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REC.2018.313

Remboursement de l’aide sociale - Prescription

Ne Jurisprudence Adm · 2019-09-23 · Français NE
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En matière d’aide sociale, l’action en remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour ou l’autorité compétente a eu connaissance de son droit. L’autorité a eu connaissance des faits à l’origine de la demande en remboursement le 30 octobre 2014. La décision attaquée a été rendue le 10 octobre 2018 soit largement après le délai de prescription. Par ailleurs, l’autorité intimée n’a pas non plus suspendu le délai de prescription, car à aucun moment dans les courriers ou dans la procédure pénale, elle réclame un éventuel remboursement à la recourante. Le fait qu’une procédure pénale ait été diligentée à l’encontre de la recourante n’interrompt pas automatiquement la prescription, encore plus quand la plainte pénale a été déposé presque trois ans après avoir eu connaissance des arriérés réclamé à la recourante. Le recours est admis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : la recourante) a bénéficié d’une aide matérielle du 1eravril 2011 au 31 décembre 2012 par l’entremise du Service social régional C. (ci-après : le service). Cette aide a été accordée à la recourante et à ses deux enfants A. et B. qui vivaient avec elle.

B.

Près de deux ans après la fin de l’intervention du service, soit le 30 septembre 2014, la recourante a finalement obtenu, suite aux procédures de recouvrement, le versement des arriérés des contributions d’entretien d’un montant de 37'250 francs du père de A.

C.

Par courrier du 24 octobre 2014, le père de A. a informé le chef du service cantonal de l’action sociale et le service du fait que la recourante avait perçu des arriérés de pension pour son fils.

D.

En date du 24 août 2017, le service a porté plainte pénale à l’encontre de la recourante.

E.

Une ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public en date du 10 août 2018 dans laquelle la recourante a été reconnue coupable d’escroquerie pour ne pas avoir avisé le service d’avoir perçu les pensions alimentaires pour A. entre février 2011 et décembre 2012, période à laquelle elle touchait l’aide sociale.

F.

Par décision du 10 octobre 2018, le service a exigé de la recourante le remboursement partiel de sa dette matérielle, à hauteur de 25'233 fr. 60.

G.

Par mémoire du 12 novembre 2018, la recourante, par l’intermédiaire de son avocat, a contesté ladite décision. Elle estime que l’autorité intimée n’a pas établi de manière satisfaisante et conformément au principe inquisitoire les faits à l’origine de sa décision. L’autorité a également violé le droit d’être entendu de la recourante et, enfin, le délai pour demander le remboursement est largement prescrit. Elle conclut à l’annulation de la décision.

H.

Le service a confirmé sa position dans un courrier du 27 novembre 2018 en précisant qu’il avait rendu la décision administrative après l’entrée en force de l’ordonnance pénale. Il justifie le remboursement en expliquant que le besoin d’aide de cette famille aurait été plus bas si les contributions d’entretien avaient été versées régulièrement.

I.

Dans ses observations du 7 janvier 2019, le chef de l’office cantonal de l’aide sociale a conclu à l’admission du recours car l’autorité n’a pas respecté le délai légal pour demander le remboursement.

J.

Par courriers du 15 janvier et 1erfévrier dernier, la recourante a formulé des observations complémentaires.

Considérant en droit :

1.

Le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En matière d'aide sociale, la prescription est prévue à l'article 50 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996. L'action en remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour où l'autorité compétente a eu connaissance de son droit (al. 1). Le droit au remboursement s'éteint, dans tous les cas, dix ans après le jour où l'aide matérielle a pris fin, si aucune des conditions prévues à l'article 43 ne s'est réalisée (al. 2).

