Recours rejeté pour abus de droit. Le recourant, qui réside illégalement en Suisse depuis dix ans, essaie par tous les moyens juridiques de prolonger son séjour en Suisse et dobtenir des prestations, tout en refusant de se conformer au cadre juridique suisse (nombreuses infractions et condamnations). Il a en outre attendu plusieurs années avant de contester laide durgence qui lui était versée. Refus de lassistance en matière administrative.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 8 mai 2018, le service communal de l'action sociale de A. (ci-après : l'intimé) a estimé qu'il se justifiait de ne maintenir que l'aide durgence en faveur de X. (ci-après : le recourant). Pour lintimé, les nouvelles démarches du recourant en vue de loctroi dune autorisation de séjour ne sont pas assimilables à un recours contre la décision du service des migrations du 7 mars 2013, qui est entrée en force suite au rejet définitif du recours par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2015, le service des migrations ne faisant que tolérer sa présence sur le territoire suisse. La décision précise quun éventuel recours sera dépourvu deffet suspensif.
B.
Par mémoire du 1erjuin 2018, le recourant a déféré la décision susmentionnée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en concluant à son annulation, partant, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a le droit à l'entier des prestations de l'aide sociale, avec effet rétroactif au 16 novembre 2016. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. À l'appui de ses conclusions, il relève que l'intimé n'a pas pris en compte le fait que son recours du 1erjuin 2018 dirigé contre la décision du 24 avril 2018 du Département de l'économie et de l'action sociale, confirmant celle du 11 novembre 2016 du service des migrations, était assorti de l'effet suspensif. En ce sens, il estime que tant et aussi longtemps que les voies de recours ne sont pas épuisées, il a droit à l'entier des prestations d'aide sociale et non à une simple aide d'urgence.
C.
C.a.
Dans ses observations du 11 juin 2018, l'office cantonal de l'aide sociale (ODAS) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il expose tout d'abord que le recourant a fait l'objet d'une première décision de refus dautorisation de séjour le 7 mars 2013, qui a été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2015, et qui est donc devenue définitive et exécutoire. En ce sens et malgré la nouvelle demande d'autorisation de séjour pendante, il estime que le jugement qui précède est suffisant pour refuser l'aide sociale conventionnelle au recourant.
C.b.
Dans ses observations du 17 août 2018, l'intimé indique ne pas avoir de remarques particulières à ajouter et conclut implicitement au rejet du recours.
D.
Par courrier du 7 septembre 2018, dites observations ainsi qu'un échange de courriels entre l'intimé et le juriste en charge de l'instruction du dossier ont été transmis au recourant pour observations éventuelles. Par réponse du 1eroctobre 2018, ce dernier a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler sur ce qui précède.
E.
À la demande du service juridique de lÉtat, le service des migrations lui a transmis, par courrier du 16 avril 2019, une copie de larrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2019, rejetant le recours du recourant contre larrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 16 novembre 2018 (refus doctroi dune autorisation de séjour). Le service des migrations précise dans son courrier quen date du 1erfévrier 2019, il a informé le recourant quun nouveau délai de départ lui était imparti au 15 mars 2019 et que lenvoi avec la carte de contrôle du départ lui est venue en retour avec la mention « non réclamé ».
F.
Dans ses observations du 24 juin 2019, la mandataire du recourant invoque que la décision querellée na pas pris en compte le recours de son client contre la décision du service des migrations du 11 novembre 2016, qui était assorti de leffet suspensif, de même que son recours contre la décision de lautorité de céans du 24 avril 2018 rejetant le recours du 15 décembre 2016. Elle estime que leffet suspensif courait jusquau 16 novembre 2018, date à laquelle le Tribunal cantonal a rejeté le recours du recourant en matière dautorisation de séjour, et que le recourant a par conséquent droit à une aide sociale pleine jusquà cette date, comme cela avait été le cas lors de sa précédente demande doctroi dautorisation de séjour.
G.
Sur demande du service juridique de lÉtat, le service des migrations lui a transmis le 12 février 2020 une copie de son dossier concernant le recourant. Les parties en ont été informées par courriers du 14 février 2020.
H.
Les autres éléments de faits seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
Dans son unique grief, le recourant estime que l'intimé ne pouvait pas lui allouer une simple aide d'urgence, sitôt qu'une procédure était pendante devant les autorités compétentes, en matière d'octroi d'une autorisation de séjour.
3.
3.1.
D'après l'article 6 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998 (ci-après : l'arrêté), lorsqu'une personne indigente n'a pas d'autorisation de séjour valable et qu'elle s'est vu impartir un délai de départ par l'autorité compétente, une aide matérielle minimum au sens de l'article 39 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, peut lui être allouée par l'autorité d'aide sociale, sous la forme d'un forfait d'aide d'urgence (al. 1). Le forfait d'aide d'urgence est de 300 francs par mois (al. 2).
3.2.
Par décision du 7 mars 2013, le service des migrations a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et lui a imparti un délai au 30 avril 2013 pour quitter la Suisse. Dite décision a été confirmée par le Département de léconomie et de laction sociale le 12 décembre 2013, par le Tribunal cantonal le 2 juin 2014, puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 27 janvier 2015.
