Conducteur qui demande au SCAN d'échanger son permis de conduire étranger contre son équivalent suisse. Après analyse par le service forensique de la police neuchâteloise, il s'avère que ce permis de conduire est une contrefaçon, ce que nie le recourant. Recours rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
En date du 2 février 2017, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a transmis au service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) un permis de conduire guinéen n°[ ], en vue de l'échanger contre l'équivalent suisse.
B.
B.a.
Ce document a été transmis au service forensique de la police neuchâteloise par le SCAN, afin de contrôler son authenticité.
B.b.
Suite à l'examen du permis de conduire de l'intéressé, le service forensique a pu constater de nombreuses divergences entre ledit document et un permis de conduire officiel guinéen. Il a ainsi retenu que l'analyse permettait de constater avec certitude que le permis présenté par l'intéressé était une contrefaçon (faux intégral).
B.c.
Au vu des conclusions du service forensique, le permis de conduire guinéen de l'intéressé a été saisi par la police le 13 octobre 2017.
C.
C.a.
Par courrier du 7 juin 2018, le SCAN a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure d'interdiction de conduire en Suisse à son encontre et de subordonner la restitution de son droit de conduire à la réussite des examens usuels de conduite. Un délai lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu.
C.b.
Dans ses observations du 8 juin 2018, l'intéressé a contesté que son permis de conduire était un faux. Il a transmis au SCAN un certificat d'authenticité émanant du Ministère des transports de la République de Guinée daté du 20 janvier 2016.
D.
Par décision du 13 juin 2018, le SCAN a interdit à l'intéressé l'usage de son permis de conduire guinéen sur l'ensemble du territoire suisse à compter du 13 octobre 2017. Il a retenu, en substance, que l'examen d'authenticité réalisé par le service forensique permettait d'établir que le permis présenté par l'intéressé était un faux.
E.
Par mémoire du 14 juin 2018, l'intéressé, par le biais de son mandataire, a recouru contre la décision prise à son encontre, en faisant valoir que son permis de conduire avait été établi de manière légale par les autorités guinéennes. Il a souligné que l'interdiction d'usage de son permis lui portait préjudice au niveau professionnel et personnel. Il a ainsi conclu à l'annulation de la décision du SCAN et à la restitution de l'effet suspensif, afin de réunir les documents certifiant de l'authenticité de son permis de conduire.
F.
Par courriers des 4 et 17 juillet 2018, le recourant a transmis au SCAN, respectivement à l'autorité de céans, un nouveau certificat d'authenticité émanant du Ministère des transports de la République de Guinée et daté cette fois-ci du 3 juillet 2018.
G.
Dans ses observations du 12 septembre 2018, le SCAN a allégué, en substance, que l'examen du permis de conduire du recourant par le service forensique permettait d'établir avec certitude qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Il a également mentionné que la perquisition effectuée au domicile du recourant avait permis de découvrir un autre faux permis de conduire guinéen. Il a enfin déclaré qu'à son sens, le certificat d'authenticité déposé n'avait pas de force probante, notamment car il n'était pas daté et qu'il s'en remettait ainsi aux constatations étayées du service forensique. Par conséquent, il a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
H.
Dans ses observations du 27 septembre 2018, le recourant a contesté le fait que le certificat déposé ne soit pas daté. Il a, de plus, requis de l'autorité de céans qu'elle se renseigne auprès du consulat de Guinée à Genève sur l'authenticité du document.
I.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
À teneur de larticle 10 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire dun permis de conduire.
En vertu de larticle 42 alinéa 1 lettre a de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC), les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable.
Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (art. 42 al. 3bis let. a OAC).
Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1 OAC).
L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1 OAC).
Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux. Par ailleurs, dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt de la CDAP VD [CR.2013.0017] du 27 mai 2013).
3.
En l'occurrence, selon les conclusions du rapport établi par le service forensique de la police neuchâteloise, le permis de conduire produit par le recourant est un faux.
En effet, selon le rapport de police du 14 mai 2018, l'examen du service forensique a permis d'établir que >. Le service forensique de la police neuchâteloise arrive ainsi à la conclusion que le document présenté par le recourant est avec certitude une contrefaçon.
Par ailleurs, il ressort également du rapport de police qu'une perquisition a été effectuée au domicile du recourant et a permis de découvrir un autre permis de conduire guinéen également falsifié.
Enfin, il ressort du dossier que le recourant a transmis, tant au SCAN qu'à l'autorité de céans, des certificats d'authenticité de son permis de conduire. Dans ses observations, le SCAN relève que ce document n'est pas daté. Or, en effet, un des certificats présents au dossier n'est pas daté, ce qui ne fait que renforcer le doute sur la validité de ces certificats (de même que certaines fautes dans les adresses électroniques). Dans tous les cas, les conclusions du service forensique sont claires et probantes, les documents ne suffisent ainsi pas à démontrer que le permis du recourant n'est pas un faux.
Par conséquent, c'est avec raison que le SCAN s'est basé sur les constatations du service forensique pour prononcer la mesure entreprise. Les oppositions du recourant aux conclusions du rapport du service forensique ne sauraient l'emporter sur les déterminations nettes et objectives des experts.
En conséquence, au vu des doutes légitimes et sous l'angle de l'intérêt public lié à la sécurité routière, c'est avec raison et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le SCAN a refusé l'échange du permis de conduire guinéen du recourant contre un permis suisse, qu'il lui a interdit de faire usage de ce permis sur l'ensemble du territoire suisse et qu'il a subordonné la révocation de cette mesure à la réussite des examens usuels de conduite ordonnés dans le cadre d'une demande de permis d'élève.
4.
Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure, par 770 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 [LPJA]).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Étant statué au fond, la question de la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.
Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours de X. contre la décision du SCAN du 13 juin 2018 est rejeté.
2.Un émolument de 700 francs et des frais sélevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 30 juillet 2018.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 5 août 2019
Laurent Favre