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REC.2018.340

Conditions de détention des équidés. Dérogation admise pour un équidé âgé

Ne Jurisprudence Adm · 2020-04-16 · Français NE
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Recours admis contre la décision du SCAV impartissant un délai au recourant pour que son cheval, détenu seul, puisse bénéficier de contacts (visuels, auditifs et olfactifs) avec un autre équidé, comme l’exige la législation fédérale en la matière depuis 2013. Vu l’âge du cheval (26 ans) et les circonstances du cas d’espèce, une dérogation permettant de le détenir seul pouvait être octroyée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant) était exploitant agricole et détenait notamment deux chevaux, répondant au nom de A., mâle, demi-sang, né le […] et B., mâle, demi-sang, né le […]. À la reprise du domaine familial par son fils qui n’a pas souhaité poursuivre l’élevage des chevaux, l’intéressé a dû trouver une solution pour ses deux chevaux. Dans l’impossibilité de construire des boxes à son nouveau domicile, il a vendu B. alors âgé de quelques années. Cependant, il n’a pas souhaité se séparer de A..

B.

Au vu de ce qui précède, le 12 mars 2018, l’intéressé a demandé au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) une dérogation pour détenir seul son cheval A. sur l’exploitation de son fils.

C.

Par courrier du 15 mars 2018, le SCAV a répondu qu’il ne pouvait accéder à la demande de l’intéressé en expliquant que les équidés sont habitués à vivre en troupeau, qu’ils ont besoin de contacts avec leurs congénères et qu’il n’octroyait de détention d’un équidé seul que dans des cas exceptionnels (par exemple pour un équidé insociable). Or, étant donné que A. a été habitué à cohabiter avec un congénère, le SCAV considère que le fait de le détenir seul durant les dernières années de sa vie gênerait son comportement et que sa faculté d’adaptation serait sollicitée de manière excessive. Tout en lui impartissant un délai d’un mois pour que son cheval ne soit plus détenu seul, le SCAV a fait part à l’intéressé de sa conviction que des solutions existaient.

D.

Faisant part au SCAV du fait qu’aucune solution n’avait encore été trouvée, l’intéressé a demandé, par courriel du 16 avril 2018, une prolongation de délai, laquelle a été octroyée jusqu’au 31 juillet 2018.

E.

Lors d’un contrôle de deux inspecteurs du SCAV, en date du 19 septembre 2018, au domicile de l’intéressé, lequel était absent, l’épouse de ce dernier a informé lesdits inspecteurs que leur cheval était toujours détenu seul. Elle a également mentionné que des essais avaient été faits avec un autre cheval mais que la cohabitation s’était avérée impossible. Les inspecteurs ont alors informé la femme de l’intéressé qu’un ultime délai leur était octroyé, tout en indiquant qu’une solution devait être rapidement trouvée, quitte à mettre le cheval en pension ou à le vendre.

F.

Le 28 septembre 2018, une nouvelle demande de dérogation a été formulée par l’intéressé, par laquelle il demandait à nouveau au SCAV de pouvoir détenir son cheval seul.

G.

Par courrier du 31 octobre 2018, le SCAV a informé l’intéressé qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, il envisageait de rendre une décision administrative contraignante visant la mise en conformité des éléments contestés. Un délai de dix jours a été octroyé à l’intéressé pour lui permettre de faire part de ses observations par écrit.

H.

Par courriel du 10 novembre 2018, l’intéressé a expliqué que s’il souhaitait garder son cheval seul c’est parce que, arrivé à la retraite, il ne poursuivrait plus l’élevage des chevaux et son fils, à qui il a remis son exploitation agricole, non plus. N’ayant pas obtenu d’autorisation pour construire des boxes à son nouveau domicile, il n’a trouvé aucune autre place pour le mettre en pension qui soit aussi bien que la sienne. Par ailleurs, il a mentionné avoir tout de même acheté un poney, qu’il pourra aller chercher au plus tard le 24 novembre 2018, celui-ci devant encore être castré. Finalement, il a indiqué au SCAV les coordonnées de la personne à laquelle il a vendu son autre cheval, B..

