Lorsqu'un conducteur s'apprête à quitter son véhicule stationné dans une rue à forte pente, il ne peut se contenter, pour un véhicule à boîte automatique, de mettre le levier en position "P" et d'enclencher le frein à main. Il doit également diriger les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée ou faire usage d'une cale d'arrêt. Retrait d'un mois confirmé par une conducteur n'ayant pris que les deux premières mesures et dont le véhicule s'est mis en mouvement dans une rue à forte déclivité en milieu d'après-midi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police du 17 juillet 2017, le mardi 11 avril 2017 à 15h20, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a quitté son véhicule de marque, muni d'une boîte automatique sans prendre les mesures nécessaires pour l'immobiliser à la rue A., à B.. Celui-ci s'est néanmoins mis en mouvement quelques secondes plus tard pour parcourir 17 mètres et terminer sa course en bas d'un talus, contre un autre véhicule correctement stationné. Quant à l'intéressé, il a été blessé en tentant de retenir la voiture. A leur arrivée sur place, les agents ont constaté que le moteur du véhicule était éteint et le témoin du frein à main automatique enclenché. Selon le calcul effectué par la police, le virage à droite d'où est partie la voiture en marche arrière présente une pente de 25.06%, la pente du talus étant de 51,62%.
Lors de son audition, X. a notamment expliqué qu'il rentrait chez lui avec son véhicule lorsqu'il s'est arrêté dans le contour, a coupé le contact et tiré le frein à main. Il a pu aller jusque devant le capot de sa voiture lorsqu'il a vu qu'elle se mettait en mouvement. En tentant de la retenir par la portière qu'il avait ouverte, il a été entraîné sous celle-ci et est tombé. Le temps qu'il se relève, son véhicule était déjà en bas de la pente. Il ne s'explique pas la raison pour laquelle son véhicule s'est mis en mouvement, alors qu'il s'était déjà arrêté deux fois auparavant. Il avait mis la boîte de vitesses sur la position "P" et enclenché le frein à main, même s'il admet que l'on fait parfois les choses machinalement. Il n'avait jamais eu de souci avec cette voiture, expertisée le 17 mars 2017. A la demande des agents, il a déclaré qu'il ne pouvait pas exclure à 100% avoir effectué une mauvaise manuvre.
B.
Par ordonnance pénale du 17 octobre 2017, le Ministère public a reconnu X. coupable d'infraction aux articles 37 alinéa 3, 90 alinéa 1 LCR et 22 OCR, tout en l'exemptant de toute peine.
Il a retenu que le mardi 11 avril 2017 vers 15h20, sur la rue A., X. avait stationné puis quitté son véhicule, vraisemblablement sans tirer le frein à main, ledit véhicule se mettant fortuitement en mouvement pour parcourir 17 mètres et terminer sa course en bas d'un talus contre un autre véhicule correctement stationné. Dans la mesure où le prévenu avait été blessé en tentant de retenir son véhicule lorsque celui-ci s'est mis en mouvement, et compte tenu du fait que la faute commise pouvait être considérée comme légère, le Ministère public a considéré que le prévenu avait été directement atteint par les conséquences de son acte, si bien que le prononcé d'une peine paraîtrait inapproprié. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition.
C.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a rendu le 14 novembre 2017 une décision par laquelle elle qualifie l'infraction du 11 avril 2017 de moyennement grave et retire à X. son permis de conduire pour un mois(art. 16b al. 1 let. a, al. 2 let. a LCR). En l'absence d'éléments attestant d'un problème technique du véhicule, la commission s'en tient aux faits retenus dans la procédure pénale.
D.
A l'appui de son recours du 15 décembre 2017 contre cette décision, X. invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi que la violation du droit. Le recourant reproche en premier lieu à la commission d'avoir fondé sa décision sur une simple vraisemblance, le Ministère public n'étant pas parvenu à établir que le frein à main n'avait pas été tiré, cela alors que le rapport de police mentionne expressément que le frein à main automatique était enclenché. De plus, la boîte de vitesses du véhicule ne pouvait être dans une autre position que "P"; en effet, non seulement le recourant a toujours indiqué avoir placé la boîte automatique dans cette position avant de quitter le véhicule, mais encore s'agit-il d'une sécurité qui s'active automatiquement dès que l'on ouvre la portière. Quant à l'absence d'éléments attestant d'un problème technique du véhicule problème qui n'a pas été soumis à expertise et dès lors pas décelé elle ne permet pas pour autant d'imputer une quelconque faute au recourant.
