Constitue une infraction grave le fait de perdre la maîtrise de son véhicule après avoir circulé à 100 km/h sur autoroute sous une pluie battante, provoquant ainsi un phénomène d'aquaplanning. La requalification en infraction légère demandée par le recourant ne lui aurait de toute façon pas permis d'échapper à l'annulation de son permis de conduire à l'essai.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu le recours du 3 février 2017 de X. contre la décision du 23 janvier 2017 de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation annulant son permis de conduire à l'essai;
vu la demande d'assistance en matière administrative jointe au présent recours;
vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) détient depuis le 26 septembre 2012 un permis de conduire à l'essai valable durant trois ans. Suite à une infraction moyennement grave ayant entraîné un retrait de permis d'une durée d'un mois, retrait purgé au 21 août 2014, ledit permis a été prolongé jusqu'au 2 janvier 2018.
B.
Selon le rapport du 24 juin 2016 de la police cantonale vaudoise, le dimanche 29 mai 2016 à 14h00, l'intéressé circulait sur l'autoroute A1, en direction de A., sur la voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h, lorsque, en raison de sa vitesse inadaptée sous une pluie battante, il a perdu la maîtrise de son véhicule sur la chaussée détrempée. Après avoir dévié sur la bande d'arrêt d'urgence, sa machine a heurté à deux reprises le mur latéral de sécurité avant de finalement s'immobiliser en travers de la bande d'arrêt d'urgence après avoir effectué deux demi-tours.
Entendu par la police, l'intéressé a déclaré : "je circulais de B. à A., feux de croisement enclenchés, à une vitesse de 100 km/h environ. Après D., je circulais sur la voie de gauche, il pleuvait beaucoup, j'ai ralenti car la visibilité était réduite. En freinant, j'ai senti mon véhicule se déporter en raison d'une flaque d'eau. J'ai freiné et je suis parti en tête-à-queue et j'ai heurté le mur à droite avant de terminer ma course sur la bande d'arrêt d'urgence l'avant contre le mur ()".
C.
Par ordonnance pénale du 19 juillet 2016, la Préfecture du Jura-Nord vaudois a condamné l'intéressé à une amende de 400 francs pour infraction simple à la LCR (art. 90 al. 1) pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route du moment et perdu la maîtrise du véhicule (violation des articles 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR).
L'intéressé ayant fait opposition à ladite ordonnance pénale, il a été cité à comparaître à l'audience du 4 octobre
2016. Comme il ne s'y est pas présenté, son opposition a été considérée comme retirée (art. 355 al. 2 CPP), de sorte que l'ordonnance pénale du 19 juillet 2016 est devenue exécutoire.
D.
Par décision du 23 janvier 2017, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a qualifié de grave l'infraction du 29 mai 2016 (vitesse inadaptée aux conditions de la route, perte de maîtrise et accident), une mesure de retrait devant être décidée au vu de l'antécédent. Cette nouvelle mesure de retrait durant la période d'essai implique l'annulation du permis de conduire à l'essai (art. 15a al. 4 LCR). La commission a également fixé à 18 mois au minimum (à compter de la date de l'infraction) le délai d'attente que l'intéressé devra observer avant le dépôt de toute nouvelle demande de permis d'élève conducteur. Enfin, afin de préserver la sécurité du trafic, l'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
E.
A l'appui de son recours du 2 février 2017 contre cette décision, X. reproche à la commission d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation en qualifiant de grave l'infraction du 29 mai 2016. La perte de maîtrise à l'origine de la cause s'inscrit en effet dans un contexte extraordinaire et imprévisible : alors qu'au début de son parcours, la route était sèche et le temps relativement serein, la pluie s'est ensuite mise à tomber et il y a eu des rafales de vent, de sorte que la visibilité s'est fortement réduite. Dans le même temps, le recourant a ralenti fortement son allure pour se retrouver à une vitesse de l'ordre de 80 km/h. Comme sa visibilité se réduisait encore, il a tenté de freiner pour s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Sans doute pour des raisons d'aquaplaning, à ce moment-là, son véhicule n'a plus été maîtrisable et l'accident s'est produit. Il en déduit que s'il a commis une erreur de conduite, celle-ci doit être qualifiée de légère. Il en veut pour preuve sa condamnation pénale pour infraction simple à la LCR à une amende de 400 francs correspondant à une amende d'ordre relativement mineure.