I.

Par décision du 12 novembre 2018, le SCAV a ordonné à l’intéressé : a) de cesser la détention de son cheval A. seul, soit en lui trouvant un congénère, soit en le plaçant, en lui impartissant un délai au 14 décembre 2018; b) de mettre à jour sa liste du cheptel équin à la banque de données sur le trafic des animaux (ci-après : BDTA) ou de mandater une personne pour effectuer cette tâche, en lui impartissant un délai au 14 décembre 2018; c) d’effectuer dorénavant les notifications obligatoires à la BDTA dans les délais légaux ou de mandater une personne pour effectuer cette tâche.

J.

L’intéressé défère le présent litige au Département du développement territorial et de l’environnement en faisant valoir, en substance, qu’il souhaiterait pouvoir détenir son cheval seul sur l’exploitation de son fils car il est âgé, a toujours vécu à cet endroit, a toujours été individualiste et n’aimait pas plus que ça la compagnie d’autres chevaux. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas trouvé d’endroit aussi bien ou mieux que chez lui pour le mettre en pension. En effet, il possède un box très grand, lequel lui permet d’avoir accès à un pâturage de plus d’un hectare, de jour comme de nuit, été comme hiver. L’intéressé reproche au SCAV de se référer uniquement à la loi et pas aux arguments apportés par un homme qui respecte et comprend les chevaux. Il constate chaque jour que son cheval est heureux au travers de sa bonne humeur, sa forme physique exceptionnelle pour son âge mais aussi, lorsqu’à chaque retour de promenade, parfois avec des randonneurs, il est heureux de pouvoir rentrer chez lui et aller se rouler dans son pré. L’intéressé refuse de prendre le risque de le mélanger à un autre troupeau de chevaux ou de le mettre dans une maison de retraite pour vieux chevaux. Il conclut ainsi implicitement à l’annulation du point 1a) de la décision attaquée et à l’octroi d’une dérogation lui permettant de détenir son cheval seul sur l’exploitation de son fils.

K.

Dans ses observations du 15 janvier 2019, le SCAV précise que le lieu de détention du cheval A. n’est pas mis en cause dans la décision attaquée. Par ailleurs, il se dit très surpris que le recourant fasse recours contre cette décision alors même qu’il avait évoqué dans l’un de ses précédents courriers avoir acheté un poney qu’il allait pouvoir aller chercher au plus tard le 24 novembre 2018, ce qui démontrait qu’il avait compris la nécessité de cesser de détenir seul son cheval alors que cela n’est manifestement pas le cas. Il relève en outre que le cheval du recourant a toujours eu l’habitude d’être détenu avec au moins un autre cheval et, ayant participé à de nombreux concours, il a été socialisé aux chevaux. Sachant que l’espérance de vie d’un cheval est d’environ 30 ans et que certains vivent jusqu’à 35 ans, le SCAV considère que la durée potentielle durant laquelle A. serait privé d’un besoin fondamental est trop longue. Le SCAV ne partage pas non plus la position du recourant à propos des maisons de retraite pour vieux chevaux et estime qu’il existe des endroits tout à fait adaptés à ce genre de situation. Il rappelle qu’il existe aussi la possibilité pour le recourant d’acquérir un autre équidé qui s’entende bien avec son cheval et il précise que ce dernier ne devrait pas nécessairement cohabiter dans le même box ou le même parc et qu’une subdivision des enclos est possible, ce qui permettrait de remplir les exigences requises tout en garantissant que A. ne soit pas malmené par un autre équidé. Finalement, le SCAV relève que les démarches à entreprendre pour que A. ne soit plus détenu seul engendrent des contraintes pour le recourant qui sont nettement moindres que celles que subit son cheval seul. Il conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

L.

