Suite à un déménagement, demande d'un parent que son enfant puisse continuer à être scolarisé dans le même collège, plus proche de son domicile, mais situé hors de son nouveau cercle scolaire, en invoquant des circonstances personnelles et le besoin de stabilité de sa fille. Refus du nouveau cercle scolaire, à qui on ne peut reprocher d'avoir retenu que les conditions posées par l'art. 26 al. 1 LOS (que l'école souhaitée soit plus proche du domicile et que l'organisation ou la bonne marche de l'école du domicile n'en soit pas perturbée) n'étaient pas remplies. Interprétation de ces conditions à la lumière des travaux parlementaires.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : la recourante) et sa fille, qui habitaient auparavant à A., sont domiciliées à B. depuis le [ ] mai 2018.
Le 28 mars 2018, la recourante, domiciliée alors à A., a écrit à la direction du Cercle scolaire D. et environs pour annoncer son déménagement à B. (prévu le 1ermai 2018) et pour demander que sa fille, scolarisée en 7èmeannée au collège C. à A., puisse poursuivre sa 8èmeannée à A., le collège C. étant l'école la plus proche de leur futur domicile. D'autre part, pour la stabilité de sa fille et la proximité des transports publics depuis leur futur domicile, il serait selon elle préférable que sa fille finisse ses classes à E. avec ses camarades. Est joint à sa demande un courrier du Centre scolaire de F. du 27 mars 2018, qui accepte que sa fille termine son année scolaire dans sa classe actuelle et qui lui demande d'envoyer une demande dans ce sens à D., de même pour l'année scolaire prochaine, pour des raisons d'écolage.
Le 6 juin 2018, le Comité scolaire du Cercle scolaire D. et environs (ci-après : l'intimé), par l'intermédiaire et sous la plume du directeur dudit cercle scolaire, a adressé à X. une décision rejetant sa demande de dérogation de cercle scolaire pour sa fille, en invoquant que les prévisions d'effectifs de ces prochaines années dans leur cercle scolaire annonçaient des risques de perturbation de l'école, notamment pour le collège B. dont les futurs effectifs étaient en-dessous de la moyenne fixée par le canton.
B.
Le 11 juin 2018, la recourante a écrit au directeur du cercle scolaire qu'étant donné la proximité encore acceptable du collège B. par rapport à son domicile et à celui de son frère, elle souhaitait lui soumettre une proposition avant de recourir contre la décision du 6 juin 2018 : elle serait d'accord que sa fille soit scolarisée au collège B. pour la 8èmeannée, à condition que l'intimé accepte que sa fille continue et termine sa scolarité obligatoire au collège E. à I..
C.
Lors de sa séance du 19 juin 2018, l'intimé a confirmé le refus de la dérogation.
Le 20 juin 2018, le directeur du cercle scolaire a écrit à la recourante pour l'informer qu'en l'absence de nouveaux éléments, l'intimé avait confirmé sa décision du 6 juin 2018 et que sa fille serait donc scolarisée dès la rentrée d'août 2018 en classe de 8èmeannée au collège G. à D., et qu'elle poursuivrait sa scolarité obligatoire au sein du même collège.
D.
Par mémoire daté du 25 juin et posté le 26 juin 2018, la recourante a recouru auprès de l'autorité de céans contre les décisions du 6 juin et du 20 juin 2018. Elle expose qu'elle élève seule sa fille, qui est suivie par un psychologue [ ]. De nature très angoissée et anxieuse, elle a un besoin impératif de stabilité. Suite à son déménagement à B. à fin avril 2018, la recourante demande que sa fille puisse continuer à être scolarisée à A., au collège C., qui est plus proche de son domicile, ainsi que de celui du frère de la recourante (I.), qui s'occupe de sa fille quand elle-même doit s'absenter [ ] et qui représente un soutien et un point de repère très important pour sa fille. Elle écrit qu'elle a dû relancer le cercle scolaire, dont le secrétariat ne retrouvait plus sa demande, pour recevoir une décision le 6 juin seulement, et invoque que sa demande n'est pas motivée par des raisons de confort, mais par la réussite scolaire et la sécurité de sa fille. Elle fait également état de sa proposition du 11 juin 2018, à savoir que sa fille soit scolarisée au collège B. pour sa 8èmeannée, à condition qu'elle puisse ensuite continuer sa scolarité au Centre scolaire F..