En présence d'une simple vraisemblance, la commission aurait dû renoncer à prononcer une mesure administrative à son égard. Dans le cas contraire, seule une faute très légère pourrait être retenue, dès lors qu'il n'est pas établi que le frein à main n'avait pas été tiré et que le rapport de police mentionne au contraire qu'il était enclenché. Or, en cas de faute très légère, une mise en danger moyennement grave, voire grave, n'exclut pas l'infraction légère selon la doctrine. Le recourant n'ayant pas d'antécédent LCR, seul un avertissement au sens de l'article 16 alinéa 3 LCR pourrait être envisagé.
Le recourant, qui conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, tient également à préciser que s'il n'a pas contesté devant le Tribunal de police la faute légère retenue par le Ministère public, c'est notamment parce que l'ordonnance pénale du 17 octobre 2017 l'exemptait de toute peine. Il s'attendait également légitimement à ce que l'autorité administrative ne fonde pas sa décision sur une simple vraisemblance; ses avocats lui avaient d'ailleurs conseillé d'en rester là, pour ne pas engager des frais de représentation non négligeables et totalement inutiles.
E.
Dans ses observations du 9 avril 2018, la commission conclut au rejet du recours. Elle rappelle que l'ordonnance pénale retient que le frein à main n'avait vraisemblablement pas été tiré et que lors de son audition par la police, le recourant lui-même n'a pas pu exclure à 100% une mauvaise manuvre. Elle note également que même si la faute de l'intéressé devait être qualifiée de légère, il ne pourrait pas en être de même de l'infraction, compte tenu de la mise en danger créée : à l'heure à laquelle les faits se sont déroulés, soit 15h20, les conséquences auraient pu être bien plus graves si des piétons s'étaient trouvés sur les lieux.
F.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 27 avril 2018. Il rappelle que lors de son audition par la police, il était encore sous le choc de l'accident qui venait de se produire. En outre, il n'a appris qu'à la lecture du rapport de police que le témoin lumineux du frein à main électrique était allumé. Quant au fait que le garage ait indiqué au Procureur ne pas avoir effectué d'investigation, cela ne constitue pas une preuve de l'absence de problème technique. Le recourant soutient par conséquent qu'il existait bel et bien des indices de défaillance technique, mais que la manière dont la police a constaté les faits et l'a interrogé lui a ôté la possibilité de les faire constater. Il a donc été condamné sur la base d'un doute qui aurait dû lui profiter.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur(ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003 consid. 2.2.2).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166 consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83 consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 178 et la jurisprudence citée).
3.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16aal. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selonl'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a alinéa 1 lettre a et 16c alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. La reconnaissance d'une infraction légère au sens del'article 16a LCR est donc subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une légère mise en danger de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne (ATF 135 II 138).
4.
Conformément à l'article 37 alinéa 3 LCR, le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendre encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesse ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée. Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d'arrêt ou d'un autre objet pouvant y suppléer () (art. 22 al. 1 à 3 OCR).
En règle générale, sur un terrain plat, il devrait donc suffire d'actionner le frein de service. En revanche, une seconde mesure de sécurité est imposée sur les déclivités, même à pente faible. Si la déclivité est forte, la cale d'arrêt s'imposera, même pour les voitures légères (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, CSCR commenté, 4èmeéd., Bâle 2015 p. 1080 ad art. 22 OCR).
5.
En l'espèce, le recourant a expliqué, lors de son audition du 17 octobre 2017 par le Ministère public, que le mardi 11 avril 2017, à 15h20, alors qu'il rentrait chez lui, il s'est arrêté trois fois dans la pente pour prendre des photos ([ ]). La dernière fois, le véhicule a reculé, alors qu'il l'avait mis sur position "P" (le véhicule est équipé d'une sécurité qui fait que lorsqu'il ouvre la portière, il se met directement en position "P") et avait poussé le frein à main. Selon le rapport de police, le témoin du frein à main automatique du véhicule était enclenché. A l'occasion de l'expertise du véhicule, un mois plus tôt, aucun problème n'avait été décelé sur le système de freinage et à la suite de l'accident, le garage n'a procédé à aucune investigation ou réparation sur ledit système. Toujours lors de cette audition, le recourant a déclaré avoir demandé au garage comment l'incident avait pu se produire; il lui a été répondu que son véhicule avait eu une "dépression" de cinq secondes, sans qu'il puisse en apprendre davantage. Le recourant estime à 15 secondes le laps de temps entre le moment où il est sorti de son véhicule et celui où ce dernier s'est mis en mouvement. La possibilité d'une défaillance du véhicule a toutefois été balayée par le garage (D.7).
