- Les plans ont été complétés et modifiés à deux reprises suite à une première mise à lenquête publique. Il a été difficile de déterminer, sur la base du dossier déposé par le Conseil communal, quels plans font foi et ont été sanctionnés par lui; - Les recourants ont toutefois pu exercer leur droit dêtre entendu lors de la procédure communale, même si ces divers plans leur ont compliqué la tâche. Au vu de leurs arguments, ils ont pu identifier les modifications des plans mises à lenquête complémentaire. Par conséquent, le fait que les perches-gabarits ne soient pas restées sur le terrain après la première mise à lenquête ne les a pas empêchés de faire valoir leurs droits. - Les recourants ont été dûment avertis quune décision du DDTE relative à la suppression dune haie devait intervenir durant la procédure de recours, sur la base dun plan des aménagements extérieurs qui avait déjà été mis à lenquête publique. - Le projet doit prendre place dans une zone dhabitation à haute densité, à ordre contigu obligatoire. Le bâtiment projeté nest pas adjacent à des constructions voisines édifiées en limite de propriété, comme lexige lordre contigu. Lordre contigu nest pas interrompu sur les parcelles voisines (ce qui permettrait de construire le bâtiment litigieux en ordre non contigu). Le projet nécessite donc une dérogation, qui na été ni sollicitée, ni examinée. Si une telle dérogation est sollicitée par la suite, le département, en coordination avec le Conseil communal, devra prendre en compte le fait que la parcelle se trouve dans le périmètre UNESCO, ainsi que dans un périmètre de linventaire ISOS bénéficiant dun objectif de sauvegarde B. - Les documents constituant la demande de dérogation pour la suppression de la haie (formulaire, courrier de demande, relevé de végétation, proposition de compensation) nont pas été transmis aux recourants avant que le département statue, ils nont pas pu exercer correctement leur droit dêtre entendu. - Indépendamment de ce vice de procédure et même si la haie na a priori pas une grande valeur écologique, le département a retenu sans autre examen quelle devait être supprimée pour permettre la construction du bâtiment tel que projeté, alors que celui-ci déroge au règlement daménagement. - Par ailleurs, il a exigé en compensation de cette atteinte le versement dune somme à lÉtat, sans quune mesure de compensation concrète soit définie, ce qui nest pas admissible au regard de la LPN; - Des arbres isolés sur la parcelle, protégés selon le règlement daménagement communal, doivent également être supprimés, mais les plans et les décisions communales comportent des contradictions. Les interventions effectivement autorisées et leur compensation ne sont pas vraiment identifiables. ___________________ Par arrêt du 25 août 2023 (Réf. : [CDP.2022.356-AMTC], le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêtdu 25.08.2023 [CDP.2022.356-AMTC]
A.
A.a.
Z1 et Z2 (ci-après : les maîtres douvrage ou les tiers intéressés) sont copropriétaires de larticle N° [a] du cadastre de A., classé en zone dhabitation à haute densité (ci-après : ZHHD) selon le plan daménagement communal sanctionné par le Conseil dÉtat le 11 août 1999. En vertu dudit plan, cette parcelle est incluse dans un périmètre à ordre contigu obligatoire et fait partie de la zone centrale du territoire de A. inscrite sur la liste du patrimoine mondial de lUNESCO (ci-après : périmètre UNESCO).
A.b.
Du 16 juin ou 17 juillet 2017 a eu lieu la mise à lenquête publique dun projet dimmeuble dhabitation de 9 logements sur cette parcelle, actuellement non bâtie à lexception dun pavillon et dun accès piétonnier. Cette enquête a donné lieu à une opposition de X. et Y. (ci-après : les voisins, les opposants ou les recourants), le 13 juillet 2017. Ceux-ci ont allégué que la demande de permis de construire nétait pas signée par chaque copropriétaire, quil manquait un plan des aménagements extérieurs, que le projet ne sintégrait pas dans son environnement bâti inscrit à lUNESCO et à linventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), que lordre contigu et le nombre de maximal de niveaux prescrit par le règlement daménagement communal (ci-après : RA) nétaient pas respectés et que des arbres protégés seraient abattus sans autorisation.
A.c.
Lentreprise générale mandatée par les maîtres douvrage a formulé au nom de ceux-ci des observations sur lopposition, en remettant à la commune un plan des aménagements extérieurs et une demande dautorisation dabattage darbres. Le plan des aménagements extérieurs a été mis à lenquête publique du 17 novembre au 18 décembre 2017, suscitant une seconde opposition des voisins, du 14 décembre 2017. Ceux-ci ont soutenu que cette mise à lenquête complémentaire contrevenait au principe de la coordination et ne permettait pas de réparer la première enquête incomplète, que les perches-gabarits délimitant le projet sur le terrain auraient dû rester en place, que le dossier restait incomplet sagissant de labattage darbres protégés, que ce dernier nétait pas justifié par un intérêt public et que le plan des aménagements extérieurs nétait pas conforme aux exigences du règlement daménagement en matière de plantations sur les parcelles nouvellement construites.
A.d.
Une troisième mise à lenquête publique a eu lieu du 8 décembre 2017 au 8 janvier 2018. Elle portait sur des modifications du projet, à savoir la modification de labri de protection civile (abri PC) et la création de quatre caves, dune chambre et dun local pour vélos et poussettes. Elle a suscité le 21 décembre 2017 une nouvelle opposition des voisins, qui se sont référés aux motifs invoqués dans leurs oppositions précédentes. Les opposants se sont en outre plaints que les mises à lenquête successives du projet rendaient celui-ci peu compréhensible, situation encore aggravée par les modifications proposées lors de la troisième enquête publique; quau vu de ces changements, les données de la demande objet de la première enquête publique (nombre dappartements et de places de stationnement, volume SIA, surface de plancher et indice dutilisation, coût) ne correspondaient plus à la réalité du projet, que le plan du sous-sol de la troisième enquête publique ne coïncidait pas avec le plan des aménagements extérieurs de la 2èmeenquête publique et que selon les plans de la troisième enquête, limmeuble projeté comptait désormais 10 appartements. Ils ont affirmé que ces modifications ne constituaient pas un simple ajustement du projet de base et se sont demandés si les maîtres douvrage ne profitaient pas de lobligation de créer un abri PC pour agrandir leur projet et créer un appartement supplémentaire. Ils ont donc requis la production de tous les préavis donnés sur le projet et de tout éventuel échange (courrier, courriel, procès-verbal) entre les maîtres douvrage ou leurs mandataires et les services communaux, de manière à vérifier si les modifications du projet obéissaient à des exigences desdits services.
B.
B.a.
Par décision du 13 juillet 2018, après avoir permis au mandataire des maîtres douvrage de se déterminer sur les différentes oppositions, le Conseil communal a joint celles-ci et les a rejetées. Il na pas donné suite à la réquisition des opposants de pouvoir consulter tout échange entre les maîtres douvrage ou leurs mandataires et les services communaux, en retenant que les préavis de ces services étaient des pièces internes, destinées à être intégrées dans le permis de construire et non accessibles aux maîtres douvrage, et que les échanges entre ces derniers et les services étaient des demandes de complément, lesquels figuraient au dossier consulté par les opposants. Il a par ailleurs souligné que les perches-gabarits devaient rester en place après lenquête publique seulement si le Conseil communal le décidait et que les opposants avaient pu faire valoir leurs droits durant la première enquête publique, la volumétrie du projet nayant pas été modifiée par la suite; quil nest pas interdit de procéder à une mise à lenquête publique complémentaire lorsquun projet est complété ou modifié et que les opposants avaient pu se prononcer sur le plan des aménagements extérieurs, qui manquait lors de la première enquête publique; que la procédure dajustement navait pas été utilisée pour les modifications ultérieures du projet, qui avaient également été mises à lenquête publique; et que les opposants ne pouvaient sen prendre ni au nombre dappartements puisque la volumétrie du bâtiment restait la même, ni à lindice dutilisation, à la surface de plancher et au nombre de places de parc, qui respectaient les limites légales. Il a ajouté que les opposants, qui habitent au sud du projet, nétaient pas concernés par la modification du plan du sous-sol situé au nord, revu suite au refus de la dispense de construire un abri PC. Il a admis que la dernière version des plans du projet et le dernier avis denquête publique auraient dû mentionner 10 appartements au lieu de 9, mais que les droits des opposants navaient pas été lésés puisquils avaient eu connaissance de ce 10èmeappartement.
En ce qui concerne les aspects esthétiques du projet, le Conseil communal a relevé que la commission durbanisme avait été consultée plusieurs fois avant le dépôt de la demande de permis de construire, de manière à ce que le projet puisse être affiné. Il a jugé que ce dernier pouvait être accepté sous langle de son esthétisme et de son intégration au périmètre UNESCO, en avançant que"limplantation tient compte de lalignement des constructions et de limmeuble situé directement en Est tout en assurant la continuité du soutènement caractéristique longeant la rue B., permettant ainsi de recevoir le futur parking collectif. Cette implantation permet aussi dassurer la continuité dun cheminement piéton entre le trottoir existant en Est et le passage pour piéton et lescalier public situés en ouest du projet. Larchitecture simple proposée reprend en quelque sorte les codes traditionnels des façades à trous de la ville en damier tout en privilégiant une architecture contemporaine et un programme dhabitat répondant aux standards daujourdhui. Laspect minéral du traitement des façades favorise aussi son intégration au site."
Sagissant de lordre des constructions, le Conseil communal sest référé au règlement daménagement communal, qui prévoit la possibilité dinterrompre lordre contigu lorsquil existe déjà un bâtiment ou une rangée de bâtiments entièrement dégagés sur une parcelle bordant une rue construite en ordre contigu, en retenant que ces conditions étaient remplies en lespèce. Il a aussi rejeté les griefs des opposants relatifs au nombre de niveaux du bâtiment projeté, en observant que le glossaire annexé au règlement daménagement communal évoque un nombre maximal de niveaux dans les secteurs en ordre contigu de la ZHHD mais na pas force de loi, tandis que les normes du règlement daménagement prévoient pour cette zone une hauteur maximale des constructions sans limiter le nombre de niveaux. Il a retenu que la toiture plate du bâtiment pouvait être admise, dans la mesure où le projet est implanté sur le front nord de la rue, qui comprend déjà des immeubles à toit plat et forme une transition entre la ville en damier et des quartiers dhabitation hétérogènes et moins denses. Il a enfin autorisé labattage de trois arbres protégés, ainsi que dune haie de sapins, en considérant que le maintien de cette végétation empêcherait quasiment toute construction sur la parcelle et quune compensation était prévue, par la plantation de 3 arbres et dune nouvelle haie sur la même parcelle.
