Équivalences pour des études dans une autre université : En matière de contestation contre les résultats d'examens, l'autorité de recours observe une retenue particulière, en ne s'écartant pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. Cette retenue est aussi applicable au recours contre les décisions prises en matière d'équivalences, puisque la reconnaissances d'équivalences implique alors une évaluation des aptitudes de l'étudiant sur la base d'examens (cons. 4).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Immatriculée à l'Université de Neuchâtel durant l'année 2015-2016, X. (ci-après : l'étudiante ou la recourante) a obtenu 60 crédit ECTS dans un cursus de Master of science en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations. Elle s'est ensuite exmatriculée.
L'étudiante a sollicité sa réimmatriculation pour le début de l'année académique 2017‑2018 dans le même cursus, en faisant valoir les 60 crédits déjà acquis au sein de l'université, ainsi que 18 crédits résultant de cours suivis à A., dans le cadre d'un cursus pour lequel un Master of Science in international Health management lui a été délivré.
La Faculté des sciences, par son décanat, a refusé la reconnaissance s'agissant des 18 crédits précités, au motif qu'elle acceptait déjà de prendre en compte les 60 crédits au titre de l'équivalence, allant ainsi déjà au-delà de l'article 19 du règlement d'études et d'examens de la Faculté des sciences, du 31 mai 2010 (ci-après : REE), qui limite les équivalences à 30 crédits. Le décanat réduisait par ailleurs de deux semestres, en conséquence de la reconnaissance obtenue, la durée des études.
Sur recours de l'étudiante, le rectorat a considéré, par décision du 22 décembre 2017, que les 60 crédits obtenus avant exmatriculation à Neuchâtel devaient être considérés au titre de la poursuite des études et non comme des équivalences, la réduction de la durée des études étant par contre confirmée. Puisque ces crédits ne comptaient pas comme équivalences, la limite de 30 crédits précitée ne permettait plus d'écarter sans autre la revendication portant sur les 18 crédits pour les cours suivis à A. Cette question devait être examinée au fond. L'affaire était donc renvoyée à la faculté.
A.b.
Le 25 janvier 2018, la Faculté des sciences, par son décanat, a maintenu son refus de reconnaître les 18 crédits ECTS acquis à A., faisant valoir qu'ils avaient déjà aboutis à la délivrance d'un titre et ne pouvaient être validés pour l'obtention d'un autre. La décision faisait référence au préavis du directeur du Master en cause.
Ce n'est toutefois que durant le délai de recours que le contenu de ce préavis - donné oralement et transcrit ensuite seulement dans un courriel du 13 février 2018 du professeur concerné au doyen - a été communiqué à l'étudiante (dossier de l'intimé, No. 74). Le professeur y indiquait qu'en accord avec ses collègues il était d'avis que l'équivalence devait être refusée d'abord en tant que l'on ne pouvait exiger de l'université qu'elle reconnaisse n'importe quels enseignements, ensuite parce que le premier cours cité, stratégique, n'équivalait pas à un cours de psychologie en entreprise, enfin parce qu'aucun accord de mobilité ou similaire n'avait été sollicité au préalable.
B.
B.a.
Par mémoire du 23 février 2018, le recourante, par son mandataire, a contesté cette décision devant le rectorat. Elle faisait valoir plusieurs violations du droit d'être entendu, ainsi qu'une violation de l'article 19 REE, la faculté ayant outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant l'équivalence. Elle concluait à la réforme de la décision, par l'octroi des 18 crédits demandés, subsidiairement au renvoi de la cause à l'appréciation d'experts indépendants, "bienveillants et professionnels", le tout sous suite de frais, dépens et honoraires, à raison d'une indemnité chiffrée à 5'450 francs.
La faculté a maintenu sa décision, exposant encore que, soit sur des différences entre l'objet des enseignements dont l'équivalence était revendiquée, soit sur le refus de valider une deuxième fois des enseignements au titre de cours à option, il n'y avait pas lieu d'accorder d'équivalence (observations du 10.04.2018, dossier de l'intimé D.99).
