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REC.2018.137

Révocation d’une AS et non-octroi d’une AE

Ne Jurisprudence Adm · 2020-03-06 · Français NE
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Révocation d’une AS en raison de condamnations pénales et dépendance à l’aide sociale. ___________________ Par arrêt du 30 octobre 2020 (Réf. : [CDP.2020.133-ETR], le Tribunal cantonal a rejeté le recours contre la présente décision. Par arrêt du 10 mai 2021 (Réf. : [2C_1029/2020], le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 30.10.2020 [CDP.2020.133-ETR]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 10.05.2021 [2C_1029/2020]

A.

X. (ci-après : l’intéressé, respectivement, le recourant), alors âgé de 10 ans, est entré une première fois en Suisse avec ses parents, ses sœurs et son frère en tant que requérant d’asile. Ils ont séjourné en Suisse de septembre 1998 à août 2002, puis ont été renvoyés, pour revenir en date du 7 novembre 2002 à la faveur d’une seconde demande d’asile qui a finalement été rejetée après une longue procédure (pour plus de détails, il est renvoyé à la décision intimée).

La sœur de l’intéressé a été assassinée en été 2003 durant la fête des Promotions du Locle.

A.

Le 15 avril 2009, l’intéressé a épousé une ressortissante suisse d’origine kosovare. Une autorisation de séjour par regroupement familial lui a alors été accordée.

De cette union sont issus quatre enfants, A., née […], B., né le […], C., né […] et D., né le […].

B.

Dès 2004, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations, soit :

-le 20 octobre 2004, par l’Autorité tutélaire du district du Locle, à 30 jours de détention avec sursis pendant deux ans pour vol, dommage à la propriété et obtention frauduleuse d’une prestation;

-le 13 septembre 2006, par l’Autorité tutélaire du district du Locle, à 10 jours de détention avec sursis pendant un an pour appropriation illégitime;

-le 12 juin 2008, par le juge d’instruction de Lausanne, à 5 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant deux ans pour délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm);

-le 2 octobre 2008, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 500 heures de travail d’intérêt général (TIG) ainsi qu’à une amende de 400 francs pour vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup);

-le 7 avril 2009, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 20 jours-amende à 25 francs pour contrainte;

-le 23 avril 2012, par Ministère public du canton de Neuchâtel, à 50 jours-amende à 40 francs dont la moitié avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de 300 francs pour violation grave des règles de la circulation routière malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;

-le 26 mars 2014, par le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant quatre ans pour vol, vol par métier, vol en bande, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile;

-le 20 août 2014, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à 40 heures de TIG pour recel;

-le 2 septembre 2016, sur recours, par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 10 mois, le sursis octroyé le 23 avril 2012 étant révoqué et le délai d’épreuve de 4 ans assortissant le sursis octroyé le 26 mars 2014 étant prolongé de deux ans, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4'000 francs à la victime au titre de tort moral pour lésions corporelles graves par négligence et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (renverser un piéton sur un passage piéton);

-le 2 octobre 2017, par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de 3 mois pour contravention à la LStup et conduite sans autorisation (par contre, libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, recel, menaces, séquestration et enlèvement).

C.

Au niveau professionnel et financier, l’intéressé, après avoir été scolarisé en Suisse de 1998 à août 2002 (VS) et dès novembre 2002 (NE), n’a entrepris aucune formation, ni n’a exercé de manière stable et durable une activité lucrative. Il émarge, avec sa famille, à l’aide sociale depuis le mois de septembre 2009 pour un montant de 300'668 francs jusqu’au 5 septembre 2017, auquel il faut ajouter les aides fournies depuis cette date. Selon les informations figurant au dossier, son épouse a trouvé un travail à 100% depuis 2017 et bénéficie du chômage depuis le 1erfévrier 2019. L’intéressé, pour sa part, émarge toujours à l’aide sociale. Selon l’information débiteur de l’office des poursuites, il a également des dettes pour plus de 60'000 francs dont plus de 40'000 francs d’actes de défaut de biens.

