Lautorisation de construire peut être assortie de clauses accessoires qui permettent dadapter les droits et obligations de son destinataire au cas concret, de sorte quil est possible de conditionner le début des travaux à lentrée en vigueur dun arrêté de circulation du Conseil communal. Une route dune longueur de 60 mètres et dune largeur entre 3 mètres et 3.2 mètres est suffisante compte tenu de sa visibilité, du fait que laccès soit en ligne droite et des mesures qui devront être prises selon le permis de construire. ____________________ Par arrêt du 26 mai 2021 (Réf. : [CDP.2020.405-AMTC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
En date du 4 mai 2017, A. SA (ci-après : le maître douvrage, respectivement le tiers intéressé) a déposé par lintermédiaire de son architecte une demande de sanction définitive portant sur la construction dun couvert enterré pour le stationnement de onze voitures, laménagement de quatre places de stationnement extérieures et de trois places pour motocycles sur le bien-fonds n°[a] du cadastre de La Coudre. Cette parcelle est située en zone dhabitation à moyenne densité (ZHMD).
B.
B.a.
La mise à lenquête publique du 9 juin au 10 juillet 2017 de ce projet a suscité neuf oppositions dont celle en date du 7 juillet 2017 de X. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant). Dans le cadre de ladite opposition, lintéressé, par lintermédiaire de son mandataire, a invoqué la garantie insuffisante de la sécurité des piétons et de celle de la sécurité routière au sens de larticle 9 de la loi sur les constructions (LConstr) du 25 mars 1996; la largeur du chemin daccès à louvrage insuffisante selon larticle 32 du règlement concernant les voies publiques, les voies daccès et les fouilles du 9 septembre 1963 de Neuchâtel (ci-après le règlement communal); les nuisances sonores liées à lutilisation des places de stationnement; le dépassement du taux doccupation du sol dans la mesure où le garage projeté nest pas complètement enterré.
B.b.
En raison des motifs relevés dans les différentes oppositions, un complément au rapport de lexpertise daccessibilité du 24 janvier 2014 (ci-après : expertise du 24 janvier
2014) et de laddenda à lexpertise daccessibilité du 17 mai 2017 (ci-après : addenda du 17 mai 2017) a été réalisé par B. en date du 12 octobre 2017 (ci-après : rapport du 12 octobre 2017).
B.c.
Par courrier du 12 janvier 2018, lintéressé, par lintermédiaire de son mandataire, a relevé que lon peut déduire du rapport du 12 octobre 2017 que le projet nest pas acceptable en létat, plusieurs mesures devant encore être prise pour la circulation routière par les autorités communales. Lintéressé ajoute que le projet du maître douvrage viole une servitude de droit privé qui grève la parcelle [a] du cadastre de La Coudre.
B.d.
Par courrier du 5 avril 2018, lintéressé, par lintermédiaire de son mandataire, a informé la ville de Neuchâtel que son bâtiment a fait lobjet dun certain nombre dinfiltrations deau qui a nécessité quune étude soit menée (rapport du 15 mars 2018 de C.) et que "dans ces circonstances, il appartiendra au promoteur du projet détablir une étude dhydrogéologique de manière à déterminer si la construction envisagée est réalisable compte tenu de ce problème et, si oui, quelles mesures techniques doivent être prises".
C.
Par décision du 18 juin 2018, le Conseil communal de Neuchâtel (ci-après : lintimé) a levé lopposition de lintéressé. Pour motiver sa décision, lintimé relève que les conditions de sécurité des piétons et de la circulation routière apparaissent pleinement satisfaisante grâce aux mesures prises concernant lévaluation de la possibilité de limiter la vitesse à 20 km/h sur lextrémité ouest de la rue D. et sur le chemin daccès à la propriété du tiers intéressé, ainsi que le repositionnement des barrières de sécurité (tous deux faisant lobjet dune condition dans le permis de construire). Lintimée estime de plus que le projet ne générera quune faible augmentation du trafic et ne créera pas dimportantes nuisances aux voisinages grâce aux mesures mises en place, à savoir létude de la possibilité de limiter la vitesse à 20 km/h sur lextrémité ouest de la rue D. et sur le chemin daccès à la propriété du tiers intéressé et à lautorisation du double sens sur le bas de ladite rue. Au vu des mesures précitées, du fait de la bonne visibilité à cet endroit et de la proposition faite de poser un panneau 3.10 OSR (perte de priorité pour les véhicules qui veulent aller au parking), lintimé estime que le chemin daccès est adapté au trafic prévu. Il est au surplus relevé que le projet respecte les directives du Service cantonal de laménagement du territoire (ci-après : le SAT) sagissant du taux doccupation du sol, le couvert devant être considéré comme enterré. Finalement, lintimé relève que le motif relatif au respect dune servitude découle du droit privé et nest pas recevable, dautant plus quil na pas été soulevé dans le cadre de lopposition, mais dans un courrier postérieur.
D.
Par décision du 5 juillet 2018, le Conseil communal a accordé au maître de louvrage la sanction définitive sollicitée.
E.
