Le recourant, riverain de la mesure attaquée se réfère aux dangers et problèmes de trafic induits par la mesure litigieuse, à l'absence de trottoir pour les piétons, à l'étroitesse de la rue et à l'absence de visibilité aux pôles. En aucun cas, il ne prétend que l'acte attaqué entraîne des limitations ou un danger spécifique à sa situation de riverain, par exemple s'agissant de l'accès au domaine public depuis son terrain. Ces critiques, formulées de manière générale, pourraient l'être par n'importe quel usager de la route, même occasionnel. Faute de démontrer un intérêt propre à contester la mesure et d'établir un rapport spécial et direct avec la signalisation contestée, la qualité pour recourir de l'intéressé doit être niée et son recours est irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
A.a.
En 2014, l'intimé a mandaté la société B. afin de réaliser des comptages et des enquêtes de trafic et de proposer des mesures de réorganisation. Les comptages ont eu lieu en septembre 2014 et l'analyse de B. figure dans un rapport de février 2015 (D.6.1). Il en ressort notamment que 90% du trafic est interne à la commune. Le solde de 10% représente le trafic de transit qui emprunte des itinéraires peu adaptés (faubourg D., avenue E. et rue H.), tandis que la route cantonale [...] et le chemin G. ne jouent que partiellement leur rôle de protection du centre-ville. L'analyse met également en évidence que les réseaux de mobilité douce sont déficitaires, pour les piétons et les cyclistes. En mai 2016, B. a établi un "concept de modération de trafic dans le centre-ville" (D.6.2). Le contexte et les buts sont de réaménager les espaces publics du centre-ville et du Bourg, de délester le centre du trafic de transit et d'améliorer les conditions de déplacements pour la mobilité douce. L'analyse met en évidence quatre variantes (D.6.2, p.10ss) qui ont toutes en commun de limiter drastiquement l'accès à la rue H.. Les éléments variables consistent dans la fermeture des rues F. et I.. B. recommande de ne pas fermer ces deux rues.
A.b.
En août et septembre 2016, l'intimé a fait établir par l'entreprise C. un cadastre du bruit routier (D.6.8) des rues H. et I., dans l'hypothèse de la mise en uvre d'une des variantes précitées et notamment de la mise en double sens de la rue I.. À cet effet, l'évaluation de bruit a tenu compte d'une future pose d'un revêtement phonoabsorbant et d'un trafic journalier moyen (TJM) de 1'100 véhicules sur la rue I. (TJM de 2'100 véhicules pour la rue H.). Aucun dépassement des valeurs limites d'immission selon l'OPB n'est prévu sur cette rue, le niveau sonore maximal étant de 61 dB(A) le jour.
A.c.
Dans son programme de législature 2016-2020 du mois d'octobre 2016, l'intimé manifeste son intention de limiter le trafic au centre du Bourg (D.6.11, p. 4). En septembre 2017, les services techniques ont présenté un projet à différentes commissions (D.6.6), une phase de test étant prévue pour 2018. Une information publique a été diffusée (D.6.8)
B.
B.a.
Par arrêté du 16 avril 2018, approuvé le lendemain par le service des ponts et chaussées (D.1; FO 16, du 20 avril 2018), l'intimé a interdit la circulation, à l'exception des riverains et des cycles, sur la rue H. (art. 1), qui passe en zone de rencontre (art. 2). La rue I. est mise en double sens (art. 3). Ces mesures sont expérimentales et temporaires, du 20 avril 2018 au 19 avril 2019 pour la rue H. et du 1eroctobre 2018 au 19 avril 2019 pour la rue I.. L'arrêté est dépourvu d'effet suspensif (art. 6).
B.b.
Les époux X.-Y. déposent un recours le 18 mai 2018 contre cette décision et sollicitent la restitution de l'effet suspensif (D.2). L'intimé conclut au rejet du recours et dépose un dossier (D.5 et 6). Les recourants ont répliqué (D.10). L'intimé n'a pas été invité à dupliquer.
Considérant en droit :
1.
L'autorité de céans est compétente pour traiter le recours, conformément à l'article 8 de l'Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 4 mars 1969 (RSN 761.100).
2.
2.1.
