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REC.2018.148

Aide sociale durant les procédures de recours en matière d’autorisation de séjour. Abus de droit

Ne Jurisprudence Adm · 2020-03-06 · Français NE
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Recours rejeté pour abus de droit. Le recourant, qui réside illégalement en Suisse depuis dix ans, essaie par tous les moyens juridiques de prolonger son séjour en Suisse et d’obtenir des prestations, tout en refusant de se conformer au cadre juridique suisse (nombreuses infractions et condamnations). Il a en outre attendu plusieurs années avant de contester l’aide d’urgence qui lui était versée. Refus de l’assistance en matière administrative.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 8 mai 2018, le service communal de l'action sociale de A. (ci-après : l'intimé) a estimé qu'il se justifiait de ne maintenir que l'aide d’urgence en faveur de X. (ci-après : le recourant). Pour l’intimé, les nouvelles démarches du recourant en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas assimilables à un recours contre la décision du service des migrations du 7 mars 2013, qui est entrée en force suite au rejet définitif du recours par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2015, le service des migrations ne faisant que tolérer sa présence sur le territoire suisse. La décision précise qu’un éventuel recours sera dépourvu d’effet suspensif.

B.

Par mémoire du 1erjuin 2018, le recourant a déféré la décision susmentionnée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en concluant à son annulation, partant, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a le droit à l'entier des prestations de l'aide sociale, avec effet rétroactif au 16 novembre 2016. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. À l'appui de ses conclusions, il relève que l'intimé n'a pas pris en compte le fait que son recours du 1erjuin 2018 dirigé contre la décision du 24 avril 2018 du Département de l'économie et de l'action sociale, confirmant celle du 11 novembre 2016 du service des migrations, était assorti de l'effet suspensif. En ce sens, il estime que tant et aussi longtemps que les voies de recours ne sont pas épuisées, il a droit à l'entier des prestations d'aide sociale et non à une simple aide d'urgence.

C.

C.a.

Dans ses observations du 11 juin 2018, l'office cantonal de l'aide sociale (ODAS) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il expose tout d'abord que le recourant a fait l'objet d'une première décision de refus d’autorisation de séjour le 7 mars 2013, qui a été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2015, et qui est donc devenue définitive et exécutoire. En ce sens et malgré la nouvelle demande d'autorisation de séjour pendante, il estime que le jugement qui précède est suffisant pour refuser l'aide sociale conventionnelle au recourant.

C.b.

Dans ses observations du 17 août 2018, l'intimé indique ne pas avoir de remarques particulières à ajouter et conclut implicitement au rejet du recours.

D.

Par courrier du 7 septembre 2018, dites observations ainsi qu'un échange de courriels entre l'intimé et le juriste en charge de l'instruction du dossier ont été transmis au recourant pour observations éventuelles. Par réponse du 1eroctobre 2018, ce dernier a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler sur ce qui précède.

E.

À la demande du service juridique de l’État, le service des migrations lui a transmis, par courrier du 16 avril 2019, une copie de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2019, rejetant le recours du recourant contre l’arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 16 novembre 2018 (refus d’octroi d’une autorisation de séjour). Le service des migrations précise dans son courrier qu’en date du 1erfévrier 2019, il a informé le recourant qu’un nouveau délai de départ lui était imparti au 15 mars 2019 et que l’envoi avec la carte de contrôle du départ lui est venue en retour avec la mention « non réclamé ».

F.

Dans ses observations du 24 juin 2019, la mandataire du recourant invoque que la décision querellée n’a pas pris en compte le recours de son client contre la décision du service des migrations du 11 novembre 2016, qui était assorti de l’effet suspensif, de même que son recours contre la décision de l’autorité de céans du 24 avril 2018 rejetant le recours du 15 décembre 2016. Elle estime que l’effet suspensif courait jusqu’au 16 novembre 2018, date à laquelle le Tribunal cantonal a rejeté le recours du recourant en matière d’autorisation de séjour, et que le recourant a par conséquent droit à une aide sociale pleine jusqu’à cette date, comme cela avait été le cas lors de sa précédente demande d’octroi d’autorisation de séjour.

G.

Sur demande du service juridique de l’État, le service des migrations lui a transmis le 12 février 2020 une copie de son dossier concernant le recourant. Les parties en ont été informées par courriers du 14 février 2020.

H.

Les autres éléments de faits seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

Dans son unique grief, le recourant estime que l'intimé ne pouvait pas lui allouer une simple aide d'urgence, sitôt qu'une procédure était pendante devant les autorités compétentes, en matière d'octroi d'une autorisation de séjour.

3.

3.1.

D'après l'article 6 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998 (ci-après : l'arrêté), lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour valable et qu'elle s'est vu impartir un délai de départ par l'autorité compétente, une aide matérielle minimum au sens de l'article 39 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, peut lui être allouée par l'autorité d'aide sociale, sous la forme d'un forfait d'aide d'urgence (al. 1). Le forfait d'aide d'urgence est de 300 francs par mois (al. 2).

3.2.