B.b.
Par décision du 13 juillet 2018 également, le Conseil communal a accordé le permis de construire. Ce dernier comporte des clauses accessoires exigeant que le détail et"la matérialité définitive"du mur du parking, ainsi que la signalétique éventuellement mise en place pour indiquer les accès à limmeuble, soient soumis au service durbanisme communal [ ] avant le début des travaux. Il prévoit aussi des conditions pour laménagement des terrasses de lattique et de la toiture, ainsi que lobligation de soumettre préalablement au [service durbanisme communal] les matériaux et les teintes de lensemble des éléments formant lenveloppe de la nouvelle construction, les détails constructifs des façades et un complément au plan des aménagements extérieurs avec indication des surfaces vertes.
C.
C.a.
Les opposants ont recouru contre ces décisions par mémoire du 13 septembre 2018. Ils invoquent une violation de leur droit dêtre entendu, plus particulièrement de leur droit de consulter le dossier de la cause, en raison du refus du Conseil communal de leur communiquer lespréavis des services compétents et les éventuels échangesentre les maîtres douvrage et ces services. A leur avis, la règle est que les préavis de la commission durbanisme et des services concernés font partie du dossier et peuvent être consultés. De plus, le projet a été soumis à plusieurs reprises à la commission durbanisme et les maîtres douvrage ont déclaré dans la presse que le service communal durbanisme aurait suggéré une toiture plate, ce qui démontrerait que les échanges avec ces entités peuvent être déterminants pour lissue du litige, en particulier du point de vue de lesthétique du projet et de la forme de sa toiture. Vu le large pouvoir dappréciation de lautorité inférieure pour les questions desthétique, cette violation du droit dêtre entendu ne saurait être réparée lors de la procédure de recours. Les recourants estiment que leur droit dêtre entendu a également été violé par des mises à lenquête morcelées qui ont conduit à un manque de clarté du projet initial, par labsence de demande de dérogation en bonne et due forme pour labattage darbres protégés, par la troisième enquête publique ne mentionnant pas la création dun logement supplémentaire, par labsence de perches-gabarits lors des 2èmeet 3èmeenquêtes publiques et par les clauses accessoires du permis de construire imposant de soumettre ultérieurement au [service durbanisme communal] les détails de réalisation de lenveloppe du bâtiment et de ses aménagements extérieurs. Au vu des lacunes du dossier initial et des modifications substantielles apportées par la suite, une nouvelle demande de permis de construire complète aurait dû être déposée et mise à lenquête publique, également pour permettre à dautres éventuels opposants de se manifester.
Les recourants allèguent ensuite que la toiture du bâtiment est contraire [au règlement daménagement communal], qui prévoit quen ZHHD en ordre contigu, la pente des toitures doit se situer"entre 40 et 50° selon les bâtiments voisins", que les immeubles du secteur à toiture plate cités par le Conseil communal se situent dans une autre zone du plan daménagement ou ont été construits avant lentrée en vigueur de la loi fédérale sur laménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979, et que le projet, avec son attique imposant et son toit plat, ne sintègre pas aux constructions environnantes affectées à la même zone, toutes dotées de toits en pente. Quant au nombre de niveaux, les recourants affirment que le glossaire annexé au règlement daménagement communal fait partie intégrante de ce dernier et revêt une force obligatoire. Ainsi, le projet devrait se limiter à 5 niveaux et non en prévoir 7 comme sur les plans. Par ailleurs, une exception à lordre contigu ne peut pas être admise, car le règlement daménagement communal se borne à préciser limplantation et la hauteur des constructions en cas dinterruption de la contiguïté et les normes régissant la ZHHD en ordre contigu ne prévoient pas de situation dans laquelle lordre non contigu existant ponctuellement doit être respecté, comme dans les zones de ville ancienne et de ville en damier. Dans ces conditions et vu la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule une dérogation permettrait de saffranchir de lordre contigu. Or, selon les recourants, les conditions dune dérogation ne sont pas remplies.
Les recourants avancent de plus que la décision levant leur opposition ne répond pas de manière suffisamment motivée à leurs critiques relatives à lesthétique du projet, puisquelle se borne à exposer que la protection du patrimoine ne soppose pas à des constructions modernes. Ladite décision nexaminerait pas la compatibilité du projet avec les objectifs définis par le règlement daménagement pour le périmètre UNESCO et pour la ZHHD en ordre contigu, qui se trouve dans le prolongement de la ville en damier; elle ne tiendrait pas non plus compte de limplantation du projet dans un périmètre inventorié à lISOS avec un objectif de sauvegarde "A", dans une rue où larchitecture des bâtiments forme un tout cohérent et typique qui participe à la spécificité de lurbanisme de la ville. Lallure contemporaine et massive de limmeuble projeté, ses larges baies vitrées, ses grands balcons, son toit plat avec attique et ses 7 niveaux seraient en nette rupture avec laspect des maisons environnantes. Le fait que limplantation du projet prolonge le soutènement qui longe la rue du Nord et assure la continuité dun chemin piéton ne modifierait en rien cette situation, pas plus que laspect minéral du bâtiment, qui nest pas garanti puisque cet élément doit encore être soumis au [service durbanisme communal] avant le début des travaux. Le permis de construire imposerait dailleurs des conditions et charges influençant directement laspect extérieur du bâtiment et soustrayant ces éléments au contrôle de lautorité compétente pour délivrer le permis de construire. Ce procédé excéderait largement les ajustements admis après la délivrance du permis de construire et démontrerait que malgré 3 enquêtes publiques successives, le projet nest pas abouti.
La même constatation sappliquerait à labattage darbres protégés et à la plantation de végétaux de remplacement, qui font lobjet de charges dans le permis de construire au lieu dun examen approfondi dans le cadre de la procédure dautorisation de construire. Quoi quil en soit, les recourants estiment que le dossier est vicié dans la mesure où aucune demande motivée ny figure au sujet de labattage de 5 arbres protégés selon le plan de la nature en ville. Ils ajoutent que la volonté du propriétaire de rentabiliser son fonds ne justifie pas à elle seule une autorisation dabattage, que rien au dossier nindique que les maîtres douvrage ou les services communaux auraient examiné des variantes de construction plus respectueuses de la végétation et que lintérêt privé des propriétaires voisins na pas été pris en compte. Le Conseil communal a donc outrepassé son pouvoir dappréciation en ne pesant pas correctement les intérêts en jeu. Par ailleurs, la décision levant lopposition ne contient pas de détails sur la végétation prévue sur la parcelle, alors que [le règlement daménagement communal] exige lors de nouvelles constructions la plantation"dau moins un arbre de haute futaie plus un arbre par 500 m2 de surface cadastrale et au moins autant darbustes et de buissons."Enfin, les décisions attaquées ne tiennent pas compte du fait que 4 des 5 arbres protégés ont déjà été abattus et devraient faire lobjet dune compensation.
Les recourants concluent principalement à lannulation des décisions attaquées, à ladmission de leur opposition et au refus du permis de construire requis par les maîtres douvrage, subsidiairement à lannulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause à lautorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
C.b.
Les tiers intéressés ont formulé des observations sur le recours le 14 novembre 2018, en se référant aux observations émises sur les oppositions. Le Conseil communal sest également déterminé sur le recours, le 7 décembre 2018. Il a notamment relevé que le plan des aménagements extérieurs indique les arbres dont labattage est demandé et que les recourants avaient pu se prononcer lors de la mise à lenquête publique de ce plan, quils ne démontraient pas en quoi leurs droits avaient été lésés par les mises à lenquête successives et que les charges et conditions du permis de construire ne pouvaient entraîner des modifications susceptibles de leur porter préjudice. Il a également mis en doute la qualité des recourants pour contester la toiture et lesthétique du bâtiment litigieux ainsi que lordre des constructions. Il a nié cette qualité en ce qui concerne labattage darbres et les mesures compensatoires correspondantes, leur bâtiment se trouvant au sud du projet, de lautre côté de la rue. Les autres arguments du Conseil communal seront évoqués dans les considérants en droit en tant que besoin.
C.c.
Les recourants se sont déterminés sur ces observations par mémoire du 26 février 2019, qui reprend et détaille les motifs de leur recours. Ils estiment quils possèdent la qualité pour recourir en tant que voisins immédiats de la construction litigieuse et peuvent invoquer toutes les dispositions légales leur apportant, en cas dadmission du grief, un avantage sous langle juridique ou pratique, soit ayant pour conséquence que le projet ne pourra pas être réalisé selon les plans déposés.
D.
Le 23 octobre 2019, le Conseil communal a produit un extrait du compte-rendu de la séance de la commission durbanisme du 22 juin 2017, lors de laquelle le projet litigieux a été examiné. Cette pièce a été transmise aux recourants, qui lont qualifiée de non pertinente dans un courrier du 13 novembre 2019, puisque datant davant la première mise à lenquête du projet modifié par la suite, tout en alléguant quelle aurait dû leur être transmise avant que le Conseil communal statue. Les recourants ont par ailleurs relevé que les autres préavis et échanges dont ils avaient sollicité la production auprès de la commune navaient pas été déposés.
E.
E.a.