3.3.
Toutefois, le 3 [ ] 2014, alors que la procédure devant le Tribunal fédéral était pendante, le recourant s'est marié avec une Suissesse (la mère de sa fille). Le Tribunal fédéral, qui conduit son raisonnement juridique sur les faits établis par l'autorité précédente, ne l'a pas pris en considération (cf. arrêt du 27 janvier 2015 du Tribunal fédéral [ ] cons. 2.3).
3.4.
Le recourant a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour, par regroupement familial.Le service des migrations a rejeté cette demande, par décision du 11 novembre 2016. Il a en outre imparti un nouveau délai au recourant au 10 janvier 2017 pour quitter le pays. La décision du service des migrations a été confirmée le 24 avril 2018 par le Département de léconomie et de laction sociale, puis le 16 novembre 2018 par le Tribunal cantonal.
Le recours contre larrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois a été rejeté par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 15 janvier 2019, qui la considéré comme étant demblée dénué de chances de succès. Cette décision est à ce jour exécutoire et un nouveau délai de départ a été imparti au recourant au 15 mars 2019.
3.5.
À priori deux questions peuvent donc se poser. La première est de savoir quel régime daide sociale était en principe applicable durant les procédures de recours devant le Département de léconomie et de laction sociale, puis devant le Tribunal cantonal, contre la décision du service des migrations du 11 novembre 2016. Et, le cas échéant, si le recourant peut encore prétendre à cette aide aujourdhui.
Il convient également de garder à lesprit que le recourant nétait pas domicilié à A. durant toute la période litigieuse, et que lintimé ne saurait être contraint de prendre en charge le recourant durant les périodes où il dépendait des services sociaux dautres communes (notamment de celui de B., davril à octobre 2017).
3.6.
La première question, soit celle du régime daide sociale applicable durant les procédures de recours de la « deuxième phase », peut toutefois rester ouverte, les considérations qui suivent conduisant de toute manière au rejet du recours.
4.
4.1.
En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'article 5 alinéa 3 de Constitution fédérale, en vertu duquel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 16.1.2018 [1C_103/2017] cons. 2.2.). En interdisant un comportement contradictoire et abusif, le principe de la bonne foi oblige les autorités ainsi que les particuliers à se comporter, dans leurs activités de droit public, de manière non contradictoire ou abusive. Il impose aux organes étatiques et aux particuliers un comportement loyal et digne de confiance dans leurs actes avec autrui (arrêt du TF du 23.1.2004 cons. 5.2., in RDAF 2005 II 109, cité par P. Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2013, p. 82). Le principe de la bonne foi interdit également aux organes de l'État et aux particuliers d'abuser de leurs droits. Selon la jurisprudence, l'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (P. Zen-Ruffinen, op. cit., p. 83, et les références citées). Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée. Cette clause permet de restreindre, suivant le cas, l'application de la loi (P. Moor / A. Flückiger / V. Martenet, Droit administratif, volume I, 2012, p. 933 ss). Des prestations d'assistance peuvent ainsi être refusées même sans base légale lorsque le bénéficiaire a abusé de son droit (ATF 121 I 367 cons. 3, ATF 122 II 193 cons. 2, en lien avec le droit fondamental à des conditions minimales d'existence).
4.2.
Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que le recourant a déjà touché laide usuelle durant les procédures de recours contre la première décision du service des migrations lui refusant loctroi dune autorisation de séjour, soit déjà durant plusieurs années.
Le service des migrations a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour par décision du 7 mars 2013; un recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal le 2 juin 2014. Le recourant sest alors marié avec la mère de sa fille le 3 octobre 2014, ce qui lui a permis de déposer une nouvelle demande dautorisation de séjour, avant de quitter le domicile conjugal moins de deux mois après son mariage. La nouvelle décision de refus dune autorisation de séjour, du 11 novembre 2016, a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral le 15 janvier 2019. Un nouveau délai de départ lui a alors été fixé au 15 mars 2019.
Le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal ont rappelé dans leurs arrêts que le recourant navait jamais eu de titre de séjour et séjournait en Suisse illégalement depuis avril 2010. Dun point de vue économique, il a principalement émargé à laide sociale depuis son arrivée en Suisse, sa dette sociale au 2 novembre 2016 (soit il y a plus de trois ans) se montant déjà à plus de 169'000 francs. Daprès les arrêts précités il na jamais travaillé en Suisse, alors quil y était autorisé. Cest ce qui ressortait de leurs dossiers à lépoque. Le dossier de chômage du recourant a même été annulé en septembre 2016 car il ne sétait pas soumis à certains devoirs, « montrant un cruel manque deffort pour trouver une activité lucrative ». Par la suite, une ordonnance pénale du Ministère public fribourgeois, du 16 septembre 2019, la toutefois condamné à une peine privative de liberté de 180 jours sans sursis, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. En effet, lors dune audition par la gendarmerie fribourgeoise en juillet 2019, il a reconnu avoir travaillé pour différentes personnes, apparemment de manière non déclarée.