B.b.
Par décision du 26 juin 2018, le rectorat a rejeté le recours et confirmé le refus de reconnaissance s'agissant du cours intervention en entreprise (3 crédits), ainsi que de trois séminaires obligatoires (9 crédits). Il a renvoyé le dossier s'agissant de 6 crédits revendiqués au titre des cours à option. Rejetant le grief de violation du droit d'être entendu, le rectorat, considérant aussi les recommandations de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS), s'est référé à la jurisprudence relative à l'appréciation de l'autorité de recours en matière d'examen pour statuer sur les équivalences.
S'agissant d'un premier cours (Global Business Strategy for Heathcare Professionnals (ci-après : GBS)) suivi à A., le rectorat estimait qu'il n'y avait rien à objecter aux motifs de refus exposés par la faculté. Cet enseignement se distinguait d'un cours à vocation d'intervention interne à l'entreprise, avec une vision individuelle des problématiques tel que celui pour lequel l'équivalence était revendiquée. S'agissant de l'équivalence de trois cours suivis à A. et de trois séminaires du module "Mpsy-5" inscrit au cursus neuchâtelois, le rectorat admettait les motifs de refus de la faculté : il s'agissait de séminaires de psychologie, au contraire des cours suivis à A. Le rectorat admettait en revanche le recours en tant qu'il portait contre le refus de principe de reconnaître comme cours à options des enseignements suivis dans une autre faculté. Sur ce point, il renvoyait la faculté à examiner si les enseignements suivis par la recourante pouvaient entrer en compte en tant qu'équivalence des cours à options ouverts dans le cadre du cursus.
B.c.
Par mémoire du 27 août 2018 auprès de l'autorité de céans, la recourante a contesté la décision du rectorat, décision selon elle, erronée tant en fait qu'en droit, arbitraire, inéquitable et violant l'égalité de traitement. Elle relevait que les motifs de la deuxième décision de la faculté ne lui avaient été communiqués que durant la procédure de recours. Elle exposait aussi divers griefs, certains étrangers à la procédure de reconnaissance, à l'encontre des intervenants de la faculté, ce qui l'amenait à mettre en doute qu'un traitement juste ait été réservé à sa demande. La recourante relevait aussi les frais qu'elle avait été contrainte d'engager. Elle critiquait la réduction de la durée des études dont elle faisait l'objet, les aléas de sa demande de reconnaissance et des problèmes de gestion par la faculté ayant conduit à lui faire perdre l'année académique 2017-2018, l'écolage correspondant devant lui être remboursé.
B.d.
Par réponse du 11 décembre 2018, le rectorat a reconsidéré la décision attaquée (art. 39, al. 2, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)), la complétant par l'allocation d'une indemnité de dépens réduite à 775 francs en faveur de la recourante pour les deux procédures de recours menées devant lui. Le rectorat rappelait que la procédure était gratuite, que la recourante aurait pu bénéficier des conseils de la fédération des étudiants, que les arguments du deuxième recours reprenaient largement ceux du premier et qu'ils n'avaient au final été admis que partiellement. Le rectorat déniait aussi tout droit à des dépens pour la procédure devant le département, la recourante ayant agi sans mandataire. Il contestait de même sa prétention au remboursement ou à la compensation au titre de dommage des frais d'écolage 2017-2018.
Pour le surplus le rectorat concluait à la confirmation de sa décision.
B.e.
Le 20 janvier 2019, la recourante a repris les motifs évoqués successivement par la faculté à l'appui du refus de reconnaissance : la plupart avaient été balayés par le rectorat. Elle insistait aussi sur les éléments qui devaient faire admettre un traitement inégal et arbitraire dont elle ferait l'objet de la part de la faculté. Elle rappelait les préavis non-transmis, ainsi qu'un caractère approximatif, voire arbitraire du seul préavis communiqué. Elle interrogeait l'impartialité de la direction et des responsables de l'institut dont dépendait le cursus suivi, puisqu'elle avait mis en cause des manquements dans la conduite des examens et l'élaboration de cours. La recourante exposait être en congé et travailler à A. dans l'attente de la décision sur la reconnaissance.
