Conducteur dont le permis de conduire lui a été retiré pour une durée de 24 mois pour excès de vitesse en 2015, puis à nouveau en 2018 pour 4 mois pour excès de vitesse et ivresse au volant. Le recourant invoque avoir déjà exécuté la première mesure de retrait du permis de conduire en raison du fait qu'il ne vivait pas en Suisse notamment. Recours rejeté, une mesure de retrait du permis de conduire ne pouvant être exécutée à bien plaire, selon la seule volonté de l'intéressé. ___________________ Par arrêt du 31 octobre 2019 ([CDP.2019.115-CIRC], le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 29 janvier 2020 (1C_626/2019]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal (effet suspensif); arrêt non publié. Par arrêt du 8 octobre 2020 ([1C_626/2019]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 31.10.2019 [CDP.2019.115-CIRC]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 08.10.2020 [1C_626/2019]
A.
A.a.
Par décision du Tribunal administratif de Soleure du 16 février 2015, le permis de conduire délivré à X., né le [ ] (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), lui a été retiré pour une durée de 24 mois pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), à savoir pour un excès de vitesse de 64 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h.
A.b.
Par décision du 20 juillet 2018, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci‑après : le SCAN) a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 4 mois, à compter de l'échéance de la mesure de 24 mois, pour conduite sous l'influence de l'alcool (0,44 mg/l) et excès de vitesse de 27 km/h hors localité. En substance, le SCAN a retenu qu'au vu de la gravité des infractions commises, un retrait de permis était obligatoire. Il a considéré qu'un retrait de 4 mois tenait compte de l'ensemble des circonstances.
B.
B.a.
Par mémoire du 3 août 2018, complété le 23 août 2018, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a déféré la décision susmentionnée auprès du Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) en concluant principalement à son annulation et à renoncer à tout retrait de permis, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais et dépens.
B.b.
En substance, il estime avoir déjà exécuté la mesure de retrait de 24 mois, puisqu'il vivait en Allemagne. De plus, et bien que dans ses conclusions il demande à ce qu'il soit renoncé à tout retrait de permis à son encontre, il estime qu'un retrait de permis de 3 mois serait adéquat au vu de ce qu'il a allégué précédemment.
C.
Dans ses observations du 22 août 2018, le SCAN a indiqué que la mesure de retrait de 24 mois du 16 février 2015 n'avait jamais été exécutée. Un délai a ainsi été accordé au recourant pour déposer son permis de conduire. De plus, le SCAN a relevé qu'en raison de son inexécution, cette mesure n'avait pas été considérée comme un antécédent et qu'il n'en avait ainsi pas tenu compte dans sa décision du 20 juillet 2018 pour retenir un retrait du permis de conduire de 4 mois.
D.
Dans ses observations sur recours du 10 octobre 2018, le SCAN a allégué que les infractions commises, à savoir l'excès de vitesse et la conduite en état d'ébriété, lesquelles ne sont pas contestées par le recourant, constituaient des fautes respectivement moyennement grave et grave pour lesquelles un retrait du permis de conduire de 1 et 3 mois minimum devait être prononcé. C'est ainsi qu'il a considéré qu'un retrait de 4 mois ne paraissait pas disproportionné au vu des infractions commises. Il a également rappelé que la mesure de 24 mois n'avait pas été retenue comme antécédent, puisqu'elle n'avait toujours pas été exécutée, mais que si tel avait été le cas, un retrait de 12 mois minimum aurait dû être prononcé. Le SCAN a ainsi conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
E.
Dans ses observations du 26 novembre 2018, le recourant a allégué que puisqu'il résidait hors de Suisse, il n'a dès lors pas conduit de véhicule automobile et a ainsi exécuté la mesure de 24 mois de retrait de son permis de conduire. Il a joint à ses observations une copie de son titre de séjour allemand, ainsi que la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 24 avril 2018, attestant que ses enfants résident en Suisse auprès de leur mère. Le recourant demande ainsi à ce qu'un éventuel retrait de son permis de conduire tienne compte du fait qu'il leur rend visite. Enfin, il a confirmé les conclusions de son recours.
F.
Dans ses observations du 7 janvier 2019, le SCAN a relevé qu'une mesure de retrait de permis de conduire ne s'effectuait pas à bien plaire et que le lieu de résidence du recourant ne suffisait pas à prouver son exécution.
G.
Dans ses observations du 15 février 2019, le recourant a confirmé, en substance, ce qu'il avait précédemment allégué.
H.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
En premier lieu, le recourant allègue qu'il aurait déjà exécuté la mesure ordonnée par le Tribunal administratif de Soleure le 16 février 2015 lui retirant son permis de conduire pour une durée de 24 mois en raison d'un excès de vitesse.
2.2.