Par courrier du 11 février 2020, le service juridique de lÉtat, chargé dinstruire le recours (ci-après : service juridique) a informé les parties à la procédure que le service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) avait vérifié sur place que la double haie de sapins à supprimer selon le plan des aménagements extérieurs est une haie au sens de larrêté du Conseil dÉtat concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines (ci-après : arrêté cantonal), du 19 avril 2006. Il a dès lors invité les maîtres douvrage à déposer auprès de la commune une demande formelle de dérogation à larrêté cantonal, en précisant quil nétait pas nécessaire de mettre cette demande à lenquête publique puisque la suppression de la haie figurait sur le plan des aménagements extérieurs déjà mis à lenquête. Il a indiqué que le Département du développement territorial et de lenvironnement (DDTE) était compétent pour statuer sur cette demande et que le Conseil communal, en tant quautorité chargée de la coordination, la notifierait aux parties, qui auraient la possibilité de recourir auprès du Conseil dÉtat. Il a dès lors proposé de suspendre la procédure de recours jusquà droit connu sur cette décision spéciale.
E.b.
Cette proposition a donné lieu à plusieurs échanges décritures entre les parties, puis à une décision de suspension de la procédure de recours, du 6 juillet 2020.
E.c.
Un rapport du bureau [décologie] intitulé "Évaluation du montant compensatoire et proposition de sites potentiels pour lexécution dune mesure compensatoire", du 23 avril 2021 (ci-après : rapport sur la végétation), a été établi sur mandat des maîtres douvrage. Il comprend un relevé de végétation daté du 30 novembre 2020 (annexe
1) et des cartes de sites potentiels pour lexécution dune compensation (annexe 2). Il a été déposé avec la demande de dérogation à larrêté cantonal, du 10 décembre 2020.
Par décision du 2 juin 2021, notifiée par courrier du 25 juin 2021 du Conseil communal, le DDTE a autorisé la suppression de la haie présente sur la parcelle à construire, ordonné le versement à lÉtat de la somme de 20'968 francs à titre de mesure affectée à la réalisation dautres mesures de compensation favorables à la biodiversité et levé lopposition des recourants à la demande de permis de construire, dans la mesure où cette opposition concerne la dérogation objet de sa décision. Dans le cadre dune pesée des intérêts en jeu, le DDTE a considéré que le projet contribue aux buts visés par la LAT et le plan directeur cantonal (utilisation mesurée du sol, développement de lurbanisation vers lintérieur et création dun milieu bâti compact en priorité au sein de lagglomération), que des aires de verdure et des plantations doivent être conservées dans le milieu bâti et que les haies constituent des biotopes dignes de protection. Il a jugé que la suppression de la haie ne pouvait pas être refusée dans le cas présent, car un tel refus reviendrait à empêcher les propriétaires à faire de leur parcelle un usage conforme à laffectation de la zone, et que lintérêt public à développer lurbanisation vers lintérieur du milieu bâti prévalait sur lintérêt à la conservation des haies. Il a exposé que lespace restant après construction nétait pas suffisant pour reconstituer une haie de 142 m2et quune compensation pouvait donc avoir lieu par le versement dune somme dargent correspondant au coût présumable de la reconstitution ou du remplacement sils avaient été possibles.
F.
F.a.
Les voisins ont recouru contre la décision du DDTE par mémoire du 26 août 2021, adressé à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Dit recours a été transmis au Conseil dÉtat comme objet de sa compétence, par décision du 5 octobre 2021 de la Cour de droit public. Les recourants invoquent plusieurs violations de leur droit dêtre entendu et reprochent au DDTE de ne pas les avoir associés à linstruction de la demande de dérogation, alors quils étaient partie à la procédure de permis de construire : le rapport sur la végétation leur a été communiqué à une date postérieure à la décision du DDTE, lautorité communale a rencontré les maîtres douvrage et le bureau auteur du rapport sur la végétation en labsence des recourants, qui auraient dû être invités à cette vision locale, le préavis favorable du SFFN et la demande de dérogation du 10 décembre 2020 ne leur ont pas été transmis et le dossier quils ont pu consulter nétait pas complet. Les recourants voient une autre violation de leur droit dêtre entendu dans le fait que la demande de dérogation na pas été mise à lenquête publique. A leur avis, même si le plan des aménagements extérieurs mis précédemment à lenquête publique indiquait la suppression de la haie, ni ce plan, ni lavis de mise à lenquête publique du 17 novembre 2017 ne précisaient que cette mesure déroge à larrêté cantonal. Les droits dautres opposants potentiels, en particulier des associations de protection de la nature habilitées à recourir, nont donc pas été respectés. Par ailleurs, toutes les informations relatives à un projet de construction doivent faire lobjet dune mise à lenquête publique coordonnée et le projet litigieux, les compléments et modifications ultérieurs et la demande de dérogation à larrêté cantonal auraient dû être mis à lenquête publique en une seule fois.
Les recourants relèvent ensuite que le formulaire de demande de dérogation a été signé par un seul copropriétaire, quils ignorent si lautre copropriétaire a donné son accord à un autre moment puisquils nont pas pu consulter lentier du dossier et que sil savère que la dérogation na pas été formellement demandée par les deux copropriétaires, la décision du DDTE doit être annulée. Ils observent en outre que ce prononcé indique une raison sociale inexacte pour la société représentant les maîtres douvrage et quil se réfère à une demande de dérogation du 1erjuin 2017, ce qui prête encore à confusion.
Ils ajoutent que la décision entreprise sinscrit dans le cadre de la procédure de permis de construire limmeuble litigieux, que le principe de la coordination nest pas respecté puisque ce prononcé intervient après loctroi du permis de construire et que le DDTE part à tort du principe que le projet est conforme au droit pour effectuer une pesée des intérêts, alors quun recours est pendant contre ledit projet. Selon eux, cette situation contrevient aussi à leffet dévolutif de leur premier recours, qui sen prend à la suppression de la végétation présente sur la parcelle à construire. Vu ce recours, seul le Conseil dÉtat, et non le DDTE ou le Conseil communal, aurait dû traiter ces griefs.
Les recourants critiquent la pesée des intérêts faite par le DDTE pour accorder une dérogation. Pour eux, elle sappuie uniquement sur laffectation de la parcelle à la zone à bâtir, soit sur un intérêt qui peut être invoqué pour tout projet de construction, et sur limpossibilité deffectuer une compensation sur place, sans prendre en compte la protection des haies découlant du droit fédéral et cantonal et la valeur écologique de la haie concernée, ni expliquer pourquoi lintérêt du propriétaire à réaliser son projet supplante lintérêt public de la protection de la nature. La compensation naurait pas dû être prise en compte pour justifier latteinte mais aurait dû être examinée dans un deuxième temps, pour autant quil soit apparu quune atteinte à la haie était inévitable. En outre, il na pas ét .vérifié si des alternatives au projet présenté, moins extensives, étaient envisageables. En somme, le DDTE a effectué une pesée des intérêts défaillante car il sest senti lié par la décision communale octroyant le permis de construire, ce qui est une conséquence du non-respect de la coordination des procédures. Sagissant du versement dune somme dargent à titre de compensation, les recourants soutiennent que le DDTE aurait dû préalablement examiner si des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement du biotope étaient possibles. Ils arrivent à la conclusion que seul lintérêt privé des propriétaires à tirer parti de leur bien-fonds a été jugé déterminant pour loctroi de la dérogation.
Les recourants concluent principalement à lannulation de la décision du DDTE et au rejet de la demande de dérogation à larrêté cantonal, subsidiairement à lannulation de ladite décision et au renvoi de la cause au DDTE pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. A lappui de leurs conclusions, ils requièrent notamment la production par le Conseil communal de"tout document démontrant son concept relatif à la biodiversité en ville de A.; en particulier, plan de la nature en ville en couleurs et complet concernant lobjet despèce".
F.b.
Le DDTE, par le SFFN ayant instruit la demande de dérogation, sest déterminé sur le recours le 11 novembre 2021. Il a précisé quune reconstitution partielle de la haie sur la parcelle aurait été envisageable, mais que sa valeur écologique naurait pas été suffisante, car elle aurait dû prendre place à un emplacement peu ensoleillé, au nord. Quant aux autres sites proposés pour une compensation par le rapport sur la végétation, ils nont pas été jugés pertinents car ils sont éloignés de la parcelle concernée et se trouvent même parfois sur le territoire dune autre commune. C'est pourquoi une compensation financière a été admise, à titre exceptionnel. Elle sera attribuée à un fonds cantonal géré par le SFFN et permettra de remplacer la haie supprimée de manière adéquate, de préférence à lintérieur du périmètre urbain de A.
Le Conseil communal a conclu au rejet du recours dans ses observations du 19 novembre 2021. Il a notamment indiqué quune séance avec les maîtres douvrage avait eu lieu le 30 novembre 2020, soit avant le dépôt de la demande de dérogation, de sorte que les recourants ne peuvent pas invoquer un droit à y participer, car la procédure formelle navait alors pas commencé. En réponse à la réquisition formulée dans le recours, il a déposé un CD-rom contenant un Guide des aménagements extérieurs du [service durbanisme communal], de 2018, les fiches descriptives des sites et éléments naturels concernés, les plans de la nature en ville et un plan de la"zone 7".
F.c.
Les recourants se sont prononcés sur les observations du SFFN et du Conseil communal par mémoire du 9 février 2022, en reprenant et développant les arguments de leur recours. Le SFFN a répondu par pli du 4 mars 2022, en mentionnant quil sétait fondé sur les pièces figurant dans le système automatisé de traitement des autorisations de construire SATAC 2 pour instruire la demande de dérogation. Les propos figurant dans ces écrits seront évoqués plus en détail dans les considérants en droit. Quant au Conseil communal, il a renoncé à se déterminer, par courrier du 17 mars 2022.
F.d.
Par pli du 25 avril 2022, les recourants ont fait remarquer quils navaient pas accès à la plateforme SATAC 2 et requis une copie de lensemble des documents insérés dans ce système, avec la chronologie détaillée des pièces concernées. Ils ont maintenu et développé leurs griefs à lencontre de la pesée dintérêts effectuée par le DDTE. Ces déterminations ont été transmises par le service juridique aux autres parties à la procédure, qui nont pas émis dobservations.
Considérant en droit :
1.Jonction des recours
1.1.
Les dérogations sont des autorisations spéciales accordées dans le cadre de la procédure de permis de construire (art. 65, al. 2 du règlement dexécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996). Selon larticle 4f, alinéa 2, lettre g RELConstr., une décision spéciale est en principe nécessaire pour les projets ayant un impact sur une haie.