Le recourante contestait enfin le montant de l'indemnité de dépens octroyée par le rectorat.
C.
C.a.
La recourante s'est acquittée dans le délai fixé par l'autorité de l'avance de frais de 770 francs requise dans la présente procédure.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours apparaît recevable quant à la forme.
La décision du rectorat prononce toutefois le renvoi s'agissant de l'équivalence sollicitée pour des cours à option et de ce point de vue, elle est incidente. Mais le refus prononcé des équivalences sollicitées à raison de 3 et 9 ECTS sur des enseignements précis est indépendant de la question renvoyée à la faculté. Le refus de ces deux équivalences fait de la décision du rectorat une décision partiellement finale, ces deux objets pouvant être traités séparément. Le recours doit être déclaré recevable de ce point de vue (cf. CDP.20157.337 du 19.07.2018, cons. 1b; cf. aussi s'agissant de demandes divisibles, Bernard Corboz in Commentaire de la LTF, Berne, 2014, ad art. 91, No 16). La recourante était donc bien en droit de saisir l'autorité de recours sur ces points.
1.2.
En revanche, comme exposé par le rectorat dans sa réponse au recours, la décision de la faculté, puis celle du rectorat ici contestée, ne portent pas sur la question de la durée des études. Le litige porté devant l'autorité de recours et délimité par les conclusions des parties ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée (cf. stat multum: CDP.2018.131 du 31.01.2019, cons. 2). Sur ces aspects de prise en compte de la durée des études, les critiques de la recourante apparaissent ainsi irrecevables.
On relèvera toutefois que, nonobstant le congé dont bénéficie la recourante, une demande de prolongation du cursus pour de justes motifs est possible (art. 12 REE). Comme la recourante le relève dans son mémoire, elle a par deux fois dû faire constater que sa demande d'équivalence n'avait pas été correctement traitée. Cela peut justifier d'un certain trouble apporté à la continuation des études. Si une demande de prolongation pour de justes motifs était déposée, il semblerait approprié qu'elle soit traitée avec une certaine bienveillance - pour reprendre un terme utilisé par la recourante par le décanat.
S'agissant du remboursement de l'écolage pour l'année 2017-2018 et à sa revendication par la recourante, elle n'est pas non plus objet de la présente procédure, au sens de la jurisprudence précitée, et n'est à ce titre pas recevable. L'autorité de recours n'a pas à entrer en matière sur cet aspect.
2.
2.1.
La recourante invoque une violation du droit d'être entendu, notamment s'agissant de la transmission tardive du préavis sur lequel la faculté a basé sa décision.
On rappellera toutefois que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsque l'on ne discerne pas dans quelle mesure la violation de ce droit aurait pu exercer une influence sur la procédure, il n'existe pas d'intérêt à l'annulation de la décision (cf. TF 4A_85/2018 du 4 septembre 2018, cons. 5).
2.2.
En l'espèce, l'autorité de céans peut constater que le décanat n'a pas garanti ce droit de la recourante de manière optimale, en faisant dans sa décision référence à un préavis oral et non communiqué.
La recourante a toutefois eu connaissance de ces éléments durant le délai de recours. La jurisprudence en matière d'examens (cf. par ex. TF 2D_29/2015 du 27 novembre 2015, cons 2.2) admet, par exemple, cette manière de faire. En tous les cas, on peut douter de l'intérêt qu'il y aurait à sanctionner le décanat à ce stade de la procédure, la prolongeant d'autant enrenvoyant l'affaire au décanat au titre de la violation d'un droit formel, pour qu'il prenne ensuite à nouveau une décision qui serait, en toute logique, inchangée sur les points encore contestés.
Pour les raisons qui précèdent, le grief de violation d'être entendu doit être écarté.
3.
3.1.
