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REC.2018.45

Portée de l'effet suspensif d'une décision négative, du monopole d'élimination des déchets urbains et du plan cantonal de gestion des déchets.

Ne Jurisprudence Adm · 2018-06-04 · Français NE
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Selon une jurisprudence constante, une partie recourante ne saurait obtenir par le biais de l'effet suspensif ou d'une autre mesure provisionnelle ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige. La demande de "constatation de l'effet suspensif" est sans objet et l'effet suspensif légal ne permet pas d'exonérer la recourante de la taxe litigieuse pendant la procédure (cons. 2). L'article 31b LPE instaure un monopole d'élimination des déchets urbains en faveur des cantons, que le législateur neuchâtelois a délégué aux communes (articles 5 et 6 LTD). Échappent au monopole, dès le 1er janvier 2019, les déchets urbains des entreprises de plus de 250 emplois à plein temps (EPT) d'une part et d'autre part les entreprises qui ont reçu une décision de la commune au sens de l'article 22e LTD d'éliminer elles-mêmes leurs déchets urbains. Il appartient à la seule commune d'utiliser cette faculté, une entreprise ne saurait l'exiger. Il n'y a donc aucun droit à sortir du monopole pour les entreprises de moins de 250 EPT, comme celle de la recourante (cons. 3). Le Plan cantonal de gestion des déchets est une étude de base qui s'adresse aux autorités et ne déploie pas d'effet juridique direct pour les particuliers (cons. 3.4). Une entreprise soumise au monopole des déchets urbains les remet à l'organe défini par la commune. Elle ne dispose pas d'un droit à éliminer ses déchets sous prétexte que le procédé qu'elle utiliserait serait économiquement plus avantageux pour elle. Elle ne dispose pas non plus du droit à choisir son usine d'incinération, comme on ferait son shopping (cons. 4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

A.b.

Par décision du 6 novembre 2017 (D.11.3), l'autorité de céans déclarait irrecevable le recours de X. (ci-après : "la recourante") contre le refus en 2017 (D.11.1) de la commune de Y. (ci-après : "la commune" ou "l'intimée; D.11.1) de l'exempter de la taxe sur les déchets urbains. La décision du 6 novembre 2017 est entrée en force.

A.c.

S'ensuivit une correspondance entre les parties au cours de laquelle la recourante réitéra sa demande d'exonération, d'abord par son administrateur qui sollicite une exemption pour "les déchets industriels" (D.11.4) et leur transport (D.11.10) et ensuite par son mandataire qui précise qu'il s'agit d'une "nouvelle demande" (D.11.7; D.2.2) d'exonération pour l'année 2018 (D.11.11).

A.d.

Par décision du 31 janvier 2018 (D.1), la commune a rendu une décision dont le dispositif indique que la demande d'exemption de la "taxe déchets entreprise" de la recourante, pour l'année 2018, est refusée.

B.

B.a.

X. recourt (D.2) contre cette dernière décision. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'exemption, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée. Elle demande de "réserver les dommages et intérêts pour le grand préjudice causé par cette décision". Elle sollicite divers témoignages et réquisitions sur lesquels il sera revenu ci-dessous.

B.b.

Invité à déposer des observations en sa qualité d'organe d'exécution cantonal en matière de déchets (D.7), le Service de l'énergie et de l'environnement (SENE) a synthétisé le système légal et indique que la commune a respecté la loi (D.8). La commune conclut au rejet du recours avec suite de frais dans ses observations du 18 avril 2018 (D.11).

B.c.

La recourante n'a pas réagi aux prises de position précitées qui lui ont été adressées (D.9 et D.12).

Considérant en droit :

1.

1.1.1.

L'objet de la contestation est déterminé par le dispositif de la décision contestée qui refuse d'exempter la recourante de la taxe des déchets d'entreprise pour 2018. En d'autres termes, l'intimée maintient l'assujettissement de la recourante à ladite taxe. Dans son mémoire, la recourante soutient qu'elle a le droit d'éliminer ses déchets et qu'elle doit être en conséquence exemptée. L'objet du litige consiste à déterminer si ce droit existe et si l'assujettissement est justifié ou non. Il ne s'agit donc pas d'un litige relatif à la facturation ou à la perception de la taxe.

1.2.

Dans sa réglementation communale, l'intimée n'a pas institué de procédure interne ou d'opposition s'agissant d'un litige relatif à l'assujettissement à la taxe (RJN 2002, p. 243; 2016, p. 622). L'autorité de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours, conformément aux articles 33, alinéa 2 de la loi sur le traitement des déchets, du 13 octobre 1986 (LTD; RSN 805.30) et 1ade son Règlement d'exécution (RLTD; RSN 805.301).

