Le Conseil dEtat possède un libre pouvoir dexamen en matière déquipement des terrains de sorte quil est à même de réparer une éventuelle violation du droit dêtre entendu. De plus, bien que sa réparation doive rester lexception, elle se justifie en lespèce, puisque les recourants considèrent que le courrier qui ne leur a pas été transmis est nul. Ainsi, un renvoi de la cause à lautorité inférieure ne modifierait pas leur position et ne ferait quallonger la procédure. Largument des recourants concernant la validité formelle dudit courrier ne peut être suivi, le signataire étant légitimé à engager le Conseil communal, dans la limite de ses compétences. La procédure dajustement est justifiée en lespèce, puisque la modification du projet revient concrètement à corriger lassiette de la servitude reportée de manière imprécise sur le plan et à déplacer lemplacement de la signalisation lumineuse. Ainsi, sil est certes avéré que les modifications opérées se rapportent à laccès, il nen demeure pas moins quelles ne le modifient pas dans ses éléments essentiels, puisquil sagit surtout de corrections. On ne peut se contenter dalléguer quun changement concernant laccès exclurait forcément la procédure dajustement sans analyser la nature de ces changements, lesquels, en loccurrence, sont minimes et ne dénaturent pas le projet litigieux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 11 juin 2012, F. SA a déposé une demande de permis de construire, sanction définitive, pour la construction de neuf unités dhabitation avec garages collectifs sur larticle [a] du cadastre de B.
A.b.
Ce projet a été mis à lenquête publique du 7 septembre au 8 octobre 2012 et a suscité de nombreuses oppositions, notamment celle de X. et Y. (ci-après : les opposants, respectivement les recourants), ce dernier étant propriétaire du fonds voisin, soit de larticle [b] du cadastre de B. Entre autres griefs, les opposants ont reproché au projet litigieux de ne pas disposer dun accès suffisant.
A.c.
Cette opposition a été levée par le Conseil communal de B, désormais le Conseil communal de A. (ci-après : le Conseil communal). Néanmoins, par décision du 2 septembre 2013, lautorité de céans a admis le recours déposé par les opposants et renvoyé la cause au Conseil communal notamment pour quil fasse compléter les plans déposés, afin de sassurer que le projet dispose dun accès suffisant.
B.
Par courrier du 28 avril 2014, la société G. SA (ci-après : le tiers intéressé) a déclaré avoir acquis larticle [a] du cadastre de B., ainsi que le dossier de demande de sanction définitive objet du recours.
C.
C.a.
Le 3 juillet 2014, un nouveau dossier complet de plans a été remis au Conseil communal comprenant notamment un plan de situation et des aménagements extérieurs mis en conformité avec le contenu de la servitude de passage.
C.b.
X. et Y. ont à nouveau fait opposition au projet de construction, laquelle fut levée par le Conseil communal le 20 novembre 2014.
C.c.
Par décision du 21 septembre 2016, lautorité de céans a partiellement admis le recours des prénommés, renvoyant le dossier au Conseil communal afin notamment que le plan de laccès sud soit corrigé et complété sagissant de lassiette de la servitude et de lemplacement de la signalisation lumineuse du côté est. Sous ces réserves, lautorité de céans a considéré que laccès à limmeuble était conforme au droit. La cause fut ainsi renvoyée au Conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants, si nécessaire après mise à lenquête publique des plans corrigés.
C.d.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours des opposants déposé à lencontre de la décision de lautorité de céans du 21 septembre
2016. Elle a, en substance, validé la solution préconisée dans dite décision sagissant de laccès. Cet arrêt na pas été attaqué et est entré en force.
D.
D.a.
Après réception de la décision de lautorité de céans du 21 septembre 2016, le tiers intéressé a transmis au Conseil communal des plans modifiés, lesquels ont été transmis aux opposants pour observations.
D.b.
Par courrier du 25 mai 2018, les opposants ont fait valoir, en substance, que les plans modifiés ne comportaient pas la date de leur modification, que si les plans daccès reflétaient certes la modification préconisée par le Conseil dÉtat, lavis du service de laménagement du territoire (ci-après : le SAT) navait, quant à lui, pas été demandé, contrairement aux prescriptions de larticle 31 de la loi sur les constructions du 25 mars 1996 (LConstr.) et que des faits nouveaux sétaient produits, à savoir quà la fin de lannée 2016, la Ville de C. avait créé plusieurs places de parc en zone bleue, à lextrémité ouest de la rue D., soit à quelques mètres du bien-fonds [a] du cadastre de B., ce qui était, à leur sens, de nature à modifier laccès de façon essentielle, si bien que la solution préconisée par le Conseil dÉtat devait être reconsidérée et une vision locale mise en uvre. Enfin, ils invoquaient quune mise à lenquête publique devra avoir lieu avant quune décision ne soit rendue.
