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REC.2018.228

Transfert d'un détenu dans un autre établissement pour des motifs de sécurité

Ne Jurisprudence Adm · 2018-10-25 · Français NE
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Le recourant se plaint d'un transfert qui serait intervenu de façon illicite et dénonce les conditions de détention de l'établissement dans lequel il a été transféré. Il demande une indemnisation pour tort moral. L'article 431, alinéa 1 CPP invoqué par le recourant, selon lequel "[s]i le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral", n'est pas applicable en l'occurrence, étant précisé qu'il s'adresse aux prévenus et non aux personnes exécutant une condamnation à une peine privative de liberté. Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture ne dispose pas non plus des compétences au regard de la LResp. Au demeurant le recourant ne se trouvant actuellement plus dans l'établissement dont il dénonce les conditions, il ne dispose dès lors plus d'un intérêt actuel à recourir. Le recours est donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, le transfert et la détention querellés étaient licites, de sorte que le recours devrait de toute façon être rejeté. En effet, conformément à l'article 57, alinéa 2 LPMPA. Le transfert d'une personne condamnée à une longue peine privative de liberté dans un établissement de détention avant jugement n'est certes pas optimal, mais possible si cette détention revête un caractère provisoire et si elle est justifiée par des motifs spécifiques, à savoir des motifs de sécurité, de discipline ou de place, ce qui constitue un intérêt public important.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) purge une peine privative de liberté de quatre ans et six mois prononcée le 16 mars 2017.

B.

Le 15 juin 2018, la direction de l'Établissement pénitentiaire A. où il se trouvait alors, a décidé de prendre des mesures de sûreté particulières à l'encontre de l'intéressé consistant en un placement dans une cellule de sûreté à partir du 15 juin 2018 à 11h jusqu'au 14 juillet 2018 à 11h ou "au moment du transfert de l'intéressé dans un autre établissement de détention".

Cette mesure faisait suite à une altercation survenue lors du service du souper du 13 juin 2018 entre l'intéressé et un codétenu, qui se sont mutuellement rejetés la responsabilité de cette bagarre. Deux jours auparavant, l'intéressé avait écrit au surveillant-chef adjoint qu'il allait "casser la gueule" au codétenu précité. Le 15 juin 2018, le directeur de l'Établissement pénitentiaire A. et le surveillant-chef ont confronté les deux protagonistes en leur demandant de cesser les provocations et les menaces, afin que chacun puisse vivre en sécurité et en paix au sein de l'établissement. Le codétenu a spontanément accepté une proposition de médiation afin qu'il puisse être mis fin à une histoire aussi banale qu'inutile qui comporte des risques importants. L'intéressé est quant à lui resté sur ses positions et a confirmé ses menaces. Faute de volonté de mettre fin à cette situation de la part de l'intéressé, la direction n'a pas eu d'autre choix que de prononcer des mesures de sûreté particulières – sur la base de l'article 85, alinéas 1 et 2, lettre e de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA) du 24 mai 2016 – pour assurer la sécurité de l'établissement, en particulier des personnes détenues.

Parallèlement, la direction de l'Établissement pénitentiaire A. a sollicité de l'Office d'exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) que l'intéressé soit transféré dans un autre établissement au plus tard à la fin des mesures précitées, étant entendu qu'un retour en secteur d'exécution de l'Établissement pénitentiaire A. n'était pas envisageable.

C.

Le 12 juillet 2018, l'intéressé a été transféré à l'Établissement pénitentiaire B.. Le jour précédent, le mandataire du recourant s'est entretenu par téléphone avec l'Établissement pénitentiaire A. au sujet du transfert précité. L'OESP a alors admis qu'un déplacement dans un établissement de détention avant jugement n'était pas idéal mais inévitable en l'espèce, compte tenu de l'urgence justifiée pour des raisons sécuritaires. Au demeurant, plusieurs demandes de transfert étaient en attente dans d'autres établissements afin de trouver une solution durable.

D.