En date du 10 septembre 2018, lintéressé a interjeté, par lintermédiaire de son mandataire, un recours auprès du Conseil dÉtat à lencontre de la décision du 18 juin 2018 de lintimé levant son opposition. Selon le recourant, lautorité intimée ne pouvait pas en létat accorder le permis de construire avant que les mesures de circulation préconisées (abaissement de la vitesse à 20 km/h, instauration du double sens, pose de panneau de signalisation 3.10 OSR) ne soient concrètement prises par les autorités communales compétentes. Le recourant estime, par ailleurs, que le projet nest pas conforme à une servitude grevant larticle n°[a] du cadastre de La Coudre. et que ladite servitude contient des aspects daménagement du territoire et des effets de droit public. Le recourant maintient, de plus, que le permis de construire ne peut être octroyé avant quune étude hydrogéologique permettant de mettre en évidence déventuelles mesures à prendre pour pallier les risques dinfiltration deau dus à la perméabilité moyenne à élevée du sol favorisant la formation de nappes deau. Sagissant du taux doccupation du sol, le recourant estime que les directives du SAT qui considère que le volume projeté est enterré ne sont pas applicables. En effet, selon le recourant, lesdites directives entre en contradiction avec larticle 14 du Règlement d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT) du 16 octobre 1996, lequel renvoie à la figure 8.4 de laccord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), du 22 septembre 2005.
Il conclut à lannulation de la décision de lintimé du 18 juin 2018 et au rejet du permis de construire sous suite de frais et dépens.
F.
Dans ses observations du 27 novembre 2018, le [maître de louvrage], par lintermédiaire de son mandataire, indique que compte tenu de la configuration géographique des lieux laccès à louvrage ne peut intervenir que par le chemin communal situé au Sud-Ouest de la parcelle [a] du cadastre de La Coudre. et que le projet de construction de louvrage a été précédé dune étude de faisabilité en terme de mobilité établie par la société B. SA. Dans le rapport du 12 octobre 2017 faisant suite aux différentes oppositions, la faisabilité du projet et la garantie de la sécurité des piétons et de la circulation routière est confirmée, dautant plus que le Conseil communal va prendre des mesures daménagement de la circulation. Il ajoute que le projet limitera, par ailleurs, le nombre de mouvement des véhicules en recherche dune place de parc ce qui est de nature à diminuer les nuisances sonores. Sagissant du taux doccupation du sol, il précise que la Cour de droit public a déclaré que les directives du SAT sont conformes au but et à lesprit de la norme et que le projet doit être examiné au regard de larticle 14, alinéa 3 RELCAT dans sa teneur au 31 décembre 2016 de sorte que le grief est infondé. Selon le [lui], le grief relatif à la servitude est irrecevable ce dernier relevant exclusivement du droit privé et ayant été soulevé tardivement. Il en va de même du grief relatif à la perméabilité des sols, ledit grief relevant du droit privé (mesure relative à la prétendue sauvegarde des immeubles de tout dommage) et étant de plus infondé létude géologique et géotechnique du 5 novembre 2014 réalisé par F. SA. relevant labsence de tout problème géologique. Le tiers intéressé conclut ainsi au rejet du recours du 10 septembre 2018.
G.
Dans ses observations du 21 décembre 2018 sur le recours, lintimé conclut au rejet du recours. Sagissant de laccès à la voie publique et à la sécurité des piétons, lintimé rappelle que conformément à larticle 22, alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur laménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé, soit notamment desservi dune manière adaptée à lutilisation prévue par des voies daccès (art. 19 LAT). Lintimé estime que le chemin daccès prévu en lespèce est conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence qui seront reprises dans le cadre des considérants en droit. Lintimé rappelle au surplus que le projet doit disposer de léquipement routier au plus tard au moment de sa réalisation, de sorte que les conditions prévues dans lautorisation de construire sont suffisantes et que contrairement aux déclarations du recourant, il nest pas nécessaire que les mesures de circulation préconisées fassent lobjet dun arrêté de circulation avant sa délivrance. Il en va de même sagissant de largumentation du recourant sur les nuisances sonores.
Lintimé indique ensuite que le grief concernant la servitude grevant la parcelle [a] du cadastre de La Coudre. na pas été soulevé au stade de lopposition et quil nappartient pas à la collectivité publique de se prononcer sur le litige de droit civil relatif à la validité et à la portée de la servitude réglant les rapports de droit de voisinage.
Sagissant de la problématique hydrogéologique, lintimé relève que ce point na pas été soulevé au stade de lopposition. En outre, il précise quil nexiste pas de base légale permettant dimposer létablissement dune étude hydrogéologique.
Enfin, lintimé estime que le projet doit être considéré comme un garage enterré conformément à larticle 14 RELCAT, ainsi quà la jurisprudence du Tribunal cantonal qui sera reprise dans les considérants en droit.
H.
Par courrier du 11 février 2019, le recourant, par lintermédiaire de son mandataire, a répliqué. Il allègue que ses craintes relatives aux problèmes hydrogéologiques sont fondées et que le projet doit faire lobjet dune étude sérieuse. Il dépose à lappui de ses allégations plusieurs documents en lien avec le problème des infiltrations deau dans le quartier. Il confirme au surplus ses arguments et précise que lautorité intimé adopte une attitude contradictoire sachant quelle est titulaire de la servitude et quelle se doit de la faire respecter.
I.
