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REC.2019.28

Non-prolongation d’une autorisation de séjour/ expulsion pénale prononcée mais non-entrée en force

Ne Jurisprudence Adm · 2020-07-07 · Français NE
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Le recourant est entré en Suisse à l’âge de 9 ans et a un lourd passé pénal. Le SMIG avait déjà rendu une décision de prolongation de l’autorisation de séjour du recourant, mais sous conditions. Ce dernier ne les ayant pas respectées, le SMIG refuse une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Parallèlement, un jugement pénal prononçant l’expulsion pénal du recourant a été rendu, mais il n’est pas encore définitif et exécutoire. Le SMIG conserve sa compétence pour refuser de prolonger l’autorisation de séjour du recourant car, d’une part, les faits sur lesquels il fonde sa décision sont antérieurs à la décision pénale et, d’autre part, les motifs utilisés dans la décision sont différents de ceux invoqués pour prononcer l’expulsion pénale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X., ressortissant brésilien, né […] (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant) est arrivé en Suisse le 13 novembre 2004 à l’âge de 9 ans par regroupement familial avec sa mère. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour.

B.

De 2004 au 24 mars 2013, soit pendant que l’intéressé était encore mineur, il a fait l’objet de nombreux rapports de police et de deux condamnations pénales, soit :

-Le 21 mars 2012, du Tribunal des Mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, à 30 jours de privation de liberté DPMin pour vol et violation de domicile :

-Le 13 novembre 2013, du Tribunal des Mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz, à 6 mois de privation de liberté DPMin, peine partiellement complémentaire à celle du 21 mars 2012, pour vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, menaces, violation de domicile, contravention et délit selon la loi sur les stupéfiants (LStup).

C.

Le service des migrations (ci-après : SMIG), a, par courrier du 10 avril 2013, octroyé un droit d’être entendu à l’intéressé devenu majeur le 24 mars 2013, en l’invitant à se déterminer à propos de sa dépendance à l’aide sociale et de son comportement pénal. L’intéressé y répond, en expliquant être en recherche d’un apprentissage, vivre en Suisse depuis son enfance et ne plus avoir de contact avec son pays d’origine dont il ne parle pratiquement pas la langue. Il estime que son avenir serait compromis s’il devait retourner au Brésil.

Depuis cette date, l’intéressé a continué à faire l’objet de divers rapports de police et il ressort notamment du dossier (courrier du service de probation du 9 juillet 2014) qu’il est toujours bénéficiaire d’aide sociale, qu’il séjourne au E. depuis mi-mai 2014, que l’office AI avait indiqué qu’il pourrait bénéficier d’une formation, pour autant qu’il prenne contact avec eux; ce que l’intéressé n’a jamais fait et qu’une enquête sociale a été ordonnée afin de déterminer la pertinence de l’instauration d’un mandat de curatelle; mandat qui n’a pas pu être octroyé par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) puisque l’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’a donné suite au courrier envoyé (courrier de l’APEA du 12 décembre 2014).

Un deuxième droit d’être entendu a été accordé à l’intéressé qui y a répondu, après de nombreux rappels, le 22 septembre 2016. En résumé, il explique être arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans et s’être rapidement intégré en apprenant la langue française, en reprenant sa scolarité et en faisant partie pendant plusieurs années de l’équipe de hockey junior du HCC. Le divorce de sa mère l’a beaucoup perturbé et il a commencé à « faire des bêtises » qu’il regrette aujourd’hui. Sa situation familiale s’est détériorée et il a dû quitter l’appartement de sa mère. Il s’est alors retrouvé aux services sociaux. Il dit qu’il va passer son examen pratique de permis de conduire, puis aimerait passer le permis poids lourds et pense avoir la chance de signer bientôt un contrat d’apprentissage de peintre en bâtiment pour la rentrée 2017. Il dit tout vouloir faire pour ne plus dépendre des services sociaux.

Par décision du 8 décembre 2016, le SMIG a ainsi prolongé d’une année l’autorisation de séjour de l’intéressé, mais sous conditions. Ce dernier devait effectuer des recherches de place d’apprentissage et/ou d’emploi effectives et sérieuses afin d’assurer son indépendance financière, transmettre mensuellement les preuves écrites de ses recherches, au plus tard le dernier jour de chaque mois, s’inscrire au chômage ou à l’office régional de placement (ORP), tout mettre en œuvre pour ne plus commettre d’infractions et ne pas contracter de nouvelles dettes.

