Na pas qualité pour recourir celui qui : conteste ladjonction dune plaque complémentaire à un signal dinterdiction de parquer, alors que la teneur de ladite plaque renforce sa situation juridique (cons. 2.3); critique lutilité dun signal sans établir de rapport spécial et direct avec la signalisation contestée (cons. 2.4 et 2.5); prétend que la pose dun panneau et dune plaque complémentaire enlaidit gravement un site, car la sauvegarde dintérêts publics ne suffit pas à conférer un intérêt personnel digne de protection (cons. 2.6).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Daprès le registre foncier, la commune de A. est propriétaire du bien-fonds (BF) [a] du cadastre de A., issu de la réunion des anciens BF [b] et [c]. Ce bien-fonds étendu débouche sur le domaine public à deux endroits : au Nord-Ouest sur le chemin de B. et au Sud-Est sur la rue de C. Il abrite deux bâtiments. Lun est au centre de la parcelle à la rue de D. no 2 et lautre se situe au Nord-Est à la rue de D. no 4.
B.
Le 3 septembre 2018, lintimé a adopté un arrêté de circulation routière (arrêté litigieux) par lequel notamment la circulation routière est interdite dans les deux sens sur le BF [a] du cadastre de A., au moyen dun signal 2.01 OSR avec plaque complémentaire « Privé Excepté service publics et utilisateurs rue de D. no 2 et rue de D. no 4 » placé à lintersection E. et dun autre signal 2.01 OSR avec plaque complémentaire « Privé Excepté service publics », placé à lintersection F. (article premier). Trois places de parc sont marquées devant le bâtiment de la rue de D. no 4. Un signal 2.50 OSR « Interdiction de parquer » avec plaque complémentaire « Privé Excepté locataires rue de D. no 4 » est placé au centre des trois places (article 2). Six places de parc sont marquées en ouest de la parcelle, le long de la falaise. Un signal 2.50 OSR « interdiction de parquer », avec plaque complémentaire «Privé Excepté locataires rue de D. no 2 » est fixé contre la falaise (article 3). Larticle 5 de larrêté abroge un précédent arrêté du 9 janvier 1989.
C.
Larrêté litigieux a été approuvé le 12 septembre 2018 par le service des ponts et chaussées et a fait lobjet dune publication dans la Feuille officielle [ ] (D.1).
D.
Le 19 octobre 2018, X. et Y. (les recourants), domiciliés rue de D. no 4, déposent un recours (D.2) auprès de lautorité de céans. Ils sopposent aux articles 2 et 3 de larrêté litigieux. En substance, ils contestent lutilité des panneaux dinterdiction daccès et se prévalent dun enlaidissement grave du paysage. Informés de la nécessité de déposer une avance de frais (D. 3), les intéressés ont maintenu leur recours (D. 4).
E.
Dans le délai prorogé, le service juridique de lintimé a renoncé à déposer des observations. Il a déposé au dossier 4 pièces (D.11), parmi lesquelles larrêté litigieux (D.11.1) et larrêté précédent de 1989 (D.11.4).
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans les formes et délai utiles L'autorité de céans est compétente pour traiter le recours, conformément à l'article 8 de l'Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969 (RSN 761.100).
2.
2.1.
Aux termes de l'article 32, lettre a LPJA, a qualité pour recourir, toute personne [ ] ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence (RJN 2018, p. 712 c.1 et les références citées), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité ou l'avantage pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est irrecevable.
En matière de signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour la personne qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme riverain. Le recourant doit aussi invoquer un intérêt propre à contester la décision litigieuse, car la sauvegarde d'intérêts publics ou de tiers ne suffit pas (JAAC 55.6, cons. 4 et les références citées). L'existence d'un rapport spécial et direct avec la signalisation contestée doit en outre être établie par le recourant. La seule affirmation selon laquelle il serait touché par la mesure ne suffit pas. La gêne, et par conséquent l'intérêt digne de protection, doivent apparaître vraisemblable sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce (JAAC 61.22, cons. 1c; cf. aussi arrêt du TF, du 29.02.2008 [1C_463/2007], cons. 1.3 et les références citées). La seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (arrêt du TF précité, ibidem).
2.2.
Dans la mesure où les recourants ne contestent pas l'intégralité de la décision attaquée (seulement les articles 2 et 3) et dans celle où un arrêté de 1989 régit déjà la circulation du site, il convient d'opérer une comparaison de leur portée, afin de délimiter l'objet du litige et leur intérêt digne de protection.