Par décision du 7 mars 2013, le service des migrations a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et lui a imparti un délai au 30 avril 2013 pour quitter la Suisse. Dite décision a été confirmée par le Département de l’économie et de l’action sociale le 12 décembre 2013, par le Tribunal cantonal le 2 juin 2014, puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 27 janvier 2015.

3.3.

Toutefois, le 3 […] 2014, alors que la procédure devant le Tribunal fédéral était pendante, le recourant s'est marié avec une Suissesse (la mère de sa fille). Le Tribunal fédéral, qui conduit son raisonnement juridique sur les faits établis par l'autorité précédente, ne l'a pas pris en considération (cf. arrêt du 27 janvier 2015 du Tribunal fédéral […] cons. 2.3).

3.4.

Le recourant a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour, par regroupement familial.Le service des migrations a rejeté cette demande, par décision du 11 novembre 2016. Il a en outre imparti un nouveau délai au recourant au 10 janvier 2017 pour quitter le pays. La décision du service des migrations a été confirmée le 24 avril 2018 par le Département de l’économie et de l’action sociale, puis le 16 novembre 2018 par le Tribunal cantonal.

Le recours contre l’arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois a été rejeté par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 15 janvier 2019, qui l’a considéré comme étant d’emblée dénué de chances de succès. Cette décision est à ce jour exécutoire et un nouveau délai de départ a été imparti au recourant au 15 mars 2019.

3.5.

À priori deux questions peuvent donc se poser. La première est de savoir quel régime d’aide sociale était en principe applicable durant les procédures de recours devant le Département de l’économie et de l’action sociale, puis devant le Tribunal cantonal, contre la décision du service des migrations du 11 novembre 2016. Et, le cas échéant, si le recourant peut encore prétendre à cette aide aujourd’hui.

Il convient également de garder à l’esprit que le recourant n’était pas domicilié à A. durant toute la période litigieuse, et que l’intimé ne saurait être contraint de prendre en charge le recourant durant les périodes où il dépendait des services sociaux d’autres communes (notamment de celui de B., d’avril à octobre 2017).

3.6.

La première question, soit celle du régime d’aide sociale applicable durant les procédures de recours de la « deuxième phase », peut toutefois rester ouverte, les considérations qui suivent conduisant de toute manière au rejet du recours.

4.

4.1.

En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'article 5 alinéa 3 de Constitution fédérale, en vertu duquel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 16.1.2018 [1C_103/2017] cons. 2.2.). En interdisant un comportement contradictoire et abusif, le principe de la bonne foi oblige les autorités ainsi que les particuliers à se comporter, dans leurs activités de droit public, de manière non contradictoire ou abusive. Il impose aux organes étatiques et aux particuliers un comportement loyal et digne de confiance dans leurs actes avec autrui (arrêt du TF du 23.1.2004 cons. 5.2., in RDAF 2005 II 109, cité par P. Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2013, p. 82). Le principe de la bonne foi interdit également aux organes de l'État et aux particuliers d'abuser de leurs droits. Selon la jurisprudence, l'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (P. Zen-Ruffinen, op. cit., p. 83, et les références citées). Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée. Cette clause permet de restreindre, suivant le cas, l'application de la loi (P. Moor / A. Flückiger / V. Martenet, Droit administratif, volume I, 2012, p. 933 ss). Des prestations d'assistance peuvent ainsi être refusées même sans base légale lorsque le bénéficiaire a abusé de son droit (ATF 121 I 367 cons. 3, ATF 122 II 193 cons. 2, en lien avec le droit fondamental à des conditions minimales d'existence).

4.2.

Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déjà touché l’aide usuelle durant les procédures de recours contre la première décision du service des migrations lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour, soit déjà durant plusieurs années.

Le service des migrations a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour par décision du 7 mars 2013; un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal le 2 juin 2014. Le recourant s’est alors marié avec la mère de sa fille le 3 octobre 2014, ce qui lui a permis de déposer une nouvelle demande d’autorisation de séjour, avant de quitter le domicile conjugal moins de deux mois après son mariage. La nouvelle décision de refus d’une autorisation de séjour, du 11 novembre 2016, a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral le 15 janvier 2019. Un nouveau délai de départ lui a alors été fixé au 15 mars 2019.

Le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal ont rappelé dans leurs arrêts que le recourant n’avait jamais eu de titre de séjour et séjournait en Suisse illégalement depuis avril 2010. D’un point de vue économique, il a principalement émargé à l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse, sa dette sociale au 2 novembre 2016 (soit il y a plus de trois ans) se montant déjà à plus de 169'000 francs. D’après les arrêts précités il n’a jamais travaillé en Suisse, alors qu’il y était autorisé. C’est ce qui ressortait de leurs dossiers à l’époque. Le dossier de chômage du recourant a même été annulé en septembre 2016 car il ne s’était pas soumis à certains devoirs, « montrant un cruel manque d’effort pour trouver une activité lucrative ». Par la suite, une ordonnance pénale du Ministère public fribourgeois, du 16 septembre 2019, l’a toutefois condamné à une peine privative de liberté de 180 jours sans sursis, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. En effet, lors d’une audition par la gendarmerie fribourgeoise en juillet 2019, il a reconnu avoir travaillé pour différentes personnes, apparemment de manière non déclarée.

