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REC.2018.335

Retrait de permis en cas de faute légère

Ne Jurisprudence Adm · 2020-05-29 · Français NE
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Entrave à la circulation suite à une panne d’essence; qualification d’infraction légère au sens de l’article 16a LCR.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 5 novembre 2018, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : l’intimé) a rendu une décision retirant le permis de conduire de X. (ci-après : le recourant) pour une durée de 9 mois. Il se base sur le fait que le 28 septembre 2018, le recourant a abandonné son véhicule sur la droite de la bretelle d’entrée de Monruz, entravant la circulation. Il estime que malgré la défaillance technique du véhicule, le recourant a commis une infraction moyennement grave; qu’il se trouve en situation de récidive (deux antécédents en 2017), de telle sorte qu’il se justifie de prononcer un retrait de permis de conduire pour une période de 9 mois (minimum prévu par l’art. 16b/2c LCR).

B.

Le 4 décembre 2018, le recourant recourt contre cette décision. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise, à ce que l’événement du 28 septembre soit qualifié d’infraction légère et que le retrait soit prononcé pour une durée d’un mois, sous suite de frais et dépens. Il expose en substance ce qui suit. Le 28 septembre 2018, son motocycle a été retrouvé sur la droite de l’entrée de la bretelle de Monruz; contacté par la police, il est revenu sur place avec un jerrican d’essence; son scooter s’est subitement arrêté et il a alors pensé à une panne d’essence; en réalité le raccord du tuyau d’essence était défectueux; il exerce une activité d’[…] indépendant; son scooter était stationné correctement sur la droite de telle manière qu’il est difficile de soutenir qu’il représentait un obstacle. Il dépose à l’appui de ses allégués une copie de la facture de la maison A. du 4 octobre 2018, un extrait du registre du commerce et une attestation de la caisse cantonale de compensation.

C.

Dans ses observations du 20 février 2019, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Elle ajoute que la situation est différente de celle décrite dans l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant; qu’en effet, le motocycle était immobilisé sur la droite de la bretelle d’entrée de l’autoroute, tronçon constitué d’une seule voie et, au moment des faits, situé en zone de travaux; que les conducteurs auraient pu être surpris par la présence du motocycle et auraient pu effectuer une manœuvre inappropriée. La mise en danger ne peut ainsi être qualifiée de légère et une mesure doit être prononcée en application de l’article 16b LCR. Vu les antécédents du recourant, le minimum légal du retrait est de neuf mois.

D.

Le recourant a répondu à ces observations par courrier du 15 mars 2019 en précisant que l’évènement du 28 septembre 2018 n’était pas dû à une panne d’essence mais à une défaillance technique du véhicule. Ainsi, il ne peut lui être reproché d’avoir adopté une attitude irresponsable. C’est le contrôle ultérieur du véhicule qui a mis en évidence la nécessité de raccorder un tuyau d’essence abîmé.

E.

Dans ses observations du 30 avril 2020, l’intimé rappelle que la décision attaquée tient compte d’une défaillance technique du véhicule.

Les faits de la cause seront autant que nécessaire repris ci-dessous.

Considérant en droit :

1.

Déposé en temps utile et respectant les formes légales, le recours est recevable.

2.

2.1

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, alinéa 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR).

2.2

Selon la doctrine et la jurisprudence en effet, l'infraction légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR requiert une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138 = JdT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 388). Cette mise en danger (abstraite accrue) légère représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La caractéristique de l'infraction (assez légère) réside en ceci qu'elle évacue "par le haut" les infractions dont seul l'un des éléments constitutif est bénin, l'autre étant de moyenne gravité. En effet, alors qu'une infraction grave ne peut pas être retenue lorsqu'un des éléments constitutifs n'est pas qualifié de grave, une infraction ne peut plus être qualifiée de légère dès qu'un seul de ses éléments constitutifs est qualifié de moyennement grave.

3.

L’article 37 al. 2 LCR prévoit que «les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation». Selon la jurisprudence, le stationnement estinterdit par cette disposition «lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF 102 II 283consid. 3a,ATF 97 II 168consid. 4b,ATF 84 IV 62consid. 1 et les arrêts cités; BUSSY/RUSCONI, op.cit. ad art. 18 OCR No 4.1.2)» (ATF 117 IV 507 consid. 2).

4.

4.1.

En l’occurrence, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 4 février 2019 à une amende de 300 francs pour infractions aux articles 26 al. 1, 29, 37 al. 2, 90 al. 1 LCR et 36 al. 3 OCR. Le Ministère public a retenu les faits suivants : «Panne d’essence avec entrave à la circulation dans un tunnel ou AR ou semi AR sans bande d’arrêt d’urgence. Lors d’une patrouille à l’endroit précité, le motocycle Yamaha […] a été retrouvé immobilisé sur la droite de la bretelle d’entrée, dans la zone de travaux, entravant ainsi la circulation. Contacté téléphoniquement, le détenteur, soit X., est arrivé 10 minutes plus tard, avec un jerrican d’essence à la main. Aussi, l’intéressé a admis être tombé en panne d’essence».

Le recourant n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale, laquelle est entrée en force.

