Confirmation de refus d'octroi d'une autorisation de séjour à une ressortissante étrangère désirant épouser un compatriote entièrement dépendant de l'aide sociale depuis 7 ans, faute pour le couple de pouvoir assumer son indépendance financière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X., ressortissante albanaise née le [ ] (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), est arrivée en Suisse le 21 mai 2016 et s'est annoncée au contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds le 8 août 2016, en vue de son mariage avec B., ressortissant suisse né le [ ].
B.
A la demande du service des migrations (ci-après : le service), saisi d'une demande de permis de séjour par regroupement familial en faveur de l'intéressée, B. a déposé le 7 septembre 2016 une attestation de prise en charge des frais de séjour de sa fiancée, en précisant qu'il n'exerçait aucune activité lucrative, qu'il dépendait des services sociaux (avec octroi d'un subside pour les primes d'assurance-maladie), qu'il dispose d'un logement de deux pièces pour un loyer de 572 francs, que l'intéressée est titulaire d'un diplôme de coiffeuse obtenu après six mois de formation en 2007 et que le couple veut se marier pour fonder une famille.
C.
Renseignements pris auprès de l'office cantonal de l'aide sociale, B. perçoit des prestations depuis le 1erjanvier 2010 pour un montant total de 81'231 francs au 14 septembre 2016.
D.
Par courrier du 30 septembre 2016, le service a informé l'intéressée qu'au vu de la dépendance de son fiancé à l'aide sociale, de l'absence de pronostic favorable quant à cette situation et de la faible possibilité pour elle de trouver un emploi, il envisageait, en l'état actuel du dossier, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, car les conditions du regroupement familial après le mariage n'étaient pas réunies.
En réponse à ce courrier, B. a expliqué qu'il faisait partie d'une grande famille et que sa future épouse serait financièrement entretenue avec l'aide de son frère. A titre personnel, il ne souhaite dépendre de personne, mais c'est son état de santé qui l'y oblige. Il recherche un emploi, mais sans diplôme ou qualification, c'est difficile (courriers des 27 octobre et 14 novembre 2016).
E.
Le 23 novembre 2016, le service a octroyé aux fiancés un ultime droit d'être entendus, en les rendant attentifs au fait que l'aide de la famille en Suisse de Monsieur n'était pas déterminante, puisque c'est le couple qui doit bénéficier d'une autonomie financière; or, tel n'est pas le cas.
Dans sa détermination du 7 décembre 2016, les fiancés ont réitéré leur volonté de ne pas dépendre de l'aide sociale et de trouver un travail. La période de fin d'année n'étant pas très propice aux engagements, ils ont sollicité un délai supplémentaire afin que B. puisse quitter au plus vite l'aide sociale. Le courrier était accompagné de deux formulaires de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" recensant trois démarches en novembre et trois démarches en décembre 2016.
F.
Par décision du 15 décembre 2016, le service a refusé à X. l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, ainsi qu'une autorisation de séjour, et lui a fixé un délai au 15 février 2017 pour quitter la Suisse.
Après avoir rappelé les dispositions applicables au moment d'établir la légalité du séjour en Suisse d'un ressortissant étranger au cours de la procédure préparatoire de mariage, le service a retenu que le fiancé de l'intéressée bénéficiait depuis le mois de janvier 2010 des prestations de l'aide sociale, qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative ni n'était sur le point de gagner son indépendance financière, se limitant à déclarer qu'il trouverait un travail. Quant à l'intéressée, le dossier de la cause ne continent aucun élément permettant d'étayer une opportunité sérieuse et durable qui lui serait offerte d'exercer une ou plusieurs activités lucratives lui permettant de générer des revenus suffisants à l'entretien de son ménage. Il existe donc un risque concret de dépendance du couple à l'aide sociale, avec un pronostic largement défavorable concernant leur indépendance financière.
Sous l'angle de la proportionnalité, le service a considéré que l'intérêt public à ce que X. ne soit pas à la charge des services sociaux et n'alourdisse la dette déjà existante de son fiancé l'emportait sur son seul intérêt privé à rester en Suisse. Le service a néanmoins attiré l'attention des fiancés sur le fait qu'il sera possible à X. de déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse en vue du mariage ou, après célébration du mariage à l'étranger, lorsque l'un ou l'autre sera à même de démontrer concrètement (par exemple au moyen d'un contrat de travail ou d'une promesse d'engagement) qu'il pourra occuper un emploi stable et susceptible de procurer un revenu suffisant à l'entretien de la future famille.
G.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. B. ne conteste pas avoir dépendu de l'aide sociale pendant une période relativement conséquente, suite à des problèmes de santé pour lesquels il a été suivi par deux médecins. Il a notamment été très marqué par le fait que son père avait été gravement malade, avant de s'en sortir. A l'heure actuelle, il recherche très activement du travail, ainsi qu'en attestent les preuves de recherches d'emploi effectuées d'octobre 2016 à janvier 2017; dans cette perspective, de nombreux contacts ont été pris et le fiancé de la recourante, qui est titulaire d'une formation de gestionnaire en intendance, compte bien retrouver sous peu du travail. A cet égard, sa volonté de se marier et de fonder une famille constitue pour lui une grosse motivation. Quant à la recourante, en sa qualité de coiffeuse, elle pourrait bien évidemment travailler et contribuer ainsi aux revenus du ménage. Il s'ensuit que la situation qui est décrite dans le cadre de la décision entreprise n'est que temporaire.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage.
