La restitution du permis à l'échéance d'un retrait d'admonestation ne peut pas être assortie de conditions ou de charges. Par contre, le droit de conduire, peut quant à lui, être subordonné au respect de conditions lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L'aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu'à l'aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables. En l'espèce, rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 1ernovembre 2016, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : l'intimée) a retiré le permis de conduire délivré à X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) à titre préventif pour une durée indéterminée, à compter du 20 août 2016. Cette mesure était dictée par le résultat d'une prise de sang ordonnée par la police suite à une infraction commise par l'intéressé, à la date susmentionnée, indiquant une conduite sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis).
A.b.
Sur mandat de l'intimée, un rapport d'expertise "drogue au volant" portant sur l'intéressé a été rendu en date du 24 janvier 2017. L'expert concluait en substance que l'ancienne consommation du recourant le rendait inapte à la conduite d'un véhicule en toute sécurité. Cela étant, depuis l'infraction susmentionnée, vu sa prise de conscience, son changement de mode de vie, sa volonté de pouvoir se passer de la substance, surtout pour l'expertise, il n'y avait pas d'élément actuel pour une inaptitude à la conduite. Toutefois, vu le peu de recul encore et le risque de rechute, la restitution de son permis de conduire devait être liée à la poursuite d'un suivi par des tests urinaires mensuels sous contrôles pour le cannabis, durant minimum six mois, avec résultats à terme.
B.
Par décision du 1erfévrier 2017, l'intimée a retiré le permis de conduire délivré à l'intéressé pour une durée de 12 mois, à compter du 20 août 2016, date de sa saisie par la police et de son dépôt au dossier. En substance, elle a jugé qu'au vu du rapport d'expertise favorable, c'était une mesure admonestative d'une durée limitée qui devait être décidée, que l'infraction était grave et que l'intéressé se trouvait par ailleurs en situation de récidive, ce qui justifiait un retrait d'une année. En outre, son droit de conduire a été subordonné aux conditions suivantes : abstinence de toute consommation de produits stupéfiants durant minimum 6 mois, contrôles biologiques avec suivi médical à raison d'une prise d'urine 1x/mois sur toute la durée, présentation d'un certificat médical attestant de l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants et des résultats des prises d'urine réalisées sur toute la période.
C.
Par mémoire du 22 février 2017, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a déféré la décision susmentionnée auprès du Département du développement territorial et de l'environnement en concluant à son annulation partielle, le tout, sous suite de frais et dépens. En substance, il estime que son permis de conduire et, partant, son droit de conduire, doivent lui être rendus sans aucune condition à la fin de la mesure d'admonestation prononcée.En effet, selon lui, la restitution d'un permis de conduire après l'exécution d'un retrait d'admonestation ne peut pas être assortie de charges. Subsidiairement, il juge que ces charges n'ont pas lieu d'être dans la mesure où son aptitude à la conduite n'a soulevé aucun doute tout au long de l'expertise.
D.
Dans ses observations sur recours du 3 avril 2017, l'intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Elle indique que cette dernière ne prévoit pas que la restitution de son droit de conduire à la fin des 12 mois soit subordonnée au respect des conditions fixées. En revanche, ces conditions sont nécessaires pour confirmer l'aptitude du recourant à la conduite. Elle ajoute que la littérature spécialisée préconise, en cas de dépendance aux produits stupéfiants, une abstinence de toute consommation durant au moins 6 mois pour rétablir l'aptitude à conduire. Or, selon l'expertise, le résultat de l'analyse capillaire a seulement démontré une période d'abstinence de 2-3 mois. L'expert aurait dès lors pu, compte tenu de cet élément, déclarer le recourant encore inapte au moment de l'expertise et exiger que la restitution du droit de conduire soit subordonnée à la preuve de cette abstinence. Dans une telle éventualité, un retrait d'une durée indéterminée mais de 12 mois minimum aurait été prononcé et les conditions d'abstinence imposées avant toute demande de restitution du droit de conduire.
E.
Dans sa réplique du 24 avril 2017, le recourant estime que l'argumentation de l'intimée tombe à faux à mesure qu'elle part du prémisse erroné (sic) que le recourant présentait une dépendance. Dès lors, en dehors du prononcé d'un retrait de sécurité, le fait de subordonner le droit de conduire à des conditions, comme l'a fait l'intimée en l'espèce dans sa décision, ne repose sur aucune base légale et viole donc le principe de la légalité. En tout état de cause, la subordination du droit de conduire à de telles conditions ne se justifie pasin casu.
F.
Par courrier du 14 juin 2017, le recourant a remis à l'autorité de céans un rapport d'analyses du 12 juin 2017 attestant de son absence de dépendance au cannabis.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
En premier lieu, le recourant estime que la restitution du permis de conduire à l'issue d'un retrait d'admonestation ne peut pas être assortie de charges.
2.2.
Laloifédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, établit une distinction entre les retraits d'admonestation et les retraits de sécurité. Le retrait d'admonestation a pour but d'amener le conducteur qui a fautivement violé les règles de la circulation routière à faire preuve de plus de prudence et de responsabilité et, par là, de le dissuader de commettre d'autres infractions aux règles de la circulation routière. En revanche, le retrait de sécurité a pour but d'écarter du trafic les conducteurs qui ne sont pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre forme d'incapacité.
2.3.
En accord avec le but poursuivi, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée lorsqu'il s'agit d'un retrait de sécurité. Sa restitution n'entre en ligne de compte que lorsque l'inaptitude à conduire a disparu (cf. art. 17 al. 1bis aLCR). En règle générale, s'agissant de dépendance, la preuve de la guérison devra être apportée par une abstinence contrôlée d'au moins une année. Si, à l'expiration de la période probatoire d'au moins un an, des doutes subsistent, la restitution du permis de conduire peut être assortie de charges.
