opencaselaw.ch

REC.2019.187

Migrations.Irrecevabilité d’une déclaration de recours

Ne Jurisprudence Adm · 2020-01-15 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Lorsqu’un recourant est représenté par un mandataire, celui-ci doit avoir fait tout ce que l’on était raisonnablement en droit d’attendre de sa part pour obtenir le dossier au plus vite. On ne peut considérer en l’espèce qu’il a été empêché, sans faute de sa part, de prendre connaissance du dossier. Par ailleurs, la déclaration de recours ne peut être considérée comme un recours valable car elle n’est pas motivée et conclut uniquement à ce qu’un nouveau délai soit accordé. L’octroi d’un délai supplémentaire pour motiver la déclaration de recours ne s’imposait pas car en faisant preuve de diligence, le mandataire était en mesure de prendre connaissance du dossier et de motiver le recours dans le délai légal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 23 mai 2019, le service des migrations a rendu à l’encontre de X., une décision lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse.

Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 3 juin 2019.

B.

Le 2 juillet 2019, le mandataire de l’intéressé a adressé à l’autorité de céans une déclaration de recours contre cette décision en faisant valoir qu’il avait contacté le SMIG le 24 juin 2019 afin d’obtenir le dossier officiel mais qu’aucune suite n’avait encore été donnée à sa requête de sorte qu’il n’était pas en mesure de motiver son recours. Il a conclu, au préalable, à l’octroi en faveur de son client de l’assistance administrative, à titre principal, à ce que sa déclaration de recours soit déclarée recevable et à ce qu’un nouveau délai lui soit accordé pour compléter son recours et prendre des conclusions au fond, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

C.

Le 15 juillet 2019, après avoir pu prendre connaissance du dossier, il a déposé auprès de l’autorité de céans un mémoire de recours. Il a précisé que le dossier officiel lui avait été envoyé le 3 juillet 2019.

D.

Dans ses observations du 23 août 2019, le SMIG a notamment souligné que la demande de consultation du dossier ne lui était parvenue que le 25 juin 2019, soit plus de 20 jours après la notification de la décision. Il s’en est toutefois remis quant à la recevabilité du recours.

E.

Invité par le service juridique, chargé de l’instruction du recours, à fournir des explications quant au retard pris pour consulter le dossier officiel, le mandataire du recourant a fait valoir, par lettre du 3 septembre 2019, que la décision avait été notifiée à son client le 3 juin 2019, qu’il avait dû trouver un mandataire, qu’un rendez-vous avait été fixé le 18 juin 2019 et que le dossier officiel avait été requis dès le versement de la provision. Il a rappelé que l’usage voulait que la consultation du dossier soit facilitée par son envoi à l’avocat et que le SMIG avait pour pratique de le transmettre par voie électronique, en général dans les 10 jours. Il estime que le dossier officiel lui ayant été envoyé dans les 7 jours ouvrables après sa requête, il n’y avait pas lieu de contacter le SMIG à nouveau. Il a souligné que les ressources de son mandant étaient limitées et qu’en l’absence de provision, il n’était pas en mesure d’effectuer les démarches en vue de réclamer le dossier.

Considérant en droit :

1.

L’article 34 al. 1 LPJA dispose que le délai de recours est de trente jours. Selon l'article 36 LPJA, si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente (al. 1). Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours (al. 2). Le point de départ de ce délai étant fixé par la loi, il n'a pas à faire l'objet d'une décision et l'autorité compétente vérifie si les conditions d'application de l'article 36 LPJA sont remplies lors de l'examen du recours proprement dit (RJN 2011, p. 403 cons. 2a, 2004, p. 199 cons. 2a, 2002, p. 341 cons. 2a). La déclaration de recours, suivie d'une motivation ultérieure, vise à protéger l'administré qui, empêché de consulter le dossier le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure de recours. Selon une jurisprudence constante, afin d'éviter un usage abusif de cette latitude, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, l'impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d'une faute ou d'une négligence de l'administré (RJN 2002, p. 341 et les références). Dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n'admettre l'existence d'un empêchement que si l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il consulte le dossier au siège de l'autorité et s'il a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps. Tel n'est pas le cas du mandataire qui attend passivement que le dossier lui parvienne, sans relancer l'autorité qui tarde, lui demander des explications ou proposer de venir au siège le consulter (RJN 2004, p.199 cons. 2b).

