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REC.2018.158

Droits politiques. Recours contre les résultats d'une votation populaire, déclaré irrecevable et mal fondé. Information donnée par l'autorité

Ne Jurisprudence Adm · 2018-10-05 · Français NE
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Recours irrecevable car interjeté plus de 6 jours après la découverte de ses motifs. Recours au surplus mal fondé : même si l'autorité n'a pas totalement respecté les exigences d'objectivité et de transparence dans l'information donnée, l'irrégularité n'est pas grave et il n'est pas vraisemblable qu'elle ait influencé de manière déterminante le résultat du scrutin.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Le 21 décembre 2017, le Conseil général de la commune de A. a adopté deux arrêtés en lien avec la création d'un nouveau quartier : l'arrêté relatif à la modification partielle du plan d’aménagement local de A., secteur "D.", ainsi que l'arrêté demandant un crédit d’engagement de 1'874’400 francs pour les travaux nécessaires du plan de quartier "D".

Avant l'échéance du délai référendaire, des électrices et électeurs de la commune ont demandé que ces deux arrêtés soient soumis au vote du peuple en application des dispositions de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984, consacrées au référendum communal.

La votation a eu lieu le 10 juin 2018.

B.

Par mémoire du 14 juin 2018, X. (ci-après : le recourant) a adressé un recours à l'autorité de céans contre les deux votations communales du 10 juin 2018 à A..

Il invoque que le Conseil communal (ci-après : l'intimé), le Conseil général et l'association "B." ont mis en avant, durant toute la campagne de votation, un argument clé selon lequel les retombées fiscales pour la commune étaient estimées à 900'000 francs et amèneraient un bénéfice d'environ 600'000 francs à la commune, après déduction des coûts d'écolage de 300'000 francs. Le recourant estime que cet argument, qui selon lui a été décisif vu le résultat très serré (29 voix d'écart), est erroné et qu'il ne servait qu'à faire passer le projet.

Présentant un calcul des rentrées fiscales dues au nouveau quartier sur la base de l'impôt moyen à A., le recourant en déduit que l'intimé s'est trompé et qu'il a considéré comme rentrées fiscales supplémentaires un montant qui correspondrait à l'impôt cantonal, et non à l'impôt communal, qui lui se monterait à 480'000 francs environ au lieu de 900'000 francs. Le recourant dit avoir rendu l'administration communale attentive à cette erreur le 1erjuin 2018, par courriel, et n'avoir pas reçu de réponse à son interpellation, malgré la confirmation automatique reçue le même jour indiquant qu'une réponse lui serait transmise aussi tôt que possible.

Le recourant demandant d'organiser un nouveau scrutin, il conclut implicitement à l'annulation de la votation (pour les deux objets).

C.

Les résultats de la votation du 10 juin 2018 ont été publiés dans la Feuille officielle n° 24 de la République et canton de Neuchâtel du 15 juin 2018.

L'arrêté relatif à la modification partielle du plan d'aménagement local a été accepté par 661 OUI contre 632 NON, en présence de 18 bulletins blancs, et l'arrêté demandant un crédit d'engagement de 1'874'000 francs pour les travaux nécessaires du plan de quartier a été accepté par 650 OUI contre 645 NON, en présence de 16 bulletins blancs. Il y a donc 29 voix d'écart pour le premier objet, et 5 pour le deuxième.

D.

Invité à se prononcer sur la recevabilité de son recours en lien avec le délai de recours, le recourant, dans ses observations du 28 juin 2018, précise qu'il a commencé à avoir un doute concernant l'estimation des rentrées fiscales en date du 1erjuin 2018. La commune ayant mis à disposition sur son site Internet une rubrique "foire aux questions" pour la votation communale, il y a posé la question suivante : "Une question qui m'intrigue : le Conseil communal estime des rentrées fiscales d'environ 900'000 francs pour la commune. On parle de 49 logements, donc on table sur des rentrées pour la commune de 900'000/49=18'367 par famille en moyenne, et ceci rien que pour l'impôt communal. Sachant que le barème est de 67 % pour la commune de A. et de 124 % pour le canton de Neuchâtel, ceci signifie que les futurs habitants de D. sont supposés payer 18'367/67%*(67%+124%)=52'360 francs d'impôts par famille et par année. Combien parmi vous paient autant ??". Il lui semblait que le montant de 52'360 francs d'impôt par famille était excessivement élevé, mais il n'avait aucun moyen de comparaison.

Le recourant explique que n'ayant toujours pas reçu de réponse à sa question le week-end suivant, il a commencé à approfondir ses recherches et que c'est le 9 juin 2018 qu'il a trouvé le rapport sur la statistique fiscale 2014 du canton de Neuchâtel, dans lequel il a trouvé le chiffre de 5'914 francs (impôt cantonal moyen à A.) qui, multiplié par 150 habitants, donne 887'100 francs. Il allègue donc que c'est en faisant ce calcul le 9 juin 2018, qu'il a eu la preuve que l'intimé avait pris les chiffres pour l'impôt cantonal au lieu des chiffres pour l'impôt communal pour estimer les rentrées fiscales pour la commune.

Ayant déposé son recours le 14 juin 2018, il estime que son recours est recevable.

E.

Dans ses observations du 29 juin 2018, l'intimé se prononce d'abord sur la recevabilité du recours : il estime que le recours, interjeté le 14 juin 2018, soit avant la publication des résultats, est prématuré, car il vise un acte qui n'existe pas, et qu'il devrait donc être déclaré irrecevable.

En ce qui concerne l'argument des revenus fiscaux, l'intimé liste de nombreux documents dans lesquels il est mentionné un revenu fiscal de 900'000 francs et/ou une plus-value fiscale de 600'000 francs en lien avec le nouveau quartier. Il allègue que vu la situation du terrain, il a considéré qu'il permettait la construction de villas et d'appartements de haut standing, susceptibles d'attirer des intéressés à hauts revenus, ce qui fut d'ailleurs selon lui l'une des principales critiques des opposants au projet.

L'intimé dit avoir estimé que les villas (8 unités doubles) s'adressaient à des acquéreurs ayant un revenu annuel de 250'000 francs, ce qui représente pour un couple un impôt communal de 21'561 francs, y compris la fortune, soit pour 8 unités doubles (16 unités) et 16 enfants, 344'976 francs; et que les appartements (33 unités dans les immeubles) s'adressaient à des acquéreurs ayant des revenus imposables entre 160'000 et 200'000 francs (hypothèse : 11 propriétaires sans enfant : revenus 200'000 fr. / fortune 500'000 fr. : revenu fiscal communal 203'445 fr.; 12 propriétaires avec 2 enfants : revenus 200'000 fr. / fortune 500'000 fr. : revenu fiscal communal 191'232; 10 propriétaires sans enfant : revenu 160'000 fr. / fortune 500'000 fr. : revenu fiscal communal 139'000 fr.), pour un revenu fiscal estimé à 533'677 francs; soit, pour tout le quartier, un revenu fiscal estimé à 878'653 francs, arrondi à 900'000 francs.

