Conducteur manipulant son auto-radio qui ne prête pas attention au ralentissement du trafic et emboutit le véhicule le précédant. Par son comportement il a commis une faute grave et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Retrait de permis pour trois mois confirmé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 3 novembre 2016, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE [ ], circulait à Villars-sous-Champvent au lieu-dit Le Moulinet (VD), à 80 km/h, lorsque, selon ses déclarations, il a manipulé son autoradio et n'a ainsi pas voué durant un instant son attention à la circulation. Malgré un freinage et une manuvre d'évitement à droite, il n'a pas été en mesure d'éviter que l'avant de son véhicule ne heurte l'arrière de celui qui le précédait et qui avait fortement ralenti. Suite au choc, le véhicule de l'intéressé a terminé sa course dans un champ alors que celui qui le précédait s'est arrêté au bord de la route. Le conducteur du véhicule percuté a déclaré qu'il souffrait de légères douleurs à la nuque. Par ailleurs, l'arrière droit de son véhicule a été endommagé mais il a cependant pu poursuivre sa route. Quant au véhicule de l'intéressé, il a eu l'avant endommagé et a nécessité un dépannage.
La police vaudoise a dénoncé l'intéressé pour inattention à la route et à la circulation en raison d'une occupation accessoire et pour perte de la maîtrise de son véhicule.
B.
Par ordonnance pénale du 6 janvier 2017, le préfet du Jura-Nord vaudois a condamné l'intéressé pour violation simple des règles de la circulation routière (inattention à la route et à la circulation, en raison d'une occupation accessoire et perte de la maîtrise du véhicule) à une amende de 500 francs.
C.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles (ci-après : SCAN) a, par décision du 6 février 2017, retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois en considérant que l'infraction commise était grave (art. 16c al. 1 let a et al. 2 let. a LCR).
D.
Par mémoire du 27 février 2017, l'intéressé recourt contre cette décision en concluant à son annulation, à la réduction de la durée du retrait de permis à un mois, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu'il a été condamné par ordonnance pénale en application de l'article 90 al. 1 LCR (violation simple de la LCR) de sorte que seule une infraction de ce même type doit être retenue. De plus, selon lui, de manière générale, la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise due à l'inattention sont qualifiées de moyennement graves.
E.
Au terme de ses observations, le SCAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (André Bussy, Baptise Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e édition, Bâle 2015, n. 1.2, n° 2, ad art. 31 LCR). L'article 3 al. 1 de l'OCR prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
En lespèce, il peut assurément être reproché au recourant davoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il ne le conteste d'ailleurs pas. Lintéressé est en effet entré en collision avec le véhicule qui le précédait et qui avait ralenti pour les besoins du trafic.
3.
Le recourant fait valoir que, dans son ordonnance pénale, le préfet l'a condamné à une violation simple des règles de la circulation routière selon l'article 90 al. 1 LCR. Toutefois, si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif, il n'en va pas de même pour les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (arrêt du TF [1C_146/2015] du 7 septembre 2015 consid. 2.1; arrêt du TF [1C_353/2010] du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
4.
4.1.
La gravité respectivement de la faute commise et de la mise en danger créée permet de déterminer si une infraction doit être qualifiée de légère, de moyennement grave ou de grave (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.).
L'article 16b al. 1 let. a LCR prévoit que commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En l'absence d'antécédent de l'automobiliste, le permis de conduire est retiré dans ce cas pour une durée d'un mois au moins. Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
L'article 16b al. 1 let. a LCR est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4132). Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est légère et la mise en danger (abstraite accrue) grave ou encore lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne (arrêt du TF [1C_27/2012] du 3 juillet 2012; Mizel, op. cit.,
p. 392).
En ce qui concerne la mise en danger, le comportement d'un conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d'une mesure administrative), la mise en danger concrète et l'atteinte à l'intégrité physique d'autrui (Mizel, op. cit., p. 364ss). La mise en danger concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne concrète; elle consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit., p. 369 et 371). Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de mise en danger abstraite accrue ou de mise en danger concrète (Mizel, op. cit p. 395).