En l’occurrence, la décision du SMIG a été notifiée au recourant le 3 juin 2019. Selon les informations transmises par son mandataire, leur entretien a eu lieu le 18 juin 2019. Le SMIG a reçu la demande du mandataire de pouvoir consulter le dossier le 25 juin 2019 et a transmis ce dernier au mandataire le 3 juillet 2019. Il est certes regrettable que le SMIG n’ait pas plus rapidement donné suite à la demande de consultation du dossier du mandataire. Toutefois, ce dernier n’est pas intervenu auprès du SMIG pour le relancer en le rendant attentif au délai de recours. Il n’a pas proposé non plus de venir consulter le dossier dans ses bureaux. Il a simplement attendu que le dossier lui parvienne quand bien même le délai de recours arrivait à échéance. Sachant que la fin du délai de recours était proche, il ne pouvait se contenter d’attendre le dossier passivement sans relancer le SMIG. Dans ces circonstances, on ne peut retenir que le mandataire a été empêché, sans faute de sa part au sens de l’article 36 LPJA, de prendre connaissance de l’ensemble du dossier. Il n’a en effet pas fait tout ce que l’on était raisonnablement en droit d’attendre de sa part pour l’obtenir au plus vite. Le recours du 15 juillet 2019 est dès lors tardif.

2.

Il y a encore lieu d’examiner si la déclaration de recours du 2 juillet 2019 déposée dans le délai de recours peut être considérée comme un recours valable.

Selon l’article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son représentant (al. 1). Il indique la décision attaquée (let. a); les motifs (let. b); les conclusions (let c); les moyens de preuves éventuels (let. d). Si le mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable (al. 3).

La formulation de l’alinéa 3 a été reprise de l’article 61 let. b LPGA et découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif (arrêt du TF du 8 septembre 2010 [8C_828/2009] cons. 6.2.). Il est apparu logique au législateur neuchâtelois de l’étendre à l’ensemble de la procédure de recours. La jurisprudence relative à l’article 61 let. b LPGA retient qu’il y a lieu d’accorder un délai en l’absence de toute motivation pour autant que le recourant ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision déterminée dans le délai légal de recours. Demeure toutefois réservé l’abus de droit, qui peut être admis plus facilement lorsque l’administré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours (ATF 134 V 162 cons. 5; arrêts du TF du 27 mars 2013 [8C_805/2012] cons. 7 et les références citées, et du 8 septembre 2010 [8C_828/2009] cons. 6.2). À ce propos, la jurisprudence a précisé qu'il n'est pas abusif de solliciter un délai supplémentaire si une motivation suffisante du recours n'est pas possible sans connaître le dossier, si la partie privée de connaissances juridiques et dans l'ignorance du dossier désigne, en toute bonne foi, un représentant légal peu avant l'échéance du délai de recours et si la transmission des pièces du dossier à ce dernier n'est pas possible avant cette échéance (ATF 113 V 161, p. 162 cons. 5.2; arrêt du TF du 30 juin 2009 [8C_428/2009] cons. 3).

En l’occurrence, la déclaration de recours ne remplit manifestement pas les exigences de l’article 35 al. 2 LPJA. En effet, elle ne comporte aucune motivation et conclut uniquement à l’octroi d’un nouveau délai. Reste à examiner si un délai supplémentaire aurait dû être accordé en application de l’article 35 al. 3 LPJA. Force est de constater que le recourant a mandaté Me A., le 18 juin 2019. En faisant preuve de diligence, le mandataire était dès lors en mesure de prendre connaissance du dossier et de motiver le recours dans le délai légal, qui arrivait à échéance le 3 juillet

2019. Il s’ensuit que l’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’article 35 al. 3 LPJA pour motiver ou compléter la motivation insuffisante du (de la déclaration de) recours ne s’imposait pas.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.

Au bénéfice de l'aide sociale, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance en matière administrative.

La loi sur l’assistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2019, abrogeant notamment les articles 60a à 60i LPJA. Outre la condition de l’indigence (art. 3 LAJ), en matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonnée à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 4 al. 1 LAJ). Dès lors que le recours était dépourvu de chance de succès, au motif de son dépôt tardif, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée.

5.

Par conséquent, les frais de la procédure par 165 francs sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours est irrecevable.

2.Un émolument de 150 francs et des frais s’élevant à 15 francs, soit au total 165 francs, sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 15 janvier 2020.

Jean-Nathanaël Karakash