L'intimé allègue également qu'en 2017, sans offre immobilière particulière, la commune a "gagné" plusieurs nouveaux contribuables avec des revenus supérieurs à 250'000 francs et qu'elle compte actuellement plus de 50 contribuables déclarant des revenus supérieurs à 200'000 francs.

En ce qui concerne le courriel du recourant à la commune du 1erjuin 2018, l'intimé conteste que le recourant ait rendu la commune attentive à une erreur. Il aurait juste posé une question, à laquelle il n'a pas été répondu car elle n'était pas pertinente.

L'intimé estime que l'attitude du recourant est contraire au principe de la confiance, car ce dernier savait depuis plusieurs mois que la commune avait estimé à 600'000 francs les retombées fiscales du projet. Ayant attendu le résultat de la votation avant d'invoquer ce prétendu vice, il serait déchu de son droit de le faire valoir, et son recours devrait par conséquent être déclaré irrecevable.

Pour l'intimé, même si le recours était recevable, il serait mal fondé, car l'information donnée par l'intimé est fondée sur des prévisions raisonnables. Le fait de viser des contribuables aisés est le fruit d'une volonté politique, qui a conduit la commune à réduire le nombre de constructions prévues dans le nouveau quartier pour élever leur standing. L'intimé explique qu'il est parti du prix des futurs appartements et villas, qu'il a estimé, a supputé ensuite les revenus qu'il fallait avoir pour pouvoir les acheter, et a enfin extrapolé les recettes fiscales. Il estime que sa vision n'est pas déraisonnable, dans la mesure où la moitié des appartements qui se construisent au sud de la gare CFF ont été vendus, dont 10 unités de plus de 130 m2, entre 1'160'000 et 1'250'000 francs. Il relève également qu'il est reconnu que les prévisions comportent toujours d'importantes incertitudes.

L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais, ainsi qu'au retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours.

F.

Le service juridique de l'État, chargé de l'instruction de l'affaire, ayant demandé des précisions à l'intimé quant au calcul des projections fiscales, celui-ci a précisé, dans un courrier du 10 juillet 2018, qu'il s'agissait de calculs internes du grand argentier de la commune, qui les avait résumés oralement lors des présentations en veillant à ce qu'ils soient compréhensibles.

Par courrier du 12 juillet 2018, l'autorité de céans est revenue sur ce calcul, en demandant à l'intimé de préciser sur quels éléments il s'était basé pour estimer le revenu et la fortune imposables des futurs habitants du quartier, et d'où venait la "pratique de l'État" évoquée dans le procès-verbal de la séance du Conseil général de la commune de A. du 21 décembre 2017 et sur laquelle l'intimé a déclaré s'être basé à la commission financière et de gestion. Le 30 juillet 2018, l'intimé a répondu que le conseiller communal F. avait demandé aux services de l'État des renseignements sur la structure fiscale des contribuables de A., pour vérifier combien d'entre eux pourraient s'acheter un objet à D.. De plus, selon son expérience d'ancien banquier, il a estimé à 250'000 francs le revenu annuel qu'il fallait avoir pour acheter un objet à plus d'un million de francs suisses.

G.

Par courrier du 31 juillet 2018, le recourant a fait part de ses remarques sur les observations de l'intimé du 29 juin 2018.

En ce qui concerne la recevabilité du recours, il invoque qu'il a d'abord attendu une réponse à son interpellation (qui n'était qu'une première démarche exploratoire, visant à comprendre le mécanisme) puisque n'étant ni juriste ni expert comptable, il lui a fallu une bonne semaine pour s'y retrouver au milieu d'un dossier lourd et compliqué. Il estime avoir fait preuve de la diligence requise.

Quant aux chiffres avancés par l'intimé, le recourant dit n'avoir trouvé nulle part trace de la référence des données statistiques mentionnées par l'intimé. Il conteste les chiffres invoqués par l'intimé et dépose un extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil général du 14 septembre 2017 (en présence du public et de la presse), lors de laquelle le conseiller communal F. a parlé de recettes fiscales de 600'000 à 700'000 francs, de charges de 200'000 à 300'000 francs, et donc d'un montant net entre 300'000 et 400'000 francs; alors que le 21 décembre 2017, le montant net évoqué était de 600'000 francs.

Pour les villas individuelles, le recourant admet les estimations fiscales de l'intimé, à défaut d'autres éléments. Par contre, il conteste les impôts projetés pour les 33 appartements. Il considère que cet habitat collectif, certes de bon niveau, correspondra à l'habitat d'une population représentative de A., donc à la moyenne des apports fiscaux de la population de ce village. Sur la base de la statistique fiscale 2014, il estime l'apport fiscal de l'habitat collectif à 242'972 francs. Additionné au montant de 344'976 francs pour les villas doubles, il arrive à 587'948 francs de recettes fiscales annuelles, soit 312'062 francs de moins que la projection de l'intimé; ce qui donnerait, après déduction des charges projetées, un apport fiscal net de 254'874 francs, au lieu des 600'000 francs annoncés par l'intimé.

Le recourant demande à l'autorité de céans d'annuler les votations du 10 juin 2018, d'enjoindre l'intimé à corriger tous les documents relatifs à cet objet qui indiquent un revenu fiscal estimé à 900'000 francs, et de condamner l'intimé aux frais et dépens, en s'opposant au retrait de l'effet suspensif.

Dans son courrier du 14 août 2018, l'intimé a juste relevé que les chiffres avancés par le recourant étaient des estimations, comme d'ailleurs ceux de la commune.

H.

À la demande du service juridique de l'État, l'intimé a apporté des précisions quant à la manière dont il avait estimé les revenus fiscaux attendus en lien avec le nouveau quartier, par courrier du 7 septembre 2018.

En ce qui concerne les "standards usuels" sur lesquels l'intimé disait s'être basé (ses observations du 29 juin 2018 p. 3), il précise qu'il s'agit du système que les banques mettent à disposition du public sur leurs sites Internet (calculettes pour hypothèques), permettant d'estimer le revenu qu'il faut pour l'acquisition d'un bien immobilier.

Pour ce qui est de la "pratique de l'État", sur laquelle se serait basé l'intimé selon la commission financière et de gestion (PV du Conseil général du 21 décembre 2017), l'intimé indique qu'il s'agit d'une erreur de transcription dans le rapport de la commission de gestion, cette dernière ayant confondu la pratique de l'État et les standards des banques.