2.4.
Le retrait d'admonestation n'entre en ligne de compte que si l'aptitude à la conduite du conducteur fautif est admise dans son principe. Ce type de retrait a une fonction éducative et, contrairement au retrait de sécurité, il est prononcé pour une durée déterminée, qui doit être calculée de manière à ce que l'effet éducatif recherché chez le conducteur délinquant soit atteint. C'est pourquoi le permis doit sans autre être restitué au conducteur à l'échéance du retrait. La restitution du permis à l'échéance du retrait ne peut donc pas être assortie de conditions ou de charges. La seule exception admissible concernela restitution anticipée du permis, laquelle peut être assortie de conditions ou de charges destinées à garantir l'amendement du conducteur (ATF 131 II 248 = JdT 2005 I p. 460 ss, cons. 4 et les nombreuses références citées).
2.5.
Au vu de ce qui précède, il s'avère que l'assertion du recourant s'avère correcte. Cependant, force est de constater que ce n'est pas la restitution de son permis de conduire qui est subordonnée au respect de ces conditions mais son aptitude à la conduite. Dès lors, il s'agira bien plutôt de vérifier si l'intimée était en mesure de conditionner le droit de conduire du recourant au respect de certaines exigences.
3.
3.1.
Pour des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut être limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Cela est possible non seulement au moment de la délivrance du permis, mais également ultérieurement, pour compenser certaines faiblesses concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles. Au regard du principe de proportionnalité, subordonner l'autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de conduire. L'aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu'à l'aide decette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 = JdT 2005 I p. 460 ss, cons. 6.2 et les références citées).
3.2.
Il s'ensuit que l'intimée était bel et bien habilitée, sur le principe, à assortir le droit de conduire du recourant à certaines conditions. Autre est la question de savoir si, comme l'allègue ce dernier, ces conditions ne se justifient pasin casu.
3.3.
Selon le rapport d'expertise du 24 janvier 2017, le recourant admettait cette année une consommation régulière de 3 à 4 joints par semaine. D'après l'expert, l'anamnèse, l'examen clinique et les résultats des examens complémentaires permettaient de conclure à une ancienne consommation régulière, chronique, récréative de cannabis, sans dépendance évidente, le rendant inapte à la conduite de véhicule en toute sécurité. Le THC-COOH élevé attestait de cette consommation répétitive. L'expert préconisait, quand bien même le recourant avait cessé toute consommation depuis mi-octobre 2016, au vu du peu de recul encore et du risque de rechute, une restitution du permis de conduire liée à la poursuite d'un suivi par des tests urinaires mensuels sous contrôles pour le cannabis, durant minimum six mois, avec résultats à terme.
3.4.
En l'occurrence, on ne saurait faire grief à l'intimée d'avoir suivi l'avis de l'expert en subordonnant le droit de conduire du recourant aux conditions mentionnées sous lettre B. de la présente décision. En effet, si aujourd'hui le recourant n'est vraisemblablement plus inapte à conduire un véhicule, force est de constater qu'il l'était en août 2016. Il a par ailleurs commencé à consommer du cannabis jeune (16 ans) en augmentant ensuite sa consommation sans jamais vraiment arrêter (sous réserve d'une période de 6 mois où le recourant était à l'étranger). Au surplus, l'abstinence objectivable au moment où l'expertise a été rendue n'était que de deux mois. Enfin, il n'est pas invraisemblable que le recourant présentait une certaine dépendance au cannabis au moment des faits puisque l'expert ne l'exclut pas en évoquant une "absence de dépendance évidente". Pour tous ces motifs, conditionner le droit de conduire de l'intéressé à des clauses accessoires n'apparaît pas critiquable et ne relève ainsi pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. En effet, elles sont précisément propres à garantir l'aptitude à conduire du recourant sur le long terme en permettant de minimiser le risque de rechute. Quant à savoir si ces dernières sont opportunes ou non, cette problématique ne peut être revue par l'autorité de céans en vertu de son pouvoir d'examen restreint (Décision du 15 novembre 2016 du chef du Département du développement territorial et de l'environnement [REC.2016.172] cons. 4.1 et les références citées).
3.5.
Certes, le fait que le recourant soit invité à transmettre à l'intimée les résultats des prises d'urine et le certificat médical d'ici au 1er août 2017 pouvait laisser à penser que le permis de conduire du recourant ne lui serait pas restitué s'il ne satisfaisait pas aux conditions imposées. Cela étant, tel n'est pas le cas. En effet, l'inobservation d'une telle clause accessoire constitue un motif de retrait d'admonestation ou d'avertissement lorsqu'il en est résulté une mise en danger immédiate (retrait facultatif) (art. 16 al. 1 2ème phrase LCR). Ainsi, dans la mesure où la sanction qui est assortie à la violation d'une clause accessoire n'est pas la non-restitution du permis de conduire, il ne s'agit pas en tant que tel d'une restitution conditionnelle de ce dernier suite à un retrait d'admonestation, laquelle est, elle, prohibée. Le fait que tant la durée du retrait que les conditions du droit de conduire aient été fixées dans la même décision ne suffit pas pour parler d'une restitution conditionnelle du permis (arrêt du 28 mai 2006 du Tribunal fédéral [6A.27/2006] cons. 1.2). L'autorité de céans se permettra néanmoins d'indiquer à l'intimée qu'il aurait été préférable qu'elle rende deux décisions séparées pour plus de clarté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée, le tout, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vue l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours du 22 février 2017 de X. contre la décision du 1erfévrier 2017 de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais sélevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 6 mars 2017.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30 juin 2017
Laurent Favre