H.
Par courrier du 22 mai 2017, le service a informé l'autorité de céans qu'il concluait au rejet du recours sans formuler d'observations particulières.
I.
Selon les informations obtenues le 27 juin 2017 du service de l'action sociale, la dette d'aide matérielle de B. est aujourd'hui de 93'390 francs.
J.
Les 17 juillet et 21 août 2017, la recourante a informé l'autorité de céans de l'obtention, par son fiancé, d'un premier contrat de travail de durée déterminée (du 6 juillet au 12 août 2017) en qualité de nettoyeur pour le compte de la société C., puis d'un second, de durée indéterminée cette fois, avec la société D., à compter du 23 août 2017. Ce contrat mentionne une durée hebdomadaire de travail de 5 heures pour un salaire horaire brut de 18 fr. 05.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à l'article 98 alinéa 4 du Code civil, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire en vue du mariage.
Dans la perspective d'une application de cette disposition conforme à l'article 14 Cst et à l'article 12 CEDH, le service est tenu de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que le ressortissant étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union(cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 137 I 360; 138 I 46).
3.
Aux termes de l'article 42 alinéa 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 51 alinéa 1 lettre b LEtr prévoit toutefois l'extinction de ce droit lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a dépendance durable et marquée à l'aide sociale lorsque l'étranger a touché des montants dépassant, en règle générale, 80'000 francs et cela depuis au moins 2 à 3 ans. Il y a toutefois lieu d'évaluer également la durabilité de la dépendance à l'aide sociale sur la base de prévisions. Une telle dépendance est reconnue lorsqu'il ne faut pas s'attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l'assistance publique va selon toute probabilité subsister, même en tenant compte de la capacité financière des membres de la famille (ATF 119 Ib 6; 123 II 533; Secrétariat d'État aux migrations, Directives LEtr I, état au 12 avril 2017 ch. 8.3.2).
4.
En l'espèce, la recourante n'invoque aucun argument ou moyen de preuve de nature à infirmer les conclusions du service intimé selon lesquelles le couple qu'elle entend former avec B. présente un risque concret de dépendance à l'aide sociale et que le pronostic concernant leur indépendance financière est largement défavorable, ce qui conduit à un refus d'octroi d'autorisation de séjour en vue de la célébration du mariage, comme d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
De nationalité albanaise, la recourante est au bénéfice d'un diplôme de coiffeuse obtenu en 2007 après une formation de seulement de six mois. Ce maigre bagage, ajouté au fait qu'elle ne maîtrise pas la langue française, ne facilitera guère ses chances d'insertion sur le marché du travail suisse. Quant à son fiancé, il dépend entièrement de l'aide sociale sans discontinuité depuis janvier 2010, soit depuis 7 ans et demi, totalisant des prestations pour un montant de 93'390 francs. Il dépend donc durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de la jurisprudence précitée. Pour justifier cette situation, il invoque des problèmes de santé, apparemment en lien avec le cancer des poumons dont son père a été atteint (et dont il a par bonheur réchappé). Il ne produit toutefois aucun certificat médical de longue durée, ni n'allègue de l'existence d'une quelconque procédure d'assurance-invalidité de nature à justifier sa situation d'assisté.
5.
Cette situation, qui dure depuis maintenant 7 ans et demi, incite l'autorité de céans à considérer avec énormément de circonspection les déclarations d'intention du fiancé de la recourante selon lesquelles il recherche désormais un emploi. A cet égard, l'on relèvera qu'il n'a entrepris des recherches d'emploi qu'en octobre 2016, après avoir pris connaissance du courrier du service du 30 septembre 2016 l'avisant qu'il entendait refuser à l'intéressée l'octroi d'une autorisation de séjour compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale et que postérieurement au dépôt du présent recours, le 1erfévrier 2017, le couple n'a plus déposé aucune preuve de recherche d'emploi.
Certes, postérieurement au dépôt du présent recours, B. a été engagé durant un mois par l'entreprise C., et va travailler à temps très partiel pour une autre entreprise de nettoyage dès le 23 août. Force est néanmoins de constater qu'à raison d'une durée hebdomadaire de travail de 5 heures pour un salaire horaire de18 fr. 05, les quelques 361 francs bruts mensuels qu'il en retirera ne lui permettront en aucune façon de subvenir à l'entretien de sa future famille sans continuer à alourdir sa dette d'aide sociale.
Il s'ensuit que la conclusion du service selon laquelle le pronostic concernant l'indépendance financière à venir du couple est largement défavorable ne prête pas le flanc à la critique.
6.
Le service n'a pas non plus abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 96 LEtr au moment de conclure qu'il n'était pas disproportionné de faire en l'occurrence primer l'intérêt public à ce que X. ne soit pas à la charge des services sociaux et n'alourdisse encore la dette sociale déjà existante de son fiancé sur son seul intérêt privé à rester en Suisse. De plus, le service s'est montré parfaitement adéquat en attirant l'attention de l'intéressée et de son fiancé sur le dépôt possible d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue du mariage en cas de modification concrète et notable de la situation financière du couple.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais par 660 francs sont mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Le délai initialement fixé à la recourante pour quitter la Suisse étant échu, il appartiendra au service de lui fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 1erfévrier 2017 de X. est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 26 avril 2017.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 août 2017
Jean-Nathanaël Karakash