4.2.

Partant, au vu de l’absence d’opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée, les faits seront retenus tels qu’elle les décrit. Par ailleurs, le recourant n’a pas apporté la preuve, ni suffisamment d’indices, que ceux-ci étaient erronés, en particulier sur la défaillance technique du véhicule. Le document produit atteste en effet de travaux effectués sur le véhicule mais ne dit rien sur le lien de causalité entre les défauts constatés et la panne du 28 septembre 2018.

5.

5.1

Il convient d’examiner comment les faits décrits ci-dessus doivent être qualifiés en application des articles 16a à 16c LCR.

La Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré dans un arrêt rendu en 2015 que l’automobiliste qui devait immobiliser son véhicule frappé d’une panne d’essence sur une autoroute sans bande d’arrêt d’urgence commettait une infraction moyennement grave au sens de la LCR. Il avait considéré que le véhicule en question avait créé un obstacle sur la voie de droite dont la fermeture avait été nécessaire pour permettre l’évacuation du véhicule en toute sécurité (CDP 2015.197 publié au RJN 2015 413).

Dans un arrêt du 27 mars 2012 (1C_476/2011), cité par le recourant, le Tribunal fédéral a considéré que la décision qui qualifiait de moyennement grave le fait de pousser sa moto en panne d’essence sur une bande d’environ 50cm entre la piste de droite et la bande d’arrêt d’urgence était inutilement sévère. Il a relevé qu’il s’agissait d’un trajet avec une bonne visibilité où la vitesse était réduite à 60 km/h, et que la faute apparaissait donc plutôt légère, l’auteur commettant plutôt un négligence en ne vérifiant pas le niveau d’essence. Il a ajouté qu’en principe, la circulation n’est pas été sérieusement mise en danger quand une moto est immobilisée suite à une panne d’essence (consid.2.3.2).

5.2

En l’espèce, le dossier ne donne pas beaucoup d’indices s’agissant de la position exacte du véhicule stationné, et de son impact sur la circulation. Le dossier ne possède que peu d’éléments. Le rapport de police n’est pas accompagné de photographies et relève : «le motocycle Yamaha […] a été retrouvé immobilisé sur la droite de la bretelle d’entrée, dans la zone de travaux, entravant ainsi la circulation ».À ce sujet, l’intimé dit dans ses observations du 20 février 2019 : «Dans le cas d’espèce, le motocycle était immobilisé sur la droite de la bretelle d’entrée de l’autoroute à Monruz. Ce tronçon est constitué d’une seule voie, et au moment des faits, situé dans une zone de travaux. () on peut facilement imaginer que des conducteurs auraient pu être surpris par la présence d’un motocycle stationné à cet endroit et aurait pu faire une manœuvre inappropriée».

Le recourant déclare quant à lui que le véhicule ne constituait pas un obstacle, étant stationné dans la zone de travaux.

La question se pose aussi de savoir quelle était la vitesse autorisée sur ce tronçon, sachant que la zone était en travaux.

Finalement, au vu de ces éléments et de la jurisprudence citée ci-dessus, il convient de retenir que la faute commise était légère au sens de l’article 16a LCR. En effet, la situation est bien différente de celle décrite dans l’arrêt de la CDP. Le recourant a certes commis une négligence en prenant la route sans vérifier le niveau d’essence (si on devait tenir compte d’une défaillance technique, sa faute apparaîtrait encore plus faible, voire inexistante). L’impact de l’immobilisation du motocycle dans la zone de chantier bordant la route n’a pas créé d’obstacle pour la circulation et risquait uniquement de générer un peu de surprise pour l’automobiliste qui empruntait ce tronçon, de telle sorte que la mise en danger doit également être qualifiée de légère.

6.

Au vu de ces éléments, les conditions pour retenir une faute légère paraissent entièrement réunies, ce quientraîne un retrait de permis minimal d'un mois (art. 16a al. 2 LCR), au vu des antécédents du recourant.

À noter que quand bien même le recourant peut se prévaloir d'un besoin impérieux de disposer de son permis de conduire, la durée minimale ne peut pas être réduite (art. 16 al. 3in fineLCR; TF 6A.38/2006 du 7 septembre 2006, résumé au JdT 2006 I 412).

La décision attaquée doit donc être réformée et le recours admis. L’intimé est invité à communiquer au recourant le délai dans lequel son permis devra être déposé.

Il est statué sans frais, l'avance de frais versée le 24 décembre 2018 étant restituée au recourant (art. 47 al. 1 LPJAa contrario).

L'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées (art. 48 al. 1 LPJA). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnés. En l’occurrence, le recourant est représenté par son assurance juridique et ne fait état d’aucun frais particulier de telle sorte qu’aucune indemnité de dépens ne sera octroyée.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 4 décembre 2018 contre la décision du 5 novembre 2018 est admis, dite décision étant annulée.

2.Le permis de conduire du recourant est retiré pour une durée d'un mois au sens de l'article 16a alinéa 2 LCR.

3.Il est statué sans frais et l'avance de frais de 770 francs versée le 24 décembre 2018 est restituée au recourant.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 mai 2020

Laurent Favre