Le recourant poursuit en exposant les raisons pour lesquelles il a actuellement impérativement besoin de disposer de son permis de conduire (mobilité en lien avec des recherches d'emploi et situation familiale). Dans cette optique, il conteste l'appréciation de la commission selon laquelle il est un conducteur dangereux et sollicite la restitution de l'effet suspensif. Il estime au demeurant qu'il n'aurait pas dû être considéré comme un jeune conducteur, dans la mesure où son permis de conduire à l'essai lui a été délivréen 2012.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la commission. Ne réalisant actuellement pas suffisamment de revenus pour assumer des frais d'avocat et judiciaires, il sollicite également l'octroi de l'assistance en matière administrative.
F.
Dans ses observations circonstanciées du 14 février 2017, la commission conclut au rejet du recours.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant par pli recommandé du 16 février 2017. Ce dernier a répliqué dans un courrier posté le 9 mars 2017, soit postérieurement à l'échéance du délai de 15 jours qui lui avait été imparti à cet effet.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si la perte de maîtrise du 29 mai 2016 justifie l'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant.
A ce propos, ce dernier soutient que c'est à tort que la commission l'a considéré comme un jeune conducteur, dans la mesure où le permis de conduire en question a été délivré en 2012.
3.
Selon l'article 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1erdécembre 2005. Ce nouvel instrument du droit des mesures administratives oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire (de durée illimitée) ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 = JdT 2011 I p. 299 consid. 6.6.1).
4.
En l'espèce, le recourant s'est vu délivrer, le 26 septembre 2012, un permis de conduire à l'essai valable jusqu'au 2 janvier 2017. Suite à l'infraction moyennement grave du 15 juin 2014 (refus de priorité de droite à un usager et accident à C.), ledit permis lui a été retiré pour une durée d'un mois à compter du 22 juillet 2014 et son permis de conduire à l'essai prolongé d'une année, soit jusqu'au 2 janvier 2018. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle a été commise l'infraction à l'origine de la présente procédure, le 29 mai 2016, le recourant était toujours détenteur d'un permis de conduire à l'essai, de sorte que ce premier grief doit être rejeté.
5.
En second lieu, le recourant soutient que la perte de maîtrise s'inscrit dans un contexte extraordinaire et imprévisible, de sorte que s'il a commis une erreur de conduite, celle-ci doit être qualifiée de légère. Au vu de la survenance de conditions météorologiques exécrables, le recourant avait en effet fortement ralenti son allure, jusqu'à rouler à environ 80 km/h. C'est lorsqu'il a tenté de freiner pour s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule, sans doute pour des raisons d'aquaplaning.
A teneur de l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'article 32 alinéa 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. On ne peut rouler à la vitesse maximale autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 291).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR. Selon les circonstances, en particulier selon le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé, l'infraction peut être qualifiée de moyennement grave(art. 16b al. 1 let. a LCR), voire même de légère (art. 16a al. 1 let. a LCR) (TF 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2.).
6.
L'expérience démontre cependant qu'une voiture dont le conducteur a perdu la maîtrise sur une autoroute, où la circulation est toujours très rapide, créé toujours un danger sérieux pour la sécurité d'autrui. L'inadaptation flagrante de la vitesse en dépit d'un danger d'aquaplaning (perte d'adhérence des pneus sur une chaussée mouillée due à une formation d'une pellicule d'eau qui entraîne l'impossibilité de diriger et de freiner le véhicule) constitue donc une grave mise en danger de la sécurité d'autrui. Un tel danger, par fortes pluies, doit être considéré comme connu. Dans un tel cas, il est conseillé aux automobilistes de ne pas dépasser les 80 km/h (ATF 120 Ib 312 = JdT 1995 I p. 672).
7.
Dans son mémoire, le recourant ne mentionne pas précisément à quelle vitesse il circulait avant de ralentir en raison de la pluie. Selon ses premières déclarations à la police vaudoise, peu avant l'accident, il circulait sur la voie de gauche de l'autoroute à une vitesse de 100 km/h environ. Il pleuvait beaucoup et il a ralenti, car la visibilité était réduite. C'est en freinant qu'il a senti son véhicule se déporter en raison d'une flaque d'eau; il a alors freiné à nouveau et la machine est partie en tête-à-queue.