Faisant valoir son droit d’être entendu, le recourant mentionne tout d’abord que son cheval est atteint de la maladie de Cushing, raison pour laquelle il a renoncé à l’acquisition d’un poney. Il explique avoir cherché une place pour son cheval mais qu’aucune n’est mieux que la sienne et il regrette que le SCAV ne perçoive pas cet élément. Le recourant conteste que son cheval ait toujours été habitué à vivre avec d’autres chevaux puisque à l’époque cette loi n’existait pas et qu’en raison de la compétition, il n’était pas au pâturage avec les autres mais dans son box ou attaché dans une stalle. Il conteste également le fait que A. n’ait pas de contact avec d’autres chevaux puisqu’il se balade régulièrement avec d’autres cavaliers-randonneurs. Il souligne finalement que s’il a cessé l’élevage de chevaux c’est parce qu’il a remis son exploitation agricole à son fils qui, lui, ne désire pas en détenir, raison pour laquelle il a également renoncé à l’achat d’un poney. En effet, quand son cheval ne sera plus là, le même problème se posera à nouveau. Finalement, il reconnaît ne pas avoir tenu à jour sa liste BDTA concernant le cheval B. et indique que ce cas est maintenant réglé et qu’il se mettra en ordre concernant A. à l’issue du présent litige. Il maintient ainsi son recours.

M.

Dans ses observations du 25 février 2019, le SCAV explique ne pas voir en quoi la maladie de Cushing de A., dont il serait souhaitable d’avoir un rapport du vétérinaire, justifierait la détention, seul, de ce dernier. Il reconnaît que des soins supplémentaires doivent être administrés et dit comprendre que le recourant ne veuille pas placer son cheval mais il reste convaincu qu’il est possible de détenir un deuxième équidé afin de garantir le besoin fondamental que sont les contacts sociaux. Il précise que les entraînements que nécessitent le sport hippique ne constituent pas une raison valable pour déroger à cette exigence et finalement, il considère que l’argument d’avoir renoncé à un poney car le jour où A. ne sera plus là, le problème va à nouveau se poser n’est pas recevable dans la mesure où il pourrait être utilisé par tous les détenteurs d’équidés. Il ajoute qu’il est de la responsabilité des détenteurs d’équidés de trouver une solution à ce genre de situation et que les autorités ne peuvent pas y déroger sur la base de ce raisonnement. Pour le surplus, il réitère des arguments d’ores et déjà allégués et conclut au rejet du recours.

N.

Par courrier du 23 mars 2019, le recourant dépose une attestation vétérinaire, laquelle atteste que A. souffre de la maladie de Cushing. Pour le surplus, il réitère les arguments d’ores et déjà allégués.

O.

Dans ses observations du 5 février 2020, le SCAV considère que la maladie de Cushing ne peut justifier la détention seule de A. dans la mesure où il existe un traitement pour cette maladie. Bien qu’il soit conscient que tout propriétaire d’équidé n’a pas le même parcours que celui du recourant, le SCAV reste convaincu que des solutions existent pour que ce dernier puisse continuer à détenir son cheval tout en respectant ses besoins fondamentaux et que cette mesure est proportionnelle. Le SCAV conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

La loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005 vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). Le bien-être est notamment réalisé lorsque la détention et l'alimentation des animaux sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, lorsqu'ils sont cliniquement sains, ainsi que lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (art.3 let. b LPA). Toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art.4 al. 1 LPA). Selon l'article6, alinéa 1 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte; l'alinéa 2 de cette disposition confie au Conseil fédéral la tâche, après avoir consulté les milieux intéressés, d'édicter des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques et d’interdire les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, dont l’article 59, alinéa 3,qui a pris effet au 1erseptembre 2013 (cf. ch. 25 de l'annexe 5 OPAn), dispose que :Les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un cheval âgé."

2.2.