·Une faute grave présuppose un comportement dénué de scrupules ou pour le moins constitutif dune négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être admise lorsque lauteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque lauteur na pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, cest-à-dire lorsquil a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d'une absence de scrupules. L'absence de scrupules est constituée entre autre par un comportement dépourvu d'égard à l'endroit des biens juridiques des tiers. Elle peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d'égard quant à la mise en danger d'intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2). En plus des cas qui ressortent de la jurisprudence mentionnée par le SCAN dans ses observations du 28 mars 2017, a aussi été considéré comme grave;
·le fait de circuler sur une autoroute dont le trafic est dense, de détourner le regard sur son autoradio et ainsi remarquer trop tard le ralentissement du véhicule qui précédait pour éviter la collision (arrêt du 30 septembre 2009 de la Cour administrative et publique du Tribunal cantonal vaudois, réf. CR.2009.43);
·le fait de circuler sur plusieurs centaines de mètres à environ 100 km/h sur l'autoroute tout en mangeant une salade, en utilisant ses genoux pour assurer le volant, tandis que les deux mains tenaient respectivement la coupelle de salade et la fourchette(RJN 2007, p. 147);
·lefaitde chercher des bonbons pour la gorge dans l'accoudoir central du véhicule, lequel est monté sur une glissière de sécurité mobile installée en raison de travaux sur la chaussée, a basculé et a fini sa course sur le toit (REC.2014.62, décision du 12 août 2014);
·le fait d'allumer une cigarette au moment d'aborder une courbe à droite en localité, entrainant ainsi la perte de maîtrise du véhicule, lequel dévie de sa trajectoire et vient percuter l'automobiliste roulant normalement en sens inverse (arrêt du 30 mars 2012 de la Cour administrative et publique du Tribunal cantonal vaudois, réf. CR.2011.0077).
4.2.
En l'occurrence, le comportement du recourant a mis concrètement en danger la sécurité d'autrui, comme en témoigne la collision avec le véhicule qui le précédait. Il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées (arrêt du TF [1C_548/212] du 6 août 2013 consid. 3.3). Dans le cas présent, les dégâts matériels occasionnés par l'accident ne sont pas négligeables puisque le véhicule du recourant a dû être pris en charge par un dépanneur. L'on excède ainsi largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite. Par ailleurs, le conducteur du véhicule percuté a souffert de légères douleurs à la nuque suite à l'accident, sans cependant que d'autres éléments ne figurent au dossier à cet égard. Il y a lieu de souligner que si les conséquences de l'accident sont en l'espèce tout de même relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus graves si le véhicule du recourant avait été précédé d'un motocycle ou d'un cycliste.
En ce qui concerne la faute, il y a lieu de retenir qu'en fin de journée, en l'occurrence vers 18 heures, la circulation peut parfois être dense et que dans ces circonstances, de surcroît quand il fait nuit, un conducteur avisé et prudent doit prêter une attention accrue à la circulation. En détournant complétement son regard de la route alors qu'il circulait de nuit à une vitesse de 80 km/h, ceci pendant un temps suffisamment long pour échouer à ralentir suffisamment pour éviter de percuter le véhicule qui le précédait, le recourant a manifesté une absence temporaire d'égards pour les autres usagers de la route, assimilable à une négligence grossière.
Ainsi, force est de constater que par son comportement le recourant a commis une faute grave et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui.
Le SCAN pouvait dès lors, sans violer la loi, appliquer l'article 16c al. e let. a LCR, mis en relation avec l'al. 1 let. a de la même disposition et l'article 31 al. 1 OCR. La durée de retrait de trois mois, correspond au minimum légal, seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller (art. 16 al. 3 LCR).
5.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais sélevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 15 mars 2017.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2017
Laurent Favre