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REC.2017.8

Remboursement de la dette sociale – Motivation

Ne Jurisprudence Adm · 2018-04-17 · Français NE
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Le droit de l’administré à obtenir une décision motivée est garanti par le droit d’être entendu. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée réclame une somme d’argent à la recourante. Toutefois, ni la décision ni les courriers mentionnés dans cette dernière ne permettent de comprendre les raisons de la restitution des montants réclamés à la recourante. Tant les motifs de remboursement que la compétence de l’autorité susceptible de rendre une décision formelle en la matière sont fixés de manière exhaustive dans la LASoc. Le montant exigé en remboursement semble correspondre à des frais que l’autorité intimée a payé alors qu’elle n’était pas tenue de les prendre en charge. Le remboursement ne peut être exigé qu’en application de l’article 43, alinéa 1, lettre c LASoc et il est du ressort du service cantonal de l’action sociale (art. 48 al. 1 let. a) et non de l’autorité intimée. Compte tenu de l’incompétence matérielle de l’autorité intimée, la décision attaquée était nulle.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : la recourante) bénéficie d'une aide matérielle depuis le 1erfévrier 2001 par l'entremise du service de l'action sociale de A. (ci-après : l'autorité intimée).

B.

À la suite de l'examen du dossier de la recourante par l'office cantonal de l'aide sociale (ODAS), ce dernier a posé, par courriel du 13 septembre 2013, à l'autorité intimée différentes questions en lien avec le compte d'aide matérielle de la recourante.

C.

L'ODAS n'ayant pas reçu de réponse, plusieurs rappels ont été envoyés à l'autorité intimée (2 mai 2014, 27 janvier 2016 et 9 juin 2016).

D.

Le 17 novembre 2016, l'autorité intimée a rendu une décision par laquelle elle exige de la recourante le remboursement de l'aide matérielle concernant des loyers arriérés, une amende, des rendez-vous manqués de dentiste et des primes LCA de ses enfants à hauteur de 5'467 fr. 70 au total.

E.

Un recours est déposé par le mandataire de la recourante le 17 décembre 2016 auprès du Département de l'économie et de l'action sociale contre la décision du17 novembre 2016 en invoquant en substance que la décision n'est pas suffisamment motivée et que l'autorité intimée a commis des erreurs et qu'elle ne peut en exiger le remboursement.

F.

Le 30 janvier 2017, l'autorité intimée a transmis le dossier, sur clé USB, et une rubrique du contenu de la clé. Elle n'a formulé aucune observation dans cette affaire.

G.

Dans ses observations du 14 février 2017, l'ODAS conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle se limite à une liste de différents frais, payés par l'autorité intimée et dont le remboursement est exigé à la recourante.

Considérant en droit :

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le droit de l'administré à obtenir une décision motivée, garanti par le droit d'être entendu dérivant de l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst) a pour corollaire l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. L'administré doit connaître les motifs d'une décision administrative afin de pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, tandis que l'autorité de recours en a besoin pour pouvoir exercer son contrôle (RJN 1998,

p. 179; arrêt du Tribunal administratif cantonal du 4 novembre 2010, TA 2007.311, consid. 4).

2.2.

Pour répondre à ces exigences, il suffit, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En revanche, il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les faits pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3; ATF 126 I 102; RJN 1987, p. 259 et toutes les références citées). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). D'après le Tribunal fédéral, plus l'affaire est complexe, plus il convient de fixer des exigences strictes à la motivation (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4 – JT 1987 I 133; Zen-Ruffinen, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, Bâle et Neuchâtel 2013, n° 567 et les références citées).

2.3.

La motivation ne doit pas nécessairement se trouver dans la décision elle-même : le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se rendre compte, sur la base d'une instruction préalable ou du résultat de la procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette façon et non d'une autre (RJN 1987 p. 261; RJN 1980-81, p. 208). La motivation peut dès lors découler d'une correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position d'une autre autorité. Par contre, les déclarations de l'administration lors de contacts avec l'administré ne remplacent pas la motivation proprement dite qui, seule, permet à l'administré de s'expliquer avec tout le soin requis sur l'argumentation de l'administration et de rédiger en conséquence son mémoire de recours (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 267 et références citées).

2.4.

En l'occurrence, si nous nous référons à la décision attaquée, dépourvue par ailleurs de toute annexe, il est certes compréhensible que l'autorité intimée réclame une somme d'argent à la recourante pour des loyers arriérés, une amende, un rendez-vous manqué chez le dentiste et des primes d'assurance maladie pour ses enfants. Par contre, aucun détail de calcul ni indication temporelle relative à cette somme n'y figure. En outre, on ignore quand et comment l'autorité intimée a appris que la recourante devait rembourser cette somme, ainsi que les raisons de cette demande.

2.5.

Il est vrai que la motivation d'une décision ne doit pas nécessairement se trouver dans cette dernière mais qu'elle peut découler d'une correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position d'une autre autorité. D'une quelconque manière, pour que les exigences jurisprudentielles en matière de motivation soient satisfaites, les motifs conduisant l'autorité à statuer doivent être connus par les personnes touchées avant que la décision ne soit rendue si cette dernière ne les contient pas. En l'occurrence, l'autorité intimée se réfère, dans la décision attaquée, à deux courriers adressés au mandataire de la recourante en date des 12 octobre 2016 et 16 novembre 2016.