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) a édicté le 1eroctobre 2014 des « Directives techniques concernant les aspects relatifs aux installations et aux aspects qualitatifs s'agissant des chevaux (Manuel de contrôle – Protection des animaux) ». Il y indique que les conditions relatives aux contacts sociaux sont réalisées lorsque les chevaux ont au moins un contact visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval, poney, âne, mulet ou bardot sur la même exploitation (ch. 8).

2.3.

L'Office vétérinaire fédéral (ci-après : OVF) a pour sa part publié le 23 avril 2001 une directive intitulée "Détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots". Celle-ci prévoit en particulier ce qui suit s'agissant des contacts sociaux (ch. 10, p. 15) :

Exigences concernant le contact social:

Poulain nourrisson

Poulinière

Pour les poulinières sans poulain: au minimum: contact visuel, auditif et olfactif avec des congénères

Jeunes chevaux(poulains sevrés jusqu'au début de l'utilisation régulière)

Détention permanente en groupe

Chevaux adultes

Au minimum: contact visuel, auditif et olfactif avec des congénères

Cette dernière directive a été commentée par l'OVF dans la brochure "Comment détenir les chevaux", publiée en 2001. On en extrait le passage suivant (p. 7) :

"La détention d’un seul cheval n’est pas convenable

La dépendance par rapport aux autres membres du groupe est une caractéristique encore très ancrée dans la nature des chevaux domestiques. Le contact avec des congénères est une condition fondamentale du bien-être du cheval. La détention d’un cheval sans congénères est à rejeter, car elle n’est pas respectueuse des besoins de l’espèce. Elle peut être tolérée si elle est de courte durée – p. ex. suite à la mort de l’un des deux chevaux, jusqu’à l’arrivée du « remplaçant » ou jusqu’au placement de l’animal dans un autre groupe. La compagnie d’animaux d’autres espèces – des vaches ou des chèvres, p. ex. – peut quelque peu pallier la solitude des chevaux détenus seuls mais en aucun cas remplacer parfaitement des congénères. Les signaux qu’ils émettent ne sont pas les mêmes; on pourrait presque dire qu’ils « parlent une langue étrangère ». Les chevaux ont un comportement dominant à l’égard de ces animaux – s’ils ont une écurie commune, il faut s’assurer qu’ils ne peuvent pas les blesser. Il faut veiller à ce que les poulains grandissent dans un groupe composé d’adultes et d’autres poulains. Les juments poulinières sans poulains et les chevaux adultes devraient eux aussi avoir un contact avec des congénères, ne serait-ce que visuel, auditif et olfactif. Les jeunes chevaux doivent grandir au sein du groupe pour qu’ils puissent apprendre les formes d’expression propres à l’espèce."

2.4.

D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305, consid. 8.1 ainsi que les références citées; arrêt du TF 9C_686/2014 du 17 mars 2015, consid. 4.1). Les tribunaux ne doivent en tenir compte que si une interprétation correcte et adaptée au cas particulier des dispositions légales applicables le permet (ATF 133 V 346, consid. 5.4.2; ATF 130 V 163, consid. 4.3.1).

2.5.

En l’espèce, le recourant soutient que son cheval n’aime pas plus que ça la compagnie des autres chevaux et qu’il ne souffre pas de la situation actuelle.

Outre le fait qu’il s’agit là d’une appréciation personnelle de l’intéressé, on relèvera que les spécialistes en la matière sont précisément parvenus à la conclusion selon laquelle la détention d’un cheval seul, sans autres équins pour lui tenir compagnie, compromet son bien-être et n’est pas conforme aux besoins de l’espèce (brochure OVF). Dans ce contexte, le contact permanent visuel, auditif et olfactif avec un autre équin a été rendu obligatoire, et non uniquement recommandé.

2.6.

Le recourant relève que son cheval est régulièrement en contact avec d’autres chevaux lors de balades qu’ils effectuent avec d’autres randonneurs. Ces contacts n’apparaissent en tous les cas pas suffisants à la lumière des exigences en la matière, selon lesquelles les équins doivent se trouver sur la même exploitation (directive ISAV, ch. 8). L’attachement que le recourant porte à son cheval et le temps qu’il lui consacre, à l’instar de bon nombre de propriétaires, ne sauraient modifier ce constat, ce cheval nécessitant la compagnie d’autres animaux de son espèce, indispensable à son bien-être.