Selon des documents déposés par l’intéressé le 30 janvier 2018, il s’est inscrit le 25 janvier 2018 à l’office régional de placement pour un taux d’occupation à 100% et il a effectué 16 recherches d’emploi entre mai et décembre 2017 et 2 en janvier 2018.

D.

Par décision du 17 avril 2018, le service des migrations (ci-après : SMIG) a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation d’établissement et la prolongation de son autorisation de séjour, en lui impartissant un délai de départ au 30 juin 2018. En bref, il rappelle les faits et notamment que l’intéressé et sa famille dépendent toujours de l’aide sociale, malgré la prise d’un emploi par son épouse. En droit, il estime que l’intimé remplit les conditions de l’article 62 al. 1 let. b et e LEtr (actuellement et ci-après : LEI), ce qui a pour conséquence la révocation de son autorisation de séjour. Selon le SMIG, il remplit également les conditions de l’article 63 al. 1 let. a à c LEI, ce qui empêche l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le SMIG considère encore que l’intéressé ne peut se prévaloir de la protection de l’article 8 CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour et que la révocation est proportionnée aux circonstances au vu de son passé pénal (notamment les récidives) et la dette importante d’aide sociale. Le SMIG termine en constatant que les conditions des articles 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA permettant d’obtenir une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité ne sont également pas remplies et que le renvoi s’avère être possible, licite et raisonnablement exigible.

E.

Par mémoire du 17 mai 2018, l’intéressé recourt contre cette décision. En bref, il dit vivre en harmonie avec son épouse et ses quatre enfants, de sorte qu’il serait contraire au bon développement de ces derniers de le renvoyer. En droit, il invoque une absence de motifs de révocation de son autorisation de séjour et une décision ne respectant pas le principe de proportionnalité. Il considère que sa situation financière va s’améliorer dès qu’il aura trouvé un emploi et que son comportement pénalement répréhensible ne remplit pas les conditions d’application de l’article 63 al.1, let. c LEI exigeant une atteinte sévère à la sécurité et l’ordre publics suisse. Il estime également remplir les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement. Il ajoute qu’une non-prolongation de son autorisation de séjour serait contraire à l’art. 8 CEDH puisqu’il est marié avec quatre enfants avec lesquels il entretient une relation fusionnelle. Il conclut à l’annulation de la décision intimée et à la reconnaissance de son droit à poursuivre son séjour en Suisse, que cela soit par le biais de la prolongation de son autorisation de séjour ou l’octroi d’une autorisation d’établissement. Il requiert l’assistance administrative.

F.

Dans ses observations sur recours du 30 mai 2018, le SMIG conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il exprime sa surprise face à la déclaration du recourant qui pense ne pas émarger à l’aide sociale de manière durable à mesure que ce dernier n’a pas effectué autant de recherche d’emploi qu’il veut bien le faire croire (4 postulations pour janvier 2018 et 8 pour mars 2018) et qu’il émarge à l’aide sociale depuis neuf ans.

G.

Au niveau privé, il ressort du dossier que les époux sont séparés depuis le 6 décembre 2018 et que l’intéressé a déménagé au 1eravril 2019. Selon le procès-verbal d’audience du 26 février 2019 concernant les mesures protectrices des époux X., les époux s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le domicile conjugal est attribué à l’épouse et constitue le domicile administratif des enfants. Une garde partagée est instaurée sur les quatre enfants à raison d’une semaine sur deux, pour autant que le père dispose d’un lieu permettant un accueil des enfants dans des conditions correctes. Tant que le père ne dispose pas d’un tel lieu, il accueille les enfants chez ses parents deux par deux durant le week-end. Une contribution d’entretien de 300 francs par mois par enfant est fixée, mais ne sera pas exigible tant que le père ne réalise pas un salaire d’au moins 3'500 francs net par mois. La question de la prise en charge de l’entretien des enfants par les parents sera revue au moment où les conditions pour l’instauration de la garde partagée seront réunies.

H.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

La nouvelle loi du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce, mais la dénomination de la loi sera adaptée.

3.

3.1.