L’intéressé a respecté les conditions imposées au début puisqu’il a déposé, le 5 mars 2017, les preuves de son inscription au chômage, ainsi que ses recherches d’emploi.

Il a cependant fait l’objet d’un nouveau rapport de police du 10 avril 2017 pour des infractions commises entre le 10 et 27 février 2017 pour lesquelles il a été condamné à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis par Ordonnance pénale du 29 mars 2017 pour tentative d’extorsion et chantage. À cette occasion, on apprend que l’intéressé est le père de F., né le [...], issu de la relation avec D., ressortissante française.

Il a été écroué pour exécuter la peine mentionnée ci-dessus à la prison G. dès le 1ernovembre 2017 et en sortira le 30 janvier 2018.

Il figure au dossier encore un autre rapport de la police neuchâteloise du 22 novembre 2017 pour des infractions commises entre le 29 juillet et le 1eraoût 2017 (notamment pour contrainte, voies de fait, injure).

D.

Par courrier du 27 février 2018, le SMIG requiert de l’intéressé la preuve du respect des conditions fixées dans la décision du 8 décembre 2016 pour les 12 derniers mois tout en précisant qu’en cas d’absence de nouvelles de sa part, il était envisagé de mettre un terme à son séjour en Suisse. Le 5 juin 2018, le SMIG informe l’intéressé de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour au vu du non-respect des conditions imposées dans la décision du 8 décembre 2016 et requiert de sa part des informations à propos de son enfant F., né le [...]. L’intéressé étant introuvable, ce courrier a finalement pu lui être transmis à l’adresse de sa nouvelle compagne, A. en date du 31 juillet 2018.

E.

En date du 11 août 2018, l’intéressé est mis en détention avant jugement pour brigandage (jusqu’en décembre 2018). Il ressort du dossier encore deux rapports de police du 29 août 2018 (pour voies de fait, extorsion et chantage, injure, menace) et du 22 octobre 2018 (pour brigandage et exercice illicite de la prostitution). Les prévenus de ce dernier rapport sont l’intéressé et sa compagne A..

F.

Par décision du 3 décembre 2018, le SMIG a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, prononcé son renvoi et fixé un délai de départ au jour de sa libération. En bref, il rappelle les faits (auxquels il est renvoyé dans la décision intimée) et relève que l’intéressé fait l’objet de poursuites pour un montant de 1'708 francs et d’actes de défauts de biens pour un montant de 22'711 francs (état au 7 novembre 2018) et qu’il bénéficie des prestations d’aide sociale depuis mars 2014 à ce jour pour un montant de 114'610 francs (état au 2 novembre 2018). En droit, le SMIG relève que l’intéressé étant père d’un enfant ressortissant français, l’ALCP aurait pu trouver application. Cependant, l’intéressé n’ayant jamais fourni d’informations relatives à l’existence ou à ses liens relationnelles et financiers avec son enfant, ne travaillant pas et bénéficiant de l’aide sociale, le SMIG exclut l’application de l’ALCP pour lui préférer celle de la LEtr.

Le SMIG base sa décision sur le non-respect des conditions émises dans la décision du 8 décembre 2016 en relevant que l’intéressé n’a pas transmis les preuves écrites de ses recherches d’emploi et/ou d’apprentissage chaque mois, que sa dette sociale a pratiquement doublé depuis la décision du 8 décembre 2016, qu’il a fait l’objet de divers rapports de police, qu’il a été condamné à 90 jours de peine privative de liberté sans sursis pour extorsion et chantage, qu’il est (au jour de la décision intimée) détenu avant jugement pour brigandage et qu’il fait l’objet d’actes de défauts de biens pour un montant qui a également doublé depuis la décision du 8 décembre 2016. Partant, le SMIG en conclut que son autorisation de séjour ne peut pas être prolongée en faisant application de l’article 62 al. 1 let. d LEtr. Pour les mêmes raisons, il en conclut que l‘intéressé ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir une autorisation pour cas individuels d’une extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. D’autre part, aucun lien ne pouvant être établi entre l’intéressé et son fils F., l’article 8 CEDH ne peut pas trouver application en l’espèce. Enfin, le SMIG relève que le renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.

G.