Les deux courriers - qui ont été très difficilement retrouvés dans le dossier informatique envoyé par l'autorité intimée à l'autorité de céans - détaillent, sur demande de la recourante, les divers postes réclamés par l'autorité intimée à la recourante : loyers payés en trop de janvier à mars 2011, une amende du 16 février 2011, un rendez-vous manqué chez le dentiste du 9 mai 2016 et les primes LCA pour les deux enfants de la recourante pour l'année 2016. La recourante a également demandé des pièces qui ont été jointes au courrier du 16 novembre 2016 (courrier qui est vraisemblablement arrivé après la décision attaquée datant du 17 novembre 2016 envoyée en recommandée contrairement au courrier du 16 novembre 2016).

Cependant, ces éléments ne permettent pas à l'autorité de céans de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité intimée à payer des montants réclamés et par conséquent d'exercer son contrôle. Dès lors, le renvoi opéré par l'autorité intimée aux courriers précités ne satisfait pas aux exigences de motivation au sens de la jurisprudence.

3.

Les conditions de remboursement de l'aide matérielle accordée sont définies à l'article 43 LASoc qui stipule :

"1L'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions suivantes :

a)lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes;

b)lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette;

c)lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.

2En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide.

Quant à la compétence pour demander le remboursement, elle est prévue à l'article 48 LASoc :  "1Le remboursement est du ressort :

a)du service, dans les cas prévus à l'article 43, alinéa 1, lettres b et c;

b)de l'autorité qui a accordé l'aide dans les autres cas.

2Le service intervient d'office ou à la demande de l'autorité qui a accordé l'aide.

Tant les motifs de remboursement que la compétence de l'autorité susceptible de rendre une décision formelle en la matière sont fixés de manière exhaustive dans la LASoc. Il ne ressort en effet ni du texte légal, ni des travaux préparatoires, que des lacunes en la matière seraient à déplorer. Dès lors et comme exposésupra, l'autorité qui a accordé l'aide n'est compétente pour rendre des décisions en matière de remboursement que dans les hypothèses prévues en particulier aux articles 43, alinéa 1, lettre a LASoc (indications fausses ou incomplètes) et 43a LASoc (avances).

3.2.

En l'espèce, l'autorité intimée ne semble pas fonder sa demande de remboursement sur l'une ou l'autre de ces bases légales.

Sur la base des informations fournies par l'office cantonal d'aide sociale (a défaut de trouver les documents et informations dans le dossier informatique envoyée par l'autorité intimée), aucun manquement de la part de la recourante s'agissant de son devoir d'information n'est mentionné. Le montant exigé en remboursement semble correspondre à des frais que l'autorité intimée a payés alors qu'elle n'était pas tenue de les prendre en charge. Si tel est le cas, le remboursement ne pourrait être exigé qu'en application de l'article 43, alinéa 1, lettre c LASoc. Un tel remboursement est toutefois du ressort du service cantonal de l'action sociale (art. 48 al. 1 let. a).

4.

La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que la possibilité d'obtenir l'annulation n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure sont en revanche des motifs de nullité. Ceux-ci peuvent notamment tenir à l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de l'autorité qui a statué ainsi qu'à des erreurs manifestes de procédure (arrêt du Tribunal fédéraldu 26 février 2015 [4A_14/2015] cons. 3).

5.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être déclarée nulle compte tenu de l'incompétence matérielle de l'autorité intimée à rendre la décision attaquée. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine la possibilité de réclamer la somme susmentionnée par le biais du service de l'action sociale.

6.

Il est statué sans frais, en application de l'article 36 LASoc.

La recourante obtenant gain de cause, elle a droit a des dépens (art. 48 al. 1 LPJA) et la demande d'assistance administrative devient ainsi sans objet (CDP.2013.29). Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du6 novembre 2012, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 par renvoi de l'art. 69).

7.3.

En l'espèce, le mandataire de la recourante a déposé son mémoire de frais et honoraires le 25 décembre 2016, d'un montant total de 841 fr. 50 (4h15 et frais forfaitaires). Ce dernier apparaît comme raisonnable dans une cause telle que celle jugée par l'autorité de céans. Le tarif horaire de 180 francs doit par contre être modifié à 250 francs, tarif usuel appliqué par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2017.83). Il convient ainsi de fixer les dépens à 1'262 fr. 25 (1'062 fr. 50 d'honoraires, 106 fr. 25 de frais, 93 fr. 50 de TVA à 8%).

Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Déclare nulle la décision du 4 octobre 2016 du service communal de l'action sociale de A..

2.Renvoie la cause à l'intimé au sens des considérants.

3.Il est statué sans frais.

4.Une indemnité de dépens de1'262 fr. 25francs est allouée à la recourante.

Neuchâtel, le 17 avril 2018

Jean-Nathanaël Karakash