Par courrier du 14 mars 2019, le [maître de louvrage] fait part de ses observations sur le courrier du 11 février 2019 du recourant. Il se réfère, sagissant de la situation hydrogéologique, à largumentation de lintimé et ajoute que lensemble des rapports invoqués sont intervenus à la demande du recourant à la suite dun épisode pluvieux exceptionnel survenu au début de lannée 2018. Enfin, il confirme sa position quant au grief relatif à la servitude de droit privé.
J.
Invité à faire part dobservations complémentaires sur la violation de larticle 32 du règlement communal allégué par le recourant, le tiers intéressé a indiqué par courrier du 23 juin 2020, que la question de laccessibilité a été examinée de manière minutieuse. Il relève que laccès est conforme à la norme VSS 640.050 et que laccès au couvert intervient dans le prolongement géographique et lalignement du chemin daccès communal existant. Il confirme ainsi ses précédentes déterminations.
K.
Invité à faire part dobservations complémentaires sur la violation de larticle 32 du règlement communal allégué par le recourant, lintimé a indiqué par courrier du 21 août 2020 que les dispositions mentionnées par le recourant ne sont plus applicables faute de base légale suffisante dans le droit cantonal depuis lentrée en vigueur le 1erjanvier 2020 de la nouvelle loi cantonale sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020. En effet, la loi précitée a, en particulier, abrogé larticle 70, alinéa 3 RELCAT qui laissait la possibilité aux communes dadopter des dispositions en lien avec les voies daccès. Subsidiairement, lintimé indique que lancien article 70 RELCAT permettait aux communes de prendre dautres disposition sur la base des normes de lUSPR (Association suisse des professionnels de la route, VSS) et que ces dernières devaient être appréhendées, comme les dispositions communales, à la lumière du cas despèce. Enfin, lintimé relève que les dimensions prévues dans le règlement communal ne sont contraignantes uniquement concernant les bâtiments dhabitation, ce qui nest pas le cas en lespèce. Au surplus, lintimé confirme ses précédentes déterminations.
L.
Par courrier du 23 septembre 2020, le recourant fait part de ses observations sur les observations complémentaires du tiers intéressé du 23 juin 2020 et de lintimé du 21 août 2020. Selon le recourant, les communes bénéficient dune autonomie en matière daccès au route publiques (art. 4 du règlement dexécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP) du 1eravril 2020), notamment sagissant de la largeur de la chaussée, de sorte que larticle 32 du règlement communal est applicable en lespèce. Pour le surplus, le recourant confirme les arguments développés dans son recours et dans les observations du 11 février 2019.
M.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à lappui du développement en droit.
Considérant en droit :
Recevabilité
1.
Le recours a été déposé dans les formes et délai prévus par les articles 34 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 2 juin 1979. Son auteur est propriétaire de parcelles jouxtant le terrain à construire. Il doit donc être considéré comme un voisin et possède la qualité pour recourir au sens de l'article 32, lettre a LPJA. Par conséquent, le recours doit être déclaré recevable.
Accès à la voie publique et sécurité des piétons
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint que les accès à la voie publique ne garantissent pas en létat actuel (avant linstauration concrète des mesures de circulation préconisées) la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, de sorte que la décision attaquée viole larticle 9 LConstr.
Il convient ainsi dexaminer en premier lieu si lintimé pouvait se prononcer sur le permis de construire avant dédicter un arrêté de circulation instaurant les mesures préconisées dans les différents rapports daccessibilité. Ensuite, le cas échéant, il conviendra de déterminer si laccès à la voie publique est suffisant et garantit la sécurité des automobilistes et des autres usagers au sens de larticle 9 LConstr.
3.
3.1.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorisation de construire peut être assortie de clauses accessoires(charges, conditions), qui permettent d'adapter les droits et obligations de son destinataire au cas concret. Ces clauses permettent d'éviter le refus d'une autorisation et tendent à rendre le projet conforme aux dispositions applicables en éliminant les éventuelles irrégularités. Elles sont valables à condition de se concilier avec les principes constitutionnels, notamment ceux de la légalité et de la proportionnalité (RJN 2003, p. 370). Elles ne doivent pas forcément être expressément prévues dans la loi mais s'inscrire dans le but que celle-ci poursuit (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation n° 941). Dans le canton, ces clauses charges et conditions sont explicitement mentionnées à l'article 61, alinéa 2 du Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.) du 16 octobre 1996. Un rapport raisonnable ("rapport de connexité") doit exister entre l'objet des clauses accessoires et celui de la décision, l'autorité ne pouvant pas assortir son autorisation de clauses accessoires étrangères aux dispositions visées par la procédure du permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (arrêt du TF du 13.10.2003 [1P.434/2003] cons. 1.2; RJN 1982 p. 194 et ss; Bovay,Procédure administrative, p. 291-292).
3.2.
En lespèce, le permis de construire prévoit que "larchitecte devra contacter, avant le début des travaux, les services compétents de lAdministration communale pour autoriser le double sens sur le bas de la rue F. et le déplacement des barrières de sécurité afin déviter quun piéton puisse déboucher depuis le petit chemin qui arrive de la rue F. La possibilité de limiter la vitesse à 20km/h sur lextrémité ouest de la rue D. ainsi que sur le chemin daccès à la propriété de la requérante devra être étudié. Tous les frais liés à ces modifications sont à la charge de la requérante. Un nouveau plan des aménagements est à transmettre au Service des permis de construire".