Par mémoire du 21 janvier 2019, l’intéressé recourt contre cette décision. En bref et dans les faits, il explique tenter de tisser des liens avec son fils, mais cela est rendu difficile au vu des difficultés relationnelles entre lui-même et la mère de l’enfant. Il vit en concubinage avec A. depuis plus d’une année, évoque un éventuel mariage et dépose ses preuves de recherches d’emploi. En droit, il invoque la violation du principe de proportionnalité en invoquant son long séjour en Suisse (14 ans, soit de l’âge de 9 à bientôt 24 ans), son intégration qu’il estime suffisamment bonne, sa volonté de trouver du travail et le fait qu’il ne connaît pratiquement pas son pays d’origine dont il ne parle pas la langue et dans lequel il n’a pratiquement plus de famille. Il avance également une violation de l’article 8 CEDH en expliquant qu’il ne pourrait pas entretenir de relation avec son fils s’il est renvoyé dans son pays d’origine; ce qui est contraire au bien-être de l’enfant. Il requiert l’assistance administrative et conclut à l’annulation de la décision du SMIG. Subsidiairement, il requiert la suspension de la procédure jusqu’au jugement pénal, le tout sous suite de frais et dépens sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

H.

Par ordonnance pénale du 26 janvier 2019 du Ministère public de Genève, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à 30 francs le jour-amende et à une amende de 200 francs pour laquelle une peine privative de substitution de 2 jours a été prononcée pour empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm) et infraction au règlement sur la salubrité et la tranquillité publique (canton de GE).

I.

Dans ses observations sur recours du 4 février 2019, le SMIG conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il conteste les allégués du recourant et rappelle l’absence de collaboration de ce dernier dans le cadre de la procédure d’examens de ses conditions de séjour, notamment en ne répondant pas aux courriers de demande d’information et en omettant d’aller chercher une attestation lui permettant d’exercer une activité lucrative; attestation tenue à sa disposition à sa sortie de prison (voir mail du 23 avril 2019 du SMIG à l’office d’exécution des sanctions et de probation figurant au dossier).

J.

Par courrier du 20 mai 2019, le recourant informe l’autorité de céans que A. est enceinte de ses œuvres et que le terme est prévu pour le 14 octobre 2019. Il ressort également du dossier que A. a perdu son emploi depuis le mois de février 2019.

L’enfant C. naîtra le 5 octobre 2019 et a été reconnu par le recourant.

K.

Par jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal de police du Tribunal régional des montagnes et du Val-de-Ruz, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement de 125 jours, sans sursis, pour escroquerie, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simple et agression, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi qu’infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup). Sa compagne, A., a été condamnée dans le cadre de ce même jugement à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour escroquerie, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simple et agression. S’agissant du recourant, le jugement a relevé que sa culpabilité est lourde, que l’atteinte au bien juridiquement protégé est grave, qu’il a fait preuve d’une grande violence de manière tout à fait gratuite et que son mobile est égoïste (p. 29 du jugement).

Dit jugement prononce également l’expulsion pénale du recourant du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

Ce jugement fait l’objet d’un appel, de sorte qu’il n’est pas encore définitif et exécutoire.

L.

Selon un rapport simplifié de la police neuchâteloise du 11 décembre 2019, le recourant est prévenu de désobéissance à la police et de refus de révéler son identité le 18 novembre 2019.

Selon un rapport de la police neuchâteloise du 24 janvier 2020, le recourant est prévenu de voies de faits, dommages à la propriété, injure, menaces contrainte et infractions à la LStup pour une période allant du 18 décembre 2018 au 11 décembre 2019. La plaignante est A. et le rapport relate essentiellement des violences conjugales.

M.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

À titre préliminaire, il y a lieu de relever que figure dans ce dossier un jugement pénal prononçant l’expulsion pénale du recourant au sens de l’article 66a CP.

L'expulsion pénale obligatoire prononcée par le juge pénal entraîne la perte du titre de séjour et de tous les droits à séjourner en Suisse, l'obligation de quitter le pays et une interdiction d'entrer sur le territoire pour une certaine durée (art. 121, al. 3 et 5, Cst). Les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement s'éteignent dès l'entrée en force du jugement pénal (art. 61, al. 1, let. e, LEI).

En l’occurrence, le jugement du 13 novembre 2019 fait l’objet d’un appel, de sorte qu’il n’est pas encore définitif et exécutoire. Il n’est donc pas possible de renvoyer le recourant sur cette unique base.

