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REC.2019.1

Refus justifié d'octroyer une subvention en matière d'énergie pour des travaux déjà débutés

Ne Jurisprudence Adm · 2019-04-08 · Français NE
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La nécessité de déposer la demande de subvention avant de commencer les travaux répond à un besoin de sécurité juridique de l'administré et de la collectivité publique qui octroie la subvention. C'est un principe légal qui découle du droit fédéral et cantonal. En l'espèce, cette exigence est rappelée sur le formulaire de demande de subvention et dans la réglementation topique. C'est en vain que le recourant, actif dans le domaine de la construction (et son mandataire, spécialiste en matière énergétique) s'en remet à sa méconnaissance de cette exigence, d'ailleurs existante depuis 2004 dans la réglementation cantonale. Le refus d'entrer en matière du service est ainsi justifié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le recourant est propriétaire du bien-fonds n°[…] du cadastre de B., sis à la route de A. à B., sur lequel est implanté un bâtiment d'habitation.

A.b.

Le 21 juillet 2017, il a saisi en ligne une demande de subvention pour l'amélioration de la classe énergétique de son bâtiment (D.9.2.) dans laquelle il était initialement indiqué que les travaux débuteraient le 1erseptembre 2017 et prendraient fin le 31 décembre 2018.

A.c.

Le recourant a finalisé, imprimé et signé la demande le 13 novembre 2018, en indiquant un début et une fin des travaux le 22 mai 2018. La demande contient un explicatif non-signé de l'entreprise Y., daté du 16 mai 2018 (D.9.4.) dans lequel il est mentionné que la procédure d'autorisation des travaux a pris du retard et que les travaux peuvent désormais commencer.

A.d.

Le service intimé a reçu la demande le 19 novembre 2018. Par décision du 22 novembre 2018 (D.1; D.9.1), il a refusé l'octroi de subvention, au motif que la demande a été déposée après le début des travaux.

B.

B.a.

Le recourant conteste cette décision (D.2) le 21 décembre 2018 (D.3). Il admet dans sa motivation que la procédure n'a pas été suivie dans tous ses détails et conditions et que la demande a été déposée tardivement par méconnaissance des exigences procédurales, de sa part et de celle de l'entreprise Y. Il explique que le bâtiment satisfait toutefois à toutes les exigences énergétiques. L'avance de frais de 770 francs a été payée en temps utile.

B.b.

Dans ses observations du 6 février 2019, le service intimé confirme sa décision et ses motifs. En substance, il renvoie aux conditions générales du Programme Bâtiments qui prévoient que la demande de subvention doit parvenir à l'autorité compétente avant le début des travaux.

B.c.

La recourant n'a pas déposé de remarques complémentaires (D.10).

Considérant en droit :

1.

1.1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

1.2.

Le recourant, propriétaire du bâtiment concerné et requérant de la subvention, a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée. Il a qualité pour recourir au sens de l'article 32 LPJA.

1.3.

L'autorité de céans est compétente pour statuer sur un recours déposé contre une décision du service intimé (article 56, alinéa 1, de loi sur l'énergie [LCEn], du 18 juin 2001; article premier du Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie [RELCEn], du 19 novembre 2002; article 10 de l'Arrêté relatif aux subventions dans le domaine de l’énergie [ASUBEn], du 5 décembre 2016).

2.

2.1.

Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou achevés (article 13, alinéa 1 ASUBEn). Cette disposition concrétise un principe général contenu à l'article 13, alinéa 2, de la loi sur les subventions (LSub), du 1erfévrier 1999. Aucune explication ne figure à ce sujet dans le rapport 99.003 du Conseil d'État à l'appui de la LSub, du 7 décembre 1998 (BGC 164 I 1792 ss). Une disposition analogue existe en droit fédéral, à l'article 26, alinéa 1 de la Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités (LSu), du 5 octobre