Quant aux prix de vente des immeubles à construire, l'intimé dit les avoir estimés dans une fourchette entre 1 et 1,5 million, en se basant sur les prix pratiqués récemment à Neuchâtel par le même constructeur, ainsi que sur ceux des immeubles "E.", en cours de construction à A..

Avec son courrier, l'intimé a déposé une liste anonymisée avec les éléments imposables (revenu et fortune) de 50 contribuables de A. ayant un revenu imposable de plus de 200'000 francs, qui lui a été fournie par le service cantonal des contributions.

Il a également déposé un document émanant d'une société de conseils active notamment dans le milieu de l'immobilier, selon lequel un ménage devrait disposer d'un revenu annuel de 182'000 francs pour acquérir un immeuble d'un million de francs, et d'un revenu de 273'000 francs pour un immeuble valant 1,5 million.

I.

Les autres éléments de faits seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

De la recevabilité du recours

1.

1.1.

Selon l'article 134 alinéa 1 de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984, toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes peuvent être portées devant la chancellerie d'État par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la chancellerie d'État, et par la voie du recours dans les autres cas.

Aux termes de l'article 136 alinéa 1 LDP,le recours ou la réclamation à la chancellerie d'État doivent être interjetés dans les six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation, mais au plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de l'élection.

Le droit de recourir appartient à tout électeur et toute électrice de la circonscription électorale (art. 135 al. 1 LDP).

1.2.

Le recourant est inscrit dans le registre électoral de A., comme l'a confirmé l'intimé dans ses observations du 29 juin 2018.

1.3.

Pour déterminer si le recours est recevable, il convient d'examiner s'il a été interjeté dans le délai desix jours dès la découverte des motifs du recours.

Dans le cas d'espèce, le motif du recours est le suivant : l'information donnée par l'intimé dans le cadre de la campagne de la votation, sur la question des rentrées fiscales attendues suite à la création du quartier projeté, serait fallacieuse et aurait influencé le résultat des votes.

Dans ses observations du 28 juin 2018, le recourant explique qu'il a commencé à avoir un doute concernant l'estimation des rentrées fiscales en date du 1erjuin 2018. La commune ayant mis à disposition sur son site Internet une rubrique "foire aux questions" pour la votation communale, il y a posé la question suivante : "Une question qui m'intrigue : le Conseil communal estime des rentrées fiscales d'environ 900'000 francs pour la commune. On parle de 49 logements, donc on table sur des rentrées pour la commune de 900'000/49=18'367 par famille en moyenne, et ceci rien que pour l'impôt communal. Sachant que le barème est de 67 % pour la commune de A. et de 124 % pour le canton de Neuchâtel, ceci signifie que les futurs habitants de D. sont supposés payer 18'367/67%*(67%+124%)=52'360 francs d'impôts par famille et par année. Combien parmi vous paient autant ??". Il ajoute qu'il lui semblait que le montant de52'360 francsd'impôts par famille était excessivement élevé, mais qu'il n'avait aucun moyen de comparaison.

Le recourant allègue que n'ayant toujours pas reçu de réponse à sa question le week-end suivant, il a commencé à approfondir ses recherches et que c'est le 9 juin 2018 qu'il a trouvé le rapport sur la statistique fiscale 2014 du canton de Neuchâtel, dans lequel il a trouvé le chiffre de 5'914 francs (impôt cantonal moyen à A.) qui, multiplié par 150 habitants, donne 887'100 francs. Il allègue donc que c'est en faisant ce calcul le 9 juin 2018, qu'il a eu la preuve que l'intimé avait pris les chiffres pour l'impôt cantonal au lieu des chiffres pour l'impôt communal pour estimer les rentrées fiscales pour la commune.

Dans ses observations complémentaires du 31 juillet 2018, le recourant ajoute qu'après avoir interpellé l'intimé, il a attendu une réponse pendant quelques jours et qu'étant novice dans les procédures administratives et politiques, il lui a fallu une bonne semaine pour s'y retrouver au milieu d'un dossier lourd, compliqué et objet de nombreuses polémiques. Il estime donc avoir fait preuve, en la circonstance, de la diligence requise.

L'intimé, quant à lui, conclut à l'irrecevabilité du recours, sur la base de deux argumentations différentes et plutôt contradictoires : tout d'abord, le recours serait irrecevable car interjeté avant la publication des résultats, soit contre un acte qui n'existe pas; ensuite il serait irrecevable car sachant depuis le 20 octobre 2017 que la commune avait estimé les retombées fiscales à 600'000 francs, il avait attendu l'issue du scrutin pour l'invoquer, contrairement aux principes de la confiance et de la bonne foi.

1.4.

Tant les recours concernant le droit de vote que les recours touchant les élections et les votations ont, par leur nature même, un caractère urgent. De la décision sur recours dépendent l'exercice du droit de vote ainsi que l'exécution et la validité du résultat. C'est pourquoi les délais pour les recours et les réclamations sont très brefs.

Le délai de six jours en vigueur dans le canton de Neuchâtel n'est pas le plus court. Le droit fédéral, à l'instar de plusieurs cantons, prévoit un délai deux fois plus court (pour les scrutins fédéraux) : "Le recours doit être déposé par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton" (art. 77 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (ci-après : LDP féd.), du 17 décembre 1976).

L'article 136 LDP ayant quasiment la même formulation que l'article 77 LDP féd., l'on peut admettre que la jurisprudence relative au deuxième est en principe transposable au premier.

1.5.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les irrégularités constatées dans les actes préparatoires des élections et votations doivent être aussitôt attaquées. Autant que possible, cela doit permettre la réparation des irrégularités avant la date fixée pour le scrutin, de sorte que celui-ci ne doive pas être répété. Si l'électeur tarde à agir, son droit de contester le vote ou l'élection est en principe périmé (ATF 140 I 338, JT 2015 I 24). Si un citoyen néglige d'attaquer immédiatement les irrégularités qui se sont produites pendant la préparation de la votation, alors qu'il en aurait la possibilité et qu'on pourrait l'exiger de lui en raison des circonstances, il perd le droit d'attaquer le résultat de la votation (ATF 188 Ia 271 p. 274; arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 20.1.2016,1C_320/2015, et la jurisprudence citée). Un recours immédiat au sens de cette jurisprudence n'est possible que si le recourant a connaissance des irrégularités avant la votation (arrêt du TF du 2 mars 2015, 1C_105/2015).

