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REC.2018.46

Circulation routière. Retrait de permis de trois mois (infraction grave). Assoupissement au volant.

Ne Jurisprudence Adm · 2018-05-31 · Français NE
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Conductrice qui s'assoupit dans un tunnel bidirectionnel en raison de l'heure tardive et de son état de fatigue avancé. Infraction grave sanctionnée d'un retrait de permis de trois mois. En l'état actuel de la science, un endormissement au volant sans signe de fatigue préalable ou identifiable est exclu chez une personne en bonne santé ou qui n'est pas incapable de conduire pour une autre raison. Recours rejeté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police du 5 janvier 2018, X. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante) circulait le mercredi 20 décembre 2017 vers 00h55 dans le tunnel de A., au volant de sa voiture immatriculée NE […] lorsque, en raison de son état de fatigue, elle s'est assoupie, ce qui a eu pour effet qu'elle empiète à plusieurs reprises la double ligne de sécurité, franchissant cette dernière à une reprise. Les agents de la patrouille motorisée qui la suivaient ont dû enclencher les signaux avertisseurs pour attirer son attention. Interrogée dès l'immobilisation du véhicule à C., la conductrice a rapidement reconnu être très fatiguée et s'être légèrement endormie à plusieurs reprises lors de son trajet.

B.

Avisée par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) de l'ouverture d'une procédure pouvant conduire à un retrait de son permis de conduire, l'intéressée a exercé son droit d'être entendue dans un courrier du 2 février 2018. Si elle n'a pas contesté l'infraction constatée, elle a sollicité la compréhension et la clémence de l'autorité : durant les fêtes de fin d'année, elle a en effet été sollicitée plus que de coutume par son travail de sommelière et reconnaît avoir été fatiguée ce jour-là.

C.

Par décision du 8 février 2018, la commission a retenu que l'intéressée s'était assoupie à plusieurs reprises alors qu'elle était fatiguée, empiétant plusieurs fois la double ligne de sécurité et la franchissant à une reprise. Elle a qualifié l'infraction de grave (art. 16c al. 1 let. a LCR) et fixé la durée du retrait à trois mois, soit la sanction minimale prévue par la loi en pareil cas.

D.

À l'appui de son recours du 15 février 2018 contre cette décision, X. ne conteste pas avoir empiété la ligne de sécurité dans le tunnel de A., mais soutient qu'elle ne l'a pas franchie complètement. Si elle reconnaît qu'il s'agissait d'une période quelque peu chargée dans son travail, elle allègue que c'est en voulant régler son autoradio qu'elle a franchi la ligne de sécurité avec les roues gauches de la voiture uniquement, alors qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse. N'ayant mis personne en danger et n'ayant pas franchi la ligne pour un dépassement, elle est d'avis que l'infraction doit être qualifiée de légèrement grave (sic) au sens de l'article 16b LCR et ne pas entraîner un retrait de permis de trois mois. Sommelière à temps partiel dans deux établissements publics, situés l'un à B. et l'autre à D., la recourante ajoute qu'elle a vraiment besoin de son permis de conduire pour effectuer ses déplacements professionnels. N'ayant jamais fait l'objet auparavant d'une infraction à la LCR, elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations circonstanciées du 17 avril 2018, la commission conclut au rejet du recours.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur(ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166 consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83 consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 178 et la jurisprudence citée).

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves(art. 16a à c LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite, à teneur de l'article 16 alinéa 3 LCR.

3.

En vertu de l'article 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées (al. 2). Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles (art. 73 al. 6 let. a OSR).

Du point de vue objectif, la manœuvre consistant à franchir une ligne de sécurité représente une violation grave des règles de la circulation routière, en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse. Il ne peut être dérogé à l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée, de sorte que l'on ne saurait exiger d'un conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée, ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 136 II 452 et la jurisprudence citée).

4.

En l'espèce, les agents à l'origine du rapport de circulation du 5 janvier 2018 ont vu leur attention attirée par le véhicule de la recourante, lequel effectuait des écarts latéraux plus ou moins importants, empiétant même à plusieurs reprises sur la double ligne de sécurité avant de franchir cette double ligne et de circuler à contre-sens sur plusieurs mètres, la voiture ayant franchi la double ligne de sécurité d'au moins la moitié de sa largeur. Les appels de phares répétés auxquels ont procédé les agents restant sans effet, les signaux avertisseurs ont dû être enclenchés, seule de manière de "réveiller" la conductrice. Cette dernière a admis les faits au moment d'exercer son droit d'être entendue, le 2 février 2018, avant de contester, au stade du recours, le franchissement de la ligne de sécurité et d'expliquer les empiètements par la manipulation de son autoradio. Cette argumentation ne lui est toutefois d'aucun secours.

D'une part, en présence de déclarations contradictoires au sujet du déroulement d'une infraction, il est de jurisprudence constante que les "déclarations de la première heure", spontanées, sont en principe plus impartiales et plus fiables que les déclarations ultérieures, qui sont consciemment ou inconsciemment influencées après coup par des réflexions à connotation juridique ou d'autres considérations. En matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que si les déclarations se modifient avec le temps, celles que l'administré a faites immédiatement après l'accident ont plus de poids que celles qu'il formule après avoir reçu une décision de refus de prestations de la part de l'assurance (ATF 115 V 142, 121 V 47).

D'autre part, même avérée, la justification tirée de la manipulation de l'autoradio ne serait pas plus excusable que la fatigue. La jurisprudence tend en effet à qualifier de faute grave le fait pour un conducteur de se livrer à une occupation étrangère au volant impliquant un danger qui dure plus d'une fraction de seconde et qui ne constitue pas un pur réflexe instantané (RJN 2007 p. 147; TF 1C_299/2007, TF 1C_71/2008, TF 1C_188/2010).

5.

A teneur de l'article 31 alinéas 1 et 2 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit(ATF 126 II 208), le fait de s'assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. On peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur, dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de fatigue reconnaissables. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sècheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusques des freins, passages des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse). Le fait que durant la phase d'assoupissement, le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non-maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité (TF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2.).

6.

En l'état actuel de la science, un endormissement au volant sans signe de fatigue préalable ni identifiable est exclu chez une personne en bonne santé ou qui n'est pas incapable de conduire pour une autre raison. En d'autres termes, un assoupissement est obligatoirement précédé de signes annonciateurs, sauf s'il est causé par une maladie comme la narcolepsie.

En l'espèce, la recourante n'a jamais fait état de troubles pouvant expliquer son état au moment de l'infraction. Les anomalies de conduite relevées dans le rapport de police (écarts latéraux plus ou moins importants, empiètements et franchissement sur plusieurs mètres de la ligne de sécurité), le fait que les agents ont dû enclencher les signaux avertisseurs pour attirer l'attention de la conductrice (des appels de phares répétés n'ayant eu aucun résultat) comme l'heure de l'infraction (aux environs d'une heure du matin, à la sortie du travail), témoignent d'un assoupissement causé par la fatigue.

8.

En s'engageant dans le tunnel de A. au volant de sa voiture, alors qu'elle était fatiguée après une journée de travail, la recourante a commis une faute grave. La mise en danger générée par ce comportement devant également être qualifiée d'abstraite accrue, la commission était légitimée à qualifier l'infraction du 20 décembre 2017 de grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR. Quant à la nécessité professionnelle du permis de conduire invoquée par la recourante, elle ne permet pas une réduction de la durée minimale de trois mois retenue par la commission.

9.

Quand bien même elle semble sévère à la recourante, la décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 15 février 2018 de X. est rejeté.

2.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 12 mars 2018.

Neuchâtel, le 31 mai 2018

Laurent Favre