Selon la jurisprudence, pour déterminer la nature d'un délai, on ne saurait, surtout s'il s'agit de textes qui ne sont pas récents, se fonder sur les termes dont use son auteur et il faut bien plutôt analyser la disposition - légale ou réglementaire - en cause (ATF 111 V 136et les références citées). Or, si l'on analyse le texte de l'article 50 LASoc, on constate que celui-ci non seulement fixe les délais dans lesquels l'autorité compétente doit agir, mais, en outre, qu'il définit le seul moyen dont dispose cette dernière pour sauvegarder ses droits et qui consiste à demander le remboursement. On ajoutera que, selon ses termes, l'article 50, alinéa 2 LASoc ne règle pas, à proprement parler, l'extinction d'une créance mais celle d'un droit d'action, auquel s'applique généralement la péremption et non la prescription (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., tome II, p. 159). De fait, pris à la lettre, l'article 50, alinéa 2 LASoc ne règle pas l'extinction d'une créance mais l'extinction d'un droit d'action. En d'autres termes, le droit à la restitution doit être invoqué dans le délai absolu de 10 ans.

Encore, la délimitation des actes interruptifs en droit public est, jurisprudentiellement, beaucoup plus large qu'en droit privé (art. 135 CO) : il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 100).

3.

Conformément à l’article 50 alinéa 1 LASOc, ledies a quodu délai de deux ans est fixé au jour de la connaissance du droit au remboursement par l’autorité compétente.

Selon la décision entremise, l’autorité a eu connaissance des faits à l’origine de la demande de remboursement « plusieurs années après la clôture du dossier d’aide sociale ». Elle se garde toutefois d’indiquer à quelle date précise les faits précités ont été portés à sa connaissance. Le chef de l’office cantonal indique avoir avisé le service, le 31 octobre 2014, du fait que la recourante avait perçu un arriéré important pour son fils.

Il ressort du dossier que les faits dont l’autorité intimée dit avoir eu connaissance lui ont été communiqués directement par l’ex-époux de la recourantepar missive du 24 octobre 2014, reçue par l’autorité le 30 octobre 2014.

Ainsi, l’autorité intimée a eu connaissance, au sens de l’article 50 al. 1 LASoc de son droit au remboursement le 30 octobre 2014 déjà et que le délai de deux ans était largement prescrit au jour de la rédaction de la décision attaquée.

Force est de constater que l’autorité intimée n’a pas non plus suspendu le délai, car aucune pièce dans le dossier depuis le 30 octobre 2014 ne fait mention d’un éventuel remboursement. L’autorité a attendu le 27 août 2017 pour déposer une plainte pénale et inclure une action civile en remboursement de l’aide sociale perçue à tort.

Le fait qu’une procédure pénale ait été diligentée à l’encontre de la recourante n’interrompt pas automatiquement la prescription, dès lors que la plainte pénale contre les prestations perçues à tort a été déposée presque trois ans après avoir eu connaissance des arriérés. Par ailleurs, à la lecture des courriers entre le Ministère public et le service, invoqués dans les observations de ce dernier, datés de juin 2016, il est question uniquement de confirmer les déclarations de la recourante sur une aide apportée par l’autorité intimée entre 2011 et 2012 dans le cadre de la procédure pénale pour infraction à l’article 217 CP (violation d’une obligation d’entretien). L’autorité intimée n’a à aucun moment fait mention d’un remboursement, elle a simplement indiqué le montant du préjudice subi par l’aide sociale.

4.

L’action en remboursement étant prescrite, le recours admis et la décision annulée, les autres arguments invoqués par la recourante peuvent ne plus être traités.

5.

Il est statué sans frais, en application de l’article 36 LASoc.

La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA). Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 par renvoi de l’art. 69).

En l’espèce le mandataire a déposé un mémoire d’activité le 17 septembre 2019, d’un montant total de 4'174 fr. 10, correspondant à 13h35 plus les débours. Eu égard à la nature du dossier, des pièces au dossier ainsi que de la complexité de l’affaire, le temps de travail allégué semble excessif. Il y a lieu ainsi de réduire le temps consacré à ce dossier à 10 heures. Au tarif horaire de 280 francs généralement admis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2018.82), ces activités représentent 2'800 francs, auxquels il convient d’ajouter des débours évalués forfaitairement à 280 francs et la TVA (237 fr. 15), les dépens étant ainsi fixés à 3'317 fr. 15.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours est admis

2.La décision du 10 octobre 2018 de la commission sociale régionale est annulée.

3.Il est statué sans frais.

4.Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 3'317 fr. 15.

Neuchâtel, le 23 septembre 2019

Jean-Nathanaël Karakash