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REC.2018.12

Infraction grave : retrait du permis de conduire pour 3 ans

Ne Jurisprudence Adm · 2020-01-22 · Français NE
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Le recourant a suivi un véhicule sur plus de 400m sur la voie de gauche de l’AR à une vitesse d’environ 100 km/h en utilisant son téléphone portable et en n’indiquant pas deux changements de direction. Le SCAN a retenu une infraction grave impliquant le retrait du permis de conduire pour 3 mois au minimum. Décision confirmée jusqu’au Tribunal fédéral. ___________________ Par arrêt du 31 juillet 2020 (Réf. : [CDP.2020.83-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 19 avril 2021 (Réf. : [1C_474/2020]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 31.07.2020 [CDP.2020.83-CIRC]

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 19.04.2021 [1C_474/2020]

A.

Selon un rapport de la police neuchâteloise du 31 octobre 2017, X. (ci-après : l’intéressé, respectivement, le recourant) a, le 10 octobre 2017, au volant de son automobile, suivi un véhicule sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche de l’AR, à une vitesse d’environ 100 km/h, en n’observant qu’une distance d’environ 10 mètres, en utilisant son téléphone portable. De plus, il n’a pas indiqué deux changements de direction.

Ce comportement a fait l’objet d’une amende tarifée pour un montant de 400 francs.

B.

Après lui avoir donné la possibilité de s’exprimer, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a rendu une décision du 19 décembre 2017 par laquelle il retire le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois en retenant une infraction grave au sens de l’article 16c al. 1, let a et al. 2 let. a LCR. En bref, il retient que l’espace insuffisant entre les deux véhicules correspond à moins de 0,6 secondes; ce qui constitue une infraction grave comme le rappelle la jurisprudence. Un espace de 0,8 secondes serait considéré comme une infraction moyennement grave.

C.

Par mémoire du 18 janvier 2018, l’intéressé recourt contre cette décision. En bref, il admet les faits pour l’utilisation du téléphone portable ainsi que l’oubli de deux indications de changement de direction. Par contre, il estime que les faits ne sont pas clairement établis puisque le rapport de police sur lequel se base le SCAN retient des valeurs approximatives en relevant une vitesse d’environ 100 km/h en n’observant qu’une distance d’environ 10 mètres. Il allègue que l’approximation ne permet pas de retenir avec certitude qu’il a commis une faute grave. En effet, selon le recourant, il suffit de modifier les chiffres retenus de peu pour tomber dans le cadre d’une infraction moyennement grave, voire légère. Il estime que l’autorité ne pouvait pas se contenter d’approximation au moment de prononcer une mesure; de telle sorte que la décision intimée devrait déjà être annulée pour ce motif. Il ajoute que quoi qu’il en soit, les policiers ont relevé dans le rapport simplifié qu’il n’y avait aucune mise en danger. Partant, l’application de l’article 16c LCR impliquant tant une faute grave qu’une mise en danger objective, l’élément de la mise en danger étant manquant, l’autorité administrative n’aurait pas dû retenir une infraction grave. Il conclut à l’annulation de la décision, avec suite de frais et dépens.

D.

Dans ses observations sur recours du 9 mars 2018, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Il rappelle que la jurisprudence a relevé qu’il est insuffisant d’affirmer que les constatations des agents de police ne seraient pas fiables au seul motif qu’aucun moyen technique ne les corroborerait. Il ajoute que l’utilisation de tels moyens techniques pour mesurer la distance de sécurité n’est pas formellement exigée par le droit fédéral (art. 9 OCCR). Faute de contestation au pénal, il considère les faits comme établis et rappelle que l’autorité administrative peut avoir une appréciation juridique différente lorsque l’appréciation faite au pénal se heurte aux faits constatés.

E.

Par courrier du 4 avril 2018, le recourant confirme son recours et ajoute ne pas s’être acquitté de l’amende reçue, de sorte qu’il n’a pas admis les faits au pénal.

Selon les renseignements pris auprès de l’autorité compétente, le recourant n’avait effectivement pas payé l’amende reçue, mais n’a par contre pas fait opposition à l’ordonnance pénale administrative du 26 février 2018 qui est devenue définitive et exécutoire le 23 mars suivant.

