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REC.2018.93

Retrait du permis à titre préventif. Conduite sous l’influence de l’alcool

Ne Jurisprudence Adm · 2018-06-26 · Français NE
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Les analyses auxquelles le recourant a été soumis ont mis en évidence un taux d’alcool dans l’air expiré de 1,12 mg/l. Or, le seuil légal à partir duquel le législateur estime qu’il existe des doutes sur l’aptitude à la conduite est 0,8 mg/l. Le résultat obtenu par le recourant entrant dans le champ d’application de l’article 15d, alinéa 1 lettre a LCR, le SCAN a estimé qu’il existait de sérieux doutes quant à l’aptitude du recourant à conduire un véhicule en toute sécurité, d’où le retrait à titre préventif de son permis de conduire et l’injonction de se soumettre à une expertise auprès d’un spécialiste en médecin du trafic. Seule une telle expertise remplit les critères précis que le Tribunal fédéral a énumérés. Un taux d’alcool suffit à admettre un indice parlant en faveur d’une inaptitude à conduire sans danger en raison d’une éventuelle dépendance à l’alcool, respectivement il fonde un soupçon concerte et sérieux d’inaptitude représentant un risque particulier et un danger immédiat pour les autres usagers.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de police du 20 février 2018, le 24 janvier 2018 vers 22h00, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) était au volant de sa voiture lorsqu'il a franchi une ligne de sécurité visiblement marquée au sol afin de dépasser un chariot agricole, a perdu la maîtrise de son véhicule et est allé heurter un arbre qui borde la chaussée A., tendant C à B.. La police a soumis l'intéressé à deux éthylotests à 22h10 et 22h15, lesquels se sont avérés positifs avec un taux d'alcool successif de 1,12 mg/l et 1,06 mg/l, ainsi qu'à un éthylomètre à 22h53, lequel a donné le résultat de 0,99mg/l. La police a ensuite procédé à la saisie du permis de conduire de l'intéressé.

B.

Après lui avoir donné le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a ordonné, par décision du 22 mars 2018, le retrait préventif pour une durée indéterminée, à compter du 24 janvier 2018, du permis de conduire de l'intéressé, pour conduite sous l'influence de l'alcool (art. 15d al. 1 let. a LCR). Le taux d'alcoolémie relevé par l'éthylomètre fait en effet apparaître de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'usager à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité. L'intéressé a été invité à contacter le Dr D., spécialiste en médecine du trafic, afin de mettre en œuvre une expertise destinée à lever ou à confirmer les doutes précités. La décision précise qu'une décision définitive sera prise sur la base des conclusions de l'expertise et qu'un éventuel recours ne déploiera pas d'effet suspensif.

C.

A l'appui de son recours du 5 avril 2018 contre cette décision, l'intéressé estime que seul le critère du taux d'alcoolémie n'est pas suffisant pour ordonner un retrait préventif du permis ou une interdiction de conduire dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce (en particulier l'absence d'antécédents et le déroulement de l'accident) permettent d'établir que si le recourant n'était pas apte à conduire le 24 janvier 2018, il l'est en revanche en toute autre occasion et ne constitue donc pas un risque particulier pour les autre usagers de la route. La mesure prise est disproportionnée et le taux d'alcoolémie qui la justifie est insuffisant eu égard à l'ensemble des circonstances concrètes. Il estime également que l'expertise a été ordonnée deux mois après la commission de l'infraction; il aurait par ailleurs déjà purgé la peine qui lui aurait été infligée en cas d'ivresse au volant en vertu de l'article 16c, al. 2, let. a LCR). Il demande enfin la restitution de l'effet suspensif.

D.

Dans ses observations du 24 mai 2018, la commission conclut au rejet du recours. Elle rappelle qu'en cas de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 mg/l, le seul critère du taux d'alcoolémie est suffisant pour que des doutes apparaissent quant à l'aptitude à la conduite. Le recourant ne conteste pas les faits et que l'attestation médicale produite par le recourant ne remplace pas une expertise réalisée par un médecin spécialisé en médecine du trafic et répondant aux critères énumérés par le Tribunal fédéral. S'agissant du délai écoulé, le droit d'être entendu du recourant a nécessité un certain temps entre la réception du rapport de police et la décision.

E.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 31 mai 2018, précisant encore une fois que le retrait préventif doit être décidé dès qu'il y a des indices concrets et que le seul taux élevé d'alcoolémie n'est pas un indice concret.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En vertu de l'article 14, alinéa 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui remplit les quatre conditions cumulatives énumérées à l'article 14, alinéa 2 LCR, soit avoir atteint l'âge minimal requis (a), avoir les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (b), ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (c) et disposer d'antécédents attestant qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (d). Lorsqu'un permis de conduire a déjà été délivré, l'article 16, alinéa 1 LCR – corollaire de l'article 14 LCR – prescrit que ce permis sera retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Conformément à l'article 30 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Comme le retrait de sécurité, le retrait préventif du permis de conduire constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 81). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (ATF 125 II 401; 122 II 364). Cependant,comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCRa contrario), le retrait prévu doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité. L'expertise ordonnée dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 125 II 401).