Quoi qu’il en soit, même si l’appel devait être admis et l’expulsion pénale annulée, le SMIG conserverait sa compétence de refuser de prolonger l’autorisation de séjour du recourant puisque la décision intimée se fonde sur d’autres motifs de révocation que la condamnation pénale sur laquelle le juge pénal s’est basé pour prononcer l’expulsion (voir les Directives LEI, état au 1ernovembre 2019, pt. 8.4.2.3). Au surplus, les arguments figurant dans la décision intimée (non-respect des conditions dont une décision est assortie) sont antérieurs aux infractions pénales fondant le prononcé de l’expulsion pénale.

2.2.

Ensuite, et en reprenant les considérations du SMIG (p.3 de la décision intimée), il y a lieu de relever que l’ALCP n’est pas applicable au cas d’espèce, au profit de la LEI (depuis le 01.01.2019, la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] s’intitule loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]).

3.

3.1.

Selon l'article 33 al. 3 LEI, l'autorisation de séjour a une durée de validité limitée mais qui peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62 LEI.A contrario, la prolongation de l'autorisation de séjour peut être refusée s'il existe un motif de révocation au sens de l'article 62 LEI.

En vertu de l’article 62 al. 1 let. d LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans le cas où l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

3.2.

En l’occurrence et à la lecture du dossier, il n’est pas contestable que le recourant n’a pas respecté les conditions émises dans la décision du SMIG du 8 décembre 2016, de sorte que la non-prolongation de l’autorisation de séjour est justifiée sur ce point. Il faut encore examiner si cette mesure résiste à l’examen de la proportionnalité.

3.3.

À titre supplétif, et même si ces articles n’ont pas été particulièrement retenus par le SMIG tant est que la réalisation d’une condition relevée à l’article 62 LEI est suffisante, on peut souligner que le recourant remplirait certainement encore les conditions des articles62 al. 1 let. c (l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse) et e (l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale) LEIau vu de l’évolution de sa situation depuis la décision intimée.

4.

4.1.

Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. féd., le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf.ATF 136 I 87cons. 3.2;135 II 377cons. 4.2 et 4.3). Selon l’article96 LEI,qui concrétise dit principe en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lors de l’examen de la proportionnalité, il y a ainsi lieu de prendre en considération la gravité des faits commis, le comportement de l'auteur, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16cons. 2.2.1;135 II 377cons. 4.3). La proportionnalité est en règle générale soumise à des exigences moins élevées en cas de refus de prolongation d’une autorisation de séjour qu’en cas de révocation d’une autorisation d’établissement (arrêt du TF du13.02.2015 [2C_685/2014]cons. 5.3).

4.2.

En l’espèce, et en faveur du recourant, il faut retenir qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans et qu’il en a aujourd’hui 25; ce qui représente une durée de séjour en Suisse importante (environ 16 ans).

Cependant, et en défaveur du recourant, il faut retenir que dès son arrivée en Suisse en 2004 par regroupement familial, il a rapidement fait l’objet de rapports de police (dès 2007 alors qu’il était encore mineur [12 ans]) et a fait l’objet de deux condamnations par le Tribunal des mineurs en 2012 et 2013. Ces condamnations n’ont pas suffi à le détourner de la délinquance puisqu’il a continué à faire l’objet de nombreux rapports de police et de plusieurs condamnations. Ce qui est particulièrement inquiétant à la lecture du dossier, c’est la constance des rapports de polices (sans interruption notable entre 2007 à ce jour), la progression de la gravité des infractions commises, et le fait que les diverses condamnations n’ont eu aucun effet dissuasif sur le comportement du recourant.

Au niveau professionnel, il n’a aucune formation et n’a jamais exercé d’activité lucrative. Il a parfois fait quelques recherches d’apprentissage ou d’emploi, mais ceci de manière très ponctuelle, souvent dicté par l’urgence et la menace d’un renvoi et sans grande conviction sur la durée. Il n’a démontré aucune volonté à vouloir réellement s’en sortir ou s’intégrer, puisque toutes les démarches en vue de l’insérer dans la société ont essentiellement été entreprises par les personnes s’occupant de son dossier (service de probation ou mandataires l’accompagnant dans ses démarches). À titre d’exemple, le recourant ne s’est jamais manifesté auprès de l’office AI qui avait indiqué qu’il pourrait bénéficier d’une formation, pour autant qu’il prenne contact avec eux, ou n’est pas allé chercher une attestation lui permettant de travailler mise à sa disposition par le SMIG.