1.2.
La décision du 2 juin 2021 du DDTE octroyant une dérogation pour la suppression dune haie est une décision spéciale liée aux décisions du 13 juillet 2018 du Conseil communal levant lopposition des recourants et octroyant le permis de construire. Les recours interjetés contre ces différentes décisions contestent plusieurs aspects du même projet, contiennent plusieurs arguments semblables et renvoient les uns aux autres. Il se justifie donc de les joindre, par économie de procédure.
2.Recevabilité
2.1.
Les recours ont été déposés dans les formes et délai légaux.
2.2.
Aux termes de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition correspond, malgré quelques divergences de texte, à l'article 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), du 20 décembre 1968, dont les principes sont également ceux de l'article 103 de lancienne loi dorganisation judiciaire (aOJ) et de l'actuel article 89 alinéa 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), du 17 juin 2005, de sorte que la jurisprudence cantonale interprète les règles sur la qualité pour recourir en s'en tenant à la jurisprudence fédérale.
Le recourant doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas. La jurisprudence admet que le recourant retire un avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la construction selon les plans prévus (RJN 2021, p. 642 CDP.2020.405, consid. 1a et les références citées). En matière desthétique, le Tribunal fédéral a estimé que des voisins avaient un intérêt digne de protection à pouvoir critiquer un projet sous cet angle dans la mesure où un mât d'une hauteur de 19 mètres serait érigé dans leur quartier et dès lors qu'il serait bien visible depuis les parcelles de plusieurs d'entre eux, sagissant d'une installation imposante (ATF du 15 avril 2008 1C_18/2008).
2.3.
Le Conseil communal met en doute la qualité des recourants pour contester lesthétique du projet et la forme de sa toiture, ainsi que labattage de végétation sur la parcelle à bâtir. Les recourants sont copropriétaires de larticle 5909 du cadastre de A. Ce bien-fonds est situé juste en face de la parcelle qui doit accueillir le projet litigieux et nen est séparé que la rue du Nord. En cas de construction du bâtiment, les recourants auront une vue directe sur celui-ci, dont les dimensions et laspect, y compris celui de la toiture, ne seront pas anodins pour eux. Par ailleurs, la suppression de la haie sur la parcelle conditionne limplantation et les dimensions du projet, qui ne pourra pas être construit selon les plans prévus si les griefs développés sur ce point par les recourants sont admis. Par conséquent, les voisins ont qualité pour recourir et les recours sont recevables.
2.4.Droit dêtre entendu préavis des services et échanges de la commune avec les maîtres douvrage
2.5.
Tel qu'il est garanti à l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. féd.), du 18 avril 1999, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de consulter le dossier (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les arrêts cités). En effet, pour faire valoir ses arguments, l'intéressé doit connaître les éléments dont l'autorité dispose. Ce principe est repris à l'article 22, alinéa 1 LPJA, selon lequel les parties ou leur représentant ont le droit de consulter les pièces du dossier au siège de l'autorité appelée à statuer. Toutefois, les pièces sans pertinence ou sans influence sur la décision à prendre n'ont pas à être communiquées. Par ailleurs, ladministré ne peut exiger la consultation de documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément. Il s'agit des notes dans lesquelles l'administration consigne ses réflexions sur l'affaire en cause, en général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires. Il peut également s'agir de communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l'opinion de l'administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre ne soit finalement ouverte au public. Il n'est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l'administration avant que celle-ci n'ait pris une décision ou manifesté à l'extérieur le résultat de cette réflexion. Encore faut-il ne pas qualifier de notes internes des pièces ou le résultat de preuves déterminantes pour la prise d'une décision (RJN 2020 p. 636 CDP.2019.154, consid. 3).
2.6.
Au vu de ces principes, les recourants vont trop loin lorsquils se plaignent de ne pas avoir pu prendre connaissance de tous les préavis donnés sur le projet et de tout éventuel échange (courrier, courriel, procès-verbal) entre les maîtres douvrage ou leurs mandataires et les services communaux. Le droit de consulter le dossier ne sétend pas à déventuelles premières moutures de préavis, qui constituent des pièces internes à ladministration et sinscrivent dans la formation interne de son opinion (RJN 2020 p. 636 précité, consid. 3). Cette conclusion sapplique aussi aux éventuels échanges entre les requérants du permis de construire et les services communaux pendant lélaboration du dossier de permis de construire : cest sur le dossier de demande de permis de construire mis à lenquête publique, éventuellement issu déchanges préalables entre la commune et les requérants ayant servi à constituer le dossier, que les tiers concernés doivent pouvoir sexprimer. Les recourants ont eu cette possibilité dans le cas présent puisque le dossier a été mis à lenquête publique (il sera revenu plus loin sur les mises à lenquête publique successives). Au surplus, ils ne prétendent pas que les autorités intimées se seraient référées à des premières moutures de préavis ou des échanges avec les maîtres douvrage pour motiver leurs décisions, de sorte que ces éventuels documents ne sont de toute manière pas déterminants pour la procédure.
2.7.
Quant aux préavis "finaux" des services de ladministration, ils font partie des actes pour lesquels le droit d'être entendu est limité : ils ne lient en principe ni l'administré, ni l'administration. Leur poids est certain, puisque l'autorité de décision doit en tenir compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer pourquoi elle s'en écarte ou les suit. En effet, lavis d'une autorité spécialisée constitue un rapport officiel et dès lors un moyen de preuve, dont lautorité ne peut sécarter sans nécessité. Malgré tout, il ne constitue pas une décision susceptible de recours et les parties n'ont pas de droit à être entendues par l'autorité de préavis. En conséquence, il sera toujours possible de contester le contenu d'un préavis soit dans la détermination qui pourrait être requise des parties par l'autorité de décision, soit dans la phase ultérieure de recours. En résumé, il n'y a pas de droit d'être entendu absolu [par l'autorité de décision] au sujet des préavis, même si les déterminations des parties sont souhaitables avant que l'autorité ne prenne sa décision en se fondant sur ces préavis (RJN 2019, p. 840 CDP.2018.340, consid. 3a et la référence citée).
2.8.
En loccurrence, le préavis des services communaux et cantonaux consultés est reproduit dans le permis de construire, comme en témoigne le titre de diverses rubriques de cette décision, qui énonce le nom de ces services ("service des espaces publics", "service de la sécurité publique", "service de lénergie et de lenvironnement", etc.). Cette décision a été notifiée aux recourants, qui ont pu la contester dans leur recours. Durant la procédure de recours, le Conseil communal a produit un extrait du compte-rendu de la séance de la commission durbanisme du 22 juin 2017. Il en ressort que le projet a été soumis précédemment à cette commission et a connu une évolution, et que ce compte-rendu contient un préavis final. Les préavis précédents de la commission font partie de la formation interne de son opinion et navaient pas à être communiqués aux recourants. En conclusion, les recourants ont eu connaissance des préavis finaux rendus dans le dossier et leur droit dêtre entendu a été respecté, vu les principes rappelés ci-dessus.
3.Droit dêtre entendu mises à lenquête publique
3.1.
La procédure de permis de construire débute par une requête soumise à la forme écrite, qui doit comporter toutes les indications permettant de juger de la conformité du projet (Zen-Ruffinen et Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, N. 907). A l'instar des plans d'enquête, qui doivent présenter l'ouvrage de manière claire et complète, la demande de permis de construire doit comporter toutes les indications utiles pour permettre à l'autorité et aux tiers intéressés de se faire une idée précise et concrète du projet et de contrôler en toute certitude la conformité de celui-ci aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables dans l'intérêt public et celui des voisins. Les plans d'enquête doivent être exhaustifs et représenter précisément le projet. L'autorité de chose décidée d'un permis de construire ne porte que sur les points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et non contestés. Le maître de l'ouvrage doit assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire ou de plans peu clairs ou prêtant à confusion (ATF du 6 mars 2015 1C_437/2014, consid. 2.2; ATF du 3 décembre 2021 1C_2/2021, consid. 3.2 et les références citées). Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 19 avril 2017 AC.2016.0371, consid. 4c).
3.2.
Une mise à lenquête publique complémentaire a eu lieu pour le plan des aménagements extérieurs, qui manquait lors de la première enquête. Les opposants ont été personnellement avisés de cette deuxième enquête et ledit plan a été transmis à leur mandataire (pièces 113 à 116 du dossier communal). Ils ont donc pu exercer leur droit dêtre entendu, y compris en ce qui concerne les arbres supprimés sur la parcelle. En effet, même si lavis denquête ne mentionnait aucune demande dautorisation spéciale pour cette suppression (contrairement à ce que prévoit larticle 50, alinéa 2, lettre f du règlement dexécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996), les opposants ont pu sen rendre compte en consultant le plan des aménagements extérieurs et nont pas manqué de contester cet aspect du projet, quils avaient dailleurs déjà mis en cause lors de la première enquête publique. De plus, le représentant des maîtres douvrage a formulé des observations sur les diverses oppositions, qui ont été transmises aux opposants (PL No 142 du dossier communal). Dans ses observations du 21 septembre 2017, il a exposé quil avait adressé une demande dabattage darbres au [service durbanisme communal], en joignant cette demande à son courrier (PL No 101 et 102 du dossier communal). Le 17 avril 2018, il a fourni des compléments à ce sujet. Tous ces éléments ont été transmis aux recourants (PL No 156, 157 et 160 du dossier communal). Ceux-ci ont donc eu connaissance des pièces relatives à la suppression darbres déterminantes à ce stade de la procédure, au moment où la nécessité dappliquer larrêté cantonal navait pas été décelée.
3.3.