D.c.
Le 13 août 2018, le Conseil communal a transmis aux opposants les plans modifiés sagissant de la date de dépôt (23 novembre 2016). Il leur a, de plus, précisé que les modifications apportées au projet étaient mineures et relevaient de lajustement au sens de larticle 86 du règlement d'exécution de la loi sur les constructions du 16 octobre 1996 (RELConstr.) de sorte quelles ne seraient ni transmises au SAT, ni mises à lenquête publique. Enfin, le Conseil communal a indiqué que, selon les informations reçues de la Ville de C., les places de stationnement évoquées avaient été créées le 10 août 2016, soit avant la décision du Conseil dÉtat du 21 septembre 2016.
D.d.
Par réponse du 13 septembre 2018, les opposants ont indiqué, en substance, que les nouvelles places de stationnement avaient été créées après le dépôt de leur recours auprès du Conseil dÉtat du 12 janvier 2015, de sorte quil sagissait de faits nouveaux et que les modifications apportées au projet ne pouvaient être considérées comme mineures au sens de larticle 86 RELConstr.
E.
Le 25 septembre 2018, la Ville de C. a précisé au Conseil communal que les places de stationnement évoquées seraient supprimées si le projet de construction en question se réalisait et ce, afin de permettre le passage des véhicules entre la nouvelle construction et la rue D.
F.
Par décisions du 10 octobre 2018, le Conseil communal a octroyé le permis de construire sollicité et levé lopposition de X. et Y. Le préavis favorable du SAT du 5 décembre 2012 était annexé à dites décisions. Le Conseil communal a retenu, en substance, que le grief des opposants concernant les places de stationnement semblait être tardif et que, dans tous les cas, il convenait de le rejeter, puisque ces places seront supprimées dès lentrée en force du permis de construire sollicité par le tiers intéressé. De plus, il a relevé que les modifications apportées au projet ne le touchaient pas dans ses éléments fondamentaux, de sorte quune nouvelle mise à lenquête publique nétait pas nécessaire. Enfin, le Conseil communal a constaté que les plans avaient été corrigés conformément aux remarques émises par le Conseil dÉtat dans sa décision du 21 septembre 2016 si bien que lopposition devait désormais être levée.
G.
Par mémoire du 14 novembre 2018, les opposants, par lintermédiaire de leur mandataire, ont recouru contre les décisions précitées en concluant à leur annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité intimée pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. En substance, ils ont reproché au Conseil communal davoir violé leur droit dêtre entendu en ne leur transmettant pas le courrier de la Ville de C. concernant les places de stationnement, courrier qui, selon eux, na néanmoins aucune validité formelle dans la mesure où il na pas été signé par une personne engageant la commune de C. De ce fait, ils considèrent quil convenait de procéder à une vision locale et de demander lavis du SAT concernant dites places de stationnement. De plus, les recourants ont allégué une violation des articles 85 et 86 RELConstr., à savoir que les modifications apportées au projet de construction ne pouvaient être qualifiées de mineures et que partant, une nouvelle mise à lenquête publique était nécessaire. Enfin, ils ont requis laudition de laménagiste cantonal, ainsi que la mise en uvre dune vision locale.
H.
Dans ses observations sur recours du 21 mars 2019, le Conseil communal a allégué ne pas avoir violé le droit dêtre entendu des recourants et que, même si tel était le cas, cela pouvait être réparé par le Conseil dÉtat. De plus, il a considéré que le courrier établi par la Ville de C. était pleinement valable, indépendamment du fait quil était signé par la directrice de la sécurité, sous langle de la protection de la bonne foi. Par conséquent, à son sens, la problématique des places de stationnement était régularisée de sorte quil nétait pas nécessaire de procéder à une vision locale. Enfin, il a rappelé considérer les modifications du projet comme mineures et ainsi, relevant de la procédure dajustement. Il a, par conséquent, conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
I.
Par courrier du 20 mai 2019, le tiers intéressé sest référé aux observations déjà formulées.
J.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à lappui du développement en droit.
Considérant en droit :
A.Recevabilité
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
B.Places de stationnement
2.
2.1.
Dans un premier grief, les recourants invoquent quun fait nouveau sest produit, à savoir la création par la Ville de C. de plusieurs places de stationnement à quelques mètres du projet de construction litigieux, ce qui est, à leur sens, de nature à modifier laccès de façon essentielle, si bien que la solution préconisée par le Conseil dÉtat devait être reconsidérée, une vision locale mise en uvre et lavis du SAT demandé. Ils reprochent également à lintimé davoir violé leur droit dêtre entendu en ne leur transmettant pas le courrier de la Ville de C. du 25 septembre 2018 concernant les places de stationnement, courrier qui, selon eux, na néanmoins aucune validité formelle dans la mesure où il na pas été signé par une personne engageant la commune de C.