Lautorité de céans relève que la présente clause accessoire au permis de construire sinscrit dans le but poursuivi par la loi (la sécurité des automobilistes et des autres usagers de la route notamment), est proportionnée (les mesures ont été préconisées dans le cadre des différents rapports dexpertises de laccessibilité, de sorte quelles sont aptes, nécessaires et proportionnées) et est conforme au but dintérêt public du droit de la police des constructions, ce que le recourant ne conteste pas. Par ailleurs, il a déjà été jugé admissible de conditionner le début des travaux à lentrée en vigueur dun arrêté de circulation routière du Conseil communal (REC.2015.129). En effet, comme le relève lintimé, les mesures de circulation routières (instauration du double sens, déplacement des barrières, etc.) doivent être effectives au plus tard à la fin des travaux de construction pour que le projet puisse disposer dun accès suffisant. Au surplus, il est précisé, comme le relève lintimé, que si la condition posée dans le permis de construire ne se réalisait pas, la construction litigieuse ne pourrait pas l'être non plus, ce qui est conforme au but même de la clause accessoire et aux intérêts du recourant.
Toutefois, lautorité de céans constate que la clause accessoire telle que rédigée dans la décision octroyant le permis de construire nest pas claire, cette dernière conditionnant le début des travaux à la prise de contact avec les autorités compétentes et non pas avec lentrée en vigueur de larrêté de circulation. Il convient de préciser ici que lintimé ne peut maîtriser totalement le moment de lentrée en force dudit arrêté qui doit être prononcé selon une procédure prévue par la législation cantonale dintroduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière et qui peut impliquer des tiers (service des ponts et chaussées notamment), de sorte quelle ne peut pas garantir quà la fin des travaux laccès sera suffisant.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point. En application de larticle 44 alinéa 2 LPJA, il est statué directement sans renvoi à lautorité inférieure par la modification de la condition mentionnée dans la décision octroyant le permis de construire. Le nouveau texte de ladite condition est par conséquent le suivant :larchitecte devra contacter, avant le début des travaux, les services compétents de lAdministration communale pour autoriser le double sens sur le bas de la rue D. et le déplacement des barrières de sécurité afin déviter quun piéton puisse déboucher depuis le petit chemin qui arrive de la rue F. La possibilité de limiter la vitesse à 20km/h sur lextrémité ouest de la rue D. ainsi que sur le chemin daccès à la propriété de la requérante devra être étudié. Tous les frais liés à ces modifications sont à la charge de la requérante. Un nouveau plan des aménagements est à transmettre au Service des permis de construire. Les travaux ne pourront pas débuter avant lentrée en vigueur dun arrêté concrétisant ces mesures.
4.
4.1.
Une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22, al. 2 LAT). Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (art. 19, al. 1 LAT). Règle de principe, l'article 19, alinéa 1 LAT contient des notions juridiques indéterminées, qu'il appartient au droit cantonal et à la jurisprudence d'interpréter et de concrétiser. La LAT n'indique pas, notamment, à quelles conditions les voies d'accès sont adaptées ou suffisantes (CDP.2018.14).
Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 cons. 3a, p. 68). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (arrêts du TF des 03.03.2008 [1C_221/ 2007] cons. 7.2 et 06.05.1993 [1P.115/1992] cons. 4). Larticle 19, alinéa 1 LAT exige donc des voies daccès adaptées à lutilisation prévue (le texte allemand parle daccès suffisant).Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (Zen-Ruffinen et Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, N. 701).
Ces différents principes sont repris dans la législation cantonale. L'article 109 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) du 2 octobre 1991 oblige la commune à équiper la zone d'urbanisation, notamment en voies d'accès (al. 1) et subordonne la construction de tout bâtiment à la réalisation de ces équipements (al. 3). L'article 69 RELCAT précise que les voies d'accès doivent tenir compte, notamment, de la sécurité de tous les usagers. L'article 9 LConstr rappelle enfin que, compte tenu de l'importance des constructions et installations, les accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics.
4.2.
Dans la pratique, il a été jugé qu'un passage d'une largeur de 3 mètres n'était pas suffisant pour desservir sept immeubles locatifs comprenant 137 appartements (RJN 5 III 530); qu'un chemin privé en terre battue de 3,50 mètres, conduisant à quatre villas, n'était pas suffisant pour desservir une nouvelle construction de 8 logements en particulier en raison de sa configuration (angle droit par rapport à la voie publique) qui exigeait des manuvres de la part des véhicules lourds des services publics qui s'y engageaient (RJN 1990, p. 185); qu'un chemin d'une longueur de 190 mètres, d'une largeur de 2,80 mètres au maximum, escarpé et en devers dans un coteau très raide n'était pas suffisant pour absorber un surcroît de trafic de 14 places de stationnement (RDAF 1992, p. 211); qu'une route collectrice d'une largeur de 4-5 mètres dépourvue de trottoir, sur laquelle 1'100 véhicules passent quotidiennement, n'était pas en mesure d'absorber de façon satisfaisante le trafic supplémentaire qu'engendrerait le lotissement projeté de 27 unités d'habitation (RJN 2001, p. 266); qu'un chemin d'une longueur de 245 mètres ouvert à l'usage commun, en particulier aux véhicules agricoles et aux promeneurs, était suffisant pour assurer la desserte d'un quartier d'habitation d'environ 10'000 m2 en cours d'aménagement, en dépit d'une largeur de 3,30 mètres et d'un revêtement usagé à mesure que les bas-côtés peuvent servir au croisement (ATF non publié du 30 septembre 2003 1P.375/2003 confirmant l'arrêt du 12 mai 2003 publié à la RVJ 2004, p. 63) et enfin qu'un chemin d'une largeur de 3,5 mètres sur une longueur de 130 mètres, rectiligne et offrant une bonne visibilité, mais ne permettant aux véhicules de croiser qu'à ses deux extrémités, permettait de desservir un quartier de 35 logements (arrêt du Tribunal administratif du 27 octobre 2005 en la cause J.-P. P. contre commune d'Auvernier, Département de la gestion du territoire et F. SA).