Après l'obtention du permis de construire, le requérant ne peut modifier ses plans qu'en se conformant à une nouvelle procédure (art. 85 RELConstr.). Selon larticle 34a de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, les modifications dun projet intervenant en cours de procédure ou après lobtention du permis de construire sont soumises à une procédure complémentaire denquête publique et dopposition (al. 1). Les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à lenquête publique complémentaire (al. 2). Cette disposition, entrée en vigueur le 1ermai 2019, codifie une pratique qui était déjà admise (cf. par exemple RJN 2021, p. 649 CDP.2020.184). La mise à lenquête publique complémentaire des modifications du projet de base (troisième enquête publique) nest donc pas critiquable en soi. Elle est à distinguer de lajustement, qui ne vise que les légères modifications dun projet et peut être autorisé par le Conseil communal sans mise à lenquête publique, après que les parties à la procédure aient pu exercer leur droit dêtre entendu et pour autant que des intérêts publics ou des intérêts prépondérants de voisins ne soient pas touchés (art. 86 RELConstr.).
La procédure dajustement na pas été utilisée pour les modifications du projet litigieux, puisquelles ont été mises à lenquête publique. Les opposants ont pu constater quun dixième logement était prévu sur les plans de la troisième enquête, même si lavis denquête ne mentionnait pas cette modification. Par ailleurs, ils ont relevé dans leur troisième opposition que la comparaison des plans modifiés avec les plans précédents permettait de"constater demblée lampleur des modifications prévues".Ils ont énuméré avec précision ces modifications et relevé que le bâtiment était élargi du côté nord pour aménager labri vélos-poussettes, labri PC, quatre caves et une chambre. Ils ont aussi remarqué que laspect extérieur du bâtiment, en particulier sa façade Est, les ouvertures en façade, lattique et le "passage piéton" étaient modifiés (pièces 125 et 126 du dossier communal). Il savère donc quils ont pu se faire une idée précise des modifications des plans dorigine et développer des griefs sur cette base.
3.4.
Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des constructions et installations projetées doivent être marquées par la pose de perches-gabarits ou par tout autre moyen adéquat (art. 35, al. 1 LConstr.). Les perches-gabarits indiquent le profil de la construction (corniche, faîte, attique, etc.), l'inclinaison des pans du toit et la cote du plancher fini du rez-de-chaussée (art. 49, al. 2 RELConstr.). Les perches-gabarits doivent rester en place jusqu'à la décision du Conseil communal sur leur maintien (art. 35, al. 3 LConstr.). Si le Conseil communal ordonne la pose ou le maintien des perches-gabarits pendant le traitement de la procédure d'opposition ou de recours, il en informe immédiatement le maître de l'ouvrage (art. 49, al. 5 RELConstr.).
Selon le dossier communal, les perches-gabarits marquant le projet litigieux ont été retirées à la fin de la première mise à lenquête publique (PL No 99 du dossier communal). Aux termes de la décision levant lopposition, elles nont plus été posées par la suite. Au vu des dispositions précitées, leur maintien après la première enquête publique nétait pas obligatoire, pour autant que la volumétrie du projet nait pas changé par la suite. Cela semble bien être le cas, puisque les modifications de la 3èmeenquête publique touchent le sous-sol. Quoi quil en soit, l'absence de perches-gabarits n'entraîne pas l'annulation du permis de construire si les tiers ont pu se faire une idée suffisante de l'envergure du projet par d'autres moyens tels que les plans (Zen-Ruffinen et Guy-Ecabert, op. cit., N. 919). En lespèce, il ressort des oppositions que les recourants ont pu se rendre compte des modifications projetées sur la base des plans. Labsence de perches-gabarits ne les a donc pas empêchés de faire valoir leurs droits.
3.5.
Sont soumises à lobligation de coordonner les décisions nécessaires à limplantation dune construction, ce qui implique lexistence dun lien matériel entre elles (art. 25a, al. 1 LAT; Marti, in Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Genève Zurich Bâle 2020, N. 31 ad art. 25a). La décision du DDTE autorisant labattage dune haie sur la parcelle à bâtir est liée au permis de construire et à la décision du Conseil communal levant lopposition, car elle conditionne limplantation du bâtiment litigieux. La nécessité dune telle dérogation na toutefois été relevée que lors de la procédure de recours, de sorte les différentes mises à lenquête du projet ne la mentionnaient pas. Seule une demande dautorisation dabattage darbres bénéficiant dune protection communale a été déposée dans un premier temps. La coordination na donc pas été accomplie de manière conforme à larticle 25a LAT, qui exige notamment la mise à lenquête publique simultanée de toutes les pièces du dossier de requête (al. 2, litt. b).
Le Tribunal fédéral a considéré quune autorité de recours cantonale devait à tout le moins suspendre loctroi du permis de construire jusquà droit connu sur une dérogation à la distance des constructions par rapport à la forêt, qui navait pas fait lobjet dune décision pendant la procédure de première instance (ATF du 10 décembre 2010 1C_366/2010 & 1C_370/2010, consid. 4).
Cest ce qui a été fait en loccurrence : la procédure de recours contre les décisions communales a été suspendue dans lattente du dépôt dune demande de dérogation à larrêté cantonal et dune décision du DDTE. Les recourants ont été informés de cette démarche, ils ont pu sopposer à la demande de dérogation puis recourir contre la décision du DDTE. Comme exposé dans la décision de suspension du 6 juillet 2020, obtenir une décision du DDTE à ce stade de la procédure était une solution opportune, puisque la suppression de végétation sur la parcelle à bâtir a été mise en cause dès le début de la procédure et que cette décision a une influence déterminante pour la réalisation du projet litigieux. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette démarche peut être admise sur le principe.
La demande de dérogation à larrêté cantonal na pas fait lobjet dune mise à lenquête publique complémentaire. Cette circonstance na pas prétérité les recourants, qui étaient dûment avertis de la démarche et de lexistence dune dérogation à larrêté cantonal. Quant à dautres opposants potentiels que labsence denquête complémentaire aurait pu empêcher dagir, par exemple les associations de protection de la nature ayant qualité pour recourir, il y a lieu de rappeler que les recours formés dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers sont irrecevables (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 31 mars 2022 CDP.2021.258, consid. 1a aa). Les recourants nont donc pas qualité pour invoquer un tel grief. Par ailleurs, la suppression de la haie était expressément mentionnée sur le plan des aménagements extérieurs mis à lenquête précédemment. Elle a donc, malgré tout, été portée à la connaissance des tiers.
3.6.
En conclusion, il y a lieu de retenir que la démarche suivie en lespèce a permis aux recourants dexercer leurs droits. Toutefois, les mises à lenquête successives déléments du projet ont forcément rendu la compréhension du dossier plus complexe pour les recourants, ce qui est à déplorer. Le dépôt dun nouveau dossier avec des plans intégrant les modifications du projet aurait été bien plus adéquat. Tout au moins, des plans faisant clairement apparaître les modifications mises à lenquête complémentaire auraient dû être établis.
Le Conseil communal a produit divers plans du projet, sans distinguer les plans dorigine, ceux qui ont fait lobjet denquêtes complémentaires et ceux qui ont finalement été sanctionnés. Les plans ayant la date la plus récente ne portent pas tous le timbre attestant leur sanction par le Conseil communal. A la demande du service juridique, le mandataire du Conseil communal a indiqué quels plans font foi et ont été sanctionnés, par message électronique du 9 décembre 2019 transmis aux recourants. La présente décision se base sur ces plans, dont il découle que le projet ne peut pas être sanctionné, pour les raisons mentionnées ci-après.
4.Ordre contigu, nombre de niveaux et toiture
4.1.
Larticle N° [a] se trouve dans un secteur de la ZHHD dans lequel les constructions doivent respecter lordre contigu. Dans ce secteur, les bâtiments doivent être implantés selon un alignement et la pente de leur toiture doit se situer entre 40 et 50 degrés, en fonction des bâtiments voisins [ ]. Lordre contigu est caractérisé par limplantation, en bordure des voies publiques ou des alignements, de bâtiments adjacents, édifiés sur les limites de propriété et séparés par un mur mitoyen. Si un nouveau bâtiment est érigé sur une parcelle où lordre contigu est la règle, ses façades devront être construites sur les limites de propriété ou les alignements, de manière à ce que les immeubles adjacents futurs puissent sy accoler comme leurs propriétaires en auront le droit et lobligation (RJN 2021, p.649 CDP.2020.184, consid. 3a; RJN 1989 p. 255, cons. 2.a). En général, l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës, pour renforcer leffet urbanistique de la rue. Il se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (Zen-Ruffinen et Guy-Ecabert, op. cit., n. 887).
Quant à lordre non contigu, il est caractérisé par le dégagement complet des bâtiments et par les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même parcelle (art. 40, al. 1 du règlement dexécution de la loi cantonale sur laménagement du territoire du 16 octobre 1996, dans sa version encore en vigueur selon les dispositions transitoires à la modification du 14 décembre 2016 dudit règlement, ci-après : aRELCAT).
4.2.
Selon les plans, le projet litigieux nest pas adjacent à des constructions voisines édifiées en limite de propriété. Le Conseil communal a fait application le règlement daménagement communal, qui prévoit que"lorsquil existe déjà un bâtiment ou une rangée de bâtiments entièrement dégagés sur une parcelle bordant une rue construite en ordre contigu, limplantation et la hauteur des constructions projetées sur les parcelles voisines sont déterminées par lapplication des gabarits attachés aux limites communes, à moins que les propriétaires sentendent pour réaliser la contiguïté".Le règlement daménagement communal fait partie des règles générales de construction, applicables à toutes les zones définies par le plan daménagement communal, y compris à la ZHHD concernée ici. Il définit les cas dans lesquels la contiguïté est interrompue ("lorsquil existe déjà un bâtiment ou une rangée de bâtiments entièrement dégagés sur une parcelle bordant une rue construite en ordre contigu") et les conséquences qui en découlent pour définir limplantation et la hauteur des constructions voisines (application des gabarits attachés aux limites communes, sauf entente entre les propriétaires).
