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REC.2017.82

Aide sociale. Remboursement de l'aide matérielle allouée au bénéficiaire suite au produit de vente d'un immeuble

Ne Jurisprudence Adm · 2017-06-12 · Français NE
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Vente d'un bien immobilier par un bénéficiaire de l'aide sociale. Demande de remboursement de l'aide matérielle allouée avant et après ladite vente, car le montant touché constitue un revenu extraordinaire, au sens de la législation sur l'action sociale. Par ailleurs, cette demande était également motivée par des motifs d'équité. Confirmation de la décision attaquée, laquelle ne prête pas le flanc à la critique.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

A.a.

Du 1ernovembre 2012 au 30 septembre 2013, puis du 1eravril 2014 au 30 novembre 2014, X. (ci-après : le recourant) et sa femme ont bénéficié de l'aide sociale, par le truchement du service de l'action sociale de A.. La somme totale touchée pour les prestations précitées s'élevait à 37'596 fr. 35.

A.b.

Fin mai 2013, le recourant a vendu un bien immobilier dont il était propriétaire (article [a] du cadastre de A.) pour un montant total de 280'000 francs. D'après les calculs du service cantonal de l'aide sociale (ci-après : l'intimé), le bénéfice net de cette vente s'élevait à 134'120 francs.

A.c.

Par courrier du 4 décembre 2015, au vu ce qui précède, l'intimé a laissé un délai au recourant et à sa femme pour se prononcer sur le fait qu'il envisageait de demander le remboursement de l'aide sociale perçue au vu de l'importante fortune dont ils disposaient au moment de leur demande. Un second droit d'être entendu, se basant sur des calculs quelque peu modifiés mais allant dans le même sens, leur a été accordé par l'intimé début février 2016.

A.d.

Par courrier du 15 février 2016, le recourant a indiqué à l'intimé que, selon lui, il ne devait rien rembourser au vu des dépenses justifiées qu'il avait faites et du rétroactif AI touché par la commune en juillet 2015.

B.

Par décision du 1er février 2017, l'intimé a exigé du recourant le remboursement de la somme de 37'596 fr. 35 pour des motifs d'équité. En effet, la somme touchée par la vente immobilière aurait dû permettre à sa femme et à lui-même de rembourser l'aide matérielle versée du 1ernovembre 2012 au 30 septembre 2013. Ce montant leur aurait également permis, moyennant une gestion financière plus prudente, de ne pas émarger à nouveau à l'aide sociale du 1eravril 2014 au 30 novembre 2014.

C.

C.a.

Par mémoire du 27 février 2017, le recourant a déféré la décision susmentionnée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en concluant implicitement à son annulation.

C.b.

Par courrier du 10 mars 2017, l'autorité de céans a imparti un délai au recourant pour qu'il comble les lacunes de son recours.

C.c.

Dans son complément au recours du 20 mars 2017, le recourant expose qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée dans la mesure où il avait beaucoup de dettes auprès de la famille et des amis, qu'il avait dû donner à sa fille 20'000 francs pour qu'elle se mette en ménage, qu'il avait dû s'acquitter de nombreuses factures courantes et que sa femme et lui étaient au surplus de grands fumeurs (sic). Enfin, il relève que l'AI a versé un rétroactif de rentes à l'intimé d'un montant de 29'000 francs. Pour toutes ces  raisons, il estime qu'il ne doit pas rembourser la somme réclamée.

D.

Dans ses observations du 29 mars 2017, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

E.

Dans ses observations du 4 avril 2017, le service de l'action sociale de A. renonce à formuler des remarques dans la mesure où l'affaire n'est pas de sa compétence.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes, lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette, et lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (art. 43, al. 1, let. a, b et cLASoc). En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide (art. 43 al. 2 LASoc). Par ailleurs, l'aide matérielle versée à titre d'avances, dans l'attente de prestations d'assurances sociales, est remboursable dès que celles-ci sont accordées (art. 43a LASoc). Le remboursement est du ressort du service, dans les cas prévus à l'article43 alinéa 1, lettre b et c(art. 48, al. 1, let. aLASoc) et de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas (art. 48. al. 1, let. b LASoc). Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé l'aide (art. 48, al. 2LASoc). Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur. En cas de contestation, elle rend une décision (art. 49LASoc).