2.7.

Au vu des éléments qui précèdent, il sied ainsi de confirmer que les conditions de détention du cheval A. ne satisfont en l’état pas aux exigences posées à l’article 59, alinéa 3, première phrase OPAn, faute de contacts sociaux effectifs et permanents au sens où l’entend cette disposition.

3.

3.1.

Le recourant considère que son cheval, qui a actuellement 26 ans, peut être considéré comme un cheval âgé, raison pour laquelle une dérogation permettant de le détenir seul devrait lui être octroyée au sens de l’article 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn tandis que le SCAV estime qu’il ne peut octroyer une telle dérogation que dans des cas exceptionnels, tels que pour un équidé âgé insociable.

3.2.

Conformément à l’article 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn, les autorités cantonales peuvent, dans des cas justifiés, délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir un cheval âgé.À cet égard, le rapport explicatif de la modification de l’OPAn de l’OVF mentionne que« les autorités cantonales ne doivent accorder des dérogations que si les mesures que devrait prendre l’éleveur pour s’assurer des contacts sociaux à son équidé seraient disproportionnées. Cette condition restrictive doit être maintenue pour éviter la multiplication des dérogations »(p. 6).

3.3.

Ni l’OPAn, ni les textes précédemment énoncés ne déterminent ce qu’il faut entendre par un cheval âgé au sens de l’article 59, alinéa 3 OPAn; ils ne fixent en particulier pas un âge minima au-delà duquel il conviendrait de considérer un cheval comme vieux. Il s’agit donc d’une notion indéterminée, dont il incombe à l’autorité de préciser le contenu.

L'espérance de vie d'un cheval peut atteindre 20 à 30 ans (voir sur ce point "Le cheval, la plus noble conquête de l'homme?", Dossier pédagogique n° 39-2010 du Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture – Service des affaires culturelles, p. 17). On parle également d'une existence de 25 à 35 ans (cf. article "De vieux chevaux coulent une douce retraite dans un palace aux Franches-Montagnes" paru dans le journal Le Temps le 28 août 1999). D'autres sources encore fixent la longévité moyenne du cheval entre 25 et 30 ans (Wikipédia :https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieillesse_du_cheval, consulté le 13 février 2020).

Pour sa part, le SCAV estime que l’espérance de vie d’un cheval est d’environ 30 ans et que certains chevaux vivent jusqu’à 35 ans.

3.4.

Le cheval du recourant est aujourd’hui âgé de 26 ans. Force est dès lors d’admettre, au vu de ce qui précède, que celui-ci peut être considéré comme étant âgé, tout comme cela a été le cas dans un cas similaire du canton de Schwyz (arrêt des autorités administratives schwyzoises RRB Nr. 830 du 31 octobre 2017). À cela s’ajoute qu’en pratique, l’âge en soi n’apparaît que comme un critère parmi d’autre – et non le seul – permettant de juger de la vieillesse d’un cheval. En raison de l’utilisation, parfois intensive, qui sera faite d’eux, certains chevaux (de trait, de compétition) apparaîtront ainsi très éprouvés (avec notamment des problèmes articulaires) à un âge pourtant peu élevé. D’autres en revanche pourront continuer à être régulièrement montés après avoir dépassé les 20 ans (arrêt du tribunal cantonal vaudois GE.2017.59 du 4 septembre 2017, consid. 3c). Dans le cas qui nous occupe, le cheval du recourant souffre de la maladie de Cushing et doit partant faire l’objet de soins spécifiques.

3.5.