1.3.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous réserve de la conclusion n° 6 du recours qui échappe à l'objet du litige et à la procédure sur recours.

2.

Dans son mémoire (D.2, p. 2), la recourante affirme qu'il convient de constater que son recours a un effet suspensif. Elle perd toutefois de vue que selon une jurisprudence constante, une partie recourante ne saurait en principe obtenir par le biais de l'effet suspensif ou d'une autre mesure provisionnelle ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (cf. ATF 139 IV 314, consid. 2.3.3, p. 319; 138 III 728, consid. 2.7, p. 732; 127 II 132, consid. 3, p. 138). Sa demande est sans effet à mesure que la constatation sollicitée est sans objet et l'effet suspensif qui découle de la loi ne permet pas d'exonérer la recourante de la taxe litigieuse durant la procédure.

3.

La recourante soutient que la réglementation communale de l'intimée oblige cette dernière à exonérer les entreprises qui éliminent leurs déchets par leurs propres moyens et qu'elle dispose d'un droit à cette exonération.

3.1.

Aux termes de l'article 31bde la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983, les déchets urbains […] sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'article 31c(al. 1). Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets (al. 2). Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers (al. 3). Le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition fonde un monopole cantonal en matière d’élimination sur les déchets urbains (ATF 125 II 508 / RDAF 2000 I 773), compatible avec la liberté du commerce et de l’industrie (ATF 123 II 359 / RDAF 1998 I 602), pour des motifs écologiques, organisationnels et financiers.

La notion de déchets urbains soumis au monopole précité découle actuellement de l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED), du 4 décembre 2015. Jusqu’au 31 décembre 2018 (art. 49, al. 2 OLED), sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que les autres déchets de composition analogue. La seconde partie de la phrase vise les déchets des entreprises similaires aux déchets des ménages, qui se composent d'une part des ordures mélangées et des objets encombrants - éliminés dans les usines d’incinération - et d'autre part des déchets urbains collectés séparément (verre, papier et carton triés) qui sont recyclés et communément nommés "valorisables" (art. 13 OLED, 4 al. 2 LTD et 5, al. 3 RLTD). Dès le 1erjanvier 2019 (art. 49, al. 1 OLED), les déchets urbains sont ceux produits par les ménages ainsi que ceux qui proviennent d'entreprises comptant moins de 250 emplois à plein temps (EPT) et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions (art. 3, let. a. OLED).

3.2.

L'exécution de la LPE incombe aux cantons (art. 36 LPE). Dans le respect de la jurisprudence (ATF 123 II 359 / RDAF 1998 I 602) qui autorise la délégation du monopole cantonal (supra 3.1) aux communes, le législateur neuchâtelois leur a confié non seulement l’élimination des déchets urbains, mais aussi leur collecte et leur transport, (art. 5 et 6 LTD). Ces deux dispositions transfèrent le monopole cantonal aux communes, puisque ces dernières «assument» le service de collecte et de transport et que les installations nécessaires à la valorisation et à l’élimination des déchets urbains sont de « leur ressort ». La note marginale « Tâches des communes » renforce la dimension monopolistique et publique dudit service.

Dans le cadre des compétences conférées aux communes par l'article 26 LTD, l'intimée a adopté un Règlement relatif à la gestion des déchets (RGD[1]), du 28 avril 2014, sanctionné par le Conseil d'État le 7 juillet 2014. Le RGD concrétise les principes précités (supra 3.1 et 3.2.) : la commune organise la collecte et le traitement des déchets urbains (article 1.2). Le Conseil communal fixe et publie le mode et la fréquence de la collecte des déchets. Il décide des modalités du service de collecte et de l’endroit où les déchets doivent être déposés (art. 2.1; cf. 31b,al. 3 LPE). Les dispositions communales de l'intimée sur les déchets urbains sont ainsi conformes au droit fédéral et cantonal.

3.3.

En l'état de la législation, deux catégories de déchets urbains échappent au monopole.