4.3.
En loccurrence, il ressort de lexpertise du 24 janvier 2014 et de laddenda du 17 mai 2017 que le présent projet devrait générer, sur une semaine de 7 jours, un trafic journalier moyen denviron 45 véhicules, dont une demi-douzaine de mouvements de véhicules en heure de pointe. Sagissant de laccès au parking, il ressort du dossier que la longueur de la voie daccès au parking est denviron 60 mètres et que les gabarits du chemin (entre 3m et 3m20) respectent les recommandations des normes VSS. Lexpertise du 24 janvier 2014 précise, par ailleurs, que la circulation alternée sur cette voie daccès peut parfaitement être gérée sans signalisation lumineuse, par le biais de la simple pose dun panneau 3.10 OSR, étant donné les bonnes conditions de visibilité (accès en ligne droite), et les faibles flux de véhicules attendus. Il est de plus relever que si deux véhicules devaient malgré tout sengager, ils pourraient se croiser en roulant au pas. Enfin, la mise à double sens de lextrémité de la rue D. permettrait déviter des manuvres de tourne-à-gauche compliquées, déviter de générer une augmentation de trafic inutile sur la partie ouest de la rue D. et améliorerait la visibilité mutuelle des usagers entrant et sortant du parking. Concernant la cohabitation avec les piétons le long du chemin communal, il ressort du dossier quau vu des faibles flux de piétons (une demi-douzaine en heure de pointe), des faibles flux de véhicule (moins de 50 véhicules par jour) et de la vitesse de circulation réduite due à la configuration des lieux, les croisements piétons-voitures seront extrêmement limités. Selon laddenda du 17 mai 2017, aucun aménagement na dailleurs été jugé nécessaire pour la sécurité des piétons. Il a toutefois été recommandé de déplacer les barrières de sécurité actuelles.
Au vu de ce qui précède, il nest pas arbitraire de retenir, conformément à la jurisprudence précitée, que la route dune longueur de 60 mètres et dune largeur entre 3 mètres et 3,2 mètres est suffisante, compte tenu de sa visibilité, du fait que laccès soit en ligne droite et des mesures qui devront être prises selon le permis de construire (instauration du double-sens, abaissement de la vitesse à 20 km/h et repositionnement des barrières de sécurité), pour absorber de façon satisfaisante la très faible charge de trafic supplémentaire générée par la construction dun couvert enterré pour le stationnement de onze véhicules, cela sans mettre en péril la sécurité des piétons et des automobilistes.
Le grief de la violation de larticle 9 LConstr doit donc être rejeté.
5.
5.1.
Dans un second grief, le recourant allègue que la largeur du chemin daccès au couvert nest pas suffisante au sens de larticle 32 du règlement communal qui prévoit une largeur utile dau moins 3,50 mètres. Il convient ainsi dexaminer si cette disposition est applicable au cas despèce, ce que lintimé conteste en raison de labsence de base légale permettant à la commune de légiférer.
5.2.
Selon le règlement communal, sauf autorisation du Conseil d'État, l'accès d'un bâtiment d'habitation à la voie publique devra pour le moins être conforme aux exigences prévues par le présent chapitre (art. 30). Les bâtiments ou groupes de bâtiments d'habitation comprenant huit logements au plus peuvent être reliés à la voie publique par un escalier, pour autant que celui-ci ait une largeur utile de 1,50 mètre et soit muni d'une main courante (art. 31 al. 1). Dans tous les autres cas, les bâtiments doivent être reliés à la voie publique par un chemin ayant une largeur utile de 3,50 mètres au moins et une pente maximum de 15 %. Le chemin devra être pourvu d'une place permettant aux véhicules de faire demi-tour, s'il débouche sur une route nationale, une route cantonale, une rue principale à grande circulation ou une rue d'accès de quartiers, et, d'une manière générale, partout où il dessert plus de deux boxes de garage (art. 32).
5.3.
