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REC.2018.144

Aide sociale. Notion de domicile. Recours admis

Ne Jurisprudence Adm · 2018-08-27 · Français NE
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En matière d'aide sociale, la personne dans le besoin a son domicile d'assistance dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Une femme de tout juste 18 ans, qui suit sa scolarité en France (deuxième année de lycée) mais qui rentre systématiquement chez elle, dans le canton de Neuchâtel, pour les week-ends et les vacances est réputée y être domicilié, ce d'autant plus lorsque ses papiers y sont encore déposés.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

En date du 23 janvier 2018, les services sociaux de A. (ci-après : l'intimé) ont ouvert un dossier en vue d'octroyer une aide matérielle à X. (ci-après : le recourant), sa femme et ses deux enfants.

B.

Par décision du 19 avril 2018, l'intimé a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la fille du recourant dans l'unité d'assistance de la famille. En effet, A. ne pouvait pas être considérée comme son domicile, étant donné qu'elle résidait du dimanche soir au vendredi soir en France où elle était en internat, dans le cadre de son cursus de lycée.

C.

Par mémoire du 17 mai 2018, le recourant a déféré la décision susmentionnée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en concluant implicitement à son annulation. Il relève que sa fille vit encore avec lui, qu'elle est à sa charge et par ailleurs qu'elle est domiciliée à A. Il précise que ce n'est pas parce qu'elle est absente qu'elle ne mange pas et ne se déplace pas. Il ajoute également que si elle étudiait dans le canton, un montant lui serait alloué à ces fins. Il conclut finalement en estimant que l'intimé aurait dû entrer en matière sur une indemnité pour les frais de repas et les déplacements mais pas, à juste titre, pour le surplus.

D.

D.a.

Dans ses observations du 19 juin 2018, l'Office cantonal de l'aide sociale (ci-après : ODAS) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il estime effectivement que dans la mesure où la fille du recourant réside l'essentiel du temps en France, il apparaît conforme au droit que l'intimé ne la compte pas dans la détermination du forfait pour l'entretien.

D.b.

Dans ses observations du 22 juin 2018, l'intimé relève que le choix du lieu de formation de la fille du recourant relève d'une décision personnelle, si bien qu'il n'appartient pas à l'aide sociale de prendre en charge les conséquences financières de ce choix.

Considérant en droit :

A.Recevabilité

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

B.Notion de domicile

2.

2.1.

Selon la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS; RS 851.1), la personne dans le besoin a son domicile selon cette loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile. Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire (art.4 al. 1 et 2LAS).

2.2.

Dans la mesure où cela est compatible avec son but, la LAS fait recouper la notion de domicile d'assistance avec celle du domicile civil. Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 5 à 7 LAS, dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette formulation empruntée au texte de l'article 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où – selon l'expression du Tribunal fédéral – elle a son centre de vie; en bref : là où elle "habite", où elle est "domiciliée" (cf. ATF113 I a 465;108 Ia 252, p. 254 et les références). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 49 I 193); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art.4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile. Le seul critère décisif est le suivant : l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté "de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n'étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision (ATF 69 I 12, 49 I 193). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs. Ce qui est par contre décisif, c'est l'intention qui ressort des circonstances extérieures ou, en d'autres termes, la réponse à la question de savoir si l'on peut déduire de l'ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l'endroit en cause le centre de ses relations personnelles (cf. ATF108 I a 252p. 254 et les références;111 I a 41, p. 42;113 I a 465; ATF du 21.03.1989 in Pr 78 (1989) no 203 p. 703; cf. également ATF96 II 161, p.166 et92 I 218, p.221).

2.3.

Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Par ailleurs, les éléments tels que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, par exemple, s'ils ne sont pas décisifs, constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéralP 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2; Valterio, op. cit., n. m. 42, 43).

2.4.

Selon la doctrine, conformément au principe de l'unité du domicile, s'il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c'est celui avec lequel l'intéressé a les relations les plus étroites qui l'emportera. Il s'agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles. Par exemple, les personnes professionnellement actives ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille, et non là où elles travaillent, pour autant qu'elles passent leur temps libre auprès de leurs proches (CR CC I-Eigenmann, art. 23, ch. 25).

2.5.

En outre, il a été jugé par le Tribunal cantonal qu'une jeune adulte ayant quitté le canton de Bienne où étaient domiciliés sa mère et son frère, pour s'installer à E., dans le but de se rapprocher de son lieu d'apprentissage (Peseux), était toujours domiciliée dans le canton de Bienne, sitôt qu'il s'agissait d'un séjour au lieu d'études, de caractère provisoire, qui ne constituait pas un domicile civil, alors même que cette dernière avait déposé ses papiers dans le haut du canton (arrêt du 11 juillet 2013 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal [CDP.2013.8]).

2.6.

En l'espèce, la fille du recourant, tout juste majeure ([…]), suit sa scolarité au lycée C. en France. Elle est en deuxième année et vit la semaine à l'internat. Elle rentre dans la famille du recourant pour les week-ends et les vacances. Ces éléments de faits ne sont pas contestés par l'intimé puisqu'ils sont issus directement de la décision attaquée. En conséquence, force est d'admettre que la fille du recourant, sitôt qu'elle est libérée de ses obligations scolaires, rentre auprès de sa famille. En outre et sachant qu'elle n'est qu'en deuxième année, on peut supposer, selon toute vraisemblance, qu'elle possède un cercle d'amis plus important dans A. plutôt qu'au lieu où elle étudie. Par ailleurs, ses papiers sont déposés dans la commune précitée, ce qui constitue un indice sérieux laissant à penser qu'elle y réside toujours. Enfin et surtout, son séjour d'études revêt à n'en pas douter un caractère provisoire. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la fille du recourant est encore domiciliée à A., conformément à la législation applicable.

C.Conclusion et frais

3.

3.1.

Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

3.2.

En conséquence, l'intimé est invité à entrer en matière sur une indemnisation des frais de repas et de déplacements de la fille du recourant. Ce montant ne dépassera toutefois pas celui auquel elle aurait eu droit si elle avait étudié au D., à E. En effet, il n'appartient pas à l'aide sociale d'entrer en matière sur des frais supplémentaires générés par des choix de convenance personnelle.

3.3.

Il est statué sans frais (art. 36 LASoc) et sans dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 17 mai 2018 de X. dirigé contre la décision du 19 avril 2018 des services sociaux de A. est admis; dite décision étant annulée.

2.L'intimé est invité à entrer en matière sur une indemnisation des frais de repas et de déplacements de la fille du recourant au sens des considérants.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 27 août 2018

Jean-Nathanaël Karakash