La décision communale levant lopposition (consid. 9) considère que les parcelles situées de part et dautre de larticle N° [a] [ ].ne sont pas construites jusquen limite de propriété et que la contiguïté est donc interrompue. Elle relève que la contiguïté ne peut de toute manière pas être établie : dune part, les bâtiments situés à louest de larticle N° [a] ([ ]) sont construits au nord des parcelles et laissent un dégagement vers le sud, tandis que le bâtiment érigé à lEst sur larticle [...] se trouve au sud de ce bien-fonds et laisse un dégagement vers le nord; dautre part, un chemin piétonnier longe larticle N° [a] côté ouest. Par conséquent, selon le plan S03a "Façades 3D" du 30 octobre 2017, un gabarit de 45oattaché à lalignement opposé est appliqué au bâtiment litigieux dans les directions ouest et sud, conformément [au règlement daménagement communal et à larticle 33a RELCAT]. Les gabarits légaux (750en direction Est et 600en direction nord) sont appliqués aux façades du bâtiment qui ne se trouvent pas en face dun alignement (art. 31, al. 1 a RELCAT). Toujours selon le plan précité, le projet sécarte des règles applicables en ZHHD en ordre contigu en prévoyant une toiture plate et non une toiture à pans salignant sur la pente du toit de bâtiments adjacents. Il compte selon ses façades 6 ou 7 niveaux apparents visibles depuis lextérieur (art. 52 aRELCAT), nombre qui caractérise plutôt les bâtiments situés en ZHHD en ordre non contigu selon le glossaire qui fait suite au règlement daménagement communal.
4.3.
Il est vrai que les bâtiments de la rue [...], à louest de la parcelle destinée au projet litigieux, sont bâtis en ordre contigu. Toutefois, le bâtiment de larticle n°[c] nest pas construit en limite de propriété Est. Il ressort du Système dInformation du Territoire Neuchâtelois (SITN), consultable sur le site web officiel du canton, que cette situation est due à la présence dun alignement, qui frappe cette parcelle du côté Est. Ce bien-fonds est séparé de larticle N° [a] par un escalier permettant aux piétons de relier [la rue B. aux rues D. et E.]. Cet escalier fait partie du domaine public communal selon le SITN (en partie seulement le long de larticle N° [a]). Les bâtiments de la rue du Nord 182 à 192 forment donc un ensemble de constructions en ordre contigu, délimité par des alignements et séparé des parcelles situées en Est. Cette situation ne signifie pas quun autre ensemble de constructions en ordre contigu ne peut pas être établi sur ces parcelles en Est, frappés par un autre alignement : certes, la façade ouest du bâtiment qui se trouve sur larticle [...], immédiatement à lEst de larticle N° [a], nest pas érigée à la limite de larticle N° [a], dont elle est séparée par un escalier extérieur. De plus, le SITN indique quune servitude de passage réciproque frappe ces deux parcelles, de part et dautre de la limite de propriété. En revanche, la façade Est du bâtiment de larticle [...] est adjacente à celle de la construction voisine située sur larticle N° [e]. Ce bâtiment nest donc pas entièrement dégagé sur une parcelle, contrairement à ce quexige le règlement daménagement communal pour admettre une interruption de la contiguïté. Bien que la commune dispose dun large pouvoir dappréciation pour linterprétation de son règlement (arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 24 août 2021 CDP.2021.35, consid. 4c), elle séloigne du texte de cette disposition, qui est clair, en retenant le contraire.
Le règlement daménagement impose lordre contigu, qui implique que les constructions soient élevées en limite de propriété. En cas de démolition du bâtiment existant sur larticle [...] et de reconstruction d'un bâtiment sur cette parcelle, le fait d'avoir un bâtiment en limite de propriété sur la parcelle N° [a] permettrait de respecter l'ordre contigu souhaité par le planificateur communal dans cette zone. En outre, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies, de sorte quil nappartient pas à lautorité compétente de vérifier si le projet respecte les obligations civiles du constructeur à légard de tiers. La servitude de passage réciproque inscrite sur les articles N° [a] et [...] ne fait donc pas obstacle à la construction dune façade en limite de propriété, dautant plus que les biens-fonds concernés disposent chacun dun accès immédiat sur la voie publique (art. 61 RELConstr.; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 15 octobre 2021 AC.2021.022, consid. 3c).
4.4.
En conclusion, le projet déroge à lordre des constructions imposé par le règlement daménagement. La commune de A. est compétente pour statuer sur certaines dérogations, notamment celles qui concernent les dispositions du plan daménagement communal relatives aux prescriptions architecturales et esthétiques, à la sécurité (art de construire et incendie), à la salubrité, à la longueur et à la profondeur des bâtiments (art. 5, litt. c de larrêté dispensant la commune de A. de l'obligation de solliciter le préavis des services concernés de l'État dans le cadre de la procédure de permis de construire). Ce nest pas le cas pour lordre des constructions. Par conséquent, le projet, tel quil est conçu, ne pourrait être autorisé que moyennant une dérogation octroyée par le Département du développement territorial et de lenvironnement (art. 40, al. 2 LConstr. et 1erRELConstr.), dautant plus quadmettre une construction en ordre non contigu a une influence sur les règles relatives aux toitures, qui influencent les dimensions du bâtiment. Or, une telle dérogation na été ni sollicitée ni examinée en loccurrence. Les arguments des recourants relatifs à lordre des constructions et aux dispositions communales qui laccompagnent sont donc bien fondés.
Les décisions communales devront donc être annulées.
Le cas échéant, il appartiendra aux tiers intéressés de solliciter une dérogation à lordre des constructions, dans le cadre dun nouveau dossier complet. Il est relevé que selon larticle 40, alinéa 1 LConstr., les dérogations doivent être justifiées par des circonstances particulières, ne pas causer un préjudice sérieux aux voisins et ne pas porter atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage. Sagissant de cette dernière condition, il devra être tenu compte de linscription de A. au patrimoine mondial de lUNESCO, en tant que "ville-manufacture" dédiée à lhorlogerie selon le site officiel de lUNESCO (https://whc.unesco.org/fr/list/1302/) et de lappartenance de larticle N° [a] au périmètre UNESCO. Aucune mesure contraignante telle qu'une interdiction de bâtir ou d'aménager un secteur particulier ne découle de la Convention internationale du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2012 1C_22/2012, consid. 2) et cest donc au travers de la législation fédérale, cantonale et communale existante que l'engagement de préserver les objets inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO est concrétisé (décision du Conseil dÉtat du 8 avril 2013 REC.2010.180, consid. 7.2; Boulaz, La protection du paysage, Berne 2017, p. 60). A cet égard, linscription de la ville de A. à lISOS doit être prise en compte dans la pesée des intérêts, y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales comme l'examen des demandes de permis de construire en zone à bâtir, en tant que manifestation d'un intérêt général (Largey, La protection du patrimoine bâti, in RDAF 2012 I p. 281ss, p. 295). Linscription dun objet à lISOS indique quil mérite spécialement dêtre conservé intact ou en tout cas dêtre ménagé le plus possible (art. 6, al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966). Cette protection nimpose pas une interdiction absolue de modifier le bien concerné. « Conserver intact » signifie que la protection visée par linventaire doit trouver une application pleine et entière et que les menaces éventuelles doivent être combattues. Pour déterminer létendue de lobligation de conserver intact un bien protégé, il faut se référer à la description dans la fiche ISOS du contenu de la protection et des objectifs de sauvegarde de lobjet (Wiedler, La protection du patrimoine bâti, Berne 2019, p. 173). Selon les plans de la fiche de linventaire ISOS relative à la ville de A., larticle N° [a] fait partie du périmètre 13, auquel est attribué un objectif de sauvegarde B. Cet objectif prône la sauvegarde de la structure, cest à dire de la disposition, de la configuration générale des constructions et des espaces libres. Il implique, entre autres, de fixer des directives en matière de conception des bâtiments afin que les caractéristiques fondamentales de la structure soient sauvegardées (distance entre bâtiments, rapport entre construction/espace privatif/espace sur rue, aménagement et utilisation des prolongements de lhabitation) (Wiedler, op. cit., p. 162/163; Explications relatives à lISOS, consultables sur le site officiel de loffice fédéral de la culture).
Comme le relève la décision communale levant les oppositions, linscription de la ville à lUNESO ne doit pas empêcher son évolution. Toutefois, on ne peut pas se dispenser dexaminer le projet litigieux à la lumière des objectifs de protection du périmètre UNESCO et de lISOS, contrairement à ce que laisse entendre la décision précitée en disant que ces inventaires noffrent aucune garantie (ch. 8.3). Si une dérogation est sollicitée, la décision du DDTE statuant sur la demande et la nouvelle décision du Conseil communal devront faire le lien avec ces inventaires, de manière coordonnée. La consultation de loffice du patrimoine et de larchéologie, section conservation du patrimoine, pourra être judicieuse. Au stade actuel, selon le permis de construire, seule la section archéologie de cet office sest prononcée.
4.5.
Au vu de ce qui précède, il ny a pas lieu dexaminer maintenant les arguments des recourants relatifs à lesthétique et lintégration du projet dans le site. Il convient néanmoins de préciser, à toutes fins utiles, quune nouvelle décision communale sur le permis de construire ne devrait pas reprendre telles quelles les clauses accessoires actuelles prévoyant que certains détails constructifs (aspect du mur de soutènement, de lattique et des terrasses, matériaux et teintes de lenveloppe extérieure, détails constructifs des façades), qui ne sont pas anodins dans la présente situation urbanistique, seront simplement soumis à lapprobation du [service durbanisme communal] une fois lautorisation de construire délivrée. Il serait en effet judicieux que les recourants en aient connaissance.
5.Dérogation à larrêté cantonal
5.1.
Il ressort des pièces déposées par le Conseil communal avec ses observations que le formulaire de demande de dérogation à larrêté cantonal a été signé par larchitecte qui représente les maîtres douvrage pour la demande de permis de construire (cf. demande du 10 décembre 2020 dudit architecte au [service durbanisme communal] et formulaire du 10 décembre 2020 annexé). Il va de soi quil représente dans ce cadre les deux copropriétaires qui ont déposé la demande de permis de construire. Cette dernière a été signée par Z2, au bénéfice dune procuration de Z1 en sa faveur (PL No 101 du dossier communal). La demande de dérogation est donc valable.
5.2.
Les recourants se plaignent de ne pas avoir pu consulter le dossier de la demande de dérogation à larrêté cantonal, en particulier le rapport sur la végétation du 23 avril 2021, la demande de dérogation du 10 décembre 2020 et le préavis favorable du SFFN, avant que le DDTE rende sa décision.