De ce qui précède, l'on retiendra que le recourant circulait sous une pluie battante sur la voie de dépassement de l'autoroute à une vitesse d'environ 100 km/h. Il convient en effet d'accorder plus de crédit aux déclarations de la première heure, lesquelles sont en général plus spontanées et plus fiables que les déclarations ultérieures, influencées consciemment ou inconsciemment par des réflexions juridiques (ATF 115 V 143 par analogie). Or, une telle vitesse est manifestement excessive, en présence de conditions météorologiques qualifiées par l'intéressé lui-même d'exécrables. A cela s'ajoute que le danger créé pour la sécurité d'autrui par une voiture dont le conducteur a perdu la maîtrise sur autoroute doit être qualifié de sérieux. En effet, pour les véhicules qui suivent, ce comportement génère en particulier un danger de collision susceptible d'avoir de graves conséquences pour les occupants.
8.
Compte tenu des circonstances, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance en considérant qu'au vu de la mise en danger générée par le comportement du recourant, l'infraction devait être qualifiée de grave au sens de l'article 16c LCR. Sous l'angle pénal, la condamnation du recourant à une amende pour infraction simple à la LCR n'est pas décisive. En effet, si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger (TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010, consid. 2.1. et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que la qualification pénale de la faute selon l'article 90 alinéa 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière) n'exclut pas une application de l'article 16c LCR consacrant une infraction grave au niveau administratif (TF 2C_224/2010 du 6 octobre 2010, consid. 4.2.).
9.
Au demeurant, dans l'hypothèse où le recourant aurait obtenu la requalification de l'infraction grave du 29 mai 2016 en infraction légère au sens de l'article 16a LCR, cela n'aurait pour autant pas conduit à l'admission du présent recours. La notion de retrait de permis de conduire au sens de l'article 15a alinéa 4 LCR s'entend d'un retrait d'admonestation au sens des articles 16a à 16c LCR. De la sorte, même la commission d'une infraction légère au sens de l'article 16a alinéa 1 LCR, en cas de précédente mesure d'admonestation au cours des deux années antérieures (art. 16a al. 2 LCR), va entraîner une mesure de retrait, et donc la prolongation du permis de conduire qui lui est associée lors du premier retrait (art. 15a al. 3 LCR et 35 OAC), respectivement son annulation lors du deuxième retrait (art. 15a al. 4 LCR et 35a OAC) (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Stämpfli Éd., Berne 2015 p. 638s). Aux yeux du législateur, l'on est en effet en droit d'attendre du titulaire d'un permis de conduire à l'essai dont le permis a déjà été retiré pour une infraction à la LCR et dont la période probatoire a été prolongée, un plus grand sens des responsabilités et une conduite plus prudente à l'avenir (JdT 2011 I p. 304).
10.
Comme on l'a vu, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Les différents délais de récidive prévus aux articles 16a à 16c LCR de 2, 5 ou 10 ans, commencent à courir à l'expiration du retrait antérieur, c'est-à-dire à l'exécution complète de la mesure antérieure (Mizel, op. cit. p. 600; ATF 136 II 455).
En l'occurrence, le recourant a terminé de purger un premier retrait de son permis de conduire à l'essai d'une durée d'un mois le 21 août 2014. Force est donc de constater que la seconde infraction du 29 mai 2016 s'inscrit dans le délai de récidive de deux ans de l'article 16a alinéa 2 LCR. Il s'ensuit que même si elle avait été qualifiée de légère par la commission, la perte de maîtrise du 29 mai 2016 aurait également entraîné l'annulation du permis de conduire à l'essai détenu par le recourant. Une telle annulation représentant une mesure de sécurité pour cause d'inaptitude irréfragablement présumée (Mizel, op. cit.
p. 640), les considérations développées par le recourant quant à son besoin tant professionnel que familial de disposer de son permis de conduire ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.
11.
Au vu de ce qui précède, il a lieu de conclure qu'avant l'expiration de sa période probatoire prolongée, le recourant a commis une nouvelle infraction qualifiée de grave par la commission, infraction devant être sanctionnée par un retrait du permis de conduire. Cela entraîne, selon le texte clair de l'article 15a alinéa 4 LCR, la caducité de son permis de conduire à l'essai. Même si cette sanction est sévère et est certainement vécue comme telle par le recourant elle a été voulue ainsi par le législateur, sans qu'il soit possible d'y déroger. La décision de la commission, conforme à la loi et rendue sans arbitraire, doit ainsi être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais(art. 47 al. 1 LPJA).