Sans conclure formellement à la récusation, la recourante relève que les griefs qu'elle a pu formuler à l'encontre de membres de l'institut universitaire et les aléas qu'a connus la présente procédure peuvent faire douter de l'impartialité de l'institut et de ses membres. Or, leurs avis ou préavis ont à nouveau été déterminants dans les décisions prises par la faculté à l'endroit de l'étudiante.
3.2.
L'article 29, alinéa 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Les articles 11 et suivant LPJA règlementent ainsi les motifs et la procédure en matière de récusation, d'office ou sur requête.
Il reste que la récusation, si elle est demandée, doit l'être sans retard. Celui qui laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi (art. 5, al. 3, Cst.) et voit son droit se périmer (cf. TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013, cons. 2.1 et les arrêts cités).
Par ailleurs, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement lapparence de prévention (CDP.2018.229 du 17.01.2019, cons. 2a, et les jurisprudences citées). Une personne qui exerce la puissance publique est nécessairement amenée à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elle prend dans l'exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer une attitude partiale de sa part à l'avenir (ibidem).
3.3.
Si elle intervenait dans le présent recours et pour les motifs susdécrits, une demande formelle de récusation à l'encontre des responsables de l'institut en cause apparaîtrait tardive.
Par ailleurs, la recourante peut à bon droit se plaindre d'avoir dû par deux fois en appeler à l'autorité du rectorat pour obtenir la correction de décisions prises par le décanat. Mais, même si ce dernier - et avant lui la direction de l'institut - se sont trompés de manière répétée dans l'application des règles en matière d'équivalence, cela ne signifie pas encore que ces erreurs aient été le fruit d'une partialité à l'encontre de la recourante.
Le dossier accrédite bien plutôt l'idée que l'institut et le décanat avaient là des positions de principe (non-prise en compte de crédits sans accord préalable ou refus d'équivalence au titre des options) indépendantes de la personne de la recourante. Le fait qu'elles aient été erronées montre que la nature et les buts du processus d'équivalence ont été mal appréhendés, avec ce que l'on pourrait qualifier de frilosité, par le décanat.
Mais - pour dire les choses simplement -, la faculté paraît s'être tout simplement trompée parce que, notamment pour préserver la valeur des diplômes délivrés, elle pensait que l'équivalence devait être l'exception. Or, ne pas dévaluer les titres délivrés représente un souci légitime pour une institution académique. Ce faisant, le décanat n'indiquait rien d'une volonté de porter préjudice à la recourante.
Le constat reste regrettable, puisque la recourante a dû agir pour obtenir une application correcte des normes. Mais toute autorité publique peut se fourvoyer dans l'interprétation d'une norme et sa mise en uvre, sans pour autant être de parti pris à l'encontre du demandeur.
La recourante peut aussi déplorer à raison que la Faculté des sciences n'ait pas établi et publié sa pratique en matière de reconnaissance : ce processus implique régulièrement que l'application des règles soit réfléchie dans un contexte plus global et dans un processus comparatif, avec l'apport d'expériences externes. Ces apports sont de nature à éviter certaines erreurs d'appréciation.
Mais au final, les éléments qui précèdent ne permettent pas de rejeter d'entrée de cause, au motif d'une partialité, les objections de fond présentées par la faculté quant aux équivalences revendiquées.
4.
4.1.
Sur ces aspects, comme le rappelle le rectorat, selon la jurisprudence, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire une retenue particulière ("besondere Zurückhaltung"), en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (CDP.2014.317 du 2 avril 2015, cons. 2a, ainsi que les arrêts et la doctrine citée). Cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ibidem).
4.2.
Le rectorat est d'avis que ces principes doivent aussi être appliqués, s'agissant d'établir l'équivalence d'enseignements et la reconnaissance de crédits ECTS. Cette conclusion apparaît justifiée. Le Tribunal fédéral a admis la similitude des décisions portant sur les équivalences et de celles en matière d'examen. Il a relevé que pour déterminer si l'on "peut prétendre à une équivalence, il faut procéder à une évaluation des aptitudes de l'étudiant, sur la base d'examens dont l'équivalence doit être contrôlée". Conséquemment, il a soumis les décisions portant sur des équivalences à l'exclusion du recours en matière de droit public stipulée pour les "décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités" (art. 83, let. t, de la loi sur le Tribunal fédéral; TF 2D_130/2008 du 13 février 2009, cons. 1.2).
