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REC.2018.298

La taxe communale de base sur les déchets est due par toutes les personnes physiques et morales assujetties, même par celles qui n'utilisent pas les prestations qui en découlent.

Ne Jurisprudence Adm · 2019-01-14 · Français NE
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En l'absence de procédure interne de contestation ou d'opposition, le département est compétent pour statuer directement sur le recours contre la taxe de base sur les déchets (c.1). En l'espèce, la taxe de base litigieuse a été établie de manière conforme aux principes légaux. Son montant annuel de 269 fr. 25 représente pour le recourant une contribution 74 centimes par jour : il s'agit de la contrepartie de la faculté d'utiliser toutes les infrastructures en matière de déchets urbains que l'intimée met à disposition des habitants, respectivement des entreprises. Elle est due par toutes les personnes assujetties (physiques et morales), même par celles qui n’utilisent pas ces prestations. À cet égard, il est sans importance que le recourant allègue produire peu de déchets. Le principe de causalité n'exige pas que les coûts soient répartis exclusivement en proportion des quantités de déchets produites. La collectivité publique doit en effet supporter des coûts qui ne dépendent pas directement de ces quantités, notamment des frais d'entretien d'installations qui existent même si aucun déchet n'est effectivement évacué et traité (c.2.3). L'exemption de l'article 22e LTD est réservée aux entreprises qui produisent des déchets en très grande quantité ou que la commune ne saurait prendre en charge. Tel n'est pas le cas du recourant, qui au contraire, allègue produire très peu de déchets (c.2.4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

D'après le registre du commerce, X. (ci-après : "le recourant") exploite, sous la raison individuelle Y., une entreprise de transport de personnes, pour privé, entreprises, sociétés, groupes et marchandises, établie à A. Le site internet de sa société propose des services de taxi, de transports en limousine, de poste expresse et d'acheminement de biens.

A.b.

Par décision du 1eroctobre 2018, l'intimée a adressé à l'entreprise du recourant, sous forme de décision, la taxe de base pour l'année 2018 relative aux déchets d'entreprise, d'un montant de 269 fr. 25.

B.

B.a.

Le recourant conteste cette décision (D.2) par courrier du 10 octobre 2018. Il se prévaut du très faible volume de déchets produits par son entreprise, de son obligation de limiter les frais pour garantir la viabilité de son commerce et du montant trop élevé de la facture (D.4).

B.b.

Dans ses observations du 4 décembre 2018, l'intimée conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Le recours porte sur la facturation de la taxe de base pour les déchets d'entreprise.

1.2.

Dans sa réglementation communale, l'intimée n'a pas institué de procédure interne ou d'opposition s'agissant d'un litige relatif à la taxe (RJN 2002, p. 243; 2016, p. 622). L'autorité de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours, conformément aux articles 33, alinéa 2 de la loi sur le traitement des déchets, du 13 octobre 1986 (LTD; RSN 805.30) et 1a de son Règlement d'exécution (RLTD; RSN 805.301).

1.3.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Le recourant critique le montant de la taxe de base, considérant qu'il est trop élevé eu égard aux déchets qu'il produit.

2.1.

Sous le titre "financement de l'élimination des déchets urbains, l'article 32a, alinéa 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983, prévoit que "Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets". Il s'agit d'une disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation, qui revêt à cet égard un caractère autonome (ATF 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références citées). Elle est par conséquent dépourvue d'application immédiate (RDAF 2007 I 301 cons. 3.2).

Dans le canton de Neuchâtel, le législateur a délégué cette tâche aux communes, qui sont tenues de percevoir une taxe de base et une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets (art. 5, 6 et 22 ss LTD). La loi distingue la taxe de base des personnes physiques de celle des entreprises (art. 22c et 22d LTD) : dans le premier cas, la taxe est fondée sur le nombre de personnes qui composent un ménage, dans l'autre, elle dépend de la nature, de la catégorie et de la taille de l'entreprise (Rapport du Conseil d'État du 12 mai 2010, in BGC 2010-2011, tome 1, p. 964) ainsi que de la nature des déchets (art. 17 RLTD). La taxe de base (et une éventuelle part d'impôt) couvrent les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à l’information, aux conseils, ainsi qu’aux charges de personnel et aux charges administratives (article 22bLTD), tandis que la taxe proportionnelle couvre les coûts d'incinération (article 22aalinéa 4 LTD). En d'autres termes, la taxe de base couvre notamment tous les frais des infrastructures mises à disposition par la collectivité publique : poubelles, déchetteries, "éco-points", etc. Enfin, le calcul de la taxe de base est défini par l'article 15 RLTD : "1Le conseil communal fixe la taxe de base. Le montant de cette  taxe est calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice comptable bouclé (n-2) et sert de base à la planification budgétaire (n+1).2Les communes informent le service des communes, avant le 31 octobre de l'année en cours, du montant de la taxe de base applicable l'année suivante et des bases de calcul."