6.
Exempté de toute peine par le Ministère public dès lors qu'il avait été blessé en tentant d'arrêter son véhicule, le recourant n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale du17 octobre 2017. En raison des coûts que cela aurait engendrés, il n'a pas non plus sollicité de son garage [ ] des investigations plus poussées au sujet d'une éventuelle défaillance du véhicule. Certes, cette absence d'expertise est de nature à laisser planer le doute sur un hypothétique problème technique de l'engin, alors que le rapport de police mentionne que le témoin du frein à main était allumé.
Toutefois, même s'il fallait retenir que le recourant avait bien actionné le frein à main avant de descendre du véhicule, cela ne suffirait pas à l'exempter de toute faute. Il convient en effet de rappeler qu'à l'endroit où le recourant avait immobilisé son véhicule, la rue présentait une déclivité de 25,06%. Une telle déclivité doit être qualifiée de forte : à titre de comparaison, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a jugé qu'une rue présentant une déclivité de 17% devait être qualifiée de rue à forte pente (CDAP-Vaud, CR.2010.0068 du 14 juin 2011 consid. I et 2c)aa)). Dans une rue accusant une telle pente, la mise en position "P" de la boîte à vitesse automatique et le fait d'actionner le frein à main sont insuffisants pour garantir l'immobilité du véhicule. En pareil cas, une troisième mesure de sécurité s'impose. Si le véhicule est garé au bord de la chaussée, les roues pourront être dirigées vers un obstacle (trottoir, bordure, destinés à stopper une éventuelle mise en mouvement fortuite). S'il n'y a aucun obstacle à proximité, la pose d'une cale se révèle nécessaire, même pour les véhicules de tourisme.
7.
En l'occurrence, il ressort du croquis effectué par les agents appelés sur le lieu de l'intervention que le véhicule du recourant avait été immobilisé dans le contour, au milieu d'une intersection, et non pas au bord de la chaussée. Preuve en est qu'à la question de savoir pour quelle raison il avait fermé la portière au moment de quitter le véhicule,X. a notamment répondu que cela aurait pu être dangereux si un cycliste était arrivé et qu'il n'avait pas vu la portière. Le recourant ne pouvait donc matériellement pas diriger les roues de sa voiture vers un obstacle. En omettant de prendre toutes les mesures qui s'imposaient, alors qu'il avait immobilisé son véhicule dans une rue à forte pente, le recourant a contrevenu aux articles 37 alinéa 3 LCR et 22 OCR, ce qui justifie une mesure d'admonestation. C'est en effet le lieu de rappeler que les mises en mouvement fortuites de véhicules représentent un potentiel de dangerosité élevée.
8.
Si la faute du recourant peut encore être qualifiée de légère, il n'en va pas de même de la mise en danger. Un véhicule qui s'ébranle silencieusement, fût-ce à faible vitesse, constitue un danger potentiellement non négligeable, non seulement pour les carrosseries des véhicules avoisinants, mais encore pour les autres usagers de la route.In casu, le recourant ne doit qu'au hasard que son véhicule se soit dirigé vers un talus et ait été stoppé 17 mètres en contre-bas, au lieu de continuer à dévaler la rue tout en prenant de la vitesse, générant un danger d'autant plus grand pour les autres usagers de la route ou les piétons. De plus, comme le relève à juste titre la commission, les faits se sont déroulés en milieu de l'après-midi, soit un moment où la fréquentation de la rue ne pouvait être qualifiée de nulle.
Il s'ensuit que le comportement du recourant consistant à ne pas prendre toutes les mesures de sécurité imposées par la configuration des lieux a créé un danger pour la sécurité d'autrui. Partant, l'infraction ne saurait être qualifiée de légère au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'en qualifiant l'infraction du 11 avril 2017 de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours du 15 décembre 2017 de X. est rejeté.
2.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 17 janvier 2018.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 31 mai 2018
Laurent Favre