D'une part, il y aura, dès le 1erjanvier 2019 (art. 3, let. aa contrarioet 49, al. 1 OLED) les déchets urbains des entreprises de plus de 250 EPT qui d'office sortent du monopole, y compris pour les déchets valorisables (art. 13, al. 4 OLED). D'autre part, en vertu de l'article 22e, alinéa 1 LTD, si une entreprise (dès 2019, de moins de 250 EPT) produit des déchets, assimilables aux déchets urbains, en très grandes quantités, ou que ces déchets sont difficiles à traiter par la commune en fonction des équipements à disposition, la commune peut autoriser, voire obliger l'entreprise à les éliminer elle-même à ses frais et l’exempter de la taxe à la quantité et de la taxe de base.

L'article 22e, alinéa 1 LTD est concrétisé dans la réglementation de l'intimée à l'article 2.5 RGD :Le Conseil communal peut autoriser, voire obliger les entreprises individuelles, artisanales ou commerciales qui produisent de très grandes quantités de déchets, assimilables aux déchets urbains incinérables, à les livrer directement aux usines d’incinération qui desservent le périmètre où elles se situent, à leurs frais, conformément aux prescriptions en vigueur.La conséquence de l'exception au monopole est énoncée à l'article 5.6 RGD aux termes duquelles établissements, commerces ou entreprises qui ont reçu l’autorisation du Conseil communal d’éliminer par leurs propres moyens leurs déchets urbains incinérables et qui de même valorisent leurs autres déchets urbains, à leurs frais, sans utiliser les infrastructures communales, sont exonérés de la taxe de base.Dans ce cas de figure, l'exception au monopole nécessite une décision de la commune, fondée sur sa difficulté à traiter les déchets de l'entreprise en question. Elle n'est donc pas acquise d'office. Comme l'indiquait le Conseil d'État dans son rapport 10.0128 du 12 mai 2010 à l'appui de la modification de la LTD (p. 9),il appartient seul à la commune d’utiliser cette possibilité. En revanche, aucune entreprise ne peut l’exiger.Il n'y a donc aucun droit à obtenir une dérogation au monopole.

3.4.

En l'espèce, la recourante ne prétend être une entreprise de plus de 250 EPT, de sorte que l'exonération d'office ne s'applique pas et quoi qu'il en soit, elle ne serait pas applicable avant 2019 (supra 3.3.). Par conséquent, seule une exonération fondée sur l'article 22e LTD est envisageable.

La recourante n'indique pas, ni dans son mémoire ni dans la correspondance à la commune, la quantité annuelle de déchets urbains produites, de sorte qu'on ignore s'il s'agit réellement d'une "très grande quantité" au sens de la disposition précitée. Quoi qu'il en soit, la commune a expressément indiqué dans sa décision et la correspondance qui la précède qu'elle disposait des infrastructures nécessaires pour traiter les déchets urbains de la recourante. Par l'intermédiaire de Z. SA, elle a mandaté, par voie d'adjudication publique, une entreprise pour collecter les déchets des entreprises, ce qui démontre qu'elle se donne les moyens d'effectuer les tâches qui lui incombent. Par ailleurs, dans ses observations, le SENE n'indique pas que l'intimée exécuterait mal ses tâches ou n'assumerait pas le monopole confié, ni qu'il conviendrait d'exonérer pour décharger la commune.

La recourante fonde sa motivation en particulier sur un passage du Plan cantonal de gestion des déchets (ci-après : "le Plan") de juillet 2008[2]. En page 23, il est indiqué queLes entreprises qui remettent leurs déchets[urbains]aux services de collecte communaux prennent en charge leur coût d'élimination (taxe, forfait). Celles qui choisissent de les éliminer par leurs propres moyens paient les frais directement aux installations de traitement.En l'espèce, il est sans importance que la rédaction du Plan puisse laisser à penser que les entreprises ont le choix de se soumettre ou de sortir du monopole. En effet, le Plan est une étude de base qui s'adresse aux autorités et ne déploie pas d'effet juridique direct pour les particuliers (Flückiger, Commentaire de la LPE, Stämpfli 2010, art. 31, p. 12 N29 et p. 15 N38).

Un plan de gestion comprend les mesures pour éliminer et valoriser les déchets ainsi que les besoins en installation pour les déchets urbains (art. 4, al. 1 OLED). Il n'a pas d'effet à long terme, puisqu'il est quinquennal (art. 4, al. 3 OLED et 4, al. 3aOTD abrogé par l'OLED). Adopté en 2008, le Plan litigieux définissait les mesures souhaitées jusqu'en 2013. De plus, comme le législateur a finalement choisi une autre approche, avec l'adoption en 2010 de la modification de la LTD et du nouvel article 22eLTD, entrée en vigueur le 1erjanvier 2012 (FO 2010 N° 41), il n'y aucune raison d'interpréter les articles 2.5 et 5.6 RGD à la lumière du Plan. Ces dispositions communales doivent être appréhendées à la lumière des articles 31bLPE et 22eLTD qui sont respectées (supra 3.2.). Concernant la dérogation au monopole, le plan est obsolète.