2.2.
Dans un premier temps, lautorité de céans relève que ce grief paraît demblée tardif. En effet, les recourants invoquent que lesdites places de stationnement ont vu le jour dès la fin de lannée 2016 (en réalité, le 10 août 2016). Or, même à considérer que les recourants en aient eu connaissance seulement à la fin de lannée 2016, il leur était loisible dinvoquer ce grief à lappui de leur recours du 26 octobre 2016 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal ou, dans tous les cas, avant quelle ne rende son arrêt, le 16 novembre 2017. Néanmoins, cette question peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
2.3.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195, consid. 2.2; ATF 135 I 279, consid. 2.6.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195, consid. 2.3.2; ATF 133 I 201, consid. 2.2; ATF 132 V 387, consid. 5.1 et les références citées; arrêt du TF 1C_533/2012, du 12 septembre 2013, consid. 2.1). Or, selon l'article 33, alinéa 3, lettre b de la loi fédérale sur laménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), le droit cantonal doit prévoir qu'une autorité de recours au moins puisse se prononcer avec un libre pouvoir d'examen sur les décisions fondées sur ladite loi et sur les dispositions qui en régissent l'exécution. Relèvent clairement du droit de l'aménagement du territoire les principales questions relatives à l'autorisation de construire selon l'article 22, alinéa 2 LAT, soit notamment celle de savoir si le terrain est suffisamment équipé (Aemisegger/Haag, in Commentaire LAT, Genève-Bâle-Zurich 2010, N. 44 ad art. 33). Ainsi, à supposer que la décision attaquée viole le droit d'être entendu des recourants, l'autorité de céans est à même de réparer cette informalité dans le cadre de la procédure de recours, en raison de son libre pouvoir d'examen en matière d'équipement des terrains.
2.4.
En tout état de cause, il convient de relever que lautorité de céans peine à saisir le grief de la violation du droit dêtre entendu invoqué par les recourants dans la mesure où, même sils avaient eu connaissance du courrier de la Ville de C. du 25 septembre 2018 avant quune décision sur opposition ne soit rendue par lintimé, ils lauraient, dans tous les cas, considéré comme nul. Ainsi, et bien que la réparation dune violation du droit dêtre entendu doive rester lexception, elle peut se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, consid. 2.3.2), ce qui est le cas en lespèce, puisquun renvoi de la cause à lintimé, afin quelle transmette le courrier de la Ville de C. aux recourants, ne modifierait aucunement leur allégation selon laquelle dit courrier na aucune validité formelle. Par conséquent, dans le cas despèce, une violation du droit dêtre entendu naurait, dans tous les cas, pas été retenue.
2.5.
Enfin, largument des recourants concernant la validité du courrier de la Ville de C. ne peut pas non plus être suivi, ce dernier ayant été valablement signé, en application des articles 8 et 19 du règlement dadministration interne de la Ville de C. du 12 août 2009. En effet, selon larticle 8 dudit règlement, le membre du Conseil communal signe seul la correspondance qu'il émet dans les limites de ses compétences. Or, il est mentionné, à larticle 19, lettre a, que la section de la sécurité a comme attribution la gestion de lordre public, notamment dans le domaine de la gestion du stationnement et de la circulation. Par conséquent, ledit courrier ayant trait à des places de stationnement, E., conseillère communale, directrice de la section sécurité, était de ce fait habilitée à le signer et ainsi à engager la commune de C. sur ce point par sa signature. De plus, au vu de la formulation de cette lettre, on ne peut suivre le raisonnement des recourants selon lequel il ne sagirait que dune simple intention et non dun véritable engagement.
2.6.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, les places de stationnement nouvellement créées étant appelées à disparaître dès lentrée en force du permis de construire litigieux, la question de laccès, laquelle a été réglée par lautorité de céans par décision du 21 septembre 2016, confirmée sur recours par la Cour de droit public du Tribunal cantonal, na subi aucune modification et la mise en uvre dune vision locale, ainsi que lavis du SAT ne sont par conséquent pas nécessaires. Le recours doit être rejeté sur ce point.
C.Violation de larticle 86 RELConstr
3.
3.1.
Dans un second grief, les recourants allèguent que les modifications apportées au projet de construction ne peuvent être qualifiées de mineures et que, dès lors, il nest pas possible dutiliser la procédure dajustement de larticle 86 RELConstr et quune nouvelle mise à lenquête publique est nécessaire.