Le rectorat était donc fondé à examiner l'équivalence avec la même "retenue particulière" que s'il devait se pencher sur un résultat d'examen.
4.3.
La recourante et le rectorat ont relevé aussi que la faculté devait tenir compte des buts des accords de Bologne, ainsi que des recommandations de la CRUS. Toutefois, contrairement à ce que veut conclure un peu trop vite la recourante, l'injonction à mettre en place des conditions de validation "raisonnables, libéraleset attrayantes", ne s'impose pas à ce point aux facultés qu'elle exclue un examen des compétences revendiquées.
Sur le principe, le rectorat a exposé une démarche qui paraît fondée. D'abord, il s'est assuré que la faculté tienne compte, pour l'application de l'article 19 REE, des buts des accords de Bologne et des recommandations de la CRUS. Ensuite, s'agissant de l'examen des compétences spécialisées qui pouvaient être revendiquées, il s'est référé aux principes en matière d'examen, s'imposant ainsi une retenue dans son examen de l'appréciation de la faculté.
5.
5.1.
Or, sur ce point et vu aussi cette retenue, les éléments relevés par le décanat, puis repris par le rectorat, apparaissent fondés.
S'agissant ainsi du refus d'équivalence entre le cours "GBS" suivi à A. et celui d'intervention en entreprise, il n'apparaît pas prêter à discussion, au contraire de ce que pense la recourante.
Le décanat explique de manière convaincante les différences fondamentales de positionnement et de but de ces deux enseignements (D. 99, observations du 10 avril 2018). Ces différences apparaissent perceptibles, même sans connaissances particulières. Le titre et le descriptif, notamment dans son introduction, du cours "GBS" au dossier (D. 87, Programme Handbook, p. 19) permettent de s'assurer du bien fondé de l'appréciation de la faculté.
Le fait que ce cours "GBS" ait aussi pu apporter à la recourante certains modèles d'intervention en entreprise, comme elle le relève, n'y change rien. On ne peut considérer qu'une équivalence devait forcément être reconnue alors que les deux cours adoptaient des optiques et des objectifs distincts, et cela même si leurs enseignements pouvaient se recouper pour une part congrue, tout comme les compétences acquises par leur suivi.
5.2.
Quant aux équivalences revendiquées s'agissant de trois séminaires du module "MPsy-5" (dossier de l'intimé, D. 66), le rectorat ne s'est pas écarté de l'avis de la faculté, qui faisait valoir qu'il s'agissait de séminaires de psychologie dans lesquels les compétences mises en uvre n'étaient pas similaires à celles acquises dans les cours "Entrepreneurship", "Business plan competition" et "Healthcare sector project" (D. 87, p. 32 à 34). Là aussi, la comparaison des descriptifs de cours suivis à A. et des titres des séminaires du module concernés ne laisse pas douter du bien-fondé des explications de la faculté. Le premier cours suivi à A., "entrepreneurship" porte sur le processus débutant la démarche entrepreneuriale, en particulier dans le domaine des hautes technologies, le second fait suite à ce premier module et le dernier vise à développer des compétences managériales dans des projets qui relèvent des domaines de compétences acquises dans le cadre du cursus "international health management programme".
Les buts de ces enseignements, et par voie de conséquence, les compétences acquises ou expérimentées à ces occasions, ne correspondent assez clairement pas avec ce que l'on peut discerner du module "MPsy-5" avec, par exemple, une thématique "fidélisation du personnel" ou un enseignement sur la psychologie du travail et la protection du patient, ou encore une thématique "burnout et dépression".
Là aussi, le rectorat était fondé à confirmer la décision de refus d'équivalence prise par la faculté et le recours doit donc être rejeté sur cet aspect également.
6.
6.1.
La recourante conteste aussi l'allocation de dépens décidée par le rectorat.