2.2.

En l'espèce, la compétence de l'autorité intimée est donnée dans la mesure où le remboursement demandé se base sur des motifs d'équité et/ou sur la perception d'un revenu extraordinaire.

3.

3.1.

Sur le fond, le recourant ne conteste ni avoir perçu la somme telle que calculée par l'intimé suite à la vente de son bien-fonds, ni son obligation de rembourser le montant requis. Bien plutôt, il indique être dans l'incapacité de rembourser la somme précitée au vu des dépenses opérées et juge que le versement de l'AI précité a permis d'éteindre la dette qu'il avait envers l'intimé.

3.2.

S'agissant tout d'abord de la somme versée par l'AI, le recourant a raison dans l'absolu. Cela étant, cette dernière, s'élevant à 29'558 fr. 10, a d'ores et déjà été déduite du montant remboursable (pièce n° 53 du dossier de l'intimé). Ce grief tombe dès lors à faux.

3.3.

Pour le surplus, savoir si le recourant dispose encore de la somme réclamée aujourd'hui n'est d'aucune pertinence. En effet, il s'agit d'analyser si ce montant est remboursable.En l'occurrence, le recourant était propriétaire d'un immeuble au moment de sa demande d'aide sociale à la fin novembre 2012. On peut supposer que l'aide sociale lui a été accordée dans la mesure où le recourant habitait dans son propre immeuble, de sorte que l'autorité ayant accordé l'aide pouvait renoncer à l'exigence de l'épuisement de la fortune (art. 18 al. 3 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle du 4 novembre 1998). Quoiqu'il en soit, le recourant a vendu son bien immobilier le 31 mai 2013, touchant ainsi un bénéfice net de 134'120 francs.

3.4.

Cette somme, constituant un revenu extraordinaire, permettait d'exiger le remboursement de l'aide sociale perçue du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013, sur la base de l'article 43, alinéa 1, lettre b LASoc. Pour le surplus et à partir de cette date, le recourant et sa femme n'auraient plus dû percevoir l'aide sociale au vu de l'importante fortune touchée. Par ailleurs, en gérant correctement le produit de la vente de leur immeuble, ils n'auraient pas eu besoin de recourir une seconde fois à l'aide sociale du 1er avril au 30 novembre 2014. En effet, force est de constater qu'entre le moment où ils ont cessé d'être aidés, soit du 30 septembre 2013 au 1er avril 2014, les recourants ont entièrement dilapidé leur fortune. Par ailleurs, ce ne sont pas les maigres justificatifs de paiement fournis par ces derniers qui permettent de justifier un train de vie aussi déraisonnable. En outre, certains motifs avancés constituent des dépenses somptuaires, lesquelles ne sauraient justifier une diminution aussi rapide de leur fortune (achat de deux véhicules, vacances, consommation importante de cigarettes). Enfin, sans entrer dans des calculs d'apothicaire, le couple disposait de 134'200 francs pour vivre le temps de 14 mois. En faisant le choix de dépenser l'entièreté de cette somme sans être en mesure de fournir des justificatifs permettant de démontrer que ces paiements ou versements étaient justifiés, un remboursement basé sur l'équité n'apparaît nullement arbitraire. A cet égard, l'autorité de céans se permettra de rappeler au recourant que la charge et le fardeau de la preuve échoient à celui qui allègue un fait pour en déduire son droit. Ce principe est également applicable en droit public.

4.

4.1.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

4.2.

En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale étant en principe gratuite, il n'est pas prélevé de frais.

4.3.

Le recourant n'étant pas représenté et succombant de surcroît, il n'a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 27 février 2017 de X. dirigé à l'encontre de la décision du 1erfévrier 2017 du service cantonal de l'action sociale est rejeté.

2.Il est statué sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 juin 2017

Jean-Nathanaël Karakash