Par décision du 25 juillet 2018, l'OESP, se fondant sur l'article 24, lettre i LPMPA et sur l'article 57, alinéa 2 LPMPA, a confirmé le placement provisoire de l'intéressé à l'Établissement pénitentiaire B. à partir du 12 juillet 2018. Il a retenu que c'était le comportement et l'attitude de l'intéressé qui avait rendu nécessaire le changement d'établissement et que les menaces répétées, confirmées et non contestées par l'intéressé étaient suffisamment graves et concrètes pour que la protection des codétenus ne soit plus assurée au sens de l'article 75, alinéa 1in finedu Code pénal suisse (CP) dans l'hypothèse de son maintien à l'Établissement pénitentiaire A.. L'OESP s'est ainsi approché de plusieurs établissements de détention, lesquels n'avaient pas de places disponibles dans l'immédiat, de sorte que l'intéressé a été placé sur liste d'attente de plusieurs établissements de détention. Dans ces circonstances, il était impossible de transférer l'intéressé dans un autre établissement, vu l'urgence de la situation et dans la mesure où il était inenvisageable que le recourant demeure à l'Établissement pénitentiaire A..

L'OESP a néanmoins précisé que l'intéressé serait transféré, dès qu'une place se libérerait, dans la section dédiée à l'exécution de peines d'un établissement.

E.

L'intéressé a été transféré le 8 août 2018 à l'Établissement pénitentiaire C. dans une section correspondant au régime de l'Établissement pénitentiaire A..

F.

L'intéressé a recouru le 30 août 2018 contre la décision du 25 juillet 2018, concluant notamment à ce que le Département de la justice, de la sécurité et de la culture annule la décision entreprise; reconnaisse l'illégalité du placement du recourant à l'Établissement pénitentiaire B. du 12 juillet 2018 au 8 août 2018; alloue une indemnité à hauteur de 50 francs par jour de détention illicite, soit la somme totale de 1'350 francs et mette le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

G.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Le mémoire du 30 août 2018 intitulé "recours (au sens des art. 26 ss LPJA, 105 ss LPMPA) contre la décision du 25 juillet 2018" contient en réalité plusieurs objets, à savoir un objet ayant trait à la contestation de la décision du 25 juillet 2018 et un autre objet ayant trait à la réparation du tort moral.

1.2.

Ainsi, le recourant prétend pour l'essentiel à l'octroi d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 431, alinéa 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007, selon lequel "[s]i le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral" (cf. conclusions n°2 et n°3, ainsi que p. 7 s.). Le recourant rappelle que le montant de l'indemnité octroyée par le biais de l'article 431 CPP doit tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique et psychique et que, selon la jurisprudence, un montant de 200 francs est généralement admis en cas de détention injustifiée, ce montant pouvant être réduit lorsque la détention injustifiée induit moins d'impact sur l'occupation professionnelle, familiale notamment en cas de longue peine privative de liberté, de même que lorsque le prévenu est domicilié à l'étranger. À titre d'exemple, le recourant mentionne l'octroi d'une indemnité de 50 francs à un prévenu détenu trop longtemps en détention préventive (cf. mémoire de recours, p. 7 s.). L'article 431 CPP n'est toutefois pas applicable en l'occurrence, étant précisé qu'il s'adresse aux prévenus et non aux personnes exécutant une condamnation à une peine privative de liberté (cf. art. 1 CPP). D'ailleurs, selon cette disposition, il revient à l'autorité pénale, c'est-à-dire à l'autorité de jugement, de se prononcer sur l'octroi d'une telle indemnité, de sorte que l'autorité de céans n'aurait, de toute façon, pas de compétence en la matière (ATF 140 I 125, consid. 2.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2eéd. 2016, n° 11 ad art. 431 CPP). L'autorité de céans n'aurait pas davantage de compétences au regard de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) du 26 juin 1989 (art. 21 en lien avec l'art. 11 LResp). Par conséquent, la conclusion n° 3 du recours est clairement irrecevable et le dossier sera transmis au Département des finances et de la santé pour raison de compétence (art. 11 LResp). Il est par ailleurs loisible au recourant d'entreprendre les démarches lui paraissant opportunes.

1.3.

En l'absence de compétence pour octroyer une indemnité pour tort moral et compte tenu du fait que le recourant n'est plus détenu à l'Établissement pénitentiaire B., l'autorité de céans retient l'absence d'intérêt à ce qu'une décision sur recours soit rendue. Aux termes de l'article 32, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. Cet intérêt digne de protection doit être pratique et actuel; il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu; si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal cantonal du 18 mai 2018, réf. CDP.2018.24 [prévu RJN 2018], consid. 2 et les références citées). En l'espèce, le recourant ayant interjeté son recours plusieurs semaines après son transfert à l'Établissement pénitentiaire C., il ne disposait, déjà au moment du dépôt du recours, plus d'un intérêt à recourir, de sorte que le recours du 30 août 2018 est irrecevable.

