Tant que les peines privatives de liberté ne sont pas arrivées à leur terme, le SMIG n'a pas à examiner la possibilité d'une mise en détention administrative, et a fortiori de rendre une telle décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 26 janvier 2016, X., né le [ ] et ressortissant de Maurice (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse en tant que touriste.
B.
Par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 21 février 2018, l'intéressé a été reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 108 jours de détention avant jugement déjà subis. En outre, le jugement précité a prononcé l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de sept ans et son signalement dans le Système d'information Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS). Ce jugement a été confirmé par la Cour pénale le 28 mai 2018, lequel est devenu définitif et exécutoire le 9 juillet 2018. Précédemment, par ordonnances pénales des 22 février et 2 mai 2017, l'intéressé avait en outre été condamné pour séjour illégal et contravention à la LStup, à une amende de 300 francs et à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes à 20 francs, peines qui ont respectivement été converties en 3 et 20 jours de peines privatives de liberté.
C.
Dès le 27 février 2018, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a entamé les démarches en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Par courrier du 7 mars 2018, il lui a fixé un délai de départ pour quitter la Suisse au jour de sa libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, en précisant que son expulsion s'effectuerait par le biais d'un renvoi organisé et que s'il ne devait pas s'y soumettre ou respecter le délai susmentionné, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte au sens des articles 73ss LEtr. L'intéressé a refusé de collaborer à l'exécution de son renvoi. Dans un premier temps, il a refusé de se rendre auprès de la représentation de son pays d'origine afin d'être identifié et d'obtenir un laissez-passer. Ensuite, il a refusé de rencontrer le représentant en question qui s'était, face à cet échec, volontairement déplacé à la prison de B., en refusant de sortir de sa cellule. Par ailleurs, l'intéressé a également refusé de délier le médecin de la prison du secret médical, de sorte que ce dernier n'a pas pu établir un rapport médical permettant la réservation d'un vol à destination de son pays d'origine.
D.
Les peines privatives de liberté de l'intéressé arriveront à leur terme le 28 octobre 2018. Le 29 juin 2018, il a ainsi accompli les deux tiers de ses peines.
E.
Par décision en matière de libération conditionnelle du 19 juillet 2018, l'office d'exécution des sanctions et de probation (ci-après : l'OESP) a notamment accordé à l'intéressé sa libération conditionnelle à compter du même jour, pour un solde de peine privative de liberté de 3 mois et 11 jours. L'OESP a en outre strictement subordonné cette libération conditionnelle à son renvoi du territoire suisse par les autorités compétentes, à défaut de quoi il devra poursuivre l'exécution de ses peines dans un établissement fermé. En outre, le dispositif de ladite décision prévoyait qu'à compter du 19 juillet 2018, l'intéressé était à disposition du service des migrations pour toute démarche en lien avec son statut d'étranger.
F.
Par courrier du 30 juillet 2018, l'intéressé a notamment demandé au SMIG d'abandonner la procédure de renvoi dans son pays d'origine, faisant valoir qu'il s'engageait à quitter la Suisse pour rejoindre la France afin d'y retrouver de la famille. Par courrier du 2 août 2018, le SMIG a répondu que le signalement dans le Système d'information Schengen prévu par le jugement du 21 février 2018 équivalait à une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen, que l'intéressé ne pouvait légalement pas se rendre et résider en France légalement faute de passeport valable et d'un visa et que quoi qu'il en soit, du moment où l'intéressé était sous le coup d'une expulsion judiciaire, aucune décision ne devait être rendue par le SMIG.
Par courrier du 9 août 2018, l'intéressé a rétorqué que sa détention ne reposait sur aucune base légale et a imparti un délai au SMIG pour prendre les mesures nécessaires justifiant sa détention, faute de quoi il devait être remis en liberté. Par courrier du 10 août 2018, le SMIG a répondu qu'il avait uniquement l'obligation d'entreprendre les démarches nécessaires à l'organisation du renvoi de l'intéressé, qu'il ne pouvait pas intervenir s'agissant d'une éventuellement libération et que c'était en raison de son absence totale de collaboration que sa détention pénale se prolongeait.
G.