Le citoyen qui veut s’en prendre aux dispositions de l’autorité fixant les modalités du vote doit en principe former son recours de droit public immédiatement, sans attendre le résultat du scrutin; s’il omet de le faire alors qu’il en a la possibilité, il s’expose aux risques de la péremption de son droit de recourir. Dans de tels cas, le délai commence à courir au moment où l’intéressé a connaissance de l’acte préparatoire qu’il critique. Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi et à celui de l’économie de la procédure démocratique que le recourant attende le résultat du vote pour attaquer les actes antérieurs dont il pourrait, encore avant le vote, faire corriger l’irrégularité alléguée. L’obligation d’attaquer immédiatement un acte préparatoire ne s’impose que s’il apparaît clairement que l’acte contesté est susceptible, objectivement, d’influencer le déroulement correct du vote (ATF 118 Ia 415, JT 1994 I 20).

En matière de droits politiques, l'ouverture d'une voie de recours ou de réclamation ne présuppose pas nécessairement l'existence d'une décision administrative au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (BGC 1982-83, Vol. 148 II p. 1611-1612). Le vice allégué ne ressort pas nécessairement d'une  décision au sens propre du terme, il résultera parfois d'une action concrète ou d'une abstention (Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 3ème éd., 2004, p. 143).

Le délai de recours commence à courir dès que le fait incriminé est porté à la connaissance du peuple, ou dès que la décision litigieuse est notifiée à son destinataire ou publiée conformément à la loi. L'application de la règle se révélera parfois délicate. En cas de doute, le critère décisif se déduit de la bonne foi : il serait contraire à ce principe d'attendre le résultat pour se plaindre de faits qui étaient déjà notoires auparavant; le législateur a précisément voulu éviter une pareille manœuvre (Etienne Grisel, op. cit., p. 138).

1.6.

Le Tribunal fédéral se montre plutôt strict dans l'application des brefs délais de recours en matière de votation.

Dans un arrêt du 2 septembre 2016 (1C_322/2016), par exemple, le recourant soutenait que la votation avait été faussée par une information spécieuse des autorités communales sur l'absence d'impact fiscal de l'investissement voté, alors qu'en réalité ce financement nécessiterait une augmentation de plusieurs points d'impôt. Le recourant a appris fin décembre 2015 qu'il y aurait une nouvelle demande de crédit en raison de difficultés financières, et il a attendu des informations supplémentaires pour rédiger son acte, ne recourant que le 21 janvier 2016. Le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale n'avait pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le point de départ du délai était la fin du mois de décembre 2015 et que le recours était dès lors tardif, dans la mesure où le recourant avait lui-même expliqué avoir pris connaissance des difficultés financières de la commune à la fin du mois de décembre 2015 et en avoir déduit que l'investissement voté le 14 juin 2015 avait pour conséquence l'augmentation des impôts.

Dans un arrêt du 19 mai 2008 (1C_35/2008), le Tribunal fédéral a estimé que le motif allégué n'était pas totalement nouveau ou inattendu, puisque le recourant était informé des discussions entre la confrérie et les communes concernées et qu'il connaissait l'existence de la convention litigieuse avant le scrutin. Il n'était donc pas particulièrement choquant d'exiger de lui qu'il recoure dans le délai de trois jours, en demandant la production de la convention en question dans le cadre de cette procédure.

Dans un arrêt du 22 décembre 2011 (1C_329/2011), le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité cantonale n'avait pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recours contre le principe du vote électronique, interjeté plus de six jours après que le recourant avait reçu son matériel de vote, était tardif.

1.7.

Le 26 novembre 2017, l'intimé a adopté lerapport "concernant la modification partielle du plan d'aménagement local du secteur "D." et la demande de crédit d'engagement de CHF 1'874'00.00 pour les travaux d'équipement et d'amélioration y relatifs", adressé au Conseil général de A.. Il y est écrit que le secteur "D.", situé au nord-est du village, en limite de la zone d'urbanisation, est entouré de vignes, champs et maisons individuelles relativement récentes, et jouit d'une situation exceptionnelle qui se prête particulièrement bien à la construction d'habitations, dans la mesure où il bénéficie d'une vue dégagée en direction du Sud, sur le lac et les Alpes. La modification partielle du Plan d'aménagement local de ce secteur consiste notamment à changer l'affectation du secteur en la faisant passer de la "zone d'habitat groupé (soumise à plan de quartier)" à la "zone d'habitation à moyenne densité". Il s'agit également d'adapter le règlement, notamment pour réduire l'emprise au sol des constructions, au bénéfice des espaces verts.

Dans le chapitre du rapport traitant des aspects financiers, et plus particulièrement de l'"Estimation des revenus et charges communaux" (ch. 6.6. p. 15), il est indiqué que sur la base de données statistiques, le revenu fiscal des habitants du nouveau quartier de D. peut être estimé à 900'000 francs par an. D'après le rapport, en estimant qu'un certain nombre de nouveaux élèves viendraient habiter le nouveau quartier, les charges pour leur scolarité peuvent être estimées à 280'000 francs (soit 250'000 fr. de charges d'écolage pour 25 enfants, et 30'000 fr. de charges parascolaires pour 15 enfants). Quant aux charges financières et d'amortissements (intérêts financiers et amortissement moyen, sur la base des coûts de 1'157'200 fr.), elles sont estimées à 52'074 francs par année. L'intimé conclut ce sous-chapitre avec la phrase suivante "On constate que même si le revenu fiscal était moitié moins élevé que l'estimation faite ci-dessus, le bilan de l'investissement communal resterait largement favorable".

D'après l'intimé (observations du 29 juin 2018), laprésentation publique du 25 octobre 2017consacrait une ligne à ce sujet, sur la diapositive consacrée aux avantages du projet : " arrivée de nouveaux contribuables permettant le maintien d'une fiscalité raisonnable". Lors des questions, la commune aurait répondu que les revenus estimés pour les futurs habitants à 900'000 francs couvraient l'ensemble des dépenses à la charge de la commune (infrastructures, écolages, pré ou parascolaire), estimées à 300'000 francs.

En ce qui concerne laprésentation publique du 16 mai 2018, l'intimé a déposé une diapositive indiquant que le revenu fiscal des habitants du nouveau quartier D. se monterait à +/- 900'000 francs par an (selon données statistiques), les charges scolaires et parascolaires à 280'000 francs, et les charges financières et d'amortissement à 52'074 francs, pour un total de "+ 600'000 francs par an".

Enfin, la Commune de A. a établi un "Document d'information destiné aux personnes ayant le droit de vote sur le plan communal", pour informer la population sur la votation communale du 10 juin 2018. Ce document de 10 pages contenait notamment les textes soumis au vote, le message du Conseil communal, le message du mouvement citoyen "B.", le message du comité référendaire […] "C.", des indications pratiques et la position des autorités communales. Dans son message, l'intimé indiquait ce qui suit, sous la rubrique "Fiscalement" : "Les comptes sont limpides : pour des dépenses annuelles (scolaires, parascolaires) de quelque 330'000 francs, le revenu fiscal estimé selon les standards usuels s'élève à environ 900'000 francs. Le gain pour la commune est donc d'environ 600'000 francs par année, soit l'équivalent d'un peu plus de 4 points d'impôts".