En tant qu'elle se fonde sur un plan de gestion partiellement obsolète et qui ne déploie pas d'effet pour les particuliers, l'argumentation de la recourante est vaine. Vu ce qui précède, la recourante n'a donc aucun droit (supra 3.3.) à une éventuelle exemption. Ses déchets urbains sont soumis au monopole de l'article 31bLPE, et c'est à juste titre que la commune a refusé l'exemption, étant précisé que ce refus est parfaitement conforme au droit fédéral et cantonal (supra 3.1. à 3.2.) Ce premier grief est mal fondé.

4.

La recourante prétend (recours p. 7, ch.3) que la législation cantonale ne concrétise pas les zones d'apport définies dans le Plan et que les particuliers sont en conséquence libres de faire éliminer leurs déchets où ils le souhaitent, par exemple hors canton, dans des installations où les tarifs pratiqués sont inférieurs à ceux de Z. SA.

4.1.

Selon l'article 2, alinéa 1 LTD, il est interdit de déposer ou de déverser des déchets en dehors des lieux et des installations de collecte prévus à cet effet. S'agissant des déchets urbains (supra 3.2), la loi prévoit que les communes en assument la collecte et le transport, jusqu'aux installations de valorisation ou d'incinération (art. 5 LTD) lesquelles sont de leur ressort (art. 6 LTD). Il en résulte que toute personne dépose ses déchets urbains incinérables dans sa commune de domicile (art. 2, al. 1 RLTD). Le dépôt en dehors des lieux prévus à cet effet peut faire l'objet d'une amende tarifée (Annexe 1, ch. 19.7 de l'Arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif, RSN 322.00).

4.2.

En l'espèce, l'article 2.1 RGD adopté par l'intimé prévoit expressément que [le Conseil communal] décide des modalités du service de collecte et de l’endroit où les déchets doivent être déposés. Dans ses observations, le Conseil communal expose (p. 3, ch. 3.3) que le service de collecte de transport a été subdélégué à l'entreprise W. SA.

4.3.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la recourante soutient que la législation cantonale ne prévoit rien à propos de la remise des déchets. Au contraire, celle-ci contient des dispositions topiques que l'intimée a concrétisées, de manière conforme au droit. Il est résulte que la recourante est tenue de remettre ses déchets urbains à l'entreprise W. SA, selon les modalités définies par le Conseil communal et ladite entreprise. C'est parfaitement conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle dans le monopole, une entreprise ne dispose pas non plus d'un droit à éliminer ses déchets à sa manière sous prétexte que le procédé qu'il préconise serait économiquement plus avantageux (DEP 2006, 721-729 / RDAF 2007 I 497). Quant au prix de la prestation, il est fixé par la législation (infra 6).

L'argumentation de la recourante repose sur une lecture biaisée d'un extrait du Plan sorti de son contexte. Se fondant sur le schéma de la page 17 (D.2.4) du plan – qui montre qu'en plus des déchets urbains des communes neuchâteloises, les usines de Z. SA incinèrent ceux d'une partie mineure des territoires limitrophes des cantons de Berne, Vaud et Jura – la recourante en tire la conclusion que chacun est libre d'éliminer ses déchets comme il le souhaite.

En plus d'occulter la législation pertinente (supra 4.1. et 4.2.), la légèreté de cette conclusion méconnaît le but des collaborations (Plan, p. 21-22) avec les cantons voisins, fondées sur des conventions, au sens de l'article 31a,alinéa 1 LPE. Il s'agit de prévenir les effets négatifs d'une compétition exacerbée entre les cantons susceptible de contrer les buts écologiques de la loi (Flückiger, op. cit., art. 31aLPE, p. 3 N3), en rationalisant le transports des déchets urbains et en dimensionnant les usines en conséquence. Par exemple, il est préférable de rapatrier les déchets de Concise (VD) dans notre canton plutôt que de les transporter jusqu'à Lausanne ou à Monthey (où se situent les usines vaudoises). En aucun cas, il ne s'agit de permettre aux particuliers et aux entreprises de choisir leur usine d'incinération, comme on ferait son shopping. Ce grief est mal fondé.

5.