E.
Dans ses observations du 10 juillet 2018, l'intimé, par le biais du directeur, précise notamment qu'il n'y a pas de classe de 8èmeannée à B. : les classes de 8èmeannée sont toutes concentrées au collège G., à D., et regroupent tous les élèves provenant des [ ] communes membres du cercle scolaire ([ ]). Les élèves de la classe de B. (ils sont 8) iront donc au collège G. et formeront une classe de 8èmeavec des élèves provenant d'une autre commune que B.. L'intimé invoque que pour l'année scolaire 2018-2019, ils ont besoin de renforcer leurs effectifs. Il indique également les trajets et temps de parcours pour les différents collèges évoqués.
F.
Dans son courrier du 30 juillet 2018, la recourante se plaint de la manière dont sa requête a été traitée par l'intimé et rappelle que sa demande découle d'un réel risque pour la réussite scolaire de sa fille ainsi que de la possibilité que son frère puisse s'occuper de sa fille [ ]. Elle demande qu'il soit statué rapidement.
G.
Dans ses observations complémentaires du 9 août 2018, l'intimé dépose un document interne au cercle scolaire précisant les effectifs globaux du cercle pour l'année scolaire 2018-2019, et attire l'attention sur la moyenne de l'effectif de 8èmeannée, qui est de 18.75 élèves par classe au lieu des 19 élèves prévus par l'arrêté du Conseil d'État du 17 octobre 2012 concernant le subventionnement des classes dans la scolarité obligatoire. Il souhaite démontrer ainsi à quel point la gestion de son école demande de tenir compte des données liées aux effectifs, et qu'il n'y a pas d'acharnement contre telle ou telle famille. Il relève en outre que l'argumentation de la demande de dérogation du 28 mars 2018 restait succincte en évoquant la stabilité de l'enfant et le souci de la proximité des transports.
H.
La recourante a versé dans le délai imparti l'avance de frais demandée, à raison de 770 francs.
I.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
La loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, fixe à son article 25 alinéa 1 le principe de la fréquentation de l'école obligatoire : "Les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent". L'alinéa 2 de cet article prévoit que l'autorité intercommunale (ou communale) compétente ou le département peuvent déroger à l'alinéa 1 si des questions d'organisation ou de bonne marche de l'école l'exigent.
L'article 26 LOS, intitulé "Exception" et en vigueur depuis le 1eraoût 2012, prévoit ce qui suit à son alinéa 1 :"Pour les cycles 1 et 2, l'élève, par son représentant légal, peut demander à l'autorité compétente du cercle scolaire où il habite de pouvoir fréquenter l'école d'un autre cercle scolaire si celle-ci est plus proche de son domicile et à condition que l'organisation ou la bonne marche de l'école de son domicile n'en soit pas perturbée".L'alinéa 2 prévoit qu'avant de prendre sa décision, l'autorité compétente du cercle scolaire doit demander l'accord préalable à celle du cercle scolaire qui est appelé à accueillir l'élève.
2.2.
La LOS a été révisée en 2011. Jusque-là, l'ancien article 25 spécifiait ce qui suit : "Les élèves fréquentent l'école primaire de la commune qu'ils habitent" (al. 1)."Ils peuvent fréquenter l'école d'une autre commune lorsqu'elle est sensiblement plus proche de leur domicile ou lorsque l'organisation des classes le justifie" (al. 2).
Le contenu de cet article 25 alinéa 2 ayant disparu de la loi lors de sa révision en 2011, la marge de manuvre des familles avait sérieusement diminué. En 2012, le Grand Conseil a décidé de réintroduire dans la LOS la possibilité pour les familles de demander une dérogation au principe énoncé à l'actuel article 25 alinéa 1, sous la forme du nouvel article 26, entré en vigueur le 1eraoût 2012.
Dans son rapport au Grand Conseil du 21 février 2012 (11.186) à l'appui de cette modification, la commission législative mentionnait ce qui suit : "Les membres de la commission sont d'avis que les éventuelles autorisations de fréquenter un autre cercle scolaire que celui de domicile ne puissent être délivrées que si la bonne marche de l'école n'est pas perturbée, par exemple en créant des sous-effectifs ou des "sur-effectifs" dans certaines classes. Pour éviter ce type de problème, c'est donc bien les autorités scolaires, et non les parents, qui doivent garder la main en la matière".