Ladite décision, du 2 juin 2021, a été notifiée le 25 juin 2021 aux recourants et aux autres parties à la procédure par le Conseil communal, à qui il incombe de notifier les décisions spéciales accompagnant un permis de construire (art. 70 RELConstr.). Le 28 juillet 2021, les recourants ont requis du Conseil communal et du DDTE la consultation du dossier à lorigine de la décision du DDTE, y compris de"lensemble des échanges entre[ces autorités et leurs]services, le requérant et/ou ses mandataires et toute entité publique ou privée étant intervenue.". Par message électronique du 13 août 2021, le [service durbanisme communal] a transmis aux recourants deux documents, à savoir leformulaire signalant les interventions sur les objets protégéset le rapport sur la végétation(cf. dossier du DDTE et observations du Conseil communal du 19 novembre 2021). Le DDTE a indiqué que les documents transmis aux recourants par la commune correspondaient à ceux qui figurent dans le système automatisé de traitement des autorisations de construire SATAC 2, sur lesquels il sétait lui-même basé pour instruire la demande de dérogation, et quil navait pas dautres pièces à transmettre (cf. observations du 4 mars 2022 du SFFN).
5.3.
Quant à savoir si le préavis de la section nature du SFFN aurait dû être porté à la connaissance des recourants, il est renvoyé à ce qui a été exposé plus haut au sujet des préavis, pour lesquels il nexiste pas de droit dêtre entendu absolu. En outre, le DDTE a précisé dans ses observations que les documents transmis aux recourants par la commune correspondaient à ceux qui se trouvent dans le système automatisé de traitement des autorisations de construire SATAC 2 et quil navait pas dautres pièces à transmettre. Le dossier déposé par le DDTE dans le cadre de la procédure de recours necontient pas de préavis du SFFN ou de sa section nature sur la suppression de la haie. Il semble donc quun tel préavis na pas été formellement donné. Sil existe, il aurait dû être déposé par le DDTE ou la commune, car les dossiers produits dans la procédure de recours doivent contenir toutes les pièces déterminantes issues de SATAC 2. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, car le droit dêtre entendu des recourants a de toute manière été violé dans le cadre de la procédure de dérogation à larrêté cantonal, comme le relève le considérant qui suit. Il ny a donc pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants relative à la production du contenu du dossier dans SATAC 2 (art. 14 LPJA).
5.4.
Selon les annexes aux observations du Conseil communal sur le recours contre la décision du DDTE, le formulaire signalant les interventions sur les objets protégés du 10 décembre 2020 a été adressé au [service durbanisme communal] avec un courrier du même jour de lentreprise générale mandatée par les maîtres douvrage, qui demandait que labattage de la haie puisse donner lieu à une compensation financière et transmettait le rapport sur la végétation.Le courrier de lentreprise générale ne figure pas au dossier produit par le SFFN. Les recourants semblent ne pas en avoir eu connaissance, car les observations du Conseil communal sur le recours contre la décision du DDTE mentionnent que"les pièces transmises ont été le formulaire signalant les interventions sur les objets protégés, lévaluation [du bureau décologie] du 23 avril 2021 et le relevé [du bureau décologie] du 30 novembre 2020".
Par ailleurs, le dossier produit par le SFFN comprend un premier formulaire signalant les interventions sur les objets protégés, du 25 mars 2020, adressé à la commune par courrier du même jour de lentreprise générale. Cette correspondance annonce que ce formulaire a été rempli pour faire suite à la lettre du 11 février 2020 du service juridique faisant état de la dérogation à larrêté cantonal. Cependant cette demande, jugée incomplète, a été remplacée par celle du 10 décembre 2020 (rapport sur la végétation, p. 8). La séance qui a réuni sur place les maîtres douvrage et des représentants de la commune le 19 novembre 2020 visait à identifier un lieu qui pourrait être proposé pour une compensation en nature sur un bien-fonds communal ou sur le domaine public communal dans le cadre de la demande de dérogation (annexe 1 du rapport sur la végétation, p. 6). Elle a servi en amont à constituer le dossier de demande de dérogation et non à instruire cette demande une fois déposée. De plus, elle na pas été convoquée par le SFFN, compétent pour instruire ladite demande (art. 9 de larrêté cantonal et 7 du règlement dexécution de la loi cantonale sur la protection de la nature (RELCPN), du 21 décembre 1994). En dautres termes, il ne sagissait pas dun acte dinstruction auquel les recourants pouvaient nécessairement prétendre être associés. Ce sont les pièces constituant la demande de dérogation qui devaient être soumises aux recourants.
Or, ceux-ci nont apparemment pas eu connaissance du courrier accompagnant la demande du 10 décembre 2020. De plus, leformulaire du 10 décembre 2020 et le rapport sur la végétation ne leur ont été transmis quaprès la notification de la décision du DDTE, en violation du droit dêtre entendu qui comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents et d'avoir accès au dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (145 I 167, consid. 4.1 p. 170). Si la demande de dérogation avait été présentée avec la demande de permis de construire, les pièces qui la constituent auraient fait partie du dossier mis à lenquête publique. Même si lon pouvait se dispenser dune nouvelle enquête dans le cas présent, cette logique aurait dû être suivie à légard des recourants : il appartenait à la commune et à son service durbanisme, chargés de coordonner la procédure de permis de construire (art. 73, al. 1 et 74, al. 1 RELConstr.), en collaboration avec le SFFN qui instruisait la demande de dérogation à larrêté cantonal, de les associer à ladite instruction, en leur qualité de parties à la procédure de permis de construire (art. 8a RELConstr.). Cela impliquait de leur transmettre la demande de dérogation et toutes ses annexes, pour quils puissent se prononcer avant que le DDTE statue.
5.5.
Indépendamment de ce vice de procédure, il convient de rappeler que selon l'article 18, alinéa 1 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), du 1er juillet 1966, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotope) ainsi que par d'autres mesures appropriées. Si les normes fédérales ne visent que les haies et bosquets d'une certaine grandeur, le Tribunal fédéral a admis que la protection par le droit cantonal peut aller au-delà de ce qui est prévu par le droit fédéral (ATF 133 II 220 cons. 2.3 p. 223 JT 2008 I p. 649). La loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994, prévoit que sont réputés biotopes méritant d'être protégés les espaces spécialement favorables à la vie des espèces animales et végétales indigènes, notamment celles qui sont rares ou menacées de disparition, qui jouent un rôle important dans l'équilibre naturel ou qui présentent un intérêt particulier pour la science et l'enseignement (art. 8, al. 1). Il s'agit notamment des haies vives, ainsi que leurs zones de protection (art. 8 al. 2). Les haies sont protégées sur l'ensemble du territoire cantonal (art. 12, al. 1). L'arrêté cantonal stipule qu'il est interdit d'essoucher une haie ou d'en couper les racines, ainsi que de la fragmenter dans sa longueur, d'en recéper ou d'en abattre plus du tiers tous les trois ans (art. 5, al. 1). Par haies, on entend des bandes boisées non assujetties à la législation forestière, généralement à couches végétales étagées (arbustes, arbrisseaux, arbres) et composées despèces autochtones (art. 2, al. 1 et 5, al. 2). La protection d'une haie par l'arrêté est une protection de fait. Il suffit en effet que l'objet tombe sous le coup des définitions de l'arrêté pour bénéficier d'une protection (RJN 2021, p .657, consid. 2a et 3b CDP. 2021.108).
Il nest pas contesté que la haie de sapins qui se trouve sur la parcelle à bâtir est un biotope protégé au sens de larticle 18 LPN et de larrêté cantonal.
5.6.
Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible déviter des atteintes dordre technique aux biotopes dignes de protection, lauteur de latteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18, al. 1ter LPN). Larticle 14, alinéa 6 de lordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN), du 16 janvier 1991, précise quune atteinte technique susceptible dentraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle simpose à lendroit prévu et si elle correspond à un intérêt prépondérant. Le droit cantonal exige quant à lui un intérêt public prépondérant (art. 8 de larrêté cantonal, qui renvoie à lart. 35 LCPN). Outre le fait quun biotope soit digne de protection, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes pour son évaluation lors de la pesée des intérêts : son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares, son rôle dans léquilibre naturel, son importance pour la connexion des biotopes entre eux et sa particularité ou son caractère typique (art. 14, al. 6 OPN).
Le raisonnement sarticule en trois étapes : une fois le caractère digne de protection du biotope reconnu (1èreétape), une pesée générale de tous les intérêts doit être effectuée (2èmeétape). Si, sur cette base, le biotope ne lemporte pas, il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (3èmeétape). Exceptionnellement, lorsque de nombreux intérêts entrent en ligne de compte, il peut être judicieux de prendre en considération, au stade de la pesée des intérêts déjà, les effets sur le long terme, à savoir la situation finale après la mesure de protection, reconstitution ou remplacement. La pesée des intérêts peut seffectuer dans le cadre de la procédure dautorisation ordinaire, ce même pour un biotope sis en zone à bâtir. Dans ce cas, lappréciation doit intégrer laffectation planifiée du terrain en cause; lissue de la pesée des intérêts nest donc pas la même, pour des biotopes de valeur équivalente, selon que le milieu se trouve en zone à bâtir ou non, latteinte dordre technique pouvant être plus facilement admise sur une parcelle constructible (ATF 1C_126/2020, consid. 6.1 et les références citées).
5.7.