Au niveau financier, le recourant émarge à l’aide sociale depuis sa majorité (depuis mars 2014 à novembre 2018 pour un montant de 114'610 francs, montant auquel il faut ajouter les aides fournies jusqu’à ce jour) et fait l’objet de poursuites pour un montant de 1'708 francs et d’actes de défauts de biens pour un montant de 22'711 francs (état au 7 novembre 2018). Comme l’a relevé le SMIG, ces montants ont doublé depuis la décision du 8 décembre 2016.

Au niveau personnel, il est le père de deux enfants issus de deux femmes différentes.

Le premier enfant, F., né le [...], est issu de sa relation avec D., ressortissante française. Il ressort du rapport du SPAJ du 14 août 2017 (figurant dans les pièces annexées au recours) que le recourant a bien reconnu l’enfant, mais qu’il n’a aucun contact avec ce dernier, ni ne contribue à son entretien (la tutrice de l’enfant déclarant n’avoir eu qu’un contact avec le père qui ne s’est plus manifesté depuis lors et la mère de l’enfant déclarant avoir de mauvais contacts avec le père, de sorte qu’elle ne veut pas qu’il connaisse son adresse). Quoi qu’il en soit, on ne peut pas retenir qu’il entretient avec cet enfant une relation étroite et effective, tant au niveau relationnel que financier, au sens où l’entend la jurisprudence.

Le deuxième enfant, C., née le 5 octobre 2019, est issue de sa relation avec sa compagne, A., ressortissante portugaise, avec laquelle il vivait avant son incarcération suite au jugement du 13 novembre 2019. Au vu des derniers rapports de police figurant au dossier (du 11 décembre 2019 et du 24 janvier 2020), et au vu de la relation conflictuelle entretenue avec la mère de l’enfant, on ne peut pas retenir non plus qu’il entretient une relation étroite et effective avec son enfant, ni ne contribue à son entretien.

Après une pesée globale de tous les intérêts en présence et au vu de la faible intégration du recourant, il apparaît que l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Certes, au vu du nombre d’années passées en Suisse et des relations ténues qu’il entretient avec son pays d’origine, le retour dans son pays ne sera pas aisé. Cependant, cet élément ne suffit pas, au vu du contenu du dossier, à renverser la pesée des intérêts en présence.

5.

5.1.

Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330cons. 2.1). La protection découlant de l'article 8 CEDH n'est cependant pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284cons. 2.1;135 I 153cons. 2.2.1).

Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'article 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145cons. 2.2). Cette condition correspond aux exigences de l'article96 LEI(ATF 137 I 284cons. 2.1). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art.96 LEtret art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21cons. 5.5.1; arrêt de la Cour EDH El Ghatet c. Suisse du 08.11.2016 [requête n o 56971/10], § 27-28 et 46-47), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21cons. 5.5.1.;139 I 315cons. 2.4) et que l'article 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145cons. 3.2;139 I 315cons. 2.4).

5.2.

En l’espèce et comme relevé ci-dessus, le recourant est père de deux enfants en bas-âge. Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (cf.ATF 135 I 143consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué. En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait tissé des liens si étroits et effectifs avec ses deux enfants - voir même avec un seul des deux - pour pouvoir bénéficier de la protection octroyée par l’article 8 CEDH et permettre la prolongation de son autorisation de séjour.On peut encore relever que la naissance de ses deux enfants ne l’a pas non plus empêché de commettre régulièrement de nouvelles infractions toujours plus grave.

Quant à l'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'article 8 § 2 CEDH, il se confond avec celui imposé par les articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEI, qui supposent une pesée de tous les intérêts en présence (arrêts du TF du 13.01.2015 [2C_419/2014] cons. 4.3; du 05.11.2013 [2C_1125/2012] cons. 3.1), de sorte qu’il peut y être renvoyé.

6.

À juste titre, le recourant ne soutient pas qu’il remplirait les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, dont la reconnaissance peut, notamment, se justifier par une très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF du 29.04.2014 [C-5000/2011] cons. 11.1.2 et les références citées). En l’espèce, au vu des constatations faites plus haut, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle qui justifierait de lui reconnaître un cas de rigueur.

7.