Lors du débat au Grand Conseil (séance du 24 avril 2012, Bulletin du Grand Conseil p. 2197 et suivante), l'auteur du projet de loi à l'origine de l'article 26 LOS, également rapporteur de son groupe, précisait ce qui suit : "La réintroduction de l'ancien article 25, devenu 26, (), offre une marge de manuvre aux familles, sans pour autant et ceci est important péjorer l'organisation scolaire mais également l'organisation des directeurs d'écoles, puisqu'un garde-fou est introduit dans cet article". Le rapporteur d'un autre groupe trouvait important de souligner que "l'on conserve aux autorités de ces cercles le contrôle de l'octroi des éventuelles dérogations, afin de faciliter autant que faire se peut la gestion souvent ardue des effectifs des classes. Dès lors que les dérogations ne deviennent pas automatiques, nous appuyons l'idée que la possibilité de les accorder doit être maintenue et inscrite explicitement dans la loi". Quant au rapporteur d'un troisième groupe à propos de ce nouvel article, il tenait à "signaler et c'est important qu'il prévoit un certain nombre de garde-fous pour ne pas perturber la bonne marche de l'école du domicile de l'élève qui demanderait de pouvoir fréquenter une autre école".
3.
3.1.
La dérogation au principe de l'article 25 LOS est donc soumise à deux conditions cumulatives (et exhaustives) : l'école dans laquelle les parents demandent la scolarisation de leur enfant doit être plus proche de son domicile, et l'organisation ou la bonne marche de l'école de son domicile ne doit pas en être perturbée.
Les difficultés personnelles invoquées par la recourante n'appartenant à aucune de ces deux catégories, l'intimé n'était pas tenu de les prendre en compte dans ses décisions (voir à ce propos REC.2011.163 cons. 2.2. et RJN 1988 p. 126).
3.2.
En ce qui concerne la première condition de l'article 26 LOS, soit la proximité entre le domicile et l'école, la recourante invoque dans son recours que le collège C. (à A.) est à 6 minutes à pied de son domicile, alors que le collège G. (à D.) est à 3 arrêts de bus ainsi que 15 minutes à pied. Dans ses observations, l'intimé indique une distance à pied de 540 mètres entre le domicile de la recourante et le collège C., et 4 arrêts de bus ainsi que 350 mètres à pied jusqu'au collège G..
Si l'on reprend ces trajets sur google.maps et sur search.ch, on obtient un trajet à pied de 7 à 9 minutes pour le collège C., et d'environ 20 minutes (5 minutes en bus ou en tram, qui s'ajoutent à 15 minutes à pied) pour le collège G..
La différence entre ces deux "chemins de l'école" n'est toutefois pas significative, dans l'application de la première condition de l'article 26 LOS. En effet, les travaux législatifs montrent que le but de cette disposition est de régler les situations dans lesquelles il y a une certaine disproportion entre les deux "chemins de l'école", par exemple lorsqu'un élève pouvant se rendre à pied dans le cercle scolaire voisin doit faire recours au "taxi" de ses parents pour se rendre dans le cercle scolaire qui lui est attribué par la loi. Ce sont des cas tels que celui-ci, "() à l'évidence peu raisonnable, peu rationnel et peu écologique ()", qui étaient visés (cf. Bulletin du Grand Conseil (BGC) 2011-2012 p. 927; voir aussi BGC 2011-2012 p. 2197 et 2198 et BGC 2010-2011 p. 2058).
Or, dans le cas d'espèce, il y a peu de différence entre les deux trajets, et celui de 20 minutes pour aller à D. est tout à fait acceptable pour une élève de 8èmeannée.
La première condition à la dérogation n'étant pas remplie, le recours doit être rejeté.
Il n'y a pas lieu de comparer les trajets pour la 9èmeannée de la fille de la recourante, dans la mesure où l'article 26 alinéa 1 LOS ne s'applique qu'aux cycles 1 et 2 de l'école obligatoire, et non au cycle 3. En outre, il n'est pas sûr que l'on puisse déterminer une année à l'avance si l'organisation ou la bonne marche de l'école sera perturbée par la perte d'une élève.