2.

Même à admettre la recevabilité du recours, par exemple en estimant que le recourant dispose d'un intérêt à la constatation de l'illicéité de la détention, le recours devrait être rejeté conformément à ce qui suit.

3.

3.1.

Le transfert d'un détenu dans un autre établissement d'exécution de peines peut intervenir, si son état, son comportement ou la sécurité l'exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée (art. 57 al. 1 LPMPA). De manière provisoire et pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut également être transférée dans un autre établissement ou dans une section de sécurité renforcée (art. 57 al. 2 LPMPA).

3.2.

Dans son mémoire, le recourant invoque principalement le droit à la protection de sa dignité protégée par les articles 3 CEDH, 7 Cst., 74 CP et 3, alinéa 1 CPP, ainsi que l'interdiction de la torture et de tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants (art. 10 al. 3 Cst.). Selon le recourant, la violation en cause serait clairement "incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute privation de liberté, soit les heures de sortie réduite, aucun contact avec l'extérieur, pas de possibilité de travailler, etc." (p. 8 du mémoire de recours). Le recourant critique en somme son déplacement, suite à une altercation, de l'Établissement pénitentiaire A., où il effectuait une longue peine privative de liberté vers un établissement de détention avant jugement (cf. courrier de l'OESP du 29 août 2018), à savoir un établissement accueillant des personnes recherchées par la police et des détenus condamnés à de courtes peines privatives de liberté. Les conditions n'étaient en rien les mêmes que celles de l'Établissement pénitentiaire A.. En effet, les heures de promenades auraient été réduites à une heure par jour, la possibilité de faire du sport uniquement à deux fois par semaine pour une durée de 45 minutes et finalement à quelques activités socio-éducatives. De plus, le recourant n'aurait disposé d'aucun moyen de contact avec l'extérieur et n'aurait pas eu la possibilité de travailler. Pour ces motifs, la détention aurait été illicite, le fait que le recourant ait refusé une médiation avec le codétenu avec lequel il avait eu une altercation n'y changeant rien. En outre, le recourant n'aurait pas été entendu s'agissant d'un possible déplacement immédiat.

3.3.

3.3.1.

L'autorité de céans ne saurait suivre l'argumentation du recourant et constate, à l'instar de l'OESP, que la détention à l'Établissement pénitentiaire B. n'est intervenue qu'à titre provisoire, conformément à l'article 57 alinéa 2 LPMPA, afin de remédier à une situation d'urgence en lien avec une grave mésentente entre deux détenus. Cette mésentente était sans issue, vu le comportement du recourant qui s'est opposé à toute médiation et qui est resté sur ses positions belliqueuses. Par conséquent, ces deux détenus ne pouvaient pas rester dans le même établissement, au risque de se mettre en danger, de même que les autres détenus et le personnel de l'établissement en cas de nouvelle altercation. D'une manière générale, il se justifie de garantir la sécurité de chaque détenu et celle du personnel de surveillance, de sorte que des motifs liés à la sécurité ou à l'exploitation de l'établissement peuvent en soi justifier des restrictions à la liberté personnelle si celles-ci sont proportionnées (ATF 113 Ia 325, consid. 4; ATF 123 I 221,inJdT 1999 I p. 566, consid. I/4 et les références citées). Ce principe est applicable aussi bien en matière de détention avant jugement qu'après jugement, de même que dans le cadre de la détention prévue par le droit des étrangers (ATF 140 I 125, consid. 3.3; ATF 123 I 221, consid. I/4 et les références citées,inJdT 1999 I p. 566; ATF 139 I 180, consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2004, réf. 6A.27/2004, consid. c. 4). L'article 75, alinéa 1 CP – qu'invoque d'ailleurs le recourant – précise justement qu'il y a lieu de "tenir compte de manière adéquate du besoin de protection […], du personnel et des codétenus". Ici, la direction de l'établissement et l'OESP ont dû rapidement prendre les mesures qui s'imposaient. Ces mesures respectent manifestement l'article 57, alinéa 2 LPMPA – loi au sens formel – et le droit supérieur, de même que le principe de la proportionnalité. Le transfert d'une personne condamnée à une longue peine privative de liberté dans un établissement de détention avant jugement n'est certes pas optimal, mais possible si cette détention revête un caractère provisoire et si elle est justifiée par des motifs spécifiques, à savoir des motifs de sécurité, de discipline ou de place, ce qui constitue un intérêt public important (art. 57 al. 2 LPMPA). En l'espèce, après 27 jours de détention à l'Établissement pénitentiaire B., le recourant a pu être transféré dans un établissement similaire à l'Établissement pénitentiaire A., ce qui satisfait manifestement au principe de la proportionnalité (ATF 140 I 125, consid. 3.3). Au demeurant, plusieurs motifs prévus par l'article 57, alinéa 2 LPMPA étaient réunis en l'occurrence. On rappelle que le recourant, en raison de son comportement belliqueux, a dû être déplacé à l'Établissement pénitentiaire B. car aucun autre établissement ne disposait de la place nécessaire, malgré les demandes effectuées par l'OESP, le but du transfert étant d'assurer la sécurité au sein de l'Établissement pénitentiaire A.. Par conséquent, on ne saurait conclure que le transfert et la détention querellés constituent une atteinte illicite à la dignité du recourant ou qu'ils soient de quelque autre manière illicites.