Enfin, le renvoi du recourant au Brésil, pays n'étant ni en guerre, ni en état de violence généralisée et comme l'a déjà relevé le service intimé, est possible, licite et raisonnablement exigible.

8..

8.1.

Le recourant a déposé une demande d’assistance administrative en même temps que son recours.

8.2.

La loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 est entrée en vigueur au 1erjuillet 2019. Cependant, en l'absence de dispositions de droit transitoire expresses, la légalité des actes administratifs doit en principe être examinée à l'aune des dispositions en vigueur au moment de leur prononcé. Les modifications législatives ultérieures ne doivent être qu'exceptionnellement prises en compte, par exemple lorsqu'il existe des raisons impératives plaidant en faveur de leur application (ATF 139 II 259). En l'espèce, faute de disposition transitoire ayant trait à la modification du 28 mai 2019, le présent litige doit être examiné à la lumière de l'ancien droit.

Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont ainsi réglées aux articles 60a et ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979 et en vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.

En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221, c. 5.1., ad note 11 art. 117 CPC, dans CPC annoté, François Bohnet, édition 2016).

En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant ne dispose d’aucun moyen financier, si bien que la condition d'indigence est remplie et d’autre part, la présente cause n'apparaît pas, au moment du dépôt du recours, d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117 let. b CPC, condition cumulative à l'indigence.

Selon l'article 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige () (let. c).

Le domaine ayant trait au droit des étrangers, en particulier à la révocation d'une autorisation de séjour, implique un examen circonstancié des faits qui peut s'avérer délicat et suppose l'étude de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissances juridiques.

Ainsi, compte tenu à la fois de l'enjeu de la procédure pour l'intéressé et de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat d'office.

Par conséquent, l'assistance administrative totale est octroyée au recourant. Me Alex Rüedi, avocat à Colombier est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.

Il est cependant rappelé qu'aux termes des articles 123 CPC et 21 LI-CPC (applicables par renvoi de l'article 60i LPJA), à l'issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l'assistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l'État au titre de l'assistance.

L'indemnité versée à l'avocat est calculée selon le tarif horaire fixé à l'article 55 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, qui prévoit, pour l'activité d'un avocat indépendant, une indemnité de 180 francs de l'heure, non compris la TVA.

Le 15 juin 2020, Me Alex Rüedi a transmis à l'autorité de céans un mémoire d'honoraires pour un total de 17 heures et 57 minutes à 180 francs l’heure, pour la période allant du 8 août 2018 au 28 mai 2020. Il est rappelé que l’assistance administrative ne vaut que pour la procédure en lien et par-devant le département, de sorte qu’il ne sera retenu que la période allant du 5 décembre 2019 (la décision intimée datant du 3 décembre 2019) au 28 mai 2020, sans tenir compte des courriers à l’APEA, au service de probation, ni des courriels à Me Veuve. Il sera ainsi retenu 15 heures et 17 minutes consacré à la cause; soit un montant de 2'751 francs, plus 150 francs de frais de bureau (soit 2’952 francs), auquel il faut ajouter la TVA à 7,7%, soit 227,30 francs. C’est en définitive un montant de 3'179,30 francs qu’il faut retenir à titre de mémoire d’honoraires.

Moyennant les modifications apportées, ce mémoire semble correspondre à l'activité déployée et à la responsabilité engagée par le mandataire de sorte qu'il doit être approuvé.

9.

9.1.

En définitive, l’autorité de céans constate que le service des migrations n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni de l’abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

9.2.

9.3.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par 770 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), mais avancés par l’État au vu de l’octroi de l’assistance administrative. Il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al.1 LPJA).

Enfin, le délai étant échu, un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le SMIG.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 21 janvier 2019 de X. contre la décision du 3 décembre 2018 du service des migrations est rejeté; dite décision étant confirmée.

2.L'assistance administrative totale est octroyée à X. dans la présente procédure introduite auprès du Département de l'économie et de l’action sociale contre la décision du 3 décembre 2018 du service des migrations.

3.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.

4.Me Alex Rüedi, avocat à Colombier est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d’assistance.

5.L’indemnité d’avocat d’office due à Me Alex Rüedi est fixée à3'179 fr. 30,y compris frais, débours et TVA.

6.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de 700 francs, auquel s'ajoutent les frais par 70 francs, soit au total 770 francs, sont mis à la charge du recourant, montant avancé par l'État.

7.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 juillet 2020

Jean-Nathanaël Karakash