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REC.2017.369

Notion de décision. Exigences matérielles. Irrecevabilité du recours

Ne Jurisprudence Adm · 2019-01-29 · Français NE
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Un courrier ne contenant notamment aucune information quant aux conséquences du non-respect des exigences posées par son expéditeur ne peut pas être considéré comme étant une décision sujette à recours. Irrecevabilité du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en faits et en droit :

Que X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) reçoit des prestations d'aide sociale depuis le 1ermai 2011, en complément de ses revenus;

que par courrier intitulé "Décision" du 10 novembre 2017, le guichet social régional […] (ci-après : le GSR) a imparti un délai au 15 janvier 2018 à l'intéressé afin qu'il clarifie sa situation. En substance, le GSR a retenu que selon les dires de l'intéressé, ce dernier avait la garde de son fils à hauteur de 70% alors que la convention de vie séparée du 20 décembre 2011 entre son épouse et lui-même prévoyait une garde partagée. Le GSR a indiqué que si l'intéressé avait réellement la garde de son fils à hauteur de 70%, il devait demander une modification de ladite convention et une pension à son épouse, ce en vertu du principe de subsidiarité de l'aide sociale ancré à l'article 6 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996. Le GSR a précisé que si l'intéressé n'agissait pas en ce sens, il devra s'en tenir aux termes de la convention, à savoir une garde partagée à 50% et que partant, son taux de travail devra être augmenté. A cet égard, le GSR a précisé que le taux de travail que l'intéressé exerçait actuellement était nettement inférieur à ce qu'il pouvait être raisonnablement attendu d'un bénéficiaire qui devait tout mettre en œuvre pour diminuer son recours à l'aide sociale et qu'il devait être exigé du bénéficiaire un effort similaire à celui que ferait une famille avec des moyens limités mais se trouvant hors de l'aide sociale. Par conséquent, le GSR a considéré que l'intéressé était tenu d'augmenter son taux d'activité en fonction de son taux de garde, soit 50% de taux d'activité pour un taux de garde à 70% ou 70% de taux d'activité pour un taux de garde de 50%;

que le 5 décembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision susmentionnée, en concluant implicitement à son annulation;

que dans leurs observations respectives des 31 janvier et 21 février 2018, l'office cantonal de l'aide sociale et le GSR ont conclu au rejet du recours;

qu'invité à se déterminer quant à ces observations, le recourant n'a pas répondu;

qu'en droit public, la notion de "décision" au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel concret (arrêt du TF du02.03.2012 [8C_220/2011]cons. 4.1.2;ATF 135 II 328cons. 2.1);

qu'en droit neuchâtelois, est considérée comme une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (art. 3 al. 1 let. aLPJA); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let.

c);

que la décision vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 cons. 4.3);

qu'en d'autres termes, une décision est un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'État (ATF 135 II 22 cons. 1.2);

que de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt du TF du 18.09.2015 [1C_113/2015] cons. 2.2);

qu'ainsi, ne déploie par exemple pas d’effet juridique une information donnée par l’autorité sur le contenu d’une disposition légale, quand bien même elle comporte l’invitation de s’y conformer (Bovay, Procédure administrative, Berne 2015, p. 346 et les réf. citées);

qu'en l'occurrence, il ressort du document intitulé "Décision", lequel contient des voies de recours, que le GSR exige du recourant qu'il demande la modification de sa convention de séparation afin de pouvoir toucher une pension de son ex-épouse, respectivement qu'il augmente son taux de travail. Toutefois, il est difficile de comprendre la conclusion qu'en tire le GSR en terminant son courrier par la phrase suivante : "pour ce faire, nous vous accordons un délai au 15 janvier 2018 pour clarifier votre situation". Ce faisant, le GSR a selon toute vraisemblance octroyé un délai au recourant afin qu'il puisse faire valoir son point de vue quant aux exigences précitées, avant de prendre les sanctions utiles (cf. à cet égard l'article 35 LASoc, qui prévoit expressément l'octroi d'un droit d'être entendu avant toute modification de l'aide);

qu'au demeurant, il paraît évident que le délai de deux mois imparti par le GSR n'est pas suffisant pour se conformer auxdites exigences, ce qui tend à confirmer que le courrier litigieux consiste uniquement en l'octroi d'un droit d'être entendu;

qu'en outre, le courrier entrepris ne contient aucune information quant aux conséquences du non-respect des exigences posées par le GSR, ce qui n'est pas admissible si telle était réellement sa volonté;

qu'ainsi, le courrier du 10 novembre 2017 doit être considéré comme un simple courrier octroyant au recourant un droit d'être entendu, et non comme une décision sujette à recours au sens de l'article 26 LPJA, faute de caractère juridiquement contraignant;

que partant, en l'absence de décision au sens de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;

que le GSR conserve la possibilité de rendre une nouvelle décision conforme aux exigences légales et à la jurisprudence susmentionnées;

qu'il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc) et, au vu de l'issue du litige, sans dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours est irrecevable.

2.Il est statué sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 29 janvier 2019

Jean-Nathanaël Karakash