Selon l'article 33 al. 3 LEI, l'autorisation de séjour a une durée de validité limitée mais qui peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62 LEI.A contrario, la prolongation de l'autorisation de séjour peut être refusée s'il existe un motif de révocation au sens de l'article 62 LEI. Selon cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) – par quoi il faut entendre une peine privative de liberté supérieure à un an (ATF 135 II 377 cons. 4.2).

L'autorité compétente peut également révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art.62 al. 1 let. c LEI). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, en lien avec l’article 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité ou en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêt du TF du24.04.2015 [2C_851/2014]cons. 3.3 et les références citées).

Enfin, l’autorisation de séjour peut en outre être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art.62 al. 1 let. e LEtr). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêt du TF du29.10.2015 [2C_427/2015]cons. 3 et les références citées).

3.2.

Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. féd., le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf.ATF 136 I 87cons. 3.2;135 II 377cons. 4.2 et 4.3). Selon l’article96 LEI,qui concrétise dit principe en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lors de l’examen de la proportionnalité, il y a ainsi lieu de prendre en considération la gravité des faits commis, le comportement de l'auteur, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16cons. 2.2.1;135 II 377cons. 4.3). La proportionnalité est en règle générale soumise à des exigences moins élevées en cas de refus de prolongation d’une autorisation de séjour qu’en cas de révocation d’une autorisation d’établissement (arrêt du TF du13.02.2015 [2C_685/2014]cons. 5.3).

3.3.

Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330cons. 2.1). La protection découlant de l'article 8 CEDH n'est cependant pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'article 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284cons. 2.1;135 I 153cons. 2.2.1).

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'article 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145cons. 2.2). Cette condition correspond aux exigences de l'article96 LEI(ATF 137 I 284cons. 2.1). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art.96 LEtret art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21cons. 5.5.1; arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 08.11.2016 [requête n o 56971/10], § 27-28 et 46-47), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21cons. 5.5.1.;139 I 315cons. 2.4) et que l'article 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145cons. 3.2;139 I 315cons. 2.4).

4.

4.1.

En l’espèce, au niveau pénal, il n’est pas contestable que le recourant a été condamné à de nombreuses reprises (10 fois au total, dont une peine privative de liberté supérieure à un an; et ce sur une durée de plus de 13 ans, soit de 2004 à 2017). Ce faisant, il remplit la condition de l’article 62, al. 1 let. b LEI permettant déjà la révocation de son autorisation de séjour.

Il peut être relevé que le recourant, en ayant été condamné pénalement à 10 reprises, dont deux condamnations pour des faits graves (26 mars 2014, 18 mois de peine privative de liberté et 2 septembre 2016, 10 mois de peine privative de liberté) et d’autres infractions dont la gravité est moindre, a toutefois, par la régularité et la fréquence des condamnations, porté une atteinte répétée à l’ordre public au sens de la jurisprudence (voir cons. 3.1 ci-dessus). Il a en outre fait l’objet d’un nombre important de poursuites (60'000 francs) ayant abouti à plusieurs actes de défauts de bien (40'000 francs); situation qui constitue également une atteinte à l’ordre public (ATF 137 II 297, cons. 3.3). Pour tous ces motifs, le refus de la prolongation de l’autorisation de séjour se justifie également sous l’angle de l’article 62 al. 1 let. c LEI.

4.2.

Au niveau financier, le recourant émarge à l’aide sociale, avec sa famille, depuis le mois de septembre 2009 pour un montant de 300'668 francs jusqu’au 5 septembre 2017, auquel il faut ajouter les aides fournies depuis cette date puisqu’il se trouve toujours à l’aide sociale. Il a également accumulé des dettes pour plus de 60'000 francs, dont 40'000 francs font l’objet d’actes de défaut de bien. Depuis 2009, le recourant, n’ayant jamais obtenu de formation, n’a donc jamais connu de phase d’indépendance financière et a accumulé une dette d’aide sociale considérable si l’on se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir consid. 3d de la décision intimée) relevant les montants à partir desquels il faut considérer qu’une personne se trouve dans une large mesure à charge de l’assistance publique. Dans ces conditions, il existe donc bien un risque concret de dépendance à l’aide sociale et, partant, un motif de révocation au sens de l’article 62 al. 1 let. e LEI; justifiant encore une fois un refus de la prolongation de l’autorisation de séjour.