Selon l'article 50, alinéa 1 de la Constitution fédérale (Cst.) du 18 avril 1999, lautonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 cons. 6.1, 138 I 242 cons. 5.2, 138 I 131 cons. 7.1).Le domaine d'autonomie protégé peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement concerner toute une tâche communale, mais uniquement le domaine litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la Constitution et la législation cantonales (ATF 135 I 233, cons. 2.2 p. 241; 133 I 128, cons. 3.1 p. 130). Il a par ailleurs été jugé quau vu des attributions qui leur sont conférées par les législations cantonales précitées, les communes disposent dune liberté de décision importante et, partant, dune autonomie dans les domaines de laménagement du territoire et de la police des constructions(RJN 1993 p. 287/288).
5.4.
Conformément à la jurisprudence, si la nouvelle règlementation ne comporte pas de droit transitoire, il convient de se référer au principe jurisprudentiel selon lequel les normes juridiques déterminantes sont celles qui sont en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait à réglementer juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. On déduit de ce principe, en matière d'autorisation de construire, que si le droit s'est modifié entre le dépôt de la requête et le traitement définitif de celle-ci, c'est donc le droit nouveau qu'il faut appliquer. Cette solution se justifie en particulier dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire parce que le nouveau droit est censé représenter le meilleur développement de la législation et qu'il porte sur des objets qui, une fois construits, marquent l'environnement naturel ou bâti pour des décennies (TA.1997.397).
5.5.
En matière daccès à la voie publique, le canton de Neuchâtel prévoit à larticle 48, alinéa 1 LRVP que les accès sont faciles, sûrs et garantissent la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. Larticle 20 RELRVP précise que les accès aux routes publiques doivent être faciles et garantir la sécurité de l'ensemble des usagers, ceux qui les empruntent et celle du trafic s'écoulant sur la route prioritaire (al. 1). De par leurs dimensions et leur emplacement, ils doivent tenir compte du volume de trafic généré par les bâtiments, installations ou activités à desservir (al. 2). Ils doivent en tout temps garantir des conditions de visibilité optimales (al. 3). Il est prévu à larticle 4, alinéa 2 RELRVP que les communes peuvent exercer les compétences déléguées par le Conseil dÉtat, sur préavis du service, en matière de signalisation, daccès aux routes publiques et de dérogations pour les distances à la route. Enfin, larticle 5, alinéa 1 lettre b RELRVP prévoit que les autorités compétentes se réfèrent, dans le respect des objectifs de la loi, notamment aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (VSS) et de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) relatifs à la construction, l'entretien et la sécurité. Sagissant plus particulièrement de la question de la largeur de la chaussée,larticle 70 RELCAT la définissait en réservant que d'autres dispositions pouvaient être prises par les communes sur la base des normes de l'USPR (VSS) (al. 3). Suite à labrogation de cette disposition, le droit cantonal ne prévoit plus ni la largeur de la chaussée, ni la délégation de cette question aux communes.
5.6.
En loccurrence, suite à labrogation de larticle 70 RELCAT, il apparait douteux que les dispositions communales sur la largeur des accès à la voie publique soient encore applicables faute de base légale suffisante dans la législation cantonale. La question peut toutefois demeurer ouverte, le grief du recourant devant être rejeté pour dautres motifs. En effet, lautorité de céans relève que le règlement communal fait uniquement référence aux accès à un bâtiment dhabitation. Le présent projet prévoyant un accès à un couvert à voiture et non pas à un bâtiment dhabitation, ladite disposition ne lui est pas applicable.
Par surplus de motif, il est par ailleurs relevé quautant lancienne législation (art. 70 al. 3 RELCAT) que la nouvelle (art. 5 RELRVP) prévoit que les autorités compétentes se réfèrent aux normesde l'Union des professionnels suisses de la route (VSS). En lespèce, il a été constaté par lautorité de céans (considérant 4.3) que laccès prévu respectait lesdites normes et était suffisant au regard de la jurisprudence.
Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.
Nuisances sonores
6.
6.1.
Le recourant allègue que le projet ne serait admissible au regard des nuisances sonores que moyennant la prise en compte de mesures au niveau du trafic, notamment labaissement de la vitesse légale à 20 km/h et la pose de panneau de signalisation et que lesdites mesures devraient faire lobjet dun arrêté de circulation avant la délivrance du permis de construire.
6.2.
En loccurrence, il ressort du dossier plus particulièrement de laddenda du 17 mai 2017 que les mesures de circulation suggérées (mise en double sens de lextrémité ouest de la rue D. et abaissement de la vitesse légale) permettrait de diminuer les nuisances sonores sur la majeure partie de la rue D. tout en garantissant laccès le plus direct au projet et en concentrant limpact (très limité) lié à laugmentation des charges de trafic sur le tronçon de rue autour duquel les maisons se tiennent le plus en retrait. Par ailleurs, lintimé constate également que le projet nest admissible que moyennant la prise en compte des mesures au niveau du trafic préconisées, cest pourquoi lesdites mesures font lobjet dune clause accessoire au permis de construire.