3.2.
L'article 86 RELConstr. prévoit qu'il y a ajustement du projet lorsque ce dernier, en cours de procédure ou d'exécution, est légèrement modifié, tout en restant le même dans ses éléments fondamentaux (al. 1). Le Conseil communal peut, après avoir entendu les parties à la procédure, autoriser l'ajustement du projet sans nouvelle demande de permis de construire, pour autant que des intérêts publics ou des intérêts prépondérants de voisins ne soient pas touchés (al. 2). En pratique, lorsqu'un projet de construction est modifié dans ses éléments fondamentaux, à savoir sa volumétrie, son affectation, son implantation, son aspect et son accès, une nouvelle mise à l'enquête est nécessaire. Par contre, si le projet n'est que légèrement modifié, il peut bénéficier de la procédure d'ajustement. À titre d'exemples, on peut citer la modification du nombre d'ouvertures en façade sans que cela porte atteinte au nombre de niveaux apparents ou la modification des aménagements extérieurs, ainsi que la réduction de la hauteur ou de la longueur du bâtiment de quelques centimètres (Guide sur la procédure neuchâteloise de délivrance du permis de construire, Neuchâtel 1996, p. 49).
3.3.
En l'espèce, la modification du projet revient concrètement à corriger lassiette de la servitude, laquelle a été reportée de manière imprécise sur le plan, et à déplacer lemplacement de la signalisation lumineuse.
En premier lieu, il convient de relever que les recourants ont eu loccasion de sexprimer sur cette nouvelle version du projet quils nont en substance pas contesté, puisque les griefs invoqués à lappui de leur recours ne font que contester l'utilisation de la procédure d'ajustement au motif que les modifications touchent à léquipement et quil convient de prendre en considération lintérêt des voisins, sans mettre davantage en cause la nouvelle version du projet.
Concernant leur argument sur léquipement, sil est certes avéré que les modifications opérées se rapportent à laccès, il nen demeure pas moins quelles ne le modifient pas dans ses éléments essentiels, puisquil sagit surtout de corrections. Laccès na pas changé demplacement notamment. Il convient dailleurs de relever quon ne peut se contenter dalléguer quun changement concernant laccès exclurait forcément la procédure dajustement, comme lont fait les recourants, sans analyser la nature de ces changements, lesquels, en loccurrence, sont minimes et ne dénaturent pas le projet litigieux. Ainsi, comme la relevé à juste titre le Conseil communal, les recourants ont sorti larrêt du Tribunal cantonal de son contexte en invoquant quon ne saurait considérer les modifications apportées au projet comme mineures puisquen «mettant en cause léquipement du bien-fonds voisin de leur terrain, les recourants ont bien un intérêt digne dêtre protégé», cette phrase traitant uniquement de leur qualité pour agir.
Enfin, la solution proposée par lautorité de céans dans sa décision du 21 septembre 2016, confirmée par le Tribunal cantonal du 16 novembre 2017, vise à améliorer la situation des recourants et ainsi, tient compte de leurs intérêts, conformément à larticle 86, alinéa 2 RELConstr.
3.4.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, la procédure dajustement au sens de larticle 86 RELConstr était parfaitement justifiée dans le cas despèce et ainsi, lavis du SAT, ainsi quune mise à lenquête non nécessaires. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
D.Conclusions et frais
4.
4.1.
Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté, les décisions attaquées étant confirmées.
4.2.
Lautorité de céans ayant été en mesure de se prononcer sur la base du dossier et avec laide des données disponibles sur le Système dinformation du territoire neuchâtelois (SITN), il y a lieu de rejeter les réquisitions des recourants concernant laudition de laménagiste cantonal, ainsi que la mise en uvre dune vision locale.
4.3.
Vu le sort de la cause, les recourants, qui succombent, supporteront le paiement des frais de procédure (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 [LPJA]), qui comprennent les émoluments et les débours. En application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'État et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas 8'000 francs (art. 47, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 52, al. 1). En l'espèce, la cause a occasionné plusieurs tours d'écritures et revêt une certaine importance. Tout bien considéré, les frais de procédure sont fixés à 1'650 francs, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée par les recourants le 17 juin 2019.
4.4.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le Conseil d'État
décide :
1.Le recours de X. et de Y. contre les décisions du Conseil communal de A. du 10 octobre 2018 est rejeté.
2.Un émolument de 1500 francs et des frais sélevant à 150 francs sont mis à la charge des recourants, montant compensé par lavance de frais versée le 17 juin 2019.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 18 mars 2020
Au nom du Conseil d'état :
Le président, La chancelière,
A. Ribaux S. Despland