En matière d'aide sociale, la détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale. Demeurent toutefois réservés, les cas exceptionnels dûment motivés et acceptés par ledit service. En l'espèce, la recourante s'appuyait sur des motifs de santé pour disposer d'un logement dérogeant à la directive précitée (plus grand et à proximité de son ancien lieu de résidence). Or, non seulement était-il possible de trouver des appartements conforme à ladite directive et répondant aux critères précités sur des sites en ligne d'annonces immobilières, mais surtout, le dossier officiel dressait un portrait sombre de la recourante en tant que locataire. Dans ces conditions, la nécessité de la recourante de bénéficier d'un loyer excédant les normes applicables en matière d'aide sociale a été niée et son recours rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 1erdécembre 2016, le service de l'action sociale de A. (ci-après : l'intimé), par son directeur, a confirmé à X. (ci-après : la recourante), qu'il refusait de garantir un loyer dépassant les normes applicables. En effet, ses certificats médicaux ne contenaient pas d'éléments nécessitant la prise en charge d'un logement particulier engendrant des coûts supplémentaires.
B.
Par mémoire du 23 décembre 2016, la recourante a déféré la décision susmentionnée auprès du Département de l'économie et de l'action sociale en concluant notamment à son annulation, à l'octroi d'une garantie de loyer dépassant de 25% les normes applicables et à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de lui mettre un logement à disposition conforme aux prescriptions médicales. Elle sollicitait également l'octroi de l'assistance en matière administrative. À l'appui de ses conclusions, elle indique souffrir d'une pathologie anxio-dépressive exacerbée par son lieu de vie actuel. Par conséquent, elle a besoin d'un logement répondant à des critères bien déterminés afin de maintenir son équilibre psychique. En l'occurrence, il s'agit d'un logement de 2 pièces au minimum à proximité de son ancien lieu de résidence. Ensuite, elle met en exergue un certain nombre de manquements qu'aurait commis l'intimé tout au long du traitement de son dossier. Finalement, elle invoque le principe de la bonne foi car l'intimé lui avait garanti un loyer supérieur aux normes applicables mais est ensuite revenu sur sa position.
C.
C.a.
Par courrier du 10 janvier 2017, la recourante a transmis à l'autorité de céans un certificat médical attestant que son cadre de vie actuel lui était insupportable et ne pouvait permettre une amélioration sur le plan physique.
C.b.
Par courrier du 2 février 2017, la recourante a déposé une copie de l'attestation d'un médecin de la région, lequel s'avérait prêt à se porter garant pour tout loyer dépassant celui pris en charge par l'intimé, jusqu'à concurrence de 1'200 francs, à savoir une garantie supérieure aux normes applicables de 300 francs.
D.
D.a.
Dans ses observations du 6 février 2017, l'intimé conteste avoir commis plus de deux erreurs dans le traitement du dossier de la recourante. Pour le surplus, il confirme le contenu de la décision attaquée et conclut au rejet du recours.
D.b.
Dans ses observations du 13 février 2017, l'office cantonal de l'aide sociale (ci-après : l'ODAS) conclut également au rejet du recours. Selon lui, les certificats médicaux au dossier n'indiquent pas en quoi les atteintes à la santé dont souffre la recourante justifieraient qu'elle dispose d'un appartement particulièrement grand et que, par conséquent, l'autorité d'aide sociale déroge à la règle ordinaire en matière de prise en charge du loyer. Il estime ainsi que si la recourante conclut un bail portant sur un logement dont le coût dépasse la norme admissible, elle doit supporter la part du loyer excédant cette dernière.
D.c.
Par courrier du 16 février 2017, l'intimé indique que le montant de la garantie offerte par le médecin précité devra être déduit du forfait d'aide alloué à la recourante, en vertu du principe de subsidiarité de l'aide sociale.
Par courrier du 16 février 2017, l'intimé indique que le montant de la garantie offerte par le médecin précité devra être déduit du forfait d'aide alloué à la recourante, en vertu du principe de subsidiarité de l'aide sociale.
E.
Par décision du 24 mars 2017, l'autorité de céans a accordé l'assistance en matière administrative à la recourante et désigné Me Christian Zumsteg en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.
F.
Dans ses observations du 31 août 2017 sur celles qui précèdent, la recourante étaye son argumentation et confirme les conclusions prises. Elle réitère également son souhait que le dossier de l'office social de l'asile soit produit dans la présente procédure. En effet, ce dernier avait pris en considération les problèmes dont elle souffrait et elle avait bénéficié d'une aide matérielle pour un loyer s'élevant à 1'170 francs par mois, charges comprises.
G.
Par courrier du 27 septembre 2017, l'autorité de céans a laissé la possibilité à la recourante de faire des observations sur le dossier de l'office social de l'asile, sa réquisition ayant été satisfaite. Cette dernière s'est déterminée dans un courrier du 10 novembre 2017, dans lequel elle consolide principalement les arguments déjà invoqués. En substance, elle réaffirme que sa situation impose un traitement particulier en raison de ses troubles psychiques.
Considérant en droit :
A.Recevabilité
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
B.De la nécessité de la recourante de bénéficier d'un loyer excédant les normes applicables en matière d'aide sociale
2.
2.1.
Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996, a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5 LASoc). L'aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation d'entretien ou d'autres prestations légales (art. 6 LASoc). En d'autres termes, les prestations d'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (RJN 1999, p. 252, 253).