3.3.
En ce qui concerne la deuxième condition de l'article 26 LOS, liée à l'organisation et la bonne marche de l'école, il ressort clairement du rapport de la commission législative et des débats au Grand Conseil que l'article 26 LOS ne doit pas péjorer l'organisation des écoles (voir ci-devant considérant 2.2.).
Or, l'intimé invoque, dans sa décision du 6 juin 2018, des futurs effectifs en-dessous de la moyenne fixée par le Canton, notamment à B.. Dans ses observations du 10 juillet 2018, il invoque le besoin de renforcer ses effectifs pour l'année scolaire 2018-2019, la classe de 7èmeannée d'B. (année scolaire 2017-2018) n'ayant que 8 élèves.
Dans ses observations complémentaires du 9 août 2018, l'intimé attire l'attention, pièce à l'appui, sur la moyenne de l'effectif de 8èmeannée, qui est de 18.75 élèves par classe au lieu des 19 élèves prévus par l'arrêté du Conseil d'État concernant le subventionnement des classes dans la scolarité obligatoire, du 17 octobre 2012 (ci-après : l'arrêté).
3.4.
L'arrêté précité fixe le subventionnement des classes de l'enseignement obligatoire. Il prévoit les modalités de calcul permettant de définir le nombre de classes qui sera autorisé et subventionné dans les cycles 1, 2 et 3. L'enveloppe de base se compose de l'addition des trois enveloppes de cycle, et les enveloppes de cycle sont calculées en divisant le nombre l'élèves par : 18 pour le cycle 1, 19 pour le cycle 2, 20 pour le cycle 3 (art. 4). Sous réserve de la neutralité des coûts, un transfert de classes d'une enveloppe de cycle à une autre est envisageable d'entente avec le département (art. 4 al. 4).
Selon un document déposé par l'intimé, l'effectif de 8èmeannée (du cercle scolaire) prévu pour l'année scolaire 2018-2019 est de 150 élèves pour 8 classes, soit une moyenne de 18.75 élèves par classe, donc en-dessous des 19 élèves prévus par l'arrêté. En outre, sur tout le cercle scolaire, il est prévu 1.66 classe de trop selon les normes de l'arrêté, en tenant compte des trois cycles. Dans les circonstances du cas d'espèce, l'on peut admettre que chaque élève compte pour le cercle scolaire, et est susceptible d'améliorer sa situation.
Sur la base de ce qui précède, et de l'esprit dans lequel l'article 26 LOS a été conçu (voir considérant 2.2.), l'autorité de céans ne peut reprocher à l'intimé d'avoir retenu que la condition liée à l'organisation ou la bonne marche de l'école de domicile n'était pas remplie.
Aucune des deux conditions à l'application de l'article 26 LOS n'étant réalisée, l'intimé était en droit de rejeter la demande de dérogation.
3.5.
Il est vrai que l'on peut reprocher à l'intimé, en plus du temps mis à statuer sur la demande du 28 mars 2018, un certain manque de clarté dans sa décision du 6 juin 2018 : il met en avant des futurs effectifs en-dessous de la moyenne fixée par le Canton pour le collège B., sans préciser que les élèves de 8èmeannée domiciliés à B. seront de toute façon scolarisés au collège G. à D.. A la lecture de cette décision l'on peut donc comprendre, comme l'a d'ailleurs fait la recourante, que sa fille serait scolarisée au collège de B.. C'est seulement en lisant la décision du 20 juin 2018 que l'on apprend, si l'on ne connaît pas bien l'organisation du cercle scolaire concerné, que la fille de la recourante sera scolarisée à D..
Comme la recourante a attaqué devant l'autorité de céans les décisions du 6 juin et du 20 juin 2018, et que la deuxième décision reprend et précise la première, ce manque de clarté ne porte pas à conséquences dans la présente procédure.
4.
En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi, est maintenue.
Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
décide :
1.Le recours [ ] est rejeté.
2.Un émolument de 700 francs et des frais s'élevant à 70 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par cette dernière.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30 août 2018
Monika Maire-Hefti