2.2.

La jurisprudence (arrêt du 23 octobre 2015, CDP.2012.350) a précisé que "la taxe de base des déchets des entreprises, à l'instar de tout émolument, doit respecter le principe de l'équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contribution publique – selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause. L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produits, la variation des frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. Le principe d'équivalence n'exige donc pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, ZBl 2003, p. 523 et la jurisprudence citée). En outre, la plupart des contributions causales – en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui servent à couvrir certaines dépenses de l'État, telles que les émoluments et les charges de préférence – doivent respecter le principe de la couverture des frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op cit., p. 2 ss; Hungerbühler, op. cit., p. 512; ATF 129 I 346 cons. 5.1)".

La réglementation communale de l'intimée instaure une taxe de base différenciée entre ménages et entreprises et, pour ces dernières, la taxe est fonction du nombre d'employés, conformément aux articles 17 et 19 du Règlement de gestion des déchets. Le montant de la taxe est fixé à l'article 59bis chiffre 2 du règlement concernant les taxes et émoluments communaux : forfaitaire de 250 francs (TVA en sus) jusqu'à 8 collaborateurs et de 600 francs au-delà, dans la version en vigueur antérieure à la modification du 28 octobre 2018. Cette dernière s'appliquera à la taxe de 2019.

2.3.

En l'espèce, la taxe de base litigieuse a été établie de manière conforme aux principes qui précèdent. Son montant annuel de 269 fr. 25 représente pour le recourant une contribution 74 centimes par jour : il s'agit de la contrepartie de la faculté d'utiliser toutes les infrastructures en matière de déchets urbains que l'intimée met à disposition des habitants, respectivement des entreprises. Elle est due par toutes les personnes assujetties (physiques et morales), même par celles qui n’utilisent pas ces prestations (décision du 22 octobre 2012 du Département de la gestion du territoire, REC.2012.187; cf. rapport 10.028 du Conseil d'État).

À cet égard, il est sans importance que le recourant allègue produire peu de déchets. Le principe de causalité n'exige pas que les coûts soient répartis exclusivement en proportion des quantités de déchets produites. La collectivité publique doit en effet supporter des coûts qui ne dépendent pas directement de ces quantités, notamment des frais d'entretien d'installations qui existent même si aucun déchet n'est effectivement évacué et traité (ATF 128 I 46 c.5; arrêt du 28 octobre 1996 in DEP 1997 p. 39 consid. 3b, 3c et 4b p. 40-41). Ces frais d'entretien sont typiquement couverts par la taxe de base. Considéré de manière globale, le système mis en œuvre n'est pas injuste, puisque l'autre volet de la taxe – proportionnelle – avantage les personnes qui produisent peu de déchets.

Quant au montant de la taxe, il ne semble pas disproportionné eu égard aux prestations offertes (site Internet de l'intimée, consulté le 7 janvier 2019). Le tarif, fondé sur les bases de calcul établies par le droit cantonal, est vérifié par le service des communes. Il fait l'objet de l'article 17 RTD adopté par le Conseil général et le montant est consécutivement fixé par la Conseil communal dans le RTE. Les critères utilisés sont ainsi conformes à la loi. À ce sujet, le recourant ne développe pas son argumentation et n'indique pas en quoi le montant serait trop élevé, ni quel facteur de la taxe violerait le principe de couverture des coûts. Enfin, la volonté du recourant de limiter les frais de son entreprise est certes compréhensible, mais ne saurait s'appliquer aux contributions publiques fondées sur la loi.

2.4.

Enfin, le recourant demande implicitement à être exonéré de la taxe. D'après l'article 22e LTD, l'exemption légale de la taxe de base est réservée aux entreprises qui produisent des déchets en très grande quantité ou que la commune ne saurait prendre en charge. L'article 20 RGD concrétise ce principe (procès-verbal de la commune, 2011-2012, p. 3141). Tel n'est pas le cas du recourant, qui au contraire, allègue produire très peu de déchets. D'ailleurs, dans ses observations, l'intimée n'a pas indiqué que le recourant serait éligible à l'exemption. Il s'ensuit que l'exemption ne saurait être prononcée.

3.

Mal fondé, le recours sera rejeté. Les frais de la cause s'élèvent à 440 francs. Ils sont mis à charge du recourant, qui succombe, en application de l'article 47 alinéa 1 LPJA et seront prélevés sur l'avance de frais versée par ce dernier.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Un émolument de 400 francs et des frais s’élevant à 40 francs sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais versée par ce dernier.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 14 janvier 2019

Laurent Favre