La recourante se réfère (recours,

p. 8) à différentes entreprises de Y. qui auraient bénéficié d'une exemption et produiraient des déchets analogues aux siens en qualité et en quantité. Elle se prévaut d'une inégalité de traitement et d'arbitraire.

Dans ses observations (p. 3, ch. 4), l'intimé concède que par le passé, certaines entreprises ont été exonérées à leur demande. Toutefois, elle indique avoir modifié sa pratique pour 2018 et avoir obligé, dans les limites de la loi, ces entreprises à collaborer avec son nouveau concessionnaire (W. SA).

Dans la mesure où l'assujettissement de la recourante antérieur à 2018 ne relève pas de l'objet du litige (supra 1.1) et que la recourante n'a pas attaqué la décision d'irrecevabilité (supra A.a.), il n'y a pas lieu d'entrer en matière pour les années précédentes. Pour l'année 2018, le grief aurait de la substance à condition de démontrer d'une part que la commune a instauré une pratique constante et générale d'exemption dont la recourante a été exclue et d'autre part que la commune entend maintenir cette pratique et cette exclusion.

En l'espèce, les quelques cas cités ne permettent pas de conclure à une pratique générale et constante de la commune qui indique avoir aboli cette pratique, ce que la procédure d'adjudication publique pour désigner W. SA tend à démontrer. De toute manière, la modification de pratique annoncée rend le grief sans objet et on ne saurait, dans ces circonstances y voir une inégalité de traitement (arrêt du 14 février 2001, affaire 2A.249/2000, cons. 4) ou un aspect arbitraire. Le grief est mal fondé. En sa qualité d'organe d'exécution, le SENE veillera à contrôler que l'intimée maintienne l'orientation de sa nouvelle pratique.

6.

Dans un grief confus dont on peine à discerner la portée (recours p. 8, ch. 5), la recourante semble se plaindre d'avoir été empêchée d'amener ses déchets urbains triés à la déchetterie communale, alors même qu'elle payait la taxe idoine.

Encore une fois, les faits antérieurs à 2018 sortent de l'objet du litige. A toutes fins utiles, l'autorité de céans rappelle qu'une entreprise assujettie à la taxe sur les déchets urbains remet ceux-ci, en particulier les incinérables, à la commune ou au concessionnaire qu'elle désigne. L'entreprise peut bien sûr préalablement trier ses déchets urbains et remettre les valorisables aux points de collecte définis (article 5 RLTD et 1.1.1, 1.2.4 et 2.7 RGD), dans la mesure où leur quantité est analogue à celle d'un ménage, afin de ne pas encombrer les installations (art. 3.1.2 RGD). Il n'en demeure pas moins qu'un déchet urbain valorisable reste un déchet urbain (art. 13, al. 2 OLED, 4 al. 2 LTD) soumis au monopole de la commune. La commune rappelle avec justesse ces principes dans ses observations (D.11 p. 3-4, ch.7-8) et indique notamment les lieux de collecte pour le papier et le carton accessibles à la recourante. Elle précise également que les éventuelles limitations d'accès étaient dictées pour éviter un encombrement, ce qui est admissible (art. 3.1.2 RGD).

Quant au montant de la taxe, il est défini par la législation cantonale en application de l'article 32aLPE. Les coûts d'élimination réels, éventuellement estimés, des déchets provenant des entreprises sont exclusivement couverts par les montants de la taxe de base et de la taxe à la quantité qu'elles versent, sans participation de l'impôt (art. 22, al. 2 LTD). Selon l'article 22aLTD, la taxe proportionnelle au poids est calculée sur la base des résultats du pesage des sacs et des conteneurs (al. 2), le montant de la taxe, fixé par le Conseil d’État, ne peut pas être supérieur à 0,07 franc par litre ou par 0,143 kg (al. 3). La taxe au volume et la taxe au poids couvrent au moins les coûts d’incinération des déchets urbains (al. 4). La taxe au poids est de 400 francs / tonne (art. 14 RLTD). La taxe de base des entreprises est fixée par le Conseil communal, dans le respect des critères définis par le règlement (15 et 17 RLTD). Chaque commune tient une liste des entreprises soumises à la taxe (17aRLTD). Le RGD adopté par la commune respecte ces principes. Quant à la possibilité qu'aurait la recourante d'éliminer ses déchets urbains à un meilleur prix, on renvoie à ce qui a été dit ci-dessus (supra 4.3.). Le grief est mal fondé.

7.

