Recours admis contre la décision du SCAV impartissant un délai au recourant pour que son cheval, détenu seul, puisse bénéficier de contacts (visuels, auditifs et olfactifs) avec un autre équidé, comme lexige la législation fédérale en la matière depuis 2013. Vu lâge du cheval (26 ans) et les circonstances du cas despèce, une dérogation permettant de le détenir seul pouvait être octroyée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant) était exploitant agricole et détenait notamment deux chevaux, répondant au nom de A., mâle, demi-sang, né le [ ] et B., mâle, demi-sang, né le [ ]. À la reprise du domaine familial par son fils qui na pas souhaité poursuivre lélevage des chevaux, lintéressé a dû trouver une solution pour ses deux chevaux. Dans limpossibilité de construire des boxes à son nouveau domicile, il a vendu B. alors âgé de quelques années. Cependant, il na pas souhaité se séparer de A..
B.
Au vu de ce qui précède, le 12 mars 2018, lintéressé a demandé au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) une dérogation pour détenir seul son cheval A. sur lexploitation de son fils.
C.
Par courrier du 15 mars 2018, le SCAV a répondu quil ne pouvait accéder à la demande de lintéressé en expliquant que les équidés sont habitués à vivre en troupeau, quils ont besoin de contacts avec leurs congénères et quil noctroyait de détention dun équidé seul que dans des cas exceptionnels (par exemple pour un équidé insociable). Or, étant donné que A. a été habitué à cohabiter avec un congénère, le SCAV considère que le fait de le détenir seul durant les dernières années de sa vie gênerait son comportement et que sa faculté dadaptation serait sollicitée de manière excessive. Tout en lui impartissant un délai dun mois pour que son cheval ne soit plus détenu seul, le SCAV a fait part à lintéressé de sa conviction que des solutions existaient.
D.
Faisant part au SCAV du fait quaucune solution navait encore été trouvée, lintéressé a demandé, par courriel du 16 avril 2018, une prolongation de délai, laquelle a été octroyée jusquau 31 juillet 2018.
E.
Lors dun contrôle de deux inspecteurs du SCAV, en date du 19 septembre 2018, au domicile de lintéressé, lequel était absent, lépouse de ce dernier a informé lesdits inspecteurs que leur cheval était toujours détenu seul. Elle a également mentionné que des essais avaient été faits avec un autre cheval mais que la cohabitation sétait avérée impossible. Les inspecteurs ont alors informé la femme de lintéressé quun ultime délai leur était octroyé, tout en indiquant quune solution devait être rapidement trouvée, quitte à mettre le cheval en pension ou à le vendre.
F.
Le 28 septembre 2018, une nouvelle demande de dérogation a été formulée par lintéressé, par laquelle il demandait à nouveau au SCAV de pouvoir détenir son cheval seul.
G.
Par courrier du 31 octobre 2018, le SCAV a informé lintéressé quau vu des circonstances du cas despèce, il envisageait de rendre une décision administrative contraignante visant la mise en conformité des éléments contestés. Un délai de dix jours a été octroyé à lintéressé pour lui permettre de faire part de ses observations par écrit.
H.
Par courriel du 10 novembre 2018, lintéressé a expliqué que sil souhaitait garder son cheval seul cest parce que, arrivé à la retraite, il ne poursuivrait plus lélevage des chevaux et son fils, à qui il a remis son exploitation agricole, non plus. Nayant pas obtenu dautorisation pour construire des boxes à son nouveau domicile, il na trouvé aucune autre place pour le mettre en pension qui soit aussi bien que la sienne. Par ailleurs, il a mentionné avoir tout de même acheté un poney, quil pourra aller chercher au plus tard le 24 novembre 2018, celui-ci devant encore être castré. Finalement, il a indiqué au SCAV les coordonnées de la personne à laquelle il a vendu son autre cheval, B..
I.
Par décision du 12 novembre 2018, le SCAV a ordonné à lintéressé : a) de cesser la détention de son cheval A. seul, soit en lui trouvant un congénère, soit en le plaçant, en lui impartissant un délai au 14 décembre 2018; b) de mettre à jour sa liste du cheptel équin à la banque de données sur le trafic des animaux (ci-après : BDTA) ou de mandater une personne pour effectuer cette tâche, en lui impartissant un délai au 14 décembre 2018; c) deffectuer dorénavant les notifications obligatoires à la BDTA dans les délais légaux ou de mandater une personne pour effectuer cette tâche.
J.