Comme déjà mentionné (considérant 3.2), il est tout à fait admissible de conditionner le début des travaux à lentrée en vigueur de larrêté de circulation. Toutefois, la rédaction de la condition dans la décision octroyant le permis de construire nest, à lavis de lautorité de céans, pas suffisamment claire. Ainsi, le recours doit être admis sur ce point et conformément à larticle 44, alinéa 2 LPJA, il est statué directement sans renvoi à lautorité inférieure par la modification de la condition mentionnée dans la décision octroyant le permis de construire. Le nouveau texte de ladite condition est par conséquent le suivant :larchitecte devra contacter, avant le début des travaux, les services compétents de lAdministration communale pour autoriser le double sens sur le bas de la rue D. et le déplacement des barrières de sécurité afin déviter quun piéton puisse déboucher depuis le petit chemin qui arrive de la rue F. La possibilité de limiter la vitesse à 20km/h sur lextrémité ouest de la rue D. ainsi que sur le chemin daccès à la propriété de la requérante devra être étudié. Tous les frais liés à ces modifications sont à la charge de la requérante. Un nouveau plan des aménagements est à transmettre au Service des permis de construire. Les travaux ne pourront pas débuter avant lentrée en vigueur dun arrêté concrétisant ces mesures.
Servitude grevant la parcelle [a]
7.
7.1.
Le recourant allègue ensuite que la parcelle est grevée dune servitude imposant dimportantes restrictions au droit de construire, de sorte quelle contient des aspects daménagement du territoire et des effets de droit public.
7.2.
En premier lieu, lautorité de céans constate que cet argument a été soulevé pour la première fois par le recourant dans le cadre du courrier de son mandataire du 12 janvier 2018, soit après la fin du délai dopposition le 10 juillet 2017. À supposer que ce grief ait été allégué en temps utile, ce qui napparait pas être le cas, il convient tout de même de le déclarer irrecevable. En effet, en matière de construction et d'aménagement, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'incidence des différentes servitudes sur un projet de construction, le but de la procédure d'autorisation de construire consistant uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions; les moyens tirés essentiellement de rapports de droit privé sont irrecevables et relèvent de la compétence du juge civil (arrêt du 14 janvier 2015 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal [CDP.2014.150] cons. 2, let. b, let. aa et les références citées).
Problématique hydrogéologique
8.
8.1.
Le recourant allègue quau vu de la perméabilité du sol, le promoteur aurait dû faire établir une étude hydrogéologique permettant de mettre en évidence déventuelles mesures à prendre pour palier ce danger.
8.2.
Lautorité de céans constate que ce grief a été soulevé par le recourant pour la première fois dans le cadre dun courrier de son mandataire du 5 avril 2018, soit bien après la fin du délai dopposition. Par ailleurs, il apparait que lintimé ne sest pas prononcé à ce sujet dans le cadre de la décision entreprise. À supposer toutefois que ce grief soit recevable, ce dernier apparaissant tardif, il convient de le rejeter pour les motifs suivants.
De jurisprudence constante, la municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales (REC.2017.167; arrêt du 10 mars 2017 de la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois [AC.2016.0027] cons. 5, let. b, let. aa et les références citées).
En loccurrence, selon le guichet cartographique du territoire neuchâtelois (SITN) le quartier de Monruz est situé, comme une bonne partie du territoire communal, en zone de perméabilité moyenne à élevée. Il ressort, toutefois, des différents documents produits par le recourant que les infiltrations deau constatées dans son bâtiment sont consécutives à un épisode pluvieux exceptionnel sétant déroulé du 30 décembre 2017 au 5 janvier 2018. Le rapport du 15 mars 2018 de C. SA précise quil sagissait du premier phénomène de cette ampleur depuis la construction du bâtiment en 1930. Enfin, selon létude réalisé par E. SA en date du 5 novembre 2014 sagissant du premier projet du maître de louvrage, aucune venue deau ni de niveau piézométrique nont été observés dans les sondages effectués.
Au vu de ce qui précède, lautorité de céans constate que les infiltrations deau alléguées par le recourant sont consécutives à un épisode pluvieux exceptionnel et qu'aucun indice sérieux n'impose des précautions spéciales en l'espèce. Il sensuit que ce grief est mal fondé et doit être rejeté.
Indice doccupation du sol
9.
9.1.
Dans un ultime grief, le recourant estime que le volume du garage est partiellement hors sol et quil devrait donc être pris en compte dans le calcul de la surface du sol et de lapplication de gabarits. Il estime que les directives du SAT sont en contradiction avec le nouvel article 14 RELCAT, qui renvoie à la figure 8.4 de lAIHC.
9.2.
Conformément aux dispositions transitoires de larrêté portant modification du RELCAT, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation des plans d'affectation cantonaux et communaux, découlant de la loi adaptant la législation cantonale à lAIHC, les articles 11 à 52 RELCAT restent applicable dans leur teneur au 31 décembre 2016.
9.3.