Comme relevé ci-dessus, les haies visées par larrêté cantonal jouissent dune protection de fait, indépendamment de leur valeur intrinsèque. Cette dernière doit malgré tout être évaluée pour procéder à une pesée des intérêts (art. 14, al. 6 OPN), ce que la décision du DDTE ne fait pas. Le relevé de végétation du 30 novembre 2020 relève toutefois que la haie constitue une"structure singulière"dans le paysage environnant, que les tailles successives et létêtage des cimes ont diminué significativement la qualité paysagère de la haie, que la provenance indigène des arbres représente sa principale qualité écologique mais que vu sa composition monospécifique (sapins blancs uniquement), elle napporte aucune plus-value significative en termes de nourriture ou de refuge pour la faune. De manière générale, la parcelle à construire na pas dimportance particulière en termes de relais écologique à léchelle du quartier (p. 13). Cette appréciation parle à première vue en faveur de la suppression de la haie. Le DDTE na par contre pas vérifié si cette atteinte technique simpose à lendroit prévu (art. 14, al. 6 OPN) : il part du principe que la refuser reviendrait à empêcher le propriétaire du terrain de lutiliser pour un usage conforme à laffectation de la zone (consid. 4 de la décision du DDTE). Or, cette conclusion nest pas évidente, puisque le projet déroge à lordre, et partant aux dimensions, des constructions admises dans ladite zone. Même si la décision du DDTE est intervenue au stade de la procédure de recours contre le permis de construire, ce dernier nétait pas en force vu le recours et le DDTE était donc en mesure dévaluer tous les intérêts en cause.
5.8.
Le versement dune somme dargent à titre de mesure de compensation pour la suppression de la haie a été intégré dans les éléments de la pesée des intérêts (consid. 4 de la décision du DDTE). Une telle démarche est admise dans la mesure où le résultat de lopération napparaît pas biaisé et où latteinte portée au biotope nest pas minimisée (ATF 1C_126/2020, consid. 6.2.2). En loccurrence, le DDTE est parti du principe que vu les dimensions du projet, il ne restait pas suffisamment despace sur la parcelle pour replanter une haie de 142 m2. Il a donc exigé le paiement dune somme de 20'986 francs, sur la base de lestimation du coût que représenterait la plantation dune haie identique selon le rapport sur la végétation (p. 8 10). Ce montant doit être versé à lÉtat de Neuchâtel et doit permettre de réaliser"des mesures de compensation favorables à la biodiversité sous la responsabilité du service de la faune, des forêts et de la nature"(consid. 4 et 5 de la décision du DDTE). Cette solution se fonde sur larticle 37, alinéas 2 et 3 LCPN, selon lesquels exceptionnellement, si la reconstitution ou le remplacement adéquat du bien-fonds ou de l'objet touché se révèlent impossibles, l'autorité compétente exige le versement d'une somme d'argent en compensation, cette somme ne devant pas être inférieure au coût présumable de la reconstitution ou du remplacement adéquat, s'ils avaient été possibles.
Or, les mesures compensatoires exigées par la législation sur la protection de la nature et du paysage doivent être concrètes, donc en principe être exécutées en nature. Les mesures financières peuvent tout au plus être admises lorsque la somme définie équivaut au coût nécessaire à la reconstitution ou au remplacement adéquat de la valeur naturelle en question. Ces mesures doivent toutefois être connues, définies et réalisables en létat. Leur adéquation avec latteinte doit être effectivement évaluée par lautorité et le responsable de leur réalisation doit être clairement désigné. Cette situation est envisageable dans le cas du "pool de mesures", dans lequel il existe des projets de protection de la nature prêts à être mis en uvre et qui n'ont pu l'être par manque de moyens financiers. Elle est partiellement envisageable dans le cas du "pool de terrains" : le perturbateur peut convertir une partie de la mesure compensatoire en mesure financière pour lacquisition du terrain, son aménagement restant une mesure concrète à réaliser. Elle est par contre exclue dans le cas du "fonds de mesures de remplacement", où le perturbateur se limite à verser une certaine somme dargent dans un fonds au lieu de réaliser lui-même des mesures concrètes; lutilisation concrète de largent est inconnue au moment du versement et la tâche de réalisation incombe à un tiers ou à lautorité. Non seulement, il n'est pas possible de prévoir précisément les coûts équivalents et d'évaluer l'adéquation de la mesure, mais on ne peut pas garantir quil ny ait pas dobstacle de droit public à la réalisation des mesures compensatoires (Largey, Le cadre juridique des atteintes licites et illicites à la nature et au paysage, in RDAF 2014 I
p. 535ss, ch. 5.1.2 p. 562 et 5.3 p. 568).
La mesure financière, telle que définie par la décision du DDTE, équivaut à alimenter un fonds de mesures de remplacement. Par ailleurs, elle est demandée parce que lespace à disposition sur la parcelle nest pas suffisant pour replanter une haie de 142 m2 selon le DDTE. Toutefois, une mesure de remplacement ne vise pas le rétablissement de létat antérieur, mais la création durable d'un biotope ou d'un paysage du même type ou d'un autre type ayant une fonction écologique, à une autre place. Pour cela, seule doit être prise en considération la valeur écologique ajoutée, soit la valeur écologique supplémentaire apportée au milieu naturel dorigine par la mesure de remplacement, qui doit être équivalente qualitativement et quantitativement au préjudice causé (Largey, op. cit., ch. 5.1.1 p. 559). La possibilité dinstaller sur la parcelle ou à un autre endroit un autre type de végétation, plus judicieux écologiquement mais moins vaste que la haie de sapins pour une valeur écologique équivalente, aurait pu être étudiée (Kägi/Stalder/Thommen, Reconstitution et remplacement en protection de la nature et du paysage, Guide de lenvironnement No 11, OFEV, Berne 2002, p. 43). Le permis de construire exige dailleurs la création en bordure nord et ouest du bien-fonds dune haie formée despèces indigènes, en compensation de la haie supprimée. Cette décision comporte une contradiction dans son contenu même, puisquelle exige la création dune haie despèces indigènes tout en permettant que cette condition ne soit pas respectée et quune taxe compensatoire soit alors versée (ch. 20.2.1.4, 20.2.1.6 et 20.2.1.7 du permis de construire). Elle se trouve de plus en contradiction avec la décision du DDTE, qui se borne à exiger une compensation financière. Les mesures à prendre ne sont donc pas clairement définies. Le DDTE aurait dû communiquer avec le Conseil communal afin quune coordination soit assurée pour les mesures compensatoires de compétence cantonale et celles de compétence communale.
5.9.
Dans ces conditions, les arguments des recourants doivent être admis et les décisions du Conseil communal et du DDTE doivent être annulées, sans quil soit nécessaire dexaminer en détail à ce stade les exigences formulées par la commune au sujet de la suppression darbres isolés protégés sur la parcelle. Il est toutefois relevé que le dossier comporte plusieurs imprécisions et contradictions au sujet de labattage darbres protégés sur la parcelle à bâtir : le relevé de végétation du 30 novembre 2020 na identifié que deux arbres protégés sur la parcelle (et non 5 comme allégué par les recourants). Toutefois, le plan des aménagements extérieurs mentionne la présence dun sapin, tandis que le relevé de végétation et les décisions communales citent plutôt la présence dun mélèze. Les décisions communales autorisent labattage dun arbre fruitier (pommier selon le relevé de végétation, prunier selon les décisions communales), alors que ce dernier nest pas protégé selon le relevé de végétation, vu la circonférence de son tronc. Elles ne précisent rien au sujet de lérable sycomore présent sur la parcelle, qui est protégé et doit être supprimé selon le plan des aménagements extérieurs (art. 154, al. 1 RA et relevé de végétation, p. 13). Enfin, le permis de construire renvoie à plus tard le dépôt dun plan des aménagements extérieurs, complété et nommant précisément les arbres à supprimer et leur espèce, de sorte que les interventions effectivement autorisées ne sont pas clairement identifiables (ch. 20.1.1, 20.2.1.8 et 20.2.1.9 du permis de construire). Pour cette raison également, les décisions communales doivent être annulées.
6.Considérations finales
6.1.
Au vu de ce qui précède, les recours, bien fondés, doivent être admis et les décisions du Conseil communal et du DDTE doivent être annulées.
6.2.
Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre une partie des frais de la procédure à la charge des tiers intéressés, étant rappelé que les autorités cantonales et communales ne paient pas de frais (art. 47, al. 1 et 2 LPJA). Lexamen du dossier a donné lieu à un travail relativement important, notamment en raison de limprécision des dossiers de plans déposés par le Conseil communal et de la procédure relative à la dérogation à larrêté cantonal, qui a nécessité une décision incidente. Tout bien considéré, il se justifie de mettre à la charge des maîtres douvrage des frais de 1'650 francs.
Lavance de frais du même montant versée par les recourants leur sera restituée.
6.3.
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et sont représentés par un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant de celle-ci doit être déterminé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58, al. 1 et 67 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019).
Le mandataire des recourants a déposé le 15 août 2022 une liste dactivités détaillée, en précisant avoir consacré 40 heures à son mandat. Pour lavocat également, la cause a impliqué un travail relativement important, en particulier la rédaction de deux recours motivés de manière détaillée, ainsi que diverses observations. Lautorité de céans estime toutefois quelle ne peut pas tenir compte de toutes les prestations indiquées dans la liste, qui comprennent même les simples communications dinformations aux recourants ou à dautres partenaires. De plus, les recourants nont pas eu gain de cause sur tous les points, notamment en contestant la suspension de la procédure dans lattente de la décision du DDTE, ce qui a donné lieu à une décision incidente. Au vu de la nature, de limportance et de la difficulté de la cause, une indemnité de dépens de 6'000 francs tout compris apparaît comme étant raisonnable. Cette indemnité est mise à la charge des tiers intéressés, de la commune et de lÉtat de Neuchâtel par le SFFN, à parts égales.
Par ces motifs, le Conseil d'État décide :
1.Les recours de X. et Y. contre les décisions du Conseil communal de A. du 13 juillet 2018 et du Département du développement territorial et de lenvironnement du 2 juin 2021 sont admis.
2.Lesdites décisions sont annulées.
3.Une partie des frais de la procédure, par 1'650 francs, sont mis à la charge de Z1 et Z2.
4.Lavance de frais de 1'650 francs versée par les recourants leur est restituée.
5.Une indemnité de dépens de 6'000 francs tout compris est allouée aux recourants, à la charge de Z1 et Z2, de la commune et de lÉtat de Neuchâtel, par le service de la faune, des forêts et de la nature à parts égales.
Neuchâtel, le 31 octobre 2022
Au nom du Conseil d'état :
Le président, La chancelière,
L. Kurth S. Despland