Selon le dossier daide sociale, le recourant a causé plusieurs fois des dégâts dans un hôtel dans lequel il a été hébergé, et a produit de faux documents pour obtenir la location dun appartement. Des violences conjugales ont en outre été évoquées par son épouse, notamment en 2011.
Selon lextrait de son casier judiciaire daté du 17 avril 2019, il a fait lobjet de treize condamnations entre août 2010 et septembre 2017, pour diverses infractions (violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, diffamation, injure, plusieurs fois des menaces, contrainte, conduite sous lemprise de lalcool ou de stupéfiants, plusieurs escroqueries, faux dans les titres, plusieurs vols et violations de domicile, plusieurs contraventions à la loi sur les stupéfiants, vol en bande, plusieurs dommages à la propriété, plusieurs recels, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas daccident et conduite dun véhicule malgré un retrait du permis de conduire). Il a ensuite fait lobjet de deux autres condamnations, notamment celle par ordonnance pénale du 16 septembre 2019, citée ci-dessus. Il est entré en détention le [ ] 2019, pour exécuter plusieurs peines privatives de liberté (certaines dentre elles résultant de la conversion damendes impayées ou de travail dintérêt général non exécuté), avant dêtre libéré conditionnellement le [ ] 2019.
Une décision dinterdiction dentrée en Suisse pour une durée de dix ans, rendue le 2 mai 2019 par le Secrétariat dÉtat aux migrations, a été notifiée au recourant le 29 juillet
2019. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rendu le 27 novembre 2019 une décision incidente rejetant sa demande dassistance judiciaire totale pour cette procédure, son recours paraissant demblée dépourvu de chances de succès.
4.3.
Daprès le dossier, le recourant a attendu plusieurs années avant de contester laide durgence qui lui était versée. Le dossier montre quil la touchait déjà en janvier 2016 à A., après être revenu du C.; et quil la à nouveau touchée lorsquil est retourné vivre à A. en novembre 2017, alors en provenance de B.. Or, ce nest quen mai 2018 quil la contestée, et il na pas allégué dans son recours avoir dû sendetter pour subvenir à ses besoins élémentaires durant cette période. Au contraire, lors de son audition par la police fribourgeoise en juillet 2019, il a admis effectuer des « boulots temporaires » notamment « pour des connaissances ».
4.4.
Au vu du dossier et de ce qui précède, il est clair que le recourant commet un abus de droit en réclamant le paiement par lintimé dune aide supérieure à laide durgence pour la période du 11 novembre 2016 au 16 novembre 2018.
En effet, lautorité de céans ne peut que constater que le recourant réside en Suisse illégalement depuis dix ans et essaie par tous les moyens juridiques, en faisant appel à de nombreux mandataires différents, de prolonger son séjour en Suisse et dobtenir des prestations; ceci tout en refusant de se conformer au cadre juridique suisse, notamment en commettant de nombreuses infractions ayant conduit le Secrétariat dÉtat aux migrations à considérer quil constituait une menace grave pour lordre et la sécurité publics, justifiant une interdiction dentrée de dix ans sur le territoire suisse.
4.5.
Pour le surplus,le principe de la subsidiarité de laide sociale, consacré notamment à larticle 6 LASoc,signifie que laide sociale nintervient que si la personne ne peut subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources daide disponibles ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante (Normes de la Conférence suisse des institutions daction sociale (CSIAS) A.4.). Ce principe implique également que laide sociale nest fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement (voir notamment arrêt du 9 janvier 2017 du Tribunal cantonal fribourgeois).
Or, les éléments figurant ci-dessus entre autres au point 4.3. tendent à démontrer que le recourant a pu surmonter les difficultés liées à la réduction de son forfait daide matérielle. Il ressort dailleurs du dossier (voir notamment la décision de libération conditionnelle du 7 octobre
2019) que le recourant souffre dune problématique de consommation notamment de cocaïne, ce qui nécessite certains moyens financiers.
5.
5.1.
Au vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
5.2.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc), et sans allocation de dépens, vu lissue du litige.
6.
6.1.
Le recourant a sollicité lassistance judiciaire totale dans la présente procédure.
En ce qui concerne lexonération des frais de procédure, la requête est sans objet, la procédure en matière daide sociale étant en principe gratuite. Pour le surplus, il sied de relever ce qui suit.
6.2.
La requête dassistance judiciaire étant intervenue avant lentrée en vigueur de la loi sur lassistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019, lancien droit est applicable, de sorte que les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux anciens articles 60a et ss LPJA, du 27 juin 1979. En vertu de l'ancien article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI‑CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.
6.3.
En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
La cause étant d'emblée dénuée de toute chance de succès, l'assistance en matière administrative est refusée au recourant pour les honoraires de sa mandataire.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 1erjuin 2018 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 8 mai 2018 du service communal de l'action sociale de A. est rejeté.
2.La requête en matière dassistance administrative est rejetée.
3.Il est statué sans frais.
4.Il nest pas alloué de dépens
Neuchâtel, le 6 mars 2020
Jean-Nathanaël Karakash