1990. Dans son message du 15 décembre 1986 (FF 1987 416), le Conseil fédéral explique queLes activités qui ne sauraient être annulées sans grands inconvénients, telles que la construction de bâtiments ou la passation d'importantes commandes, ne peuvent être amorcées avant que l'aide financière ou l'indemnité n'ait été allouée, ce qui est dans l'intérêt aussi bien du requérant que des pouvoirs publics. Le requérant acquiert avant même de s'atteler à sa tâche la certitude que son projet aura droit à la contribution de l'Etat. L'Etat, par ailleurs, s'assure par là même que l'aide financière ou l'indemnité répond au but prévu. Au surplus, l'octroi préalable notifié par l'autorité facilite l'établissement du budget et la planification financière.La nécessité de déposer la demande de subvention avant de commencer les travaux répond ainsi à un besoin de sécurité juridique de l'administré et de la collectivité publique qui octroie la subvention.

2.2.

En l'espèce, l'exigence de déposer la demande de subvention préalablement aux travaux figure non seulement dans la législation, mais également sur le portail Internet nécessaire pour charger le formulaire de demande (https://portal.leprogrammebatiments.ch/ne, consulté le 1eravril 2019) où il est indiqué en gras que "La demande de subvention doit impérativement être envoyée par courrier postal avant le début des travaux". Le portail indique en gras également, en premier lieu que "Les conditions générales du programme doivent être consultées sur www.ne.ch/energie rubrique "Subventions" avant le dépôt d’une demande". Sur la page Internet du service intimé (https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Pages/Subventions.aspx, consultée le 1eravril 2019), un lien aboutit sur lesdites conditions générales (https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Documents/Subventions/CondGene_PBNE.pdf, consultées le 1eravril 2019). Ainsi que le relève le service intimé (D.9.1.), le chiffre 1.11 indique que "La demande de subvention doit impérativement être déposée avant le début des travaux. Ceux-ci peuvent commencer aux propres risques du propriétaire, avant d’avoir reçu la promesse de subvention, pour autant qu’ils aient été autorisés par l’autorité compétente." Enfin, deux paragraphes au-dessus de la rubrique où le recourant a apposé sa signature manuscrite (D.9.2. p. 2), l'exigence est encore rappelée.

2.3.

Au vu de ce qui précède, c'est en vain que le recourant s'en remet à sa méconnaissance de la loi. En effet, l'exigence légale contestée est rappelée à trois reprises ailleurs que dans l'ASUBEn (portail, conditions générales et formulaire), de sorte qu'elle ne pouvait pas échapper au recourant, même sans consulter la législation. Quant aux vagues explications qui figurent dans le courrier non signé du 16 mai 2018 de l'entreprise Y. relatives au retard de la procédure de permis de construire, elles ne sauraient occulter au final que le recourant a simplement oublié de déposer dans les délais sa demande. En effet, s'il semble qu'il avait bien ouvert en ligne le formulaire avant le début des travaux, il ne l'a matérialisé que postérieurement. À ce sujet, il ne fournit aucune explication ni n'allègue qu'il aurait été empêché d'agir en temps utile : en particulier il n'indique pas pourquoi il n'a pas été en mesure, en mai 2018, de déposer la demande. Enfin, d'après le registre du commerce, le recourant est actif dans le domaine de la construction alors que l'entreprise Y. se présente comme spécialiste en matière énergétique. Il est donc douteux que l'exigence légale critiquée ait réellement pu leur échapper, à mesure qu'elle existait déjà dans l'ancien droit en vigueur depuis 2004 (article 8, alinéa 1 de l'Arrêté concernant les subventions sur l'énergie du 18 août 2004, entré en vigueur le 1erseptembre 2004 et abrogé par l'ASUBEn). Le refus d'entrer en matière émis par le service intimé est par conséquent conforme au droit. La décision attaquée sera ainsi confirmée.

3.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Les frais de la cause s'élèvent à 770 francs. Ils sont mis à charge du recourant, qui succombe, en application de l'article 47 alinéa 1 LPJA et seront prélevés sur l'avance de frais versée par ce dernier.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Un émolument de 700 francs et des frais s’élevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant. Le montant est prélevé sur l'avance de frais de 770 versée par ce dernier.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 8 avril 2019

Laurent Favre