3.

L'aptitude à la conduite soulève notamment des doutes justifiant que la personne concernée fasse l'objet d'une enquête s'il y a eu conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air d'expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR). La conduite en état d'ivresse compromet en effet gravement la sécurité publique et demeure aujourd'hui encore l'une des principales causes des accidents mortels sur la route, impliquée dans notamment 18% des accidents mortels et 12% des accidents avec blessés graves. Il est par ailleurs admis que les conducteurs qui prennent le volant avec une alcoolémie élevée sont susceptibles de présenter des problèmes de dépendance, et donc de présenter plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne leur permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. Compte tenu de cette dangerosité particulière, un examen d'aptitude associé à un retrait préventif doit en principe être décidé dès qu'il existe des indices concrets d'une problématique alcoolique (dépendance ou non dissociation entre la consommation abusive d'alcool et la conduite automobile), et donc d'un risque particulier pour les autres usagers.

Le nouvel article 15d, alinéa 1, lettre a LCR, introduit dans le cadre du projet Via sicura, traduit une sévérité nettement accrue dans le dépistage d'une éventuelle inaptitude alcoolique. Dans le Message à l'appui du projet de loi, le législateur a indiqué, en référence à la doctrine allemande, qu'un examen d'aptitude est en particulier ordonné pour des personnes ayant conduit un véhicule à moteur avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR; Message, FF 2010 7755), ce sans exigence de facteurs additionnels (C. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, n. 10.3.1 p. 74). De tels faits fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (FF 2010 7725). En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel, en application de l'article 30 OAC jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (arrêt TF 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1; ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a; Message, FF 2010 7725).

Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêt 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520);

En principe un taux d'alcool de 1,6 ‰ ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré reflète l'indice d'un problème de consommation abusive, voire d'une addiction (Message, FF 2010 7755 et les auteurs cités; cf. également Mizel, p. 71 ss; arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1).

4.

En l'occurrence, le recourant ne constate pas avoir conduit sous l'influence de l'alcool. Les analyses auxquelles le recourant a été soumis ont mis en évidence un taux d'alcool dans l'air expiré de 1,12 mg/l à 22h10. Or, le seuil légal à partir duquel le législateur a estimé qu'il existait des doutes sur l'aptitude à la conduite est de 0,8 mg/l. Le résultat obtenu par le recourant entrant dans le champ d'application de l'article 15d, alinéa 1, lettre a LCR, la commission a estimé qu'il existait de sérieux doutes quant à l’aptitude de X. à conduire un véhicule automobile en toute sécurité, d'où le retrait à titre préventif de son permis de conduire et l'injonction de se soumettre à une expertise auprès du Dr D..

Contrairement aux allégations du recourant, ce seul taux suffit à admettre un indice parlant en faveur d'une inaptitude à conduire sans danger un véhicule automobile en raison d'une éventuelle dépendance à l'alcool, respectivement il fonde un soupçon concret et sérieux d'inaptitude représentant un risque particulier et un danger immédiat pour les autres usages.

5.

Dès lors qu'il y a doutes sur l'aptitude à la conduite du recourant, celui-ci doit faire l'objet d'une enquête, laquelle prendra la forme d'une expertise auprès d'un spécialiste en médecine du trafic (art. 28a al. 1 let. a OAC). Seule une telle expertise remplit les critères précis que le Tribunal fédéral a énumérés (ATF 129 II 82 consid. 6, JT 2003 I 439). L'attestation médicale fournie par le recourant ne remplit pas lesdites conditions et ne peux remplacer une expertise réalisée par un spécialiste.

6.

Quant au temps écoulé entre l'accident et la décision, il y a lieu de constater que le rapport de police date du 20 février 2018 et que la commission a fait valoir le droit d'être entendu du recourant avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, si le recourant avait immédiatement suivi les conditions de réadmission à la circulation, son permis de conduire aurait éventuellement déjà pu lui être restitué entretemps.

7.

Compte tenu des éléments en sa possession, la commission a fait une application correcte de la législation en vigueur en retirant au recourant son permis de conduire à titre préventif, le temps pour lui de se soumettre à une expertise de médecine du trafic destinée à vérifier son aptitude à la conduite.

7.

Au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

8.

Il convient également de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision. En effet, si en matière de retrait d'admonestation du permis de conduire, l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de le refuser dans le cas de retrait de sécurité. Cette règle vaut a fortiori en matière de retrait préventif du permis de conduire au sens de l'article 30 OAC, compte tenu du caractère provisoire de ce type de décision (ATF 106 Ib 116; CDP.2012.16 du 27 février 2012, p. 4). L'intérêt public à la sécurité routière (intérêt à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant) l'emporte en effet sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, 1C_271/2010).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 5 avril 2018 de X. contre la décision du 22 mars 2018 de la commission administrative du SCAN est rejeté.

2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.

3.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 26 avril 2018.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 26 juin 2018

Laurent Favre