Sagissant de lindice doccupation du sol, l'article 14, alinéa 3 RELCAT dans sa teneur au 31 décembre 2016 prévoit que les garages et locaux enterrés (trois faces et toiture sous terre) n'entrent pas dans le calcul du taux d'occupation du sol. À cet égard, selon les directives élaborées en 2004 par le SAT, est un local enterré, une construction dont la moitié du volume au minimum se trouve sous la limite du terrain naturel, sa face arrière devant être au surplus totalement en-dessous de celui-ci. Larticle 14, alinéa 3 RELCAT doit être interprété à la lumière du but qu'il poursuit, des principes sur lesquels il repose et des intérêts qu'il vise à protéger. Or, le coefficient maximum d'occupation du sol est une norme de police des constructions contribuant à la création d'un milieu agréable pour l'habitat en sauvegardant le caractère d'un tissu bâti par le biais de la limitation de la densité des habitations de chaque parcelle. De ce point de vue, il est juste que les locaux souterrains ne soient pas pris en compte dans le calcul de cet indice puisqu'ils n'ont, par nature, pas d'impact sur la densité d'une parcelle. Il serait cependant excessif de retenir que seuls les garages et les locaux entièrement enterrés ou ceux dont toutes les façades à l'exception de celle où se situe l'accès sont entièrement enterrées peuvent être exemptés. À cet égard, les directives du SAT retiennent qu'un local ou un garage dont la moitié du volume au minimum se situe en-dessous du terrain naturel doit déjà être considéré comme enterré selon l'article 14, alinéa 3 RELCAT. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a admis que cette interprétation était conforme au but et à l'esprit de la norme (CDP.2017.248 et les références citées).
En loccurrence, il ressort du dossier, notamment des plans, que la face arrière du couvert, ainsi que la plus grande partie du volume se trouvent en deçà du terrain naturel, de sorte que le projet doit être considéré, au vu de ce qui précède, comme un garage enterré qui nentre pas dans le calcul du taux doccupation du sol conformément à larticle 14, alinéa 3 RELCAT. Il sensuit que ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
Considérations finales
10.
10.1.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis en ce qui concerne la formulation de la condition du permis de construire relative aux mesures de trafic et rejeté pour le surplus. Conformément à larticle 44, alinéa 2 LPJA, il est statué directement sans renvoi à lautorité inférieure au sens des considérants 3.2 et 6.2.
10.2.
Conformément à l'article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure. En application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'État et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas 8'000 francs, (art. 47, al. 1). Les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10 % de l'émolument arrêtée(art. 52, al. 1).Tout bien considéré, les frais de procédure seront fixés à 1'650 francs et son couvert par lavance de frais versé le 15 octobre 2018.
Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera presque intégralement le paiement des frais de procédure à hauteur de 1'320 francs au total. Le solde de 330 francs est mis à la charge du tiers intéressé, lintimé ne payant pas les frais (art. 47 al. 2 LPJA).
10.3.
Vu lissue du recours, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 48 al. 1 LPJA). Leur montant doit être déterminé en application de la LTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58, al. 2 et 67 LTFrais). Outre le recours, le mandataire du recourant s'est prononcé deux fois sur le fond de l'affaire dans le cadre d'observations (de deux pages). Selon la jurisprudence de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, la rédaction d'un recours par un avocat expérimenté et diligent qui représentait déjà son client dans la procédure d'opposition aurait nécessité de consacrer à cette seule prestation quelque quatre heures (arrêt non publié du Tribunal cantonal du 31 mai 2011, réf. CDP.2011.79). Par ailleurs, le tarif horaire est de 280 francs de l'heure, tarif usuellement appliqué par le Tribunal cantonal. Enfin, le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, ce qui doit également être pris en considération. Tout bien pesé, une indemnité de dépens de 700 francs, TVA comprise, sera allouée au recourant, à la charge de lintimé et du [maître de louvrage], à parts égales.
10.4.
Le [maître de louvrage], représenté par un mandataire professionnel, a également droit à des dépens réduits (art. 48, al. 1 LPJA). Son mandataire [ ] a déposé un mémoire de frais et honoraires de 4'319 fr. 50, comprenant 12 heures et 55 minutes à 300 francs de l'heure, des frais de 135 fr. 65, et la TVA sur le tout, à 7.7 %. En lespèce, la cause a impliqué la rédaction de trois mémoires dobservations (respectivement de six, trois et deux pages) et de trois courriers au service juridique de lÉtat, de sorte quil apparait quune activité de plus de douze heures est excessive. Par ailleurs, le [maître de louvrage] na pas obtenu intégralement gain de cause ce qui doit également être pris en considération. Ainsi, au vu du temps nécessaire à la cause, de son importance, de sa difficulté et du résultat obtenu, lautorité de céans retient quune activité de six heures est admise au tarif horaire réduit à 280 francs de l'heure, selon la pratique cantonale. L'indemnité de dépens peut dès lors être fixée à 1680 francs à laquelle sajoutent des frais effectifs de 135 fr. 65 francs et la TVA de 7.7 %, soit au total 1'952 francs (arrondis). Cette indemnité de dépens est mise à charge du recourant.
Par ces motifs, le Conseil d'État
décide :
1.Le recours de X. est très partiellement admis au sens des considérants et rejeté pour le surplus;
2.La décision de sanction définitive des plans et permis de construire du 5 juillet 2018 est modifiée au sens des considérants 3.2 et 6.2.
3.Des frais de procédure dun montant total de 1'650 francs, couverts par lavance de frais du recourant, sont mis à la charge du recourant à hauteur de 1'320 francs et à la charge du tiers intéressé à hauteur de 330 francs.
4.Des dépens réduits, de 700 francs sont alloués au recourant, à la charge du Conseil communal et du tiers intéressé à parts égales.
5.Des dépens réduits, de 1952 francs sont alloués au tiers intéressé, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 28 octobre 2020
Au nom du Conseil d'état :
La présidente, La chancelière,
M. Maire-Hefti S. Despland