2.2.
L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ci-après : l'arrêté), du 4 novembre 1998, complète et précise les principes énumérés dans la LASoc. L'article 7 de l'arrêté précise que le loyer de l'appartement est garanti selon le bail pour autant que son montant soit convenable (al. 1). L'alinéa 3 de cette même disposition précise que la détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.
2.3.
La directive ODAS n° 5 / 2010 fixant les normes en matière de loyers est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, conformément à l'article 23 de l'arrêté. Elle fixe les normes en matière de loyers pour le calcul de l'aide matérielle; plus précisément elle détermine, selon la composition du ménage concerné et selon le lieu de domicile, les loyers maximaux, y compris les charges. La valeur probante d'une telle directive a été confirmée par la jurisprudence (décision du Conseil d'État du 7 juillet 2011 [REC.2010.280] cons. 5.2.). Il y a dès lors lieu de l'appliquer au cas d'espèce.
2.4.
En l'occurrence, cette dernière prévoit un loyer mensuel maximum, charges comprises, de 850 francs dans le district de C. et de 900 francs dans celui de A.. L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté précité précise que demeurent réservés les cas exceptionnels dûment motivés et acceptés par le service de l'action sociale.
2.5.
En l'espèce, le corps médical s'accorde à dire qu'un emménagement dans un appartement suffisamment grand, à proximité de ses lieux d'intégration et connus de la patiente est vivement souhaitable. L'un de ses médecins précise que la recourante a besoin d'un logement de deux pièces au minimum à proximité de son ancien lieu de résidence. En l'occurrence, avant d'être transférée à B., cette dernière vivait à la rue D., à A.. Outre le fait que les certificats médicaux ne mentionnent pas pour quelles raisons les pathologies dont souffre la recourante nécessitent absolument un logement d'une certaine taille (sauf un qui précise que la claustrophobie dont elle souffre ne lui permet pas de vivre dans un espace trop restreint), force est de constater qu'il n'apparaît pas impossible de trouver un appartement répondant aux critères précités et respectant la directive de l'ODAS. En effet, une brève recherche sur un site usuel d'annonces immobilières a permis à l'autorité de céans de constater que plusieurs logements répondaient aux besoins de la recourante (2 pièces entièrement rénové, rue E., loyer brut de 890 francs par mois; 2 pièces au 1er étage, F., loyer brut de 900 francs; 2 pièces au centre-ville de A., Rue G., loyer brut de 850 francs; 3 pièces, H., loyer brut de 882 francs;(annonces consultées sur le site "https://immoscout24.chen date du 20 septembre 2017 pour la première, en date du 21 novembre 2017 pour les suivantes). Enfin et par surabondance d'arguments, il sied de relever que la recourante est très loin d'être une locataire exemplaire, la lecture du dossier de l'office social de l'asile en second accueil suffit pour s'en convaincre. À titre d'exemples, elle s'est faite expulsée, le 15 novembre 2013, d'un 3 pièces, rue I., au motif qu'elle et son fils persistaient à ne vouer aucun égard aux autres locataires. Elle a également fait l'objet, en date du 7 juillet 2016, d'une résiliation immédiate de son contrat de bail portant sur le dernier logement convenable où elle a habité, à savoir un appartement de 2,5 pièces, Rue D., au vu des problèmes très fréquents rencontrés par le bailleur avec la recourante et son fils. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit dès lors être rejeté.
C.Du principe de la bonne foi
3.
3.1.
Dans un deuxième grief, la recourante invoque le principe de la bonne foi, estimant que dans la mesure où l'intimé était prêt à lui octroyer le paiement d'un loyer excédant les normes applicables, en date du 6 octobre 2016, il ne pouvait adopter à nouveau une position plus stricte ultérieurement.
3.2.
En l'occurrence, si l'assertion susmentionnée s'avère correcte, force est néanmoins de constater que le montant du loyer excédant celui fixé dans les normes applicables aurait été déduit du forfait de la recourante. Il s'ensuit que l'intimé ne s'est jamais engagé à garantir un loyer au-dessus de la directive précitée sans contrepartie. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être rejeté.
D.Conclusion
4.
Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E.Assistance en matière administrative
5.
5.1.
La question d'un éventuel retrait de l'assistance en matière administrative se pose. D'une part, force est de constater qu'il est possible de trouver des appartements dont le loyer n'excède pas la norme fixée par la directive de l'ODAS, qui se situent à A. et qui répondent aux critères médicaux tels que fixés par les médecins. D'autre part, la lecture du dossier de l'office social de l'asile en second accueil dresse un portrait sombre de la recourante en tant que locataire. L'autorité de céans renoncera toutefois à retirer l'assistance judiciaire à la recourante; un éventuel retrait ne produisant en principe que des effetsex nunc(ATF 140 III 12).
5.2.
Le montant de l'indemnité de Me Zumsteg sera dès lors arrêté par l'autorité de céans une fois en possession de son mémoire d'honoraires (art. 17 LI-CPC).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 23 décembre 2016 de X., dirigé à l'encontre de la décision du 1erdécembre 2016 du service de l'action sociale de A., est rejeté.
2.Il est statué sans frais.
3.Le montant de l'indemnité de Me Zumsteg, désigné en qualité d'avocat d'office, sera arrêté ultérieurement, au sens des considérants.
Neuchâtel, le 27 novembre 2017
Jean-Nathanaël Karakash