À titre préalable, il convient de relever que la décision du 16 février 2015 étant entrée en force, il ne sera pas revenu sur son contenu, mais uniquement sur la question de son exécution.
2.3.
La loi ne prévoit rien concernant les modalités dexécution de la mesure de retrait, lesquelles en vertu de larticle 106 LCR, relèvent fondamentalement de la compétence des autorités désignées par les cantons (arrêts du TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004, consid. 2 et 6A.9/2004 du 23 avril 2004, consid. 1;Bussy/Rusconi,Code suisse de la circulation routière, 2015, Intro art. 16ss LCR, N 7). La plupart des cantons octroient un report de 6 mois, d'office ou sur requête motivée, pour déposer le permis de conduire (Mizel, RDAF 2004 I p. 413 N 88 et ndp 169), un intéressé pouvant en outre choisir de déposer son permis dès que la décision est tombée, en vertu du principe de l'exécution immédiate de la mesure (ATF 115 Ib 157 consid. 2).
2.4.
Dans le cas d'espèce, le recourant invoque qu'il aurait d'ores et déjà exécuté la mesure de retrait du permis de conduire de 24 mois, en raison du fait qu'il habitait en Allemagne depuis ledit retrait. Or, le recourant, dans son PV d'audition du 17 février 2018, a déclaré à la police neuchâteloise résider en Suisse et ce depuis 2010. De plus, et quand bien même le recourant aurait effectivement été domicilié à l'étranger ces dernières années, cet argument ne suffit pas à prouver l'exécution de la mesure. En effet, comme l'a relevé à juste titre le SCAN dans ses observations du 7 janvier 2019, une mesure de retrait du permis de conduire ne peut être exécutée à bien plaire, selon la seule volonté de l'intéressé. Ainsi, afin de pouvoir contrôler que la mesure soit correctement exécutée, elle doit être indiquée dans divers registres, ce qui n'a jamais été le cas. Or, bien que le laps de temps entre la décision du Tribunal administratif de Soleure du 16 février 2015 et le courrier du SCAN concernant son exécution du 7 mai 2018 puisse apparaître comme conséquent, il était loisible au recourant d'indiquer à l'autorité intimée qu'il était en train de l'effectuer, afin que l'inscription puisse se faire. Par conséquent, il convient de retenir que la mesure de retrait du permis de conduire de 24 mois n'a toujours pas été exécutée par le recourant.
3.
3.1.
Le recourant conclut à ce qu'il soit renoncé à tout retrait de permis à son encontre (dans ses conclusions) et au prononcé d'un retrait de permis de 3 mois (dans la motivation de son recours).
3.2.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16aà 16cLCR). Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état débriété et présente un taux dalcoolémie qualifié. L'article 55, alinéa 6 LCR auquel renvoient les articles 16c, alinéa 1, lettre b et 91, alinéa 1, 2e phrase LCR prévoit que lAssemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux dalcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans lincapacité de conduire au sens de la présente loi (état débriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à lalcool. Le taux dalcoolémie qualifié est ainsi fixé à 0,8 gr/ par l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (art. 1 al. 2). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour 3 mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR). En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'infraction du 17 février 2018, à savoir la conduite en état d'ivresse qualifiée (0.88 gr/), si bien qu'un retrait de 3 mois minimum est obligatoire.
3.3.
Aux termes de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, créé un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises, afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement de moyenne gravité, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée entre 26 et 29 km/h hors des localités (arrêt du TF 1C_83/2008, du 16 octobre 2008, consid. 2). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour 1 mois au minimum (art. 16b,al. 2, let. a LCR). En l'espèce, le recourant ne conteste pas non plus avoir dépassé de 27 km/h la vitesse de 80 km/h autorisée, si bien qu'un retrait d'un mois est justifié.
3.4.
Enfin et selon la jurisprudence, lorsque plusieurs actes réalisent plusieurs motifs de retrait de permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours (art. 49 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure. En matière de circulation routière, pour fixer la durée du retrait de permis, lautorité devra retenir le motif du retrait le plus grave entraînant une durée minimale du retrait et ensuite laugmenter dans une juste proportion en fonction des autres infractions commises (arrêt du TF 6A_74/2005, du 15 mars 2006, consid. 5.3). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'article 16, alinéa 3 LCR. Dès lors que l'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal obligatoire, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence (JdT 2006 I 412) ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce, nonobstant la gêne que ce retrait va occasionner à l'intéressé. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le SCAN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait à 4 mois.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée, le tout, avec suite de frais (art. 47, al. 1 de la loi cantonale neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 [LPJA]). Vue l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours de X. contre la décision du SCAN du 20 juillet 2018 est rejeté.
2.Un émolument de 700 francs et des frais sélevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 mars 2019
Laurent Favre