Par mémoire du 29 août 2018, l'intéressé recourt pour déni de justice, en concluant principalement à ce qu'il soit ordonné au SMIG de rendre une décision de détention administrative à son encontre dans l'attente de l'organisation de son renvoi, ainsi qu'une décision s'agissant de l'exécution de son renvoi. En substance, le recourant se prévaut de l'article 76 LEtr et de la décision du DEAS du 16 décembre 2015 (REC.2015.323), en faisant valoir qu'il remplit toutes les conditions pour sa libération conditionnelle et que sa détention pénitentiaire ne repose dès lors sur aucune base légale. En outre, le recourant reproche au SMIG de s'entêter à vouloir le renvoyer dans son pays d'origine alors qu'il a la volonté et la possibilité de s'installer auprès de sa famille en France ou en Angleterre. Il prétend que l'information selon laquelle il serait interdit de séjour dans l'espace Schengen ne repose sur aucune base légale et que l'Angleterre ne fait pas partie de l'espace Schengen. En outre, le recourant conclut encore, à titre provisionnel, à ce que l'exécution de son renvoi soit suspendue jusqu'à droit connu sur le fond du litige. Enfin, il requiert l'assistance administrative.
H.
Dans ses observations du 12 septembre 2018, le SMIG conclut au rejet du recours. Il relève qu'il n'a pas la compétence pour remettre en cause l'expulsion pénale prononcée, pas plus qu'en matière de libération conditionnelle et que par conséquent, le recourant devait recourir contre le jugement pénal et la décision de l'OESP. Le SMIG ajoute que quoi qu'il en soit, il n'a pas à examiner l'opportunité d'une mise en détention administrative en vue du renvoi du recourant tant qu'il se trouve en détention pénale. En outre, le SMIG relève que le signalement de l'expulsion dans le SIS interdit au recourant d'entrer dans l'espace Schengen, de sorte que son renvoi en France ou en Angleterre est inenvisageable en l'absence d'un visa ou d'un titre de séjour délivré par les autorités de ces pays. Enfin, le SMIG rappelle l'absence totale de collaboration du recourant en vue de son renvoi, de sorte qu'il n'a pas pu obtenir le laissez-passer nécessaire à l'exécution de celui-ci.
I.
Les autres éléments de fait seront, au besoin, repris à l'appui de l'argumentation en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours pour déni de justice, pouvant être déposé en tout temps, est déclaré recevable en la forme.
2.
2.1
Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre l'interdiction du déni de justice formel ainsi que le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer (arrêt du TF du08.02.2012 [8C_194/2011]cons. 3.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2006, p. 570 ss let. C). Dans le cas du déni de justice, l'autorité judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n'examine qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat (Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20.11.1996, ad art. 25 du projet, FF 1997 I 183 ss).
Commet un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1996, ad art. 4 aCst. féd., no 89). Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une demande qui exige une décision. Il faut donc que l'intéressé ait formulé une demande et qu'il dispose d'un droit à ce qu'une décision soit prise (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2008, p. 241, ch. 5.20); tel est le cas lorsque l'autorité est tenue d'après le droit applicable de statuer sous la forme d'une décision et que l'intéressé demandeur dispose de la qualité de partie (ATF 117 Ia 116cons. 3a; ATAF 2008/15 cons. 3.2). Qu'une telle demande soit présentée hors délai, qu'elle ne revête pas la forme prescrite, qu'elle s'adresse à un organe incompétent ou qu'elle apparaisse d'emblée mal fondée, elle ne peut rester sans réponse (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 570, ch. 1220;cf. également arrêt du TAF du22.11.2012 [C-4186/2011]cons. 3.1.1).
2.2
Au sens de l'article 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou une décision de première instance d'expulsion au sens des articles 66a ou 66abisCP ou 49a ou 49abisCPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment mettre en détention la personne concernée dans certains cas (let. b). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des articles 66a ou 66abisCP ou 49a ou 49abisCPM doivent être entreprises sans tarder (al. 4).
En outre, l'article 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), du 8 mars 2013, prévoit que les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'espace Schengen (Sauthier, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), n. 3 ad art. 67, p. 679).
3.