Selon la jurisprudence (RJN 2015
p. 510), aux termes de l'article 32 LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Cette disposition s'identifie, malgré quelques divergences de texte, avec l'article 48 PA, dont les principes sont également ceux de l'article 103 aOJ et de l'actuel article 89 al. 1 LTF, de sorte que la jurisprudence cantonale interprète les règles sur la qualité pour recourir en s'en tenant à la jurisprudence fédérale (RJN 2009, p. 398-399 et la référence citée). Selon celle-ci, l'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Toujours selon la jurisprudence, cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II 145, cons. 6.1 et les références citées). En matière de signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour la personne qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière occasionnelle, l'intérêt de la personne à contester la mesure n'est plus considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (arrêt du TF, du 10.12.2012 [1C_160/2012], cons. 1.1 non publié in ATF 139 II 145 et les références citées dont l'ATF 136 II 539, cons. 1.1). Le recourant doit aussi invoquer un intérêt propre à contester la décision litigieuse, car la sauvegarde d'intérêts publics ou de tiers ne suffit pas (JAAC 55.6, cons. 4 et les références citées). L'existence d'un rapport spécial et direct avec la signalisation contestée doit en outre être établie par le recourant. La seule affirmation selon laquelle il serait touché par la mesure ne suffit pas. La gêne, et par conséquent l'intérêt digne de protection, doit apparaître vraisemblable sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce (JAAC 61.22, cons. 1c; cf. aussi arrêt du TF, du 29.02.2008 [1C_463/2007], cons. 1.3 et les références citées). La seule qualité d'usager, même régulier, d'une route, ne suffit pas à justifier un droit d'opposition; admettre le contraire reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (arrêt du TF précité, ibidem).
2.2.
En l'espèce, les recourants habitent à la rue I.. Vu leur statut de riverains, ils doivent démontrer en quoi la restriction attaquée entraîne des inconvénients concrets qui se distinguent de la gêne que subirait un simple usager. Dans le recours (recours, p. 3-4), ils évoquent les "dangers" et "problèmes" de trafic consécutifs à l'étroitesse de la route et le report des nuisances de la rue H. sur la rue I., ainsi que l'absence de trottoir pour les piétons (p. 5). Dans leurs observations du 30 août 2018 (D.10, p. 3), ils réitèrent ces arguments et ajoutent l'absence de visibilité aux pôles d'entrées.Les critiques qu'ils formulent - eu égard aux croisements difficiles, au danger pour les piétons ou à l'absence de visibilité aux pôles - pourraient l'être par n'importe quel usager de la route, même occasionnel. Il s'agit là de considérations générales qui ne mettent pas en évidence un rapport spécial et direct entre leur qualité de riverains et la signalisation contestée. En aucun cas, les recourants ne prétendent que l'acte attaqué entraîne des limitations ou un danger spécifique à leur situation de riverains, par exemple relatifs à la jonction entre le domaine public et leur terrain.
Quant au transfert de nuisances, les recourants partent de l'hypothèse que tout le trafic antérieur à la mesure litigieuse se déplacera sur la rue I.. Ils perdent de vue que l'arrêté litigieux, qui doit être appréhendé comme la concrétisation - à l'essai - d'un projet global pour le centre-ville, permet, en prenant en considération les deux rues précitées, de diminuer globalement le trafic, qui passerait de 3'100 véhicules par jour à environ 2'000, parmi lesquels 1'500 emprunteront la rue I.. Pour tenir compte de la charge supplémentaire sur la rue I., l'intimé a fait poser un revêtement phonoabsorbant. Il est donc erroné de conclure que la décision attaquée ne fait que reporter le trafic existant sur une autre rue. De plus, les simulations réalisées par l'entreprise spécialisée ne laissent pas présager un dépassement des valeurs limites d'immission définies par l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986. Une augmentation du bruit, qui reste en-deçà des valeurs légales et pour une durée de 6 mois seulement ne permet pas de retenir un intérêt digne de protection.
2.3.
Vu ce qui précède, la qualité pour recourir au sens de l'article 32 LPJA doit être déniée, faute d'intérêt digne de protection qui soit propre au statut de riverain des recourants et qui se démarquerait de l'intérêt général. Le recours sera donc déclaré irrecevable.
3.
Vu l'issue de la procédure, la demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet.
4.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure seront réduits pour être fixés à 440 francs. Ils sont mis à charge des recourants, conformément à l'article 47, alinéa 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 (LPJA). Les frais seront prélevés sur l'avance des recourants de 660 francs, le solde leur étant restitué. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours est irrecevable.
2.Déclare la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet.
3.Un émolument de 400 francs et des frais sélevant à 40 francs sont mis à la charge des recourants et prélevés sur leur avance.
4.Ordonne le remboursement du solde de l'avance de frais aux recourants à concurrence de 220 francs.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, 2 novembre 2018
Laurent Favre