Lintéressé défère le présent litige au Département du développement territorial et de lenvironnement en faisant valoir, en substance, quil souhaiterait pouvoir détenir son cheval seul sur lexploitation de son fils car il est âgé, a toujours vécu à cet endroit, a toujours été individualiste et naimait pas plus que ça la compagnie dautres chevaux. Par ailleurs, lintéressé na pas trouvé dendroit aussi bien ou mieux que chez lui pour le mettre en pension. En effet, il possède un box très grand, lequel lui permet davoir accès à un pâturage de plus dun hectare, de jour comme de nuit, été comme hiver. Lintéressé reproche au SCAV de se référer uniquement à la loi et pas aux arguments apportés par un homme qui respecte et comprend les chevaux. Il constate chaque jour que son cheval est heureux au travers de sa bonne humeur, sa forme physique exceptionnelle pour son âge mais aussi, lorsquà chaque retour de promenade, parfois avec des randonneurs, il est heureux de pouvoir rentrer chez lui et aller se rouler dans son pré. Lintéressé refuse de prendre le risque de le mélanger à un autre troupeau de chevaux ou de le mettre dans une maison de retraite pour vieux chevaux. Il conclut ainsi implicitement à lannulation du point 1a) de la décision attaquée et à loctroi dune dérogation lui permettant de détenir son cheval seul sur lexploitation de son fils.
K.
Dans ses observations du 15 janvier 2019, le SCAV précise que le lieu de détention du cheval A. nest pas mis en cause dans la décision attaquée. Par ailleurs, il se dit très surpris que le recourant fasse recours contre cette décision alors même quil avait évoqué dans lun de ses précédents courriers avoir acheté un poney quil allait pouvoir aller chercher au plus tard le 24 novembre 2018, ce qui démontrait quil avait compris la nécessité de cesser de détenir seul son cheval alors que cela nest manifestement pas le cas. Il relève en outre que le cheval du recourant a toujours eu lhabitude dêtre détenu avec au moins un autre cheval et, ayant participé à de nombreux concours, il a été socialisé aux chevaux. Sachant que lespérance de vie dun cheval est denviron 30 ans et que certains vivent jusquà 35 ans, le SCAV considère que la durée potentielle durant laquelle A. serait privé dun besoin fondamental est trop longue. Le SCAV ne partage pas non plus la position du recourant à propos des maisons de retraite pour vieux chevaux et estime quil existe des endroits tout à fait adaptés à ce genre de situation. Il rappelle quil existe aussi la possibilité pour le recourant dacquérir un autre équidé qui sentende bien avec son cheval et il précise que ce dernier ne devrait pas nécessairement cohabiter dans le même box ou le même parc et quune subdivision des enclos est possible, ce qui permettrait de remplir les exigences requises tout en garantissant que A. ne soit pas malmené par un autre équidé. Finalement, le SCAV relève que les démarches à entreprendre pour que A. ne soit plus détenu seul engendrent des contraintes pour le recourant qui sont nettement moindres que celles que subit son cheval seul. Il conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
L.
Faisant valoir son droit dêtre entendu, le recourant mentionne tout dabord que son cheval est atteint de la maladie de Cushing, raison pour laquelle il a renoncé à lacquisition dun poney. Il explique avoir cherché une place pour son cheval mais quaucune nest mieux que la sienne et il regrette que le SCAV ne perçoive pas cet élément. Le recourant conteste que son cheval ait toujours été habitué à vivre avec dautres chevaux puisque à lépoque cette loi nexistait pas et quen raison de la compétition, il nétait pas au pâturage avec les autres mais dans son box ou attaché dans une stalle. Il conteste également le fait que A. nait pas de contact avec dautres chevaux puisquil se balade régulièrement avec dautres cavaliers-randonneurs. Il souligne finalement que sil a cessé lélevage de chevaux cest parce quil a remis son exploitation agricole à son fils qui, lui, ne désire pas en détenir, raison pour laquelle il a également renoncé à lachat dun poney. En effet, quand son cheval ne sera plus là, le même problème se posera à nouveau. Finalement, il reconnaît ne pas avoir tenu à jour sa liste BDTA concernant le cheval B. et indique que ce cas est maintenant réglé et quil se mettra en ordre concernant A. à lissue du présent litige. Il maintient ainsi son recours.
M.