Arrête de 1989
Arrêté litigieux 2018
Art. 2
Interdiction de parquer en dehors des cases jaunes
Signal 2.50 OSR
Interdiction de parquer Signal 2.50 OSR avec plaque complémentaire « Privé Excepté locataires rue de D. no 4 » placé au centre des trois places
Art. 3
Disposition pénale
Interdiction de parquer Signal 2.50 OSR avec plaque complémentaire « Privé Excepté locataires et utilisateurs rue de D. no 2 » placé contre la falaise pour six places
Les recourants se limitent à contester les articles 2 et 3 de l'arrêté litigieux. Comme un signal interdiction de parquer existait déjà, cela signifie quils sopposent concrètement à larticle 2 à ladjonction dune plaque complémentaire pour le signal de la rue de D. no 4 (infra 2.3.) et à larticle 3 au signal et à sa plaque complémentaire de la rue de D. no 2 (infra 2.4.)
2.3.
Rue de D. no 4 À lappui de leur motivation, les recourants affirment que le fait de règlementer le stationnement à la rue D. susciterait « les conducteurs qui, par accident, nauraient pas tenu compte de linterdiction de circuler sur ce tronçon ». Ils perdent de vue que le stationnement nest pas règlementé aux intersections sur le domaine public (Chemin de B. et Rue de C.) de sorte quil ny a pas dincitation des tiers à venir stationner sur le fonds privé où habitent les recourants. Ladjonction dun signal interdiction de parquer et dune plaque complémentaire - sur le fonds privé et hors domaine public - nest pas de nature à inciter les tiers à stationner sur ledit fonds. C'est au contraire sa suppression qui pourrait entraîner des inconvénients. Les recourants admettent que les abus sont déjà inexistants. On ne voit dès lors pas en quoi la réglementation du stationnement est susceptible de toucher les recourants ou de leur causer un inconvénient. Par ailleurs, la teneur du texte de la plaque complémentaire renforce sans aucun doute leur situation juridique puisqu'elle lève en leur faveur l'interdiction de stationner. Ils n'établissement ainsi aucun intérêt digne de protection à faire annuler cette disposition.
2.4.
Rue de D. no 2 Les recourants ne prétendent pas qu'ils utilisaient jusqu'à présent les places de stationnement de ce bâtiment qu'ils n'habitent pas, ni qu'ils le feraient à l'avenir. Par conséquent, la restriction consécutive à l'article 3 de la décision attaquée ne les touche pas, d'autant plus qu'ils bénéficient déjà de places devant leur bâtiment (supra 2.3.). Sur ce point, ils n'établissement aucunrapport spécial et direct avec la signalisation contestée, ni intérêt digne de protection.
2.5.
En se limitant à critiquer l'utilité du signal sans autre motivation ni indication de la gêne qu'il leur causerait, les recourants substitue leur opinion à celle de l'autorité intimée, seule compétente pour apprécier la situation dans son ensemble, d'après l'article 2, alinéa 1, lettreb)de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière (LI-LCR), du 1eroctobre 1968). Sur cet aspect également, les recourantsn'établissement aucunrapport spécial et direct avec la signalisation contestée, ni intérêt digne de protection.
2.6.
Enfin, les recourants soutiennent que la signalisation enlaidit gravement le site.Avec cet argument, les recourants se prévalent là dun critère purement esthétique ou de protection du patrimoine, qui relève de lintérêt général ou dintérêt public. En effet, la protection de l'esthétique au sens de l'article 7 de la Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1986, est une compétence qui incombe aux autorités cantonales, respectivement communales pour la Ville de A. (25 alinéa 1 leta)). Quant à la protection du patrimoine culturel, c'est une tâche cantonale (articles 5ss de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel [LSPC], du 4 septembre 2018). Les recourants n'invoquent en conséquenceaucun un intérêt propre à contester la décision litigieuse, car la sauvegarde d'intérêts publics ou de tiers ne suffit pas.
2.7.
Vu ce qui précède, les recourants ne démontrent pas en quoi l'arrêt litigieux est susceptible de leur causer la moindre gêne ou préjudice ni en quoi son annulation améliorerait leur sitatuation. Leur argumentation ne permet pas de cernerl'utilité ou l'avantage pratique que l'admission du recours apporterait à leur situation, au contraire. Les vagues critiques formulées ne permettent pas de retenir un quelconque rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Ils n'établissement ainsi aucun intérêt digne de protection au sens de l'article 32 LPJA. Par conséquent, leur qualité pour recourir doit niée et leur recours est irrecevable.
3.
Vu le sort de la cause, les frais sont mis à charge des recourants, conformément à l'article 47, alinéa 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 (LPJA) et sont fixés à hauteur de 770 francs. Ils seront prélevés sur leur avance du même montant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours est irrecevable.
2.Un émolument de 700 francs et des frais sélevant à 70 francs, soit au total 770 francs sont mis à la charge des recourants, montant compensé par l'avance de frais versée le 6 novembre 2018.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 septembre 2019
Laurent Favre