3.3.2.

Le recourant se contente d'ailleurs d'invoquer des principes fondamentaux, tels que le droit à la dignité, qui ne trouvent ici à l'évidence aucune application, compte tenu notamment du niveau de gravité requis par la jurisprudence (ATF 140 I 125, consid. 3.3). Il dénonce la détention à l'Établissement pénitentiaire B. en ce qu'elle ne permet notamment pas suffisamment de promenades et d'activités, mais ne mentionne pas quelles dispositions spécifiques seraient violées. On ne voit donc pas en quoi cette détention serait illicite.

3.3.3.

L'autorité de céans retient enfin que le droit d'être entendu du recourant a été respecté puisqu'il a eu l'occasion, malgré l'urgence, de s'exprimer avant que la décision querellée ne soit rendue. En effet, il ressort du dossier que le mandataire du recourant était informé du transfert à l'Établissement pénitentiaire B. et qu'il a pu, lors d'un entretien téléphonique du 11 juillet 2018, faire valoir ses inquiétudes quant au type de détention. Le recourant a également été en mesure de faire valoir son point de vue par écrit notamment dans un courrier du 23 juillet 2018 adressé à l'OESP (cf. également le courrier du recourant du 20 juillet 2018). En outre, au regard de la teneur de la décision de mesures de sûreté particulières du 15 juin 2018, le recourant devait s'attendre à ce qu'un transfert dans un autre établissement puisse intervenir dans un bref délai ("ce placement [en cellule de sûreté] prend fin le 14.07.2018 à 11h ou au moment du transfert de l'intéressé dans un autre établissement de détention" point n°3 de la décision du 15 juin 2018).

3.4.

En résumé, le déplacement et la détention du recourant du 12 juillet au 8 août 2018 à l'Établissement pénitentiaire B. étaient clairement licites, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le recours.

4.

4.1.

Le recourant a déposé une requête d'assistance totale en matière administrative.

4.2.

Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et ss LPJA, du 27 juin 1979. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI‑CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.

En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Aux termes de l'article 29 alinéa 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. arrêt du  Tribunal fédéral du 21 janvier 2013, réf. 2C_34/2013, consid. 6.1 et les références citées).

4.3.

Dans le cas particulier, la cause paraissait dépourvue de chances de succès dès le dépôt du recours. En effet, l'autorité de céans n'a pas pu entrer en matière pour plusieurs motifs – défaut de compétence s'agissant des conclusions relatives à l'octroi d'une indemnité pour tort moral et absence d'intérêt s'agissant de la contestation de la décision de l'OESP en tant que telle. Sur le fond, le recours était au surplus manifestement mal fondé au vu, notamment, du cadre légal existant (art. 57 al. 2 LPMPA) et des considérations ci-dessus (cf. consid. 3.3. et 3.4.). En conséquence, les perspectives pour le recourant de gagner son recours étaient très faibles. La demande d'assistance administrative doit donc être rejetée.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide :

1.Le transfert et la détention de X. à l'Établissement pénitentiaire B. du 12 juillet au 8 août 2018 étaient licites.

2.Le recours du 30 août 2018 est irrecevable; il est au surplus rejeté.

3.La demande d'assistance administrative est rejetée.

4.Un émolument de 700 francs et des frais s'élevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 25 octobre 2018

Alain Ribaux, conseiller d'État