En l'occurrence, le recourant reproche au SMIG de ne rendre aucune décision de détention administrative à son encontre. Il estime par conséquent que sa détention pénitentiaire ne repose sur aucune base légale.
A cet égard, on relèvera tout d'abord que l'expulsion du recourant du territoire suisse a été prononcée par jugement du 21 février 2018, lequel a été confirmé par le Tribunal cantonal le 28 mai 2018 et est entré en force le 9 juillet 2018, faute de recours au Tribunal fédéral. En outre, conformément à la décision de l'OESP en matière de libération conditionnelle du 19 juillet 2018, celle-ci a expressément été subordonnée au renvoi du recourant de Suisse, à défaut de quoi il poursuivrait l'exécution de ses peines dans un établissement fermé. Cette décision n'a pas été contestée par le recourant, de sorte qu'elle est entrée en force. Par ailleurs, les peines privatives de liberté du recourant arriveront à leur terme le 28 octobre
2018. Ainsi, jusqu'à cette date et quoi qu'il en dise, le recourant se trouve, en toute légalité, en détention pénale. Par conséquent, tant que les peines privatives de liberté auxquelles le recourant a été condamné ne sont pas arrivées à leur terme, le SMIG n'a pas à examiner la possibilité d'une mise en détention administrative, et a fortiori de rendre une telle décision, contrairement à ce que le recourant prétend. Le seul devoir qui incombe au SMIG est, conformément à la décision susmentionnée du 19 juillet 2018, celui d'entreprendre les démarches nécessaires à l'organisation du renvoi du recourant. Or, à cet égard, on soulignera l'absence totale de collaboration de ce dernier (cf. point C ci-dessus), qui constitue l'unique raison pour laquelle il se trouve encore en détention (pénale) aujourd'hui, malgré la libération conditionnelle subordonnée au renvoi de Suisse qui lui a été accordée. Le recourant ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui-même si sa situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Partant, il ne peut être reproché au SMIG de refuser de statuer sur une décision qu'il n'avait pas à prendre à ce stade. La décision citée par le recourant (REC.2015.323) ne permet pas d'infirmer ce qui précède. En effet, dans cette dernière affaire, la personne concernée ne s'opposait pas à son renvoi dans son pays d'origine, contrairement au cas d'espèce. Au surplus, il ne ressort pas de l'arrêt en question qu'il est indispensable de se prononcer sur la détention administrative avant la fin de la détention pénale.
En outre, le recourant reproche également au SMIG de refuser de prendre en considération la réintégration du recourant dans sa famille en France ou en Angleterre. A cet égard, il sied de remarquer que par jugement du 21 février 2018, le signalement du recourant dans le Système d'information Schengen a été ordonné. Or et comme indiqué ci-dessus (consid. 2.2 ci-dessus), celui-ci a pour conséquence que le recourant se verra refuser l'entrée dans un pays de l'espace Schengen. Ainsi et faute de visa et/ou d'un titre de séjour délivré par la France, il est inenvisageable de renvoyer le recourant dans ce pays. La même conclusion s'impose concernant l'Angleterre, pays dans lequel le recourant n'a pas non plus d'autorisation de séjour. Au surplus, on relèvera que contrairement à ce le recourant semble prétendre, les conditions de l'article 20 de l'ordonnance N-SIS semblent remplies, de sorte que le signalement précité ainsi que les conséquences qui s'y rattachent repose sur une base légale. Rien n'empêchait le recourant de recourir au Tribunal fédéral s'il ne l'entendait pas ainsi. Partant, le recours est également mal fondé sur ce point.
4.
Au vu de ce qui précède, on ne peut pas considérer que le service des migrations ait commis un déni de justice (formel). Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Par ailleurs, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Le recourant a enfin sollicité l'assistance administrative dans la présente procédure.
Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.
Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
En l'espèce, la première condition est sans conteste remplie. Toutefois, le recours étant manifestement dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.
6.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure, par 770 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 48 al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3.La requête d'assistance administrative est rejetée.
4.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de 700 francs et des frais à hauteur de 70 francs, sont mis à la charge du recourant.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 octobre 2018
Jean-Nathanaël Karakash