Ressortissant algérien en situation illégale en Suisse. Lors d'un contrôle de police dans un établissement public de la Chaux-de-Fonds, il a été appréhendé avec de la cocaïne. De plus, de la cocaïne et du haschich ont été retrouvés chez lui. Le SMIG a rendu une décision d'interdiction de pénétrer dans le territoire du canton avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis. La notion de trouble ou menace pour la sécurité et l'ordre publics doit être interprétée de façon large dans le contexte de l'article 74 LEI. Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. La restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être proportionnée au but poursuivi. La mesure doit ainsi être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Vu les circonstances, l'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire du canton n'est pas critiquable. Selon la jurisprudence, une telle mesure ne peut toutefois pas être ordonnée pour une durée indéterminée. Recours admis partiellement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant algérien né le [ ] 1985, est en situation illégale en Suisse. Il a fait l'objet de deux décisions de renvoi, rendues respectivement le 27 décembre 2016 et le 27 avril 2018.
B.
Le 27 mars 2019, lors d'un contrôle de police dans un établissement public de A., il a été appréhendé avec de la cocaïne. En outre, de la cocaïne et du haschich ont été retrouvés par la police dans l'appartement qu'il occupe à A..
Le même jour, une ordonnance pénale a été rendue à son encontre par le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel. L'intéressé a formé opposition à ladite ordonnance.
C.
Par décision du 27 mars 2019, le SMIG a interdit à l'intéressé de pénétrer dans le territoire du canton de Neuchâtel avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis, les limites territoriales du canton de Neuchâtel lui étant indiquées sur une carte topographique qui lui a été remise. Le SMIG a motivé sa décision par le fait que l'intéressé avait été mis en cause par la police neuchâteloise pour trafic de stupéfiants sur territoire neuchâtelois.
D.
Le 10 mai 2019, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir en bref qu'il ne s'est adonné à aucun trafic de stupéfiant et que sa condamnation n'est pas en force. Selon lui, les conditions de l'article 74 alinéa 1 lette a LEI qui tend à lutter contre le trafic de stupéfiants ne sont dès lors pas réalisées. Par ailleurs, il soutient que le principe de proportionnalité n'est pas respecté car la durée de l'interdiction n'est pas déterminée et que le périmètre fixé l'empêche d'entretenir des contacts sociaux, en particulier avec son amie qui vit dans le canton de Neuchâtel.
E.
Le 28 mai 2019, le recourant a déposé une requête concluant à l'octroi de l'effet suspensif.
F.
Le 7 juin 2019, le SMIG, sans formuler d'observations, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 74 alinéa 1 lettre a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.
Dans le contexte de l'article 74 LEI, la notion de trouble ou menace pour la sécurité et l'ordre publics doit être interprétée de façon large; elle vise à empêcher que la présence de l'étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d'infractions pénales ou tout autre comportement "rétif ou asocial" qui, tout en ne tombant pas nécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. L'assignation ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée vise en particulier à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Elle permet d'interdire aux consommateurs et trafiquants de drogue, ainsi qu'aux étrangers soupçonnés d'être impliqués dans le milieu, d'accéder aux lieux connus pour l'écoulement de ces substances. La survenance d'un trouble concret ou d'une infraction pénale n'est pas un élément indispensable. En tant que mesure administrative de nature préventive, l'assignation ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut donc être ordonnée non seulement lorsqu'un étranger a déjà été condamné ou surpris en flagrant délit de trafic ou de consommation de drogue mais l'existence d'indices concrets laissant penser que l'étranger puisse adopter un comportement pénalement répréhensible ou soit impliqué dans le milieu de la drogue convient également (Minh Son Nguyen, Cesla Amarelle, Code annoté de droit des migrations, volume II, Loi sur les étrangers, ad art. 74, p. 733-734).
D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'article 74 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du TF 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3).
2.2.