F.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

2.2.

En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95consid. 3.2 p. 101;ATF 136 II 447consid. 3.1 p. 451;129 II 312consid. 2.4 p. 315;123 II 97consid. 3c/aa p. 104;105 Ib 18consid. 1a et les références). Sur ce dernier point et en d’autres termes, si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104; arrêt 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

2.3.

En l’occurrence, le recourant a été condamné par une ordonnance pénale administrative du 26 février 2018 devenue définitive et exécutoire, faute de contestation, à 400 francs d’amendes pour avoir suivi un véhicule sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche d’une autoroute, à une vitesse d’environ 100 km/h en n’observant qu’une distance d’environ 10 mètres, en utilisant son téléphone portable. Au surplus, deux changements de direction n’ont pas été indiqués à la sortie de l’autoroute. Il a été retenu, entre autre, une infraction à l’article 90 al. 1 LCR.

Le recourant, s’il admet l’utilisation du téléphone portable et l’oubli d’indication de changements de direction, conteste l’appréciation approximative des policiers dans l’estimation de la vitesse et de la distance, faute de mesure effectuée par des appareils calibrés pour relever ce genre d’infraction.

Tout d’abord, et quoi qu’il en soit, le recourant n’ayant pas contesté l’ordonnance pénale administrative, les faits décrits dans cette dernière doivent être considérés comme établis. Au surplus, et comme le rappelle le SCAN dans ces observations, il est insuffisant, selon le Tribunal fédéral (arrêts du 21 avril 2017, réf. 1C_30/2017 consid. 2.2), d'affirmer péremptoirement que les constatations des agents de police ne seraient pas fiables au seul motif qu'aucun moyen technique ne les corroborerait; le recourant ignore au demeurant que l'utilisation de tels moyens techniques pour mesurer la distance de sécurité n'est pas formellement exigée par le droit fédéral (cf. art. 9 al. 1 let. c de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 [OCCR; RS 741.013]). Il ne suffit ainsi pas pour le recourant d’élaborer sa propre estimation au stade de la procédure administrative pour en déduire d’autres faits (particulièrement l’estimation de la vitesse et de la distance) pour obtenir une nouvelle appréciation de son cas. Partant, l’autorité retiendra les faits tels que décrits dans le rapport de police simplifié du 31 octobre 2017.

2.4.

Ensuite, le recourant estime que l’autorité pénale ayant retenu l’application de l’article 90 al. 1 LCR qui exclut la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), l’autorité administrative, devant s’aligner sur le jugement pénal, ne pouvait pas retenir une infraction grave au sens de l’article 16c al. 1 let. a et 90 al. 2 LCR.

Cette appréciation ne saurait être retenue. Il est rappelé que si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger. En l’occurrence, il faut retenir que la condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) relève uniquement d’une appréciation juridique différente des circonstances, à laquelle le juge administratif n’est pas lié, tout particulièrement lorsque celle-ci se heurte, comme en l’espèce, aux faits constatés (voir consid. 3 ci-dessous).

3.

3.1.

Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194; arrêt du TF du 17 septembre 2013, réf. 1C_554/2013, consid. 2.2). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137). Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

3.2.

En l’occurrence, le recourant, en suivant un véhicule sur plus de 400 mètres, sur la voie de gauche d’une autoroute, à une vitesse d’environ 100 km/h en n’observant qu’une distance d’environ 10 mètres, soit un intervalle correspondant à 0,36 secondes, (10 x 3,6 ÷100 = 0,36), entre clairement dans la casuistique des fautes graves, comme le relève la jurisprudence ci-dessus; et ce, sans même tenir compte ni de l’oubli d’indiquer deux changements de direction, ni de l’utilisation du téléphone portable. C’est donc bien une infraction grave au sens de l’article 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR qui doit être retenue. Partant, en prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois; ce qui correspond au minimum légal, le SCAN a correctement appliqué le droit et n’a pas fait preuve d’arbitraire; de sorte que sa décision doit être confirmée.

4.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 18 janvier 2018 de X. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2017 est rejeté.

2.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 1erfévrier 2018.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 22 janvier 2020

Laurent Favre