Il nexiste pas de droit à ce quune décision soit rendue si le terrain est suffisamment équipé. Le Conseil communal ne commet ainsi pas de déni de justice en refusant de rendre une décision relative à des demandes de prolongation dun trottoir si le marquage de la bande piétonne est suffisant en termes de sécurité en létat actuel de la rue, ce qui est le cas en lespèce. Par conséquent, recours irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par courrier du 7 août 2017, X. (ci-après : la demanderesse, respectivement la recourante), propriétaire du bien-fonds n° [a] du cadastre de A. sis rue B. 1, a demandé au Conseil communal de A. (ci-après : le Conseil communal) de prolonger le trottoir sarrêtant devant lentrée du bâtiment sis rue B. 2 jusquà celle de sa maison, afin de respecter légalité de traitement entre les habitants du quartier.
A.b.
Par courrier du 8 mars 2018, le Conseil communal a indiqué à la demanderesse quil confirmait les propos tenus dans un précédent courrier du 2 juin 2017 selon lesquels il nallait pas aménager le trottoir devant sa propriété, puisque le marquage de la bande piétonne au nord de sa propriété était suffisant en termes de sécurité en létat actuel du statut de la rue B..
B.
B.a.
Par courrier du 5 novembre 2018, la demanderesse a indiqué à lautorité de céans que malgré le fait que le trottoir apparaisse sur les plans communaux, elle en était privée. Elle a également allégué que son voisin, propriétaire de la parcelle sise rue B. 2, utilisait le trottoir pour garer son camping-car ce qui empêche la voirie daccéder à sa parcelle, notamment pour le déneigement.
B.b.
Le 10 décembre 2018, le chef du Département du développement territorial et de lenvironnement (ci-après : le DDTE) a indiqué à la demanderesse que lopportunité daménager un trottoir en zone durbanisation relevait de lautonomie communale et quune intervention de lÉtat en sa qualité dautorité de surveillance en matière de route publique ne serait pas justifiée en raison du fait quaprès analyse par le service des ponts et chaussées, il savère que le cheminement piétonnier existant est continu et sécurisé. Il a ainsi transmis les différents courriers de la demanderesse au Conseil communal.
C.
C.a.
Par courrier du 4 mars 2019, la demanderesse a requis du Conseil communal une décision formelle sur sa demande de prolongation dun trottoir existant.
C.b.
Le 19 mars 2019, le Conseil communal a à nouveau indiqué à la recourante quil nentendait pas aménager le trottoir, sans rendre une décision formelle.
C.c.
Par mémoire du 8 mai 2019, la recourante a déféré la présente cause auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle a invoqué, en substance, que le Conseil communal refusait de statuer sur ses demandes répétées de prolongation dun trottoir existant.
C.d.
Par arrêt du 16 mai 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a décliné sa compétence et transmis laffaire au DDTE.
D.
D.a.
Dans ses observations du 29 juillet 2019, le Conseil communal a relevé, en substance, quil navait pas lobligation de rendre une décision sujette à recours dans la mesure où la recourante ne pouvait se prévaloir dun droit subjectif prévu par une norme cantonale ou communale. Il a, de plus, requis copie des jugements civils rendus dans des causes impliquant la recourante et son voisin, afin de déterminer si la demande de la recourante ne visait pas à impacter son voisin, plutôt quà défendre ses propres intérêts. Le Conseil communal a ainsi conclu à lirrecevabilité du recours.
D.b.
Par observations du 8 août 2019, la recourante a invoqué quil était contraire à légalité de traitement de laisser un terrain sauvage devant chez elle, alors quun trottoir existe à quelques mètres.
E.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à lappui du développement en droit.
Considérant en droit :
A.Recevabilité
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
B.Du déni de justice
2.
2.1.
Aux termes de l'article 29, alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre l'interdiction du déni de justice formel ainsi que le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011, du 8 février 2012, consid. 3.2;Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2006, p. 570 ss, let. C). Commet un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1996, ad art. 4 aCst. féd., n° 89). Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une demande qui exige une décision. Il faut donc que l'intéressé ait formulé une demande et qu'il dispose d'un droit à ce qu'une décision soit prise (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2008, p. 241, ch. 5.20); tel est le cas lorsque l'autorité est tenue d'après le droit applicable de statuer sous la forme d'une décision et que l'intéressé demandeur dispose de la qualité de partie (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; ATAF 2008/15 consid. 3.2).
2.2.
Dans le cas despèce, sil est clair que la recourante a formulé une demande, à savoir la prolongation dun trottoir existant, il convient danalyser si elle dispose dun droit à ce quune décision soit rendue en ce sens et ainsi, si le Conseil communal a commis un déni de justice en ne rendant pas de décision.
2.3.
Selon l'article 19, alinéa 1 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (art. 19, al. 2 LAT). Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal (art. 19, al. 3 LAT).
2.4.
Selon la législation en vigueur, la commune équipe la zone d'urbanisation en voies d'accès (art. 109 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1991 [LCAT]). Elle adopte à cet effet les plans d'alignement nécessaires (74 et 89 LCAT). La commune est aussi compétente pour adopter un plan directeur communal des chemins pour piétons et des plans des chemins pour piétons (art. 11 LI-LCPR). Il faut encore mentionner, en termes d'équipement, l'article 119 LCAT qui permet aux propriétaires lésés par une absence d'équipement prévu dans le programme communal d'intervenir : si l'équipement n'est pas réalisé dans les délais prévus par le programme d'équipement, les propriétaires fonciers mettent la commune en demeure de le réaliser. Si la commune ne donne pas suite, ils peuvent demander à l'autorité cantonale qu'elle les autorise à avancer les frais d'équipement ou qu'elle élabore les plans nécessaires à l'équipement du secteur concerné.
2.5.
Dans le cas despèce, le DDTE a indiqué à la recourante, dans un courrier du 10 décembre 2018, quaprès analyse par le service des ponts et chaussées, il apert que la situation actuelle sans trottoir et avec une bande longitudinale pour piéton marquée sur la chaussée est conforme aux normes en vigueur et que le cheminement piétonnier existant est continu et sécurisé. Par conséquent, il ressort de cette analyse que le marquage de la bande piétonne est suffisant en termes de sécurité en létat actuel de la rue, précision faite par le Conseil communal quen cas de changement dans la configuration des lieux, notamment au vu des nouveaux projets de construction, la situation sera revue.
2.6.
Par conséquent, le terrain étant suffisamment équipé, la recourante ne dispose pas dun droit à ce quune décision soit rendue en ce sens et le Conseil communal ne commet ainsi aucun déni de justice en ne rendant pas de décision.
C.Conclusion et frais
3.
3.1.
En conclusion, le recours de X. pour déni de justice du 8 mai 2019 est irrecevable, dans la mesure où la recourante ne dispose pas dun droit à ce que l'autorité rende une décision.
3.2.
Lautorité de céans ayant pu se déterminer sur la base du dossier, il y a lieu de rejeter la réquisition du Conseil communal.
3.3.
Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision par 165 francs sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 [LPJA]). Cette dernière ayant versé, en date du 28 mai 2019, une avance de frais dun montant de 990 francs, le solde lui est restitué, à savoir 825 francs.
3.4.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours de X. pour déni de justice formé le 8 mai 2019 à lencontre du Conseil communal de A. est irrecevable.
2.Un émolument de 150 francs et des frais sélevant à 15 francs sont mis à la charge de la recourante.
3.Le solde de lavance de frais versée par la recourante le 28 mai 2019, à savoir 825 francs, lui est restitué.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 27 juillet 2020
Laurent Favre