5.

5.1.

S’agissant de la pesée des intérêts en présence, l'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'article 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par les articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEI, qui supposent une pesée de tous les intérêts en présence (arrêts du TF du 13.01.2015 [2C_419/2014] cons. 4.3; du 05.11.2013 [2C_1125/2012] cons. 3.1), il y sera procédé simultanément. Pour cette raison également, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'application de l'article 8 CEDH.

5.2.

En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en septembre 1998 à l’âge de 10 ans avec sa famille en tant que requérant d’asile. Suite à diverses procédures, l’asile n’a jamais été accordé à la famille du recourant. Pour sa part, ce dernier a vu sa situation régularisée en septembre 2009 (à l’âge de 21 ans) suite à son mariage avec une suissesse d’origine kosovare avec laquelle il a eu 4 enfants. Il a en outre subi deux peines privatives de liberté de 10 et 18 mois. Or les années passées dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 cons. 4.3 et les réf. citées). Dès lors, bien que relativement importante dans l’absolu, la durée du séjour en Suisse du recourant doit être fortement relativisée et réduite à environ 8 ans.

En défaveur du recourant, on doit en particulier prendre en compte l’absence totale d’intégration, en particulier du point de vue professionnel ou socio-économique puisque, sans formation, il n’a pratiquement jamais exercé d’activité lucrative pour subvenir tant à ses besoins qu’à ceux de sa famille; contrairement à son épouse qui a trouvé du travail en 2018. Il a toujours émargé à l’aide sociale depuis l’obtention de son autorisation de séjour, soit depuis 10 ans, en accumulant une dette importante (plus de 300'000 francs). Il ressort du dossier qu’il a certes effectué quelques recherches d’emploi, mais sans excès. Il est actuellement séparé de son épouse, mais n’a toujours pas trouvé d’emploi lui permettant d’être autonome et de faire face à ses obligations d’entretien envers ses enfants. Le fait de s’occuper de ses enfants est certes louable, mais ne constitue pas une activité professionnelle pouvant être déterminante puisque le critère décisif est le fait qu’il subvienne à ses besoins et ne dépende pas de la société. Sa situation financière obérée doit également être prise en considération. Ses dettes portent notamment sur des créances de l'État, dont des amendes et frais judiciaires, ainsi que des factures d'assurance-maladie. L'accumulation de ces dettes, en partie envers la collectivité publique, que le recourant ne prétend pas tenter d'éponger, plaide sans conteste en défaveur d'une intégration réussie. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait tissé en Suisse des liens socio-culturels particulièrement intenses ou qu’il participe d'une quelconque manière à la vie sociale, associative, sportive ou culturelle de son lieu de domicile. Son intégration socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement marquée.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable au vu de ses nombreuses condamnations pénales étalées sur plus de 13 ans (octobre 2004 à octobre 2017). On peut relever que son mariage en 2009 et l’arrivée de ses enfants ne l’ont pas détourné de ses activités délictueuses, ni ne l’ont incité à se reprendre. Certes, le recourant a vécu un drame au sein de sa famille (perte de sa sœur), mais cet événement, aussi difficile à vivre soit-il, ne peut pas servir d’excuse à long terme pour un comportement contraire à l’ordre public suisse. Les autorités judiciaires (jugement du tribunal criminel du 2 octobre 2017, p.

87) ont même relevé que «le fait que X. ne respecte pas les décisions administratives prises à son encontre et récidive dans ce même domaine d’infraction frise le défaut de caractère et montre qu’il se moque des autres usagers de la route, en ce sens, sa culpabilité n’est pas légère. Le Tribunal ne voit aucunes circonstances atténuantes, X. ayant persisté à nier jusqu’au bout à ce qui lui était reproché». Quant au jugement du tribunal d’application des peines et des mesures du 9 mai 2019 (p.2) octroyant la libération conditionnelle au recourant, il relève que «selon le rapport de la direction de la prison […] du 1ermai 2019, durant son séjour X. n’adoptait pas un comportement correct envers le personnel de surveillance. Très pénible, il peinait à respecter les règles ainsi que le cadre fixé par l’institution, ayant tendance à vouloir les discuter dans son intérêt».