Dans ses observations du 25 février 2019, le SCAV explique ne pas voir en quoi la maladie de Cushing de A., dont il serait souhaitable davoir un rapport du vétérinaire, justifierait la détention, seul, de ce dernier. Il reconnaît que des soins supplémentaires doivent être administrés et dit comprendre que le recourant ne veuille pas placer son cheval mais il reste convaincu quil est possible de détenir un deuxième équidé afin de garantir le besoin fondamental que sont les contacts sociaux. Il précise que les entraînements que nécessitent le sport hippique ne constituent pas une raison valable pour déroger à cette exigence et finalement, il considère que largument davoir renoncé à un poney car le jour où A. ne sera plus là, le problème va à nouveau se poser nest pas recevable dans la mesure où il pourrait être utilisé par tous les détenteurs déquidés. Il ajoute quil est de la responsabilité des détenteurs déquidés de trouver une solution à ce genre de situation et que les autorités ne peuvent pas y déroger sur la base de ce raisonnement. Pour le surplus, il réitère des arguments dores et déjà allégués et conclut au rejet du recours.
N.
Par courrier du 23 mars 2019, le recourant dépose une attestation vétérinaire, laquelle atteste que A. souffre de la maladie de Cushing. Pour le surplus, il réitère les arguments dores et déjà allégués.
O.
Dans ses observations du 5 février 2020, le SCAV considère que la maladie de Cushing ne peut justifier la détention seule de A. dans la mesure où il existe un traitement pour cette maladie. Bien quil soit conscient que tout propriétaire déquidé na pas le même parcours que celui du recourant, le SCAV reste convaincu que des solutions existent pour que ce dernier puisse continuer à détenir son cheval tout en respectant ses besoins fondamentaux et que cette mesure est proportionnelle. Le SCAV conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
La loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005 vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). Le bien-être est notamment réalisé lorsque la détention et l'alimentation des animaux sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, lorsqu'ils sont cliniquement sains, ainsi que lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (art.3 let. b LPA). Toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art.4 al. 1 LPA). Selon l'article6, alinéa 1 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte; l'alinéa 2 de cette disposition confie au Conseil fédéral la tâche, après avoir consulté les milieux intéressés, d'édicter des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques et dinterdire les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a adopté lordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, dont larticle 59, alinéa 3,qui a pris effet au 1erseptembre 2013 (cf. ch. 25 de l'annexe 5 OPAn), dispose que :Les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un cheval âgé."
2.2.
L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV) a édicté le 1eroctobre 2014 des « Directives techniques concernant les aspects relatifs aux installations et aux aspects qualitatifs s'agissant des chevaux (Manuel de contrôle Protection des animaux) ». Il y indique que les conditions relatives aux contacts sociaux sont réalisées lorsque les chevaux ont au moins un contact visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval, poney, âne, mulet ou bardot sur la même exploitation (ch. 8).
2.3.
L'Office vétérinaire fédéral (ci-après : OVF) a pour sa part publié le 23 avril 2001 une directive intitulée "Détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots". Celle-ci prévoit en particulier ce qui suit s'agissant des contacts sociaux (ch. 10, p. 15) :
Exigences concernant le contact social:
Poulain nourrisson
Poulinière
Pour les poulinières sans poulain: au minimum: contact visuel, auditif et olfactif avec des congénères
Jeunes chevaux(poulains sevrés jusqu'au début de l'utilisation régulière)
Détention permanente en groupe
Chevaux adultes
Au minimum: contact visuel, auditif et olfactif avec des congénères
Cette dernière directive a été commentée par l'OVF dans la brochure "Comment détenir les chevaux", publiée en 2001. On en extrait le passage suivant (p. 7) :
"La détention dun seul cheval nest pas convenable
La dépendance par rapport aux autres membres du groupe est une caractéristique encore très ancrée dans la nature des chevaux domestiques. Le contact avec des congénères est une condition fondamentale du bien-être du cheval. La détention dun cheval sans congénères est à rejeter, car elle nest pas respectueuse des besoins de lespèce. Elle peut être tolérée si elle est de courte durée p. ex. suite à la mort de lun des deux chevaux, jusquà larrivée du « remplaçant » ou jusquau placement de lanimal dans un autre groupe. La compagnie danimaux dautres espèces des vaches ou des chèvres, p. ex. peut quelque peu pallier la solitude des chevaux détenus seuls mais en aucun cas remplacer parfaitement des congénères. Les signaux quils émettent ne sont pas les mêmes; on pourrait presque dire quils « parlent une langue étrangère ». Les chevaux ont un comportement dominant à légard de ces animaux sils ont une écurie commune, il faut sassurer quils ne peuvent pas les blesser. Il faut veiller à ce que les poulains grandissent dans un groupe composé dadultes et dautres poulains. Les juments poulinières sans poulains et les chevaux adultes devraient eux aussi avoir un contact avec des congénères, ne serait-ce que visuel, auditif et olfactif. Les jeunes chevaux doivent grandir au sein du groupe pour quils puissent apprendre les formes dexpression propres à lespèce."