1.8.

Avec ses observations du 29 juin 2018, l'intimé a déposé plusieurs coupures de presse sur le projet (Express du 21.12.2017, Arcinfo du 14.2.2018, Bulletin des communes du 23.2.2018), relatant soit le chiffre de 900'000 francs de rentrées fiscales pour le nouveau quartier, soit le chiffre de 600'000 francs de plus-value ou de gain fiscal. Les informations données par la commune ont donc été largement relayées par la presse.

1.9.

Sur la base de ce qui précède, l'on peut constater que les chiffres des estimations fiscales faites par l'intimé, qui sont contestés par le recourant, ont été avancés par l'intimé au moins depuis novembre 2017. Comme le mentionne le recourant, ils ont été mis en avant durant toute la campagne de votation. Le recourant, en déposant son recours après la votation, a violé le principe de la bonne foi.

En effet, il incombait au recourant de se renseigner dès qu'il a eu un doute sur les chiffres avancés par l'intimé, quitte à recourir avant d'avoir tous les éléments en sa possession. Or, il ressort du courriel du 1erjuin 2018 qu’à cette date il avait déjà des doutes. Au surplus, ce message envoyé à la commune le 1erjuin 2018 ne demandait pas qu'on lui explique les chiffres avancés par la commune, mais posait la question suivante : "Combien parmi vous paient autant ?". Le recourant ne peut donc, de bonne foi, justifier qu'il a attendu une réponse à ce courriel avant de faire des recherches de son côté.

En résumé, le 1erjuin 2018 au plus tard, le recourant connaissait les motifs de son recours au sens de l’article 136, alinéa 1 LDP, à savoir le prétendu caractère erroné de l’estimation des retombées fiscales. Par conséquent, le recours aurait dû être déposé au plus tard le 7 juin 2018.

Le recours, interjeté le 14 juin 2018, soit après l'échéance du délai de recours, doit donc être déclaré irrecevable.

De toute manière, même si le recours était recevable, il devrait être rejeté sur le fond, pour les raisons qui suivent.

Des motifs du recours

2.

2.1.

Le recourant met en cause les informations données par l'intimé concernant les revenus fiscaux qui seraient engendrés par le nouveau quartier "D.", en faveur de la commune de A.. Il invoque que les chiffres avancés, qui ont été selon lui décisifs vu le résultat très serré de la votation, étaient erronés et ne servaient qu'à faire passer le projet.

2.2.

Dans ses observations, l'intimé conteste cette position et donne quelques précisions sur la manière dont il est arrivé aux chiffres en question. Il estime que ses prévisions sont parfaitement réalistes et qu'au contraire, les calculs du recourant ne sont pas fondés.

3.

3.1.

Selon l'article 45 de la Constitution de la République et canton de Neuchâtel(Cst NE), du 24 septembre 2000, avant les votes populaires les autorités donnent une information suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis. L'article 126 LDP, qui est applicable par analogie au référendum en matière communale (art. 131 LDP), prévoit que le Conseil d'État assure à l'acte soumis au vote populaire une publicité objective suffisante; l'avis du comité référendaire doit être exposé.

Le recours en matière de votation et d'élection est lié à l'exercice des droits démocratiques tels qu'ils sont définis par l'article 34 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst), du 18 avril 1999. Selon cette disposition, les droits politiques sont garantis sur le plan fédéral, cantonal et communal (al. 1). Cette garantie protège la libre formation de l'opinion des citoyens, ainsi que l'expression fidèle et sûre de leur volonté (al. 2). Le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que le droit de vote reconnaît à tous les citoyens la faculté d'exiger qu'aucun résultat de votation ou d'élection ne soit reconnu s'il ne traduit pas d'une manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral. Ce dernier doit pouvoir prendre sa décision politique dans le cadre d'un processus de formation de la volonté qui soit conforme à la loi et aussi libre et complet que possible (Arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 15.12.2015, CDP.2014.313 cons. 2 et les arrêts cités). Si l'État a une obligation d'informer et qu'il lui est loisible de prendre clairement position dans le débat, il lui est interdit de fausser le résultat du scrutin. L'autorité doit fournir au corps électoral toutes les informations dont il a besoin pour voter et élire en connaissance de cause (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, p. 308 n° 926-934). Les autorités doivent fournir une information correcte et mesurée en prévision d'une votation. Elles sont soumises à un devoir d'objectivité, de transparence et de proportionnalité. Les informations apportées par les autorités doivent s'insérer dans un processus ouvert de formation de l'opinion, ce qui exclut des interventions excessives et disproportionnées, propres à entraver, voire à bloquer la formation de l'opinion à la manière d'une véritable propagande (ATF 140 I 338, JT 2015 I 24).

En matière de votation, il est admis que l'autorité compétente recommande au peuple d'accepter le projet qu'elle lui soumet et qu'elle lui adresse un message explicatif, tandis qu'une intervention plus importante dans le débat ne se justifie qu'exceptionnellement et doit répondre à des motifs pertinents. L'autorité doit se borner à une information objective – mais elle n'est pas tenue à la neutralité – et s'abstenir de toute assertion fallacieuse sur le but et la portée du projet. Elle attente au droit de vote si elle s'écarte de ses devoirs de retenue et d'objectivité, si elle intervient en violation de prescriptions destinées à garantir la liberté des électeurs ou si elle influence l'opinion par d'autres procédés condamnables (ATF 121 I 255, résumé par Etienne Grisel in Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 3èmeéd., 2004, p. 118).

Les autorités doivent se garder de toute information ou affirmation erronée, exagérée ou trompeuse quant au fond, ou outrancière ou polémique quant à la forme (Jacques Dubey, Droits fondamentaux, Volume II : Libertés, garanties de l'État de droit, droits sociaux et politiques, 2018, n° 5331, p. 1164).

Le message officiel rédigé par l'autorité compétente doit être exact, objectif et complet. Pour qu'une erreur matérielle soit considérée comme un vice, il faut qu'elle touche un point essentiel et qu'elle paraisse grave. A cet égard, le critère n'est pas subjectif et ne dépend pas de la bonne foi. Le juge ne sanctionnera le défaut que si celui-ci porte sur l'objet même du vote, ou du moins sur un élément capital, par exemple la portée financière du projet. Que ce dernier émane du parlement ou non, il doit être expliqué de façon correcte, selon les méthodes habituelles de l'analyse. Il s'agit de déterminer, dans chaque espèce, si l'erreur était telle qu'elle a faussé la décision des citoyens (Etienne Grisel, op. cit., p. 120).