Selon la jurisprudence, l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale; cette question relève de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117, cons. 7). Selon l'article 48, al. 1, LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées.
Le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) est applicable à ce titre et les dépens sont alloués en tenant compte de divers frais, ainsi que des honoraires, "fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant", le tout dans en fonction d'un tarif inscrit dans le décret (art. 60ss TFrais par renvoi de l'art. 69 TFrais).
Lorsqu'elle arrête l'indemnité de dépens, l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation (TA.2006.390 du 23.10.2009).
6.2.
Après n'avoir pas statué sur l'octroi de dépens à l'occasion de la décision prise suite au premier recours de l'étudiante, le rectorat a maintenant reconsidéré sa décision, à l'occasion des observations déposées auprès du département sur le second recours, pour décider de l'octroi de dépens pour les deux procédures.
6.3.
Le rectorat relève à raison que le mémoire d'honoraire du mandataire (D. 70 du dossier), non détaillé et portant la mention "pro forma" n'est pas déterminant. Par ailleurs, c'est aussi à raison qu'il souligne que la recourante n'a obtenu gain de cause que partiellement, les dépens accordés devant en tenir compte. Le rectorat note en outre le caractère gratuit de la procédure menée devant lui et l'existence d'une fédération estudiantine, dispensant des conseils aux étudiants.
Il estime qu'une durée de 4 heures pouvait être retenue pour l'activité du mandataire à l'occasion du premier recours et 3 heures à l'occasion du second, reprenant largement les arguments du premier mémoire. De l'avis du rectorat, l'indemnisation devait au surplus être réduite des deux tiers, pour tenir compte du fait que la recourante n'avait obtenu gain de cause que dans cette proportion, soit 6 crédits sur les 18 réclamés (recte : les 6 crédits font l'objet d'un renvoi au décanat selon la décision du 26 juin 2018).
6.4.
Le département ne peut partager cette motivation. On ne peut en effet considérer que la recourante a eu gain de cause à hauteur des 6 crédits revendiqués - alors que ceux-ci devaient encore faire l'objet d'une décision du décanat - dans la seconde procédure et, dans le même temps, omettre qu'au terme de la première décision, c'est le statut de 60 crédits qui a été modifié (car pris en compte au titre de la continuation des études et non plus de l'équivalence) et qu'un renvoi pour instruction est intervenu s'agissant des 18 crédits revendiqués.
La recourante a donc obtenu largement gain de cause à l'occasion de son premier recours, le second n'ayant, lui, été admis que dans une proportion plus modeste.
6.5.
Dans cette mesure, partant sur l'appréciation par le rectorat des activités utiles aux deux recours, il convient de réformer le chiffre No 5 de la décision contestée et de prononcer "ex æquo et bono" au profit de la recourante une indemnité d'un montant qui tienne compte d'environ 5 heures d'activités.
À raison du tarif admis par le Tribunal cantonal à dater du début de l'année 2018, soit 280 francs l'heure, tenant compte de débours et de la TVA, il convient de prononcer une indemnité de 1'600 francs, à charge de l'université de Neuchâtel, par sa Faculté des sciences, pour la procédure devant le rectorat.
S'agissant de la procédure départementale, il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante n'a pas été représentée et n'a donc pas engagé, hors son investissement personnel, de frais qui soient signifiants pour sa défense (cf. TA.1996.172 du 14.06.1996, publié RJN 1996, p.268).
6.6.
Au vu de l'issue de la procédure, la recourante en supportera les frais à raison de 550 francs, compensés sur l'avance de frais effectuée, le solde de 220 francs lui étant restitué.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide :
1.La décision attaquée est réformée, en son chiffre 5, en ce sens que l'allocation de dépens allouée à la recourante et à charge de la Faculté des sciences est fixée à 1600 francs, TVA comprise.
2.Le recours est rejeté et la décision du rectorat est confirmée pour le surplus.
3.La recourante supportera les frais de la présente décision à raison de 550 francs, compensés sur l'avance effectuée, le solde de 220 francs lui étant restitué.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 avril 2019
Monika Maire-Hefti