Dans un dernier grief (recours, p. 9, ch. 6), la recourante critique le refus de la commune de prendre en charge divers déchets (pare-brise, pneus, caoutchouc, solvants usagés, peintures, carcasses de voiture) et se prévaut d'une violation de l'article 73 de la Constitution fédérale relatif au développement durable et d'une violation du principe de limitation préventive de la pollution par les déchets au sens de l'article premier OLED.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la portée des articles 73 Cst. féd. et premier OLED, ce grief est à l'évidence mal fondé :

Ainsi que l'ont constaté avec pertinence l'intimée et le SENE, les déchets précités ne sont pas des déchets urbains. Il est douteux que les déchets ménagers, issus de la consommation quotidienne comportent des carrosseries ou des parebrises hors d'usage. Les déchets cités par la recourante, spécifiques à son activité professionnelle, sont des déchets soumis à contrôle ou des déchets spéciaux dont l'élimination est régie par l'Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD, art. 4, 6 et 7), du 22 juin 2005 (RS 814.610) et par l'Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets du 18 octobre 2005 (RS 814.610.1; annexe 1, ch. 3. N07 et 16ss).

Comme il ne s'agit pas de déchets urbains, le monopole n'est pas applicable. Le traitement de ces déchets spécifiques est du ressort de leur détenteur (article 31cLPE) qui a l'obligation de les traiter soit par ses propres moyens, s'il dispose des installations appropriées, soit en les acheminant vers un centre de réception et de traitement (article 9 LTD). S'il confie cette tâche à un tiers, le détenteur doit s'assurer qu'il s'agit d'une entreprise autorisée. Tel est le cas de l'entreprise V. SA, selon le SENE et l'intimée. D'un point de vue financier, le paiement de la taxe des déchets urbains d'entreprise ne couvre pas l'élimination des déchets spécifiques de la recourante. Selon l'article 32 LPE, le détenteur de ces déchets assume le coût de leur élimination, cas échéant, en plus de la taxe sur les déchets urbains dont l'objet est distinct (art. 32aLPE). C'est donc à juste titre que la commune refuse la prise en charge de ces déchets spécifiques d'entreprise.

8.

La recourante sollicite diverses réquisitions et auditions de témoins. On peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 131 I 153, cons. 3). En l'espèce, la réquisition relative aux décisions d'exemption de l'intimée n'a aucune incidence sur la solution du litige, à mesure que la commune n'a pas contesté la pratique antérieure et indique au demeurant y avoir renoncé (supra 5). Quant aux réquisitions portant sur les dossiers n° […] et […] la recourante n'indique pas auprès de qui il faut les demander. A la lecture du dossier déposé par l'intimée (D.11.1 à D.11.12), il semble que celle-ci ait spontanément répondu à la réquisition qui est implicitement satisfaite.

U., S. et T. ne sauraient être entendus en qualité de témoins : le premier est administrateur de la recourante, la deuxième est une collaboratrice de l'intimée et le dernier est conseiller communal. Ce sont donc tous des représentants des parties, lesquelles s'expriment par écrit (art. 35 et 38, al. 2 LPJA).

Quant au témoignage de R., administrateur de V. SA, la recourante n'indique pas expressément sur quel fait il est supposé témoigner. Il est sans importance, pour la solution du litige de savoir que cette entreprise pratique des prix inférieurs (recours, p. 6-7) à ceux de Z. SA qui correspondent au montant officiel de la taxe (supra 6).

Enfin, dans l'hypothèse où la recourante obtenait gain de cause, elle ne devra plus utiliser les infrastructures communales. La vision locale de celles-ci n'a donc aucune influence sur la solution du litige, pas plus que celle de la carrosserie de la recourante.

Vu ce qui précède et l'issue de la cause, on peut renoncer aux offres de preuves de la recourante.

9.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. La recourante, qui succombe, est condamné aux frais (art. 47 LPJA). Vu l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens (art. 48 LPJA a contrario). Lorsque le tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012, TFrais; RSN 164.1). En l'espèce, la présente cause a nécessité les démarches usuelles d'ouverture et de traitement du dossier, un échange d'écritures, des recherches juridiques et la rédaction de la décision. Vu ce qui précède et tout bien considéré, l'émolument sera fixé à 800 francs auxquels s'ajoutent les débours de 80 francs (art. 44 et 49 TFrais). Le montant total est pris sur l'avance de frais de 880 francs de la recourante, payée le 13 mars 2018.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Un émolument de 800 francs et des frais s’élevant à 80 francs sont mis à la charge de la recourante.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 1erjuin 2018

Laurent Favre