En faveur du recourant, il faut relever qu’il est père de quatre enfants, A., née le […] (8 ans), B., né le […] (6 ans), C., né le […] (5 ans) et D., né le […] (3 ans), tous de nationalité suisse. Selon le PV d’audience du 26 février 2019 (mesures protectrices de l’union conjugale), une garde partagée est prévue; garde qui sera mise en place dès que le père disposera d’un lieu permettant un accueil de ses enfants dans des conditions correctes. Certes, le recourant indique que sans autorisation de séjour, il lui est difficile de trouver un emploi, donc un appartement afin d’accueillir ses enfants. Si l’autorité de céans peut comprendre cet argument, elle relève aussi que la situation du recourant n’a jamais évolué, même lorsqu’il disposait d’une autorisation de séjour; et ce depuis qu’il serait en âge d’exercer une activité lucrative; l’arrivée de ses enfants n’ayant pas non plus provoqué de changement sur ce point. Il ressort du dossier que le recourant entretien une bonne relation avec ses enfants, ce qui est louable, et qu’il les accueille pour l’instant deux par deux le week-end au domicile de ses parents. On ne peut nier l’intérêt des enfants à voir leur père de manière régulière. Cependant, le recourant aura la possibilité de conserver des liens avec eux en dépit de l'éloignement, notamment par communication téléphonique, e-mails ou webcam ainsi que lors de ses visites. Même si l'intérêt des enfants à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents est important, il ne justifie pas à lui seul le séjour du recourant en Suisse, ni ne permet d’inverser la pesée des intérêts en présence.

Enfin, le recourant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 10 ans et en parle parfaitement la langue. Il y est même retourné à la faveur d’une visite à sa famille.

Dans ces circonstances, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Par conséquent, le refus de prolongation de l’autorisation de séjour et, partant, le refus d'autorisation d'établissement, n'apparaît pas disproportionné.

5.3.

À juste titre, le recourant ne soutient pas qu’il remplirait les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, dont la reconnaissance peut, notamment, se justifier par une très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF du 29.04.2014 [C-5000/2011] cons. 11.1.2 et les références citées). En l’espèce, au vu des constatations faites plus haut, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle qui justifierait de lui reconnaître un cas de rigueur. L’analyse du SMIG sur ce point est par ailleurs complète et l’on peut s’y référer (cons. 5a à d de la décision intimée).

6.

Enfin, le renvoi du recourant en Serbie, pays n'étant ni en guerre, ni en état de violence généralisée et comme l'a déjà relevé le service intimé, est possible, licite et raisonnablement exigible.

7.

7.1.

Le recourant a déposé une demande d’assistance administrative en même temps que son recours.

7.2.

La loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 est entrée en vigueur au 1erjuillet 2019. Cependant, en l'absence de dispositions de droit transitoire expresses, la légalité des actes administratifs doit en principe être examinée à l'aune des dispositions en vigueur au moment de leur prononcé. Les modifications législatives ultérieures ne doivent être qu'exceptionnellement prises en compte, par exemple lorsqu'il existe des raisons impératives plaidant en faveur de leur application (ATF 139 II 259). En l'espèce, faute de disposition transitoire ayant trait à la modification du 28 mai 2019, le présent litige doit être examiné à la lumière de l'ancien droit.

Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont ainsi réglées aux articles 60a et ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979 et en vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.

En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221, c. 5.1., ad note 11 art. 117 CPC, dans CPC annoté,François Bohnet, édition 2016).

En l’espèce, le recourant était assisté des services sociaux au moment du dépôt du recours, si bien que la condition d'indigence est remplie et d’autre part, la présente cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117 let. b CPC, condition cumulative à l'indigence.