Au regard de ce qui précède, force est d’admettre que A. peut être qualifié d’âgé au sens de l’article 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn, de sorte qu’une dérogation fondée sur la disposition précitée pourrait être accordée sur le principe. Cependant, il reste encore à déterminer si les mesures que devraient prendre le recourant pour s’assurer des contacts sociaux de son équidé s’avéreraient en l’espèce disproportionnées (cf. consid. 3.2supra).

4.

4.1.

Au terme de la décision attaquée, le SCAV ordonne notamment au recourant de cesser la détention de son cheval seul, soit en lui trouvant un congénère, soit en le plaçant.

4.2.

En l’occurrence, le recourant est arrivé à l’âge de la retraite et il a ainsi remis son exploitation agricole à son fils. Il devra, de ce fait, renoncer à l’élevage des chevaux après le décès de A.. Aujourd’hui âgé de 26 ans, A. peut être considéré comme étant âgé et sa durée de vie est limitée à quelques années. Dans ces circonstances, l’autorité de céans est d’avis qu’on ne peut raisonnablement attendre du recourant qu’il fasse l’acquisition d’un autre équidé pour une si courte durée et ce, d’autant plus qu’il n’entend pas, respectivement ne pourra pas, garder cet animal par la suite. Il en va de même d’un placement dans une maison de retraite, ce que le SCAV a par ailleurs reconnu à demi-mot, à l’annonce de la maladie du cheval. En outre, A. est né et a passé toute sa vie dans la ferme du recourant. Il dispose d’un box très grand avec libre accès au pâturage de plus d’un hectare et aucun élément du dossier ne permet de douter de son bien-être. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, l’article 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn ne dispose pas que la dérogation concerne les chevaux insociables et bien au contraire, ces chevaux ne sauraient faire l’objet d’exception (arrêt du tribunal administratif thurgovien VG.2015.93/E du 21 octobre 2015, consid. 3.4). Si, certes, il existera toujours des cas dans lesquels tous les chevaux d’un troupeau mourront, sauf un, il sied ici d’admettre que les circonstances du cas d’espèce peuvent être qualifiées d’exceptionnelles, au vu de la retraite du recourant et de l’âge avancé du cheval concerné. Ainsi, s’il convient d’admettre que les conditions de détention de A. ne satisfont pas aux exigences posées par l’article 59, alinéa 3 OPAn, l’autorité de céans est d’avis qu’il se justifie, dans le cas d’espèce, de délivrer au recourant une dérogation au sens de l’article 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn pour que celui-ci puisse continuer à détenir son cheval seul. Cela est d’autant plus vrai que, au vu du délai transitoire de cinq ans de la disposition précitée, l’exigence légale de détenir au moins deux équidés est devenue obligatoire à compter du 23 avril 2013, soit lorsque A. avait 19 ans déjà, de sorte qu’il est habitué à être détenu seul. Finalement, si l’on devait admettre que les conditions d’une telle dérogation ne sont pas remplies dans les circonstances du présent cas d’espèce, l’autorité de céans se permettrait alors de s’interroger quant au genre de situations visées par l’article 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn.

4.3.

Il résulte ainsi des éléments qui précèdent que la mesure ordonnée au recourant par le SCAV, visant à cesser la détention de son cheval seul, est disproportionnée et une dérogation lui permettant de détenir son cheval seul jusqu’à sa mort aurait dû lui être octroyée, de sorte que la décision doit être annulée sur ce point et renvoyée à l’intimé.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation du point 1a) de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

6.

6.1.

Vu le sort de la cause, cette décision est rendue sans frais, les autorités cantonales et communales n’en payant pas (art. 47, al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979).

6.2.

Il n’est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 12 décembre 2018 de X. contre la décision du 12 novembre 2018 du service de la consommation et des affaires vétérinaires est admis.

2.Le point 1a) de la décision susmentionnée est annulé et la cause renvoyée au service de la consommation et des affaires vétérinaires pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.L’avance de frais de 770 francs versée par X. le 27 décembre 2018 lui est restituée.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 6 avril 2020

Laurent Favre