En matière de regroupement familial, l'octroi d'un titre de séjour au regroupé dépend de celui du regroupant (droit de nature dérivée). La compétence du canton pour l'octroi d'un titre de séjour au motif du regroupement familial dépend de la présence du regroupant sur le territoire dudit canton. Par conséquent, le SMIG n'est pas compétent pour statuer sur l'octroi d'un tel titre de séjour en faveur du regroupé, dès lors que le regroupant a changé de canton en cours de procédure. Classement du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en faits et en droit :
Que X. (ci-après : le recourant), ressortissant d'Angola au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, a épousé A. ([ ]), ressortissante de la République démocratique du Congo, à Kinshasa le 17 novembre 2016;
que le 2 mai 2017, A. a déposé une demande de visa de long séjour auprès de notre représentation à Kinshasa afin de rejoindre son époux en Suisse;
que par décision du 2 novembre 2017, le service des migrations (ci-après : le SMIG) a refusé l'octroi d'un visa de long séjour et d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A., considérant en substance qu'il existait un risque concret de dépendance du couple [...] à l'aide sociale;
que par mémoire du 6 décembre 2017, X. a recouru contre cette décision;
que le 30 août 2018, le recourant a déménagé à Conthey, dans le canton du Valais, où il a trouvé un travail à temps plein à compter du 1ermai 2018;
que dans le cadre d'un échange de vues entre le service juridique de l'Etat et le service de la population et des migrations valaisan, ce dernier a relevé que lorsqu'une procédure était en suspens dans l'ancien canton, le nouveau canton pouvait suspendre une nouvelle procédure tant que la précédente n'avait pas abouti à une décision exécutoire, en précisant que le recourant n'avait à ce jour pas déposé de demande de regroupement familial en faveur de son épouse dans le canton du Valais;
que par courrier du 13 décembre 2018, le SMIG a relevé qu'il considérait que le départ du recourant dans un autre canton avait mis fin à la procédure neuchâteloise, étant donné que la compétence du canton pour l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial dépend de la présence du prénommé sur le territoire neuchâtelois, vu que l'octroi d'une autorisation de séjour à son épouse dépend de l'autorisation de séjour du recourant. Le SMIG a ajouté qu'il appartenait au canton du Valais de se prononcer sur le changement de canton, puis sur le regroupement familial, la demande de visa de long séjour devant être transférée au canton du Valais. Enfin, le SMIG a encore souligné, en se référant aux directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), que la pratique invoquée par le canton du Valais concernait uniquement un ressortissant étranger faisant l'objet d'une procédure de refus de prolongation ou de révocation d'un titre de séjour;
que dans ses observations du 9 janvier 2019, le recourant a pour sa part relevé que le canton de Neuchâtel était compétent pour accepter sa demande de regroupement familial et que le nouveau canton se chargera ensuite d'accepter ou non le changement de canton, en invoquant que la pratique citée par le canton du Valais devait s'appliquer par analogie à la situation du recourant et qu'il fallait éviter que par le changement de canton, qui est un droit, la procédure ne prenne un retard trop conséquent pour le recourant;
qu'invité à répondre, le SMIG s'est référé à sa prise de position du 13 décembre 2018;
que selon l'article 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; nouveau titre depuis le 1erjanvier 2019 qui remplace celui de "loi fédérale sur les étrangers (LEtr)"), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à certaines conditions;
qu'aux termes de l'article 37 al. 3 LEI, le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 63. Lorsquune procédure de révocation ou de non prolongation dune autorisation est en suspens dans lancien canton, le nouveau canton peut suspendre une demande de changement de canton tant que la procédure na pas abouti à une décision exécutoire. Lancien canton doit alors poursuivre la procédure et, en cas de décision négative entrée en force, exécuter le renvoi. Cette règle vaut tant pour les titulaires dune autorisation de séjour que pour les titulaires dune autorisation détablissement. Conformément à larticle 37, al. 2 et 3, LEI, létranger a certes, en principe, le droit de changer de canton, mais il ne doit exister aucun motif de révocation. Cette disposition na pas pour objectif de permettre que deux ou plusieurs procédures menées en parallèle ne tranchent la même affaire ou que différentes demandes de changement de canton ne se succèdent. Une procédure est considérée comme engagée ou en suspens à partir du moment où le droit dêtre entendu a été accordé à lintéressé (Directives du SEM, I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch. 3.1.8.1 et les références citées);
qu'en matière de regroupement familial, l'octroi d'un titre de séjour au regroupé dépend de celui du regroupant (droit de nature dérivée);
que la compétence du canton pour l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dépend de la présence du regroupant sur ledit canton;
qu'ainsi, les directives du SEM susmentionnées ne peuvent s'appliquermutatis mutandisau refus d'octroi d'un titre de séjour par regroupement familial;
qu'en effet, le canton de Neuchâtel n'est pas compétent pour octroyer un titre de séjour à une personne qui ne résiderait pas sur son territoire;
qu'en l'occurrence, le regroupant, respectivement le recourant, séjourne dans le canton du Valais depuis le 30 août 2018;
que dans ces conditions, le canton de Neuchâtel n'est plus compétent pour octroyer un visa de long séjour et une autorisation de séjour par regroupement familial à son épouse;
que le recourant est dès lors invité à déposer une demande de changement de canton