Lorsque des irrégularités sont constatées, la votation n'est annulée qu'à la double condition que la violation constatée est grave et qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote. Il y a lieu de tenir compte notamment de l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation. Lorsque la différence de voix est très nette, seules de graves irrégularités sont de nature à remettre en cause la validité du résultat du vote (arrêt du Tribunal fédéral du 14.5.2018, 1C_521/2017, cons. 3.1.3. et références citées). L'article 137 alinéa 3 LDP précise à ce sujet queles élections ou les votations ne peuvent être annulées que s'il est vraisemblable que les irrégularités alléguées ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin.

3.2.

Selon le Tribunal fédéral, il est généralement connu et reconnu que les prévisions comportent toujours d'importantes incertitudes. Cela vaut aussi pour les prévisions incluses dans les explications préalables à une votation. L'ampleur des incertitudes peut varier selon le domaine. On peut généralement attendre des électeurs qu'ils s'en accommodent et en tiennent compte dans l'élaboration de leur opinion. En soi et à lui seul, le fait que des prévisions se révèlent plus tard fausses ou inexactes n'est pas une tromperie des électeurs et il ne constitue pas une violation de la liberté de vote. On ne peut jamais exclure que des circonstances externes ne viennent modifier la situation réelle de manière imprévisible ou orienter les évolutions antérieures dans une direction différente. Cela concerne aussi, notamment, les pronostics dans le domaine du développement économique (ATF 138 I 61 cons. 8.4, JT 2012 I 171 p. 198).

Dans l'ATF 138 I 61, le Tribunal fédéral s'est penché sur les informations données par le Conseil fédéral dans la campagne sur la réforme de la fiscalité des entreprises. Il a considéré que du point de vue de la liberté de vote, le fait que les partisans de la réforme ainsi que le Conseil fédéral, dans les explications de vote et lors de déclarations aux médias, ont présagé des pertes fiscales modérées aux électeurs, puis que ces pertes ont atteint par la suite un multiple de celles annoncées et se sont révélées considérables, n'était pas à lui seul décisif. Ce qui importe pour l'élaboration de l'opinion des électeurs, c'est le contexte de ces pronostics. Le Tribunal fédéral s'était exprimé à ce sujet dans un arrêt concernant un crédit pour l'extension de l'aéroport de Zurich (arrêt 1P.280/1999 du 7 décembre 1999). Il fallait contrôler les prévisions concernant l'accroissement du trafic incluses dans les explications de vote; rapidement et sans l'extension, elles avaient été largement dépassées par l'évolution du nombre des mouvements d'avions. Néanmoins, elles ne se révélaient pas trompeuses et elles ne violaient pas la liberté de vote, pour les raisons suivantes : ces prévisions délicates avaient été établies soigneusement et dans un souci d'objectivité; les bases de l'estimation étaient expliquées; aucun indice important n'avait présagé une évolution différente; des paramètres importants s'étaient modifiés de manière imprévisible et on relevait l'incertitude inhérente à tout pronostic (ATF 138 I 61 cons. 8.4, JT 2012 I 171 p. 199, et les références citées).

Dans l'affaire précitée de la réforme de la fiscalité des entreprises (ATF 138 I 61), le Tribunal fédéral a relevé qu'il était indiscutable que les conséquences financières de la réforme étaient très difficiles à estimer (le projet comportait toute une série de mesures, la situation économique et son évolution étaient incertaines et imprévisibles, et le comportement des très nombreux bénéficiaires ne pouvait que difficilement être anticipé). Toutefois, dans le débat préalable à la votation, ni les partisans du projet ni le Conseil fédéral, dans ses explications et ses déclarations aux médias, n'avaient signalé que des conséquences financières importantes n'étaient pas susceptibles d'évaluation et qu'elles n'étaient donc pas chiffrées ni établies. Or, dans les projets fiscaux, la question des montants à percevoir par la collectivité est toujours essentielle. Des prévisions sur les pertes à attendre du principe de l'apport de capital étaient nécessaires. En tant qu'elles n'étaient pas possibles, le minimum indispensable de transparence eût exigé que l'impossibilité d'estimer les pertes fiscales fût signalée. Un pareil avertissement eût permis aux électeurs d'acquérir une opinion objective sur le projet. Il leur a ainsi manqué une base de réflexion importante. Le Tribunal fédéral a relevé que cette lacune avait été aggravée par divers facteurs (d'autres chiffres donnaient l'impression d'une évaluation faible des pertes et faisaient croire que la situation financière était maîtrisée) et qu'il n'était pas possible aux électeurs d'acquérir une opinion sûre et objective. Les électeurs se sont trouvés privés d'un élément spécialement important pour l'élaboration d'une opinion sérieuse, et les explications du Conseil fédéral ne leur assuraient pas la transparence indispensable. Elles n'étaient pas seulement incomplètes, elles étaient tendancieuses, au regard de la jurisprudence constitutionnelle, en raison de l'occultation d'éléments capitaux et de circonstances importantes. L’examen global du contexte de la votation du 24 février 2008 a donc mené le Tribunal fédéral à la conclusion que la liberté de vote garantie par l’art. 34 al. 2 Cst. avait été violée. Cette violation apparaissait d’autant plus importante qu’en raison de sa gravité et du résultat très serré, on ne saurait exclure qu’elle ait effectivement influencé l’issue du vote. La votation n'a toutefois pas été annulée, étant donné que la réforme était en vigueur depuis plusieurs années, et que son annulation aurait contrevenu notamment aux principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement (ATF 138 I 61 cons. 8.5 à 8.7, JT 2012 I 171 p. 199-201).

3.3.

Dans le cas d'espèce, l'intimé a communiqué les mêmes chiffres au Conseil général, à la population et aux médias, et ce depuis novembre 2017 au moins : le revenu fiscal annuel attendu du nouveau quartier était estimé à 900'000 francs, et le gain pour la commune serait d'environ 600'000 francs par année. Dans le document d'information distribué aux habitant-e-s de la commune en vue de la votation (ci-après : le document d'information), il était précisé que c'était l'équivalent d'un peu plus de quatre points d'impôts.

Dans le rapport du 26 novembre 2017 au Conseil général, l'intimé détaillait le calcul des charges pour la commune dont il avait tenu compte : charges d'écolage pour 25 enfants (soit 250'000 francs), charges parascolaires pour 15 enfants (soit 30'000 francs par an), intérêts financiers de 2 % et amortissement moyen de 2,5 % (sur l'investissement de la commune de 1'157'200 francs). Par contre, il n'expliquait pas la manière dont il était arrivé à la somme de 900'000 francs de revenu fiscal annuel pour les habitant-e-s du nouveau quartier; il disait juste s'être basé sur des données statistiques. A noter qu'il ajoutait ce qui suit : "On constate que même si le revenu fiscal était moitié moins élevé que l'estimation faite ci-dessus, le bilan de l'investissement communal resterait largement favorable".