Selon le dossier d’aide sociale, le recourant a causé plusieurs fois des dégâts dans un hôtel dans lequel il a été hébergé, et a produit de faux documents pour obtenir la location d’un appartement. Des violences conjugales ont en outre été évoquées par son épouse, notamment en 2011.

Selon l’extrait de son casier judiciaire daté du 17 avril 2019, il a fait l’objet de treize condamnations entre août 2010 et septembre 2017, pour diverses infractions (violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, diffamation, injure, plusieurs fois des menaces, contrainte, conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, plusieurs escroqueries, faux dans les titres, plusieurs vols et violations de domicile, plusieurs contraventions à la loi sur les stupéfiants, vol en bande, plusieurs dommages à la propriété, plusieurs recels, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire). Il a ensuite fait l’objet de deux autres condamnations, notamment celle par ordonnance pénale du 16 septembre 2019, citée ci-dessus. Il est entré en détention le […] 2019, pour exécuter plusieurs peines privatives de liberté (certaines d’entre elles résultant de la conversion d’amendes impayées ou de travail d’intérêt général non exécuté), avant d’être libéré conditionnellement le […] 2019.

Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de dix ans, rendue le 2 mai 2019 par le Secrétariat d’État aux migrations, a été notifiée au recourant le 29 juillet

2019. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rendu le 27 novembre 2019 une décision incidente rejetant sa demande d’assistance judiciaire totale pour cette procédure, son recours paraissant d’emblée dépourvu de chances de succès.

4.3.

D’après le dossier, le recourant a attendu plusieurs années avant de contester l’aide d’urgence qui lui était versée. Le dossier montre qu’il la touchait déjà en janvier 2016 à A., après être revenu du C.; et qu’il l’a à nouveau touchée lorsqu’il est retourné vivre à A. en novembre 2017, alors en provenance de B.. Or, ce n’est qu’en mai 2018 qu’il la contestée, et il n’a pas allégué dans son recours avoir dû s’endetter pour subvenir à ses besoins élémentaires durant cette période. Au contraire, lors de son audition par la police fribourgeoise en juillet 2019, il a admis effectuer des « boulots temporaires » notamment « pour des connaissances ».

4.4.

Au vu du dossier et de ce qui précède, il est clair que le recourant commet un abus de droit en réclamant le paiement par l’intimé d’une aide supérieure à l’aide d’urgence pour la période du 11 novembre 2016 au 16 novembre 2018.

En effet, l’autorité de céans ne peut que constater que le recourant réside en Suisse illégalement depuis dix ans et essaie par tous les moyens juridiques, en faisant appel à de nombreux mandataires différents, de prolonger son séjour en Suisse et d’obtenir des prestations; ceci tout en refusant de se conformer au cadre juridique suisse, notamment en commettant de nombreuses infractions ayant conduit le Secrétariat d’État aux migrations à considérer qu’il constituait une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, justifiant une interdiction d’entrée de dix ans sur le territoire suisse.

4.5.

Pour le surplus,le principe de la subsidiarité de l’aide sociale, consacré notamment à l’article 6 LASoc,signifie que l’aide sociale n’intervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d’aide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante (Normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) A.4.). Ce principe implique également que l’aide sociale n’est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement (voir notamment arrêt du 9 janvier 2017 du Tribunal cantonal fribourgeois).

Or, les éléments figurant ci-dessus entre autres au point 4.3. tendent à démontrer que le recourant a pu surmonter les difficultés liées à la réduction de son forfait d’aide matérielle. Il ressort d’ailleurs du dossier (voir notamment la décision de libération conditionnelle du 7 octobre

2019) que le recourant souffre d’une problématique de consommation notamment de cocaïne, ce qui nécessite certains moyens financiers.

5.

5.1.

Au vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

5.2.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc), et sans allocation de dépens, vu l’issue du litige.

6.

6.1.

Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire totale dans la présente procédure.

En ce qui concerne l’exonération des frais de procédure, la requête est sans objet, la procédure en matière d’aide sociale étant en principe gratuite. Pour le surplus, il sied de relever ce qui suit.

6.2.

La requête d’assistance judiciaire étant intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’assistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019, l’ancien droit est applicable, de sorte que les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux anciens articles 60a et ss LPJA, du 27 juin 1979. En vertu de l'ancien article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI‑CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.

6.3.

En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

La cause étant d'emblée dénuée de toute chance de succès, l'assistance en matière administrative est refusée au recourant pour les honoraires de sa mandataire.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 1erjuin 2018 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 8 mai 2018 du service communal de l'action sociale de A. est rejeté.

2.La requête en matière d’assistance administrative est rejetée.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n’est pas alloué de dépens

Neuchâtel, le 6 mars 2020

Jean-Nathanaël Karakash