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REC.2017.43

Allocations de formation sous forme de prêt – Caution nécessaire

Ne Jurisprudence Adm · 2017-04-19 · Français NE
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La LAF ne contient aucune disposition qui conditionnerait le versement d'un prêt à l'existence d'une caution. Cependant, l'office doit déterminer, sur la base de la situation personnelle de la personne en formation, le potentiel de remboursement de l'étudiant au terme de celle-ci. En l'espèce, refus d'un prêt à un étudiant dont les parents étaient disposés à se porter garants mais préféraient investir leurs liquidités dans un projet immobilier plutôt que de financer les études de leur fils. Or, pour l'Etat, le prêt a un coût : intérêts à verser sur les montants empruntés, suivi des dossiers, etc. Dès le moment où l'étudiant et ses parents disposent de moyens financiers suffisants, l'octroi d'un prêt ne se justifie plus.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est titulaire d'un bachelor en français moderne et philosophie obtenu à l'Université de A. en 2011 et d'un master en philosophie analytique délivré par l'Université de B. en décembre 2013. Durant les deux années universitaires suivantes, il a poursuivi à A. une formation de master en français, avec l'objectif de réunir les conditions nécessaires pour intégrer une filière de formation pédagogique. Il a toutefois interrompu ce second master suite à la proposition d'un professeur de devenir assistant au Département de philosophie. Contraint en juin 2015 à renoncer à ce poste pour raisons de santé, il a repris le chemin de l'Université de A. en février 2017, au terme d'une période de chômage.

Souhaitant terminer au plus vite sa formation, il a sollicité de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office), le 24 octobre 2016, une aide financière sous la forme d'un prêt de 10'000 francs cautionné par ses parents et portant sur le semestre de printemps 2017.

B.

L'office a rejeté cette demande de prêt par décision du 16 janvier 2017. L'intéressé effectuant une deuxième formation (rendant impossible l'octroi d'une bourse d'études), l'office a examiné cette demande de prêt sous l'angle du cas de rigueur (art. 48 let. d RLAF). L'application de cette disposition sous-entend l'existence d'une situation particulièrement difficile qui ne permettrait pas à l'étudiant de poursuivre ses études sans l'aide de l'État. Dans le cadre de son examen, l'office a donc déterminé le montant de la participation parentale qui serait retenue dans le cadre d'un calcul de bourse. Cette participation, bien que réduite du fait de l'âge de l'étudiant (plus de 25 ans), atteint la somme de 35'000 francs. De l'avis de l'office, elle pourrait donc couvrir l'ensemble des dépenses mentionnées dans le budget de l'intéressé.

L'office en conclut que dans la mesure où les parents de ce dernier sont prêts à se porter garants d'un éventuel prêt d'études, ils pourraient directement, au vu de leurs moyens financiers, accorder le prêt à leur fils. Sollicité par courriel sur d'éventuels motifs qui rendraient impossible un tel prêt, l'intéressé n'a pas souhaité apporter d'autres éléments au dossier, d'où le refus de l'office.

C.

Dans son mémoire du 27 janvier 2017 cosigné par ses parents, le recourant fait valoir que ceux-ci l'avaient averti qu'en raison de l'héritage d'un bien immobilier et des travaux importants qu'allait nécessiter sa rentabilisation, ils n'allaient pas pouvoir financer simultanément cette rénovation et la fin de ses études. A cela s'ajoute que bien que financièrement autonome depuis l'obtention de son bachelor en 2012, le recourant est empêché par sa situation académique actuelle de travailler à côté de son master pour boucler son budget. Ce sont les raisons pour lesquelles un prêt d'études offert par l'État s'est présenté comme la meilleure option de financement, étant précisé que les parents du recourant se portaient garants pour ce prêt. A cet égard, le recourant est d'avis que dès l'instant où l'office exige un garant, il ne peut pas par la suite refuser l'octroi du prêt au motif que le demandeur a un garant.

Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'un prêt de financement de son master.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 15 février 2017, l'office conclut implicitement au rejet du recours.

E.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (ci-après: Accord CDIP) ratifié par le Grand Conseil le 3 novembre 2010, l'allocation de formation constitue un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Les allocations de formation sont donc des montants destinés à couvrir, avec les montants versés par les parents, les coûts de formation ainsi que les frais quotidiens dus à une formation ou une partie de la diminution de salaire due au temps consacré à la formation. Le système des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont les membres sont en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en aval des bourses d'études (Accord CDIP, Commentaire du 10 juin 2009, p. 6 pt 1.4).

3.