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens(art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
12.
Dans son recours, l'intéressé conclut à la restitution de l'effet suspensif. Etant statué au fond, cette question est devenue sans objet.
Il convient cependant deretirerégalementl'effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision. Au niveau fédéral, l'effet suspensif n'a jamais été accordé aux recours formés contre des décisions d'annulation du permis de conduire à l'essai. L'intérêt public à la sécurité routière (intérêt à la base de la mesure prononcée à l'encontre du recourant) l'emporte en effet sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir continuer à conduire jusqu'à droit connu en cas d'un éventuel recours contre la présente décision (Ordonnance du Tribunal fédéral du 11 juin 2010, réf. 1C_271/2010).
13.
Par définition, et ainsi que cela résulte du texte de la loi (art. 27 al. 1 LPJA), n'est une décision incidente que la décision rendue par l'autorité en cours de procédure, et avant la décision finale qui mettra un terme au litige dont elle a été saisie. Par conséquent, lorsque l'autorité statue sur l'affaire dont elle est saisie, par une décision au fond susceptible de recours, tout en assortissant celle-ci du retrait de l'effet suspensif au recours éventuel, ce dernier point ne constitue pas en soi une décision incidente. L'intéressé pourra déférer l'acte attaqué dans son ensemble à l'autorité de recours, dans le délai ordinaire, et
requérir, le cas échéant, la restitution de l'effet suspensif (RJN 1993 p. 279; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 169).
14.
Le recourant sollicite enfin l'octroi de l'assistance en matière administrative. Au bénéfice de l'assurance-chômage depuis le 15 septembre 2016, il allègue ne pas réaliser suffisamment de revenus pour assumer des frais de justice et d'avocat.
L'assistance en matière administrative est régie par les articles 60a ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) du 27 janvier 2010 (art. 60i LPJA, 117 ss CPC; 12 ss LI-CPC). Selon ces dispositions, l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas des ressources suffisantes à la défense de sa cause s'il est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées).
L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires, ainsi que la commission d'office d'un conseil juridique; elle peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 1 et 2 CPC).
15.
La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991,
p. 109, 110). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p. 151; v. également RAMA 1996, p. 108; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). En principe, le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p. 246, 1988, p. 112; ATF 122 I 5).
Le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en considération l'ensemble des revenus et ressources du requérant y compris les allocations familiales, la part au 13èmesalaire et aux gratifications, ainsi que tout autre revenu accessoire. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers de celui-ci que s'il les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas, tels des impôts ou des cotisations d'assurance-maladie (RJN 2002, p. 246, 1998, p. 221, 1991, p. 111 et 1984, p. 136).
16.
Selon les pièces justificatives produites en annexe de sa requête d'assistance, le recourant bénéficie d'une indemnité mensuelle moyenne nette de chômage (calculée sur quatre mois complets, d'octobre 2016 à janvier 2017) de 2'967 francs, après déduction de l'impôt à la source. Au chapitre des charges mensuelles, l'on retiendra un loyer de 1'000 francs, des cotisations d'assurance maladie de 291 francs et un montant de 1'200 francs correspondant aux normes d'insaisissabilité 2017 pour une personne seule. Ces charges représentent un total de 2'491 francs. Comparé au revenu mensuel de 2'967 francs, son budget présente donc un solde positif de 476 francs (2'967 francs / 2491 francs) qui doit être considéré comme suffisant pour lui permettre de faire face à la présente procédure. Par conséquent, la condition de l'indigence n'est pas remplie et l'intéressé n'a pas droit à l'assistance en matière administrative.
17.
A noter que l'on parvient à un résultat identique si l'on devait tenir compte, dans les charges, des normes d'insaisissabilité 2017 pour un débiteur monoparental (1'350 francs au lieu de 1'200 francs). Dans son mémoire, le recourant allègue en effet vivre partiellement avec son fils E., né le [ ] 2015, lequel fait l'objet d'un placement chez ses grands-parents maternels et dont le recourant s'occupe la semaine lorsqu'il ne travaille pas, ainsi que tous les week-ends. Dans cette variante, le solde disponible passe de 476 francs à 326 francs et demeure donc supérieur à la limite de 200 francs indiquée précédemment.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours 3 février 2017 de X. est rejeté.
2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.
3.La demande d'assistance en matière administrative est rejetée.
4.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant.
5.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2017
Laurent Favre