Selon l'article 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige () (let. c);

Le domaine ayant trait au droit des étrangers, en particulier à la révocation d'une autorisation de séjour, implique un examen circonstancié des faits qui peut s'avérer délicat et suppose l'étude de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissances juridiques;

Ainsi, compte tenu à la fois de l'enjeu de la procédure pour l'intéressé et de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat d'office;

Par conséquent, l'assistance administrative totale est octroyée au recourant. S’agissant de la désignation du mandataire, il faut relever que le recourant était tout d’abord représenté par Me Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, qui a procédé à la rédaction du recours, puis, à partir du 21 mars 2019, par Me Gigandet, également avocat à La Chaux-de-Fonds. Partant, ces deux mandataires seront désignés en qualité d'avocats chargés du mandat d'assistance.

Il est cependant rappelé qu'aux termes des articles 123 CPC et 21 LI-CPC (applicables par renvoi de l'article 60i LPJA), à l'issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l'assistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l'État au titre de l'assistance.

L'indemnité versée à l'avocat est calculée selon le tarif horaire fixé à l'article 55 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, qui prévoit, pour l'activité d'un avocat indépendant, une indemnité de 180 francs de l'heure, non compris la TVA;

Le 18 février 2020, Maître Frédéric Hainard a transmis à l'autorité de céans un mémoire d'honoraires pour un total de 9 heures et 5 minutes à 180 francs l’heure, pour la période allant du 8 mai au 5 septembre 2018, soit un montant total de 1’635 francs, auquel il faut ajouter la TVA à 7,7%, soit 125,90 et des frais à raison de 10%, soit 176,10 francs, soit un total de 1’937 francs, montant duquel il faut rétrocéder la provision de 500 francs versée. C’est en définitive un montant de 1'437 francs qu’il faut retenir à titre de mémoire d’honoraires;

Ce mémoire semble correspondre à l'activité déployée et à la responsabilité engagée par le mandataire de sorte qu'il doit être approuvé.

Le 27 février 2020, Maître Jean-Partick Gigandet a transmis à l'autorité de céans un mémoire d'honoraires pour un total de 5 heures et 20 minutes à 180 francs l’heure, pour la période allant de février 2019 à février 2020, Du mémoire d’honoraires, il convient de rétrocéder 15 minutes consacrées à l’examen de la présente décision; durée qui devra, cas échéant, figurer sur le mémoire d’honoraires adressé à l’autorité supérieure en cas de dépôt d’un recours. En retenant un total de 5 heures et 5 minutes à 180 francs l’heure, c’est un montant de 915 francs qu’il faut retenir, montant il faut ajouter la TVA à 7,7%, soit 70,45 francs et des frais à raison de 10%, soit 98,55 francs, soit un total de 1’084 francs, montant qu’il faut retenir à titre de mémoire d’honoraires;

Ce mémoire également semble correspondre à l'activité déployée et à la responsabilité engagée par le mandataire de sorte qu'il doit être approuvé.

Au final, le montant total accordé au titre de l’assistance judiciaire se monte à 2'521 francs.

8.

8.1.

En définitive, l’autorité de céans constate que le service des migrations n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation de séjour du recourant et en ne lui octroyant pas d’autorisation d’établissement. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni de l’abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par 770 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), mais avancés par l’État au vu de l’octroi de l’assistance administrative. Il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al.1 LPJA).

8.3.

Enfin, le délai étant échu, un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le SMIG.

Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 17 mai 2018 de X. contre la décision du 17 avril 2018 du service des migrations est rejeté; dite décision étant confirmée.

2.L'assistance administrative totale est octroyée à X. dans la présente procédure introduite auprès du Département de l'économie et de l’action sociale contre la décision du 17 avril 2018 du service des migrations.

3.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.

4.Me Frédéric Hainard et Me Jean-Partick Gigandet, tous les deux avocats à La Chaux-de-Fonds sont désignés en qualité d'avocats chargés du mandat d’assistance.

5.L’indemnité d’avocat d’office due à Me Frédéric Hainard est fixée à1’437 francs,y compris frais, débours et TVA.

6.L’indemnité d’avocat d’office due à Me Jean-Patrick Gigandet est fixée à 1'084francs,y compris frais, débours et TVA

7.Les frais de la procédure, comprenant un émolument de 700 francs, auquel s'ajoutent les frais par 70 francs, soit au total 770 francs, sont mis à la charge du recourant, montant avancé par l'État.

8.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 6 mars 2020

Jean-Nathanaël Karakash