Le but de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources financières suffisantes (art. premier, al. 1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels. A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels peuvent être accordés (art. 3 LAF). L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6 LAF).

Les aides peuvent être allouées sous forme de prêts sans intérêts, en particulier pour le temps de formation dépassant la durée maximale d'octroi d'une bourse, les formations du degré tertiaire subséquentes, des compléments de formation ou encore le financement d'une formation dans des cas de rigueur (art. 22 LAF). Les prêts sont remboursables dès l'achèvement ou l'interruption des études (art. 24 al.1 LAF).

4.

La LAF ne contient aucune disposition qui conditionnerait le versement d'un prêt à l'existence d'une caution. La loi précise cependant qu'aucun prêt n'est accordé si le requérant est légalement domicilié hors de Suisse, ou si son remboursement futur apparaît improbable ou trop difficile à obtenir (art. 23 al. 2 LAF). C'est pourquoi il incombe à l'office de déterminer, sur la base de la situation personnelle de la personne en formation, la potentialité de remboursement du prêt à l'issue de celle-ci. Pour ce faire, il prendra notamment en compte le type de métiers auquel la formation donne accès, la capacité de trouver un emploi dans le domaine d'activité et les capacités de revenu, la situation financière au moment de la demande ou encore l'âge atteint par la personne en formation à l'issue de sa formation (art. 50 al. 1 RLAF).

La proposition de l'office de présenter une garantie des parents, formulée lors du premier entretien téléphonique avec le recourant, découle ainsi d'une pratique visant principalement à exiger de la personne en formation qu'elle partage avec ses parents la question du financement de sa formation.

5.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète achevée en 2013, ne peut pas prétendre à une bourse d'études (cf. art. 15 al. 1 let. a LAF) et que seul un prêt pourrait entrer en considération. Dans le cadre de l'examen d'une demande de prêt, la première tâche de l'office consiste à s'assurer que les principes ancrés à l'article 1erde la LAF sont respectés. Au vu de son cursus, le recourant dispose manifestement des aptitudes requises par sa nouvelle formation. Reste encore à examiner s'il dispose des ressources financières suffisantes. Pour ce faire, l'office a établi son budget comme il l'aurait fait si X. avait pu bénéficier d'une bourse d'études, en tenant compte d'une prestation réduite des parents, puisque l'intéressé a atteint l'âge de 25 ans (art. 19 et 20 LAF).

Le calcul basé sur les informations transmises met en évidence une contribution déterminante des parents du recourant s'élevant à 35'733 francs, alors que l'excédent des dépenses pour son unité économique de référence est de 27'958 francs. La comparaison des deux montants fait apparaître un solde positif suffisant pour financer un semestre de formation, sachant qu'en pareil cas, le montant d'un prêt ne peut excéder 5'000 francs (art. 49 al. 2 RLAF).

6.

Le recourant ne conteste pas le montant de 35'733 francs avancé par l'office. Il allègue qu'en raison de l'héritage d'un bien immobilier et des travaux importants et nécessaires à sa rentabilisation, ses parents ne peuvent pas financer simultanément cette rénovation et la fin de ses études. Un prêt d'études offert par l'État, mais cautionné par son père et sa mère, représente donc à ses yeux la meilleure option de financement.

7.

S'il n'appartient pas à l'autorité de céans de porter un jugement sur les priorités des parents du recourant, il n'en demeure pas moins que la législation sur les aides à la formation n'a pas pour vocation de pallier les conséquences financières d'un choix d'ordre privé de la part de personnes disposant de moyens financiers suffisants. Dans le cas présent, l'allocation d'un prêt au recourant irait à l'encontre de l'esprit de la loi, régie, entre autres, par le principe de subsidiarité impliquant qu'une aide à la formation est une prestation sous condition de ressources (art. 6 LAF).

A cela s'ajoute que, comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, si les prêts qu'il accorde sont sans intérêts pour leurs bénéficiaires, il n'en va pas de même pour l'État, qui doit emprunter pour assurer ses charges et s'acquitter d'intérêts sur les montants empruntés. Le suivi des prêts (examen du dossier, détermination d'un plan de remboursement, facturation, rappels, etc) représente également un coût. La démarche de l'office d'accorder un prêt, même garanti par les parents du bénéficiaire, répond donc à des critères différents de ceux d'un établissement bancaire privé.

8.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'office a rendu une décision conforme au droit en refusant à X. l'octroi d'un prêt. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l'office confirmée.

Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 27 janvier 2017 de X. est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 19 avril 2017

Jean-Nathanaël Karakash