En l'occurrence, le rapport de police indique qu'un important trafic de stupéfiants (marijuana, haschich et cocaïne) s'est mis en place à A., dans différents lieux publics, notamment à l'intérieur et aux abords du bar "B.", et qu'à cet endroit, les trafiquants travaillent en bande et sont tous issus du milieu maghrébin. Lors d'un contrôle de police dans cet établissement public, le recourant a été trouvé en possession de cocaïne. Par ailleurs, lors de la perquisition du logement qu'il occupe à A., dont le bail est au nom de son amie, de la cocaïne et du haschich ont été découverts.
Les soupçons qui pesaient sur lui - indépendamment du fait que l'ordonnance pénale du 27 mars 2019 a fait l'objet d'une opposition - étaient manifestement suffisants pour entraîner l'interdiction de périmètre sur le territoire neuchâtelois qui lui a été notifiée.
Les conditions d'application de l'article 74 alinéa 1 lettre a LEtr étaient donc réunies le 27 mars 2019 au vu du comportement adopté par le recourant.
3.
Reste à examiner si la mesure imposée au recourant respecte le principe de la proportionnalité.
3.1.
Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'article 36 alinéa 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.;136 I 197consid. 4.4.4 p. 205).
La mesure doit donc être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi (Minh Son Nguyen, Cesla Amarelle, op. cit., ad art. 74, p. 743). Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées). De plus, il ne suffit pas que l'étranger indique, de façon contradictoire ou sans fournir de plus amples précisions, habiter dans un appartement du secteur interdit pour échapper à une telle mesure de contrainte (Minh Son Nguyen, Cesla Amarelle, op. cit.,p. 743).
3.2.
En l'espèce, la décision interdit au recourant de pénétrer dans le territoire du canton de Neuchâtel avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis. Or selon la jurisprudence, une telle mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée. En conséquence, en ne fixant pas la durée de l'interdiction de pénétrer sur le territoire neuchâtelois, l'autorité intimée a violé le principe de proportionnalité.Le grief du recourant à cet égard doit donc être admis. Le SMIG est invité à préciser la durée de la mesure.
Sur le plan de la délimitation géographique de la mesure, l'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire neuchâtelois n'est pas critiquable. En effet, quand bien mêmeil ressort du rapport de police que le trafic de stupéfiants s'est mis en place à A., l'interdiction de pénétrer sur un territoire limité à cette ville ne paraît pas suffisant dès lors que le marché de la drogue peut changer aisément d'endroit. S'agissant de contacts sociaux, le recourant peut également en nouer en dehors du canton de Neuchâtel. De plus, ila la possibilité de rencontrer son amie en dehors de notre territoire. On rappelle enfin qu'il ne suffit pas qu'il vive dans un appartement du secteur interdit pour échapper à une telle mesure.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis en ce qui concerne la durée de la mesure. Pour le reste, le recours est rejeté.
5.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera le paiement de frais de procédure réduits à 520 francs. Le solde de l'avance de frais lui sera restitué.
6.
Par ailleurs, vu l'issue du recours, le recourant a droit à des dépens réduits. Me Hainard n'a pas déposé un état de ses honoraires et frais de sorte que les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire devant l'autorité de céans peut être évaluée à quelque 3 heures. Dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur un seul argument, il se justifie de l'indemniser pour une heure d'activité. Eu égard au tarif usuellement appliqué par 280 francs l'heure, des débours à raison de 10% des honoraires (art. 65 TFrais; 28 francs) et de la TVA au taux de 7.7% (23 fr.70), l'indemnité de dépens doit être fixée à 331 fr. 70 tout compris.
7.
L'autorité de céans ayant statué au fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours est partiellement admis.
2.La cause est renvoyée au SMIG afin qu'il précise la durée de la mesure.
3.La requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
4.Des frais réduits à hauteur de 520 francs sont mis à la charge du recourant, le solde de son avance de frais par 250 francs lui étant restitué.
5.Une indemnité de dépens de 331 fr. 70 est allouée au recourant, à la charge du SMIG.
Neuchâtel, le 27 juin 2019
Jean-Nathanaël Karakash