Dans le document d'information, il était indiqué que le revenu fiscal était estimé selon les standards usuels.

3.4.

Dans un premier temps, le recourant a reproché à l'intimé d'avoir pris en compte l'impôt cantonal qui allait être généré par les nouveaux arrivant-e-s, et non l'impôt communal, ceci en se basant sur l'impôt cantonal moyen par habitant issu de la statistique fiscale 2014.

Dans ses observations, l'intimé explique que le plan d'aménagement a été modifié notamment dans le but d'attirer de nouveaux habitants fortunés, donc de bons contribuables, en réduisant fortement le nombre de constructions (de 80 à 49) et en élevant leur standing; ce qui a d'ailleurs fait l'objet de critiques durant la campagne.

Il explique que pour estimer les rentrées fiscales, la commune est partie du prix des futures villas et des futurs appartements, qu'elle a estimé, a supputé ensuite les revenus qu'il fallait avoir pour pouvoir les acheter, et a enfin extrapolé les recettes fiscales. Il invoque que les chiffres et les prévisions de la commune sont réalistes et qu'ils n'ont dès lors ni trompé ni induit en erreur les citoyens. Il considère que c'est la démonstration du recourant, qui estime que les habitants de la commune se situant dans la moyenne fiscale pourraient acheter une unité d'habitation à D., qui est tout à fait en dehors de la réalité.

En effet, il ressort du dossier que les calculs du recourant ne résistent pas à l'analyse. Toutefois, cela ne veut pas encore dire que le grief qu'il a invoqué devrait être rejeté.

3.5.

Dans ses observations, l'intimé donne plus de détails sur la manière dont il a estimé les revenus fiscaux des futurs habitant-e-s du quartier :

S'agissant des unités "villas" (8 unités doubles), il a estimé qu'elles s'adressaient à des acquéreurs ayant un revenu annuel de 250'000 francs, ce qui représente pour un couple un impôt communal de 21'561 francs, y compris la fortune, soit pour 8 unités doubles (16 unités) et 16 enfants : 344'976 francs.

S'agissant des 33 unités (appartements) des immeubles, l'intimé a estimé qu'elles s'adressaient à des acquéreurs ayant des revenus imposables entre 160'000 et 200'000 francs. Il a tenu compte de 11 propriétaires sans enfant (revenus 200'000 francs et fortune 500'000 francs, revenu fiscal communal 203'445 francs), 12 propriétaires avec deux enfants (revenus 200'000 francs et fortune 500'000 francs, revenu fiscal communal 191'232 francs) et 10 propriétaires sans enfant (revenu 160'000 francs et fortune 500'000 francs, revenu fiscal communal 139'000 francs), ce qui donne un revenu fiscal de 533'677 francs. En additionnant 344'976 francs à 533'677 francs, l'intimé est arrivé à 878'653 francs, qu'il a arrondis à 900'000 francs. Il a tenu compte de 40 enfants.

L'intimé invoque qu'en 2017, sans offre immobilière particulière, la commune a "gagné" plusieurs nouveaux contribuables avec des revenus supérieurs à 250'000 francs, et qu'elle compte actuellement plus de 50 contribuables déclarant des revenus supérieurs à 200'000 francs et/ou qui paient plus de 50'000 francs d'impôts (cantonal et communal). Il considère que le choix de la commune d'attirer de nouveaux contribuables aisés n'est pas déraisonnable, étant donné que 10 unités de 130 m2ont récemment été vendues au sud de la gare CFF (E.) pour des montants entre 1'160'000 et 1'250'000 francs.

Selon la calculette des impôts qui se trouve sur le site Internet du canton de Neuchâtel, un couple (avec ou sans enfant) avec un revenuimposablede 250'000 francs et une fortune de 300'000 francs devrait payer, pour l'année 2017, 21'626 francs d'impôt communal (à A.). On est donc proche du chiffre de 21'561 francs avancé par l'intimé. Pour ce couple, les impôts totaux (impôt communal, cantonal et fédéral) pour l'année 2017 atteignent la somme d'environ 80'000 francs, toujours selon la calculette de l'État. En entrant dans la calculette du service des contributions les niveaux de revenu et de fortune pris en compte par l'intimé pour le calcul des impôts des futurs habitants des appartements, on arrive à des montants comparables. Pour un couple sans enfant avec un revenu imposable de 200'000 francs et 500'000 francs de fortune, l'impôt communal 2017 se monte à 16'850 francs, alors que les impôts totaux s'élèvent à 60'597 francs.

Dans son courrier du 7 septembre 2018, l'intimé précise qu'il a estimé les prix de vente dans une fourchette entre 1 million et 1,5 million de francs.

D'après un document déposé le 7 septembre 2018 par l'intimé, il faudrait disposer d'un revenu de  273'000 francs pour acheter un bien valant 1,5 million de francs, et d'un revenu de 182'000 francs pour acquérir un bien d'une valeur d'un million de francs.

Selon les calculateurs d'hypothèque qui se trouvent sur les sites Internet de Postfinance, de l'Union de banques suisses et du Crédit suisse, pour acquérir un bien d'une valeur de 1,5 million de francs, il faut disposer d'un revenu brut minimal de 267'000 à 270'000 francs; pour acheter un bien valant 1 million de francs, il faut disposer d'un revenu brut minimal de 176'000 à 178'000 francs.

D'après un autre document déposé le 7 septembre 2018 par l'intimé, à A. 33 contribuables ont un revenu imposable de 250'000 francs ou plus, et 17 contribuables ont un revenu imposable entre 203'100 et 249'200 francs.

3.6.

Comme relevé ci-dessus, la portée financière du projet est un élément important.

Lors de la séance du Conseil général du 14 septembre 2017, l'intimé a dit avoir fait un bref calcul, avec des recettes fiscales par famille entre 12'000 et 15'000 francs, pour arriver à environ 600'000 à 700'000 francs de nouvelles recettes fiscales pour la commune. En déduisant 200'000 à 300'000 francs de charges, il arrivait à un montant net entre 300'000 et 400'000 francs.

Par la suite, en tous les cas depuis novembre 2017, l'intimé a avancé les chiffres de 900'000 francs de recettes fiscales supplémentaires et de 600'000 francs de gain net pour la commune. Dans les documents officiels, l'intimé s'est contenté de mentionner qu'il s'était basé pour ses calculs sur des données statistiques ou des standards usuels, sans donner plus de précisions.