2.4.
D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305, consid. 8.1 ainsi que les références citées; arrêt du TF 9C_686/2014 du 17 mars 2015, consid. 4.1). Les tribunaux ne doivent en tenir compte que si une interprétation correcte et adaptée au cas particulier des dispositions légales applicables le permet (ATF 133 V 346, consid. 5.4.2; ATF 130 V 163, consid. 4.3.1).
2.5.
En lespèce, le recourant soutient que son cheval naime pas plus que ça la compagnie des autres chevaux et quil ne souffre pas de la situation actuelle.
Outre le fait quil sagit là dune appréciation personnelle de lintéressé, on relèvera que les spécialistes en la matière sont précisément parvenus à la conclusion selon laquelle la détention dun cheval seul, sans autres équins pour lui tenir compagnie, compromet son bien-être et nest pas conforme aux besoins de lespèce (brochure OVF). Dans ce contexte, le contact permanent visuel, auditif et olfactif avec un autre équin a été rendu obligatoire, et non uniquement recommandé.
2.6.
Le recourant relève que son cheval est régulièrement en contact avec dautres chevaux lors de balades quils effectuent avec dautres randonneurs. Ces contacts napparaissent en tous les cas pas suffisants à la lumière des exigences en la matière, selon lesquelles les équins doivent se trouver sur la même exploitation (directive ISAV, ch. 8). Lattachement que le recourant porte à son cheval et le temps quil lui consacre, à linstar de bon nombre de propriétaires, ne sauraient modifier ce constat, ce cheval nécessitant la compagnie dautres animaux de son espèce, indispensable à son bien-être.
2.7.
Au vu des éléments qui précèdent, il sied ainsi de confirmer que les conditions de détention du cheval A. ne satisfont en létat pas aux exigences posées à larticle 59, alinéa 3, première phrase OPAn, faute de contacts sociaux effectifs et permanents au sens où lentend cette disposition.
3.
3.1.
Le recourant considère que son cheval, qui a actuellement 26 ans, peut être considéré comme un cheval âgé, raison pour laquelle une dérogation permettant de le détenir seul devrait lui être octroyée au sens de larticle 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn tandis que le SCAV estime quil ne peut octroyer une telle dérogation que dans des cas exceptionnels, tels que pour un équidé âgé insociable.
3.2.
Conformément à larticle 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn, les autorités cantonales peuvent, dans des cas justifiés, délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir un cheval âgé.À cet égard, le rapport explicatif de la modification de lOPAn de lOVF mentionne que« les autorités cantonales ne doivent accorder des dérogations que si les mesures que devrait prendre léleveur pour sassurer des contacts sociaux à son équidé seraient disproportionnées. Cette condition restrictive doit être maintenue pour éviter la multiplication des dérogations »(p. 6).
3.3.
Ni lOPAn, ni les textes précédemment énoncés ne déterminent ce quil faut entendre par un cheval âgé au sens de larticle 59, alinéa 3 OPAn; ils ne fixent en particulier pas un âge minima au-delà duquel il conviendrait de considérer un cheval comme vieux. Il sagit donc dune notion indéterminée, dont il incombe à lautorité de préciser le contenu.
L'espérance de vie d'un cheval peut atteindre 20 à 30 ans (voir sur ce point "Le cheval, la plus noble conquête de l'homme?", Dossier pédagogique n° 39-2010 du Département vaudois de la formation, de la jeunesse et de la culture Service des affaires culturelles, p. 17). On parle également d'une existence de 25 à 35 ans (cf. article "De vieux chevaux coulent une douce retraite dans un palace aux Franches-Montagnes" paru dans le journal Le Temps le 28 août 1999). D'autres sources encore fixent la longévité moyenne du cheval entre 25 et 30 ans (Wikipédia :https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieillesse_du_cheval, consulté le 13 février 2020).
Pour sa part, le SCAV estime que lespérance de vie dun cheval est denviron 30 ans et que certains chevaux vivent jusquà 35 ans.
3.4.
Le cheval du recourant est aujourdhui âgé de 26 ans. Force est dès lors dadmettre, au vu de ce qui précède, que celui-ci peut être considéré comme étant âgé, tout comme cela a été le cas dans un cas similaire du canton de Schwyz (arrêt des autorités administratives schwyzoises RRB Nr. 830 du 31 octobre 2017). À cela sajoute quen pratique, lâge en soi napparaît que comme un critère parmi dautre et non le seul permettant de juger de la vieillesse dun cheval. En raison de lutilisation, parfois intensive, qui sera faite deux, certains chevaux (de trait, de compétition) apparaîtront ainsi très éprouvés (avec notamment des problèmes articulaires) à un âge pourtant peu élevé. Dautres en revanche pourront continuer à être régulièrement montés après avoir dépassé les 20 ans (arrêt du tribunal cantonal vaudois GE.2017.59 du 4 septembre 2017, consid. 3c). Dans le cas qui nous occupe, le cheval du recourant souffre de la maladie de Cushing et doit partant faire lobjet de soins spécifiques.
3.5.
Au regard de ce qui précède, force est dadmettre que A. peut être qualifié dâgé au sens de larticle 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn, de sorte quune dérogation fondée sur la disposition précitée pourrait être accordée sur le principe. Cependant, il reste encore à déterminer si les mesures que devraient prendre le recourant pour sassurer des contacts sociaux de son équidé savéreraient en lespèce disproportionnées (cf. consid. 3.2supra).
4.
4.1.
Au terme de la décision attaquée, le SCAV ordonne notamment au recourant de cesser la détention de son cheval seul, soit en lui trouvant un congénère, soit en le plaçant.
4.2.
En loccurrence, le recourant est arrivé à lâge de la retraite et il a ainsi remis son exploitation agricole à son fils. Il devra, de ce fait, renoncer à lélevage des chevaux après le décès de A.. Aujourdhui âgé de 26 ans, A. peut être considéré comme étant âgé et sa durée de vie est limitée à quelques années. Dans ces circonstances, lautorité de céans est davis quon ne peut raisonnablement attendre du recourant quil fasse lacquisition dun autre équidé pour une si courte durée et ce, dautant plus quil nentend pas, respectivement ne pourra pas, garder cet animal par la suite. Il en va de même dun placement dans une maison de retraite, ce que le SCAV a par ailleurs reconnu à demi-mot, à lannonce de la maladie du cheval. En outre, A. est né et a passé toute sa vie dans la ferme du recourant. Il dispose dun box très grand avec libre accès au pâturage de plus dun hectare et aucun élément du dossier ne permet de douter de son bien-être. Contrairement à ce quaffirme lintimé, larticle 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn ne dispose pas que la dérogation concerne les chevaux insociables et bien au contraire, ces chevaux ne sauraient faire lobjet dexception (arrêt du tribunal administratif thurgovien VG.2015.93/E du 21 octobre 2015, consid. 3.4). Si, certes, il existera toujours des cas dans lesquels tous les chevaux dun troupeau mourront, sauf un, il sied ici dadmettre que les circonstances du cas despèce peuvent être qualifiées dexceptionnelles, au vu de la retraite du recourant et de lâge avancé du cheval concerné. Ainsi, sil convient dadmettre que les conditions de détention de A. ne satisfont pas aux exigences posées par larticle 59, alinéa 3 OPAn, lautorité de céans est davis quil se justifie, dans le cas despèce, de délivrer au recourant une dérogation au sens de larticle 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn pour que celui-ci puisse continuer à détenir son cheval seul. Cela est dautant plus vrai que, au vu du délai transitoire de cinq ans de la disposition précitée, lexigence légale de détenir au moins deux équidés est devenue obligatoire à compter du 23 avril 2013, soit lorsque A. avait 19 ans déjà, de sorte quil est habitué à être détenu seul. Finalement, si lon devait admettre que les conditions dune telle dérogation ne sont pas remplies dans les circonstances du présent cas despèce, lautorité de céans se permettrait alors de sinterroger quant au genre de situations visées par larticle 59, alinéa 3, deuxième phrase OPAn.
4.3.
Il résulte ainsi des éléments qui précèdent que la mesure ordonnée au recourant par le SCAV, visant à cesser la détention de son cheval seul, est disproportionnée et une dérogation lui permettant de détenir son cheval seul jusquà sa mort aurait dû lui être octroyée, de sorte que la décision doit être annulée sur ce point et renvoyée à lintimé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à ladmission du recours et à lannulation du point 1a) de la décision attaquée. La cause est renvoyée à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
6.
6.1.
Vu le sort de la cause, cette décision est rendue sans frais, les autorités cantonales et communales nen payant pas (art. 47, al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979).
6.2.
Il nest pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours du 12 décembre 2018 de X. contre la décision du 12 novembre 2018 du service de la consommation et des affaires vétérinaires est admis.
2.Le point 1a) de la décision susmentionnée est annulé et la cause renvoyée au service de la consommation et des affaires vétérinaires pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Lavance de frais de 770 francs versée par X. le 27 décembre 2018 lui est restituée.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2020
Laurent Favre