Quand la commission financière et de gestion lui a demandé plus d'explications, l'intimé lui a expliqué qu'il s'était basé sur une pratique de l'État (ou plutôt sur la pratique des banques, selon son courrier du 7 septembre 2018) estimant que pour des villas doubles ou triples un revenu moyen par famille s'élèverait à 250'000 francs et la fortune à un million de francs sans prendre en compte la valeur de l'immeuble. La commission a estimé pour sa part ce revenu moyen comme très optimiste, mais s'est déclarée satisfaite par l'argument selon lequel même si la moitié seulement de la somme prévue devait rentrer dans la caisse communale, le projet serait source de bénéfice pour la commune.

Dans le document d'information distribué à la population à propos de la votation, l'intimé s'est montré plutôt sûr de ses calculs, qu'il a même traduits en points d'impôts : "Les comptes sont limpides : pour des dépenses annuelles (scolaires, parascolaires) de quelque 330'000 francs, le revenu fiscal estimé selon les standards usuels s'élève à environ 900'000 francs. Le gain pour la commune est donc d'environ 600'000 francs par année, soit l'équivalent d'un peu plus de 4 points d'impôts".

Ce n'est que lors de la procédure de recours que l'intimé a apporté plus de précisions sur les calculs qu'il avait effectués.

En outre, sur la base des précisions apportées par l'intimé durant la procédure, les chiffres avancés paraissent particulièrement optimistes, sachant notamment que le revenu réel des contribuables est bien plus élevé que leur revenu imposable, particulièrement pour les familles. En effet, pour atteindre un revenu imposable de 250'000 francs, il faut gagner beaucoup plus, étant donné les nombreuses déductions possibles (immeubles, frais d'acquisition du revenu, enfants, frais de garde, 3èmepilier, etc). En outre, l'intimé a prévu d'accueillir 16 nouveaux ménages ayant un revenu imposable de 250'000 francs, alors qu'à l'heure actuelle seuls 33 ménages atteignent ce niveau à A., sur 3'227 habitants.

Même s'il est reconnu que les prévisions comportent toujours d'importantes incertitudes, les autorités doivent respecter les principes de transparence et d'objectivité.

Sur la base des éléments de fait et de droit qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'intimé n'a pas totalement respecté les exigences d'objectivité et de transparence déduites de l'article 34 Cst.

3.7.

Toutefois, pour que la votation soit annulée, encore faut-il que l'irrégularité soit grave et qu'elle ait vraisemblablement influé de façon décisive sur l'issue du vote.

Or, il est notoire que l'aspect fiscal n'était pas le seul élément du projet qui intéressait les habitant-e-s. La question des accès routiers et celle des compensations écologiques, par exemple, ont été beaucoup discutées lors de la campagne. En effet, il s'agissait avant tout d'un projet urbanistique, qui a donné l'occasion aux habitant-e-s de débattre et de se prononcer sur l'aménagement d'une partie de leur village.

Si les chiffres avancés par l'intimé paraissent exagérés, il n'en demeure pas moins qu'il est probable que le nouveau quartier générera des rentrées fiscales importantes, qui permettront de consolider la situation financière de la commune. Le recourant lui-même, dans ses observations du 31 juillet 2018, admet que les recettes supplémentaires nettes  projetées s'élèveraient à plus de 254'000 francs.

Une information plus transparente et plus objective serait donc également allée dans le sens de rentrées fiscales importantes, bien que dans une moindre mesure que celle annoncée. En outre, il n'est pas possible de chiffrer cette différence, s'agissant d'estimations basées elles-mêmes sur des supputations et des extrapolations.

Par conséquent, même si les résultats de la votation étaient serrés, l'autorité de céans retient que l'irrégularité n'est pas grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, et qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle ait influencé de manière déterminante le résultat du scrutin, au sens de l'article 137 alinéa 2 LDP.

Partant, le recours est malfondé et devrait être rejeté s'il était recevable, ce qui n'est pas le cas.

4.

4.1.

L'intimé demande à l'autorité de céans de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision, la commune ayant un intérêt public important à ce que le projet en question, sur lequel elle compte pour attirer à A. de nouveaux contribuables, ne soit pas retardé par des manœuvres dilatoires qui n'ont aucune chance d'aboutir.

Quant au recourant, il s'oppose au retrait de l'effet suspensif de la présente décision.

4.2.

En matière de droits politiques, si un recours est formé après le scrutin, la question de l'effet suspensif ne se pose pas, car, en pratique, la procédure se confond avec celle de la validation, qui se déroule d'office. Tant que le résultat n'a pas été proclamé valable, décision qui implique le rejet du recours, le projet mis en cause ne peut pas être promulgué. Dans une pareille situation, le retrait du pourvoi ne dispense pas l'autorité des contrôles dont elle est chargée (Etienne Grisel, op. cit., n° 342).

Selon l'article 40, alinéas 1 et 2 LPJA, le recours a un effet suspensif, à moins que la décision entreprise dispose le contraire en raison d'un intérêt public important, ou que l'autorité de recours le retire, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public.

L'effet suspensif vise à empêcher qu'une décision constatant, créant, modifiant ou supprimant des droits ou des obligations entre en force. Il peut être retiré lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérants commandent l'exécution immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis. L'effet suspensif peut également être retiré lorsque le recours apparaît manifestement mal fondé et si un intérêt exige l'efficacité ou l'exécution immédiate de la décision (Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976, p. 223). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué à un recours. En tous les cas, on ne saurait, par le retrait de l'effet suspensif, créer une situation rendant vaine une éventuelle admission du recours (RDAF 1994, p. 3321; Moor, Droit administratif, vol. II, 2èmeéd.,

p. 270; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2èmeéd., p. 244).

Dans le cas d'espèce, au vu de la jurisprudence précitée, l'intérêt invoqué par l'intimé, à ce que le projet ne soit pas retardé, n'est manifestement pas suffisamment important pour justifier le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision.

5.

La procédure n'est pas gratuite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2010, du 21.12.2010, et CDP.2014.313). En application des articles 44 et 49 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), les frais comprenant un émolument qui peut être arrêté à 700 francs auquel s'ajoutent les débours, à raison de 10 % de ce montant, soit au total 770 francs, sont mis à la charge du recourant.

6.

Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, par quoi on entend généralement à celui qui a constitué mandataire pour la défense de ses intérêts. Il résulte du texte légal que seul l'administré peut prétendre à des dépens, et non l'autorité qui obtient gain de cause (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 185, 190). Il en résulte que la commune de A., quand bien même obtient-elle gain de cause et est représentée par un mandataire, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Chancellerie d'État

décide :

1.Le recours est déclaré irrecevable à titre principal, et subsidiairement mal fondé.

2.La requête tendant au retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision est rejetée.

3.Un émolument de 700 francs et des frais s'élevant à 70 francs sont mis à la charge du recourant.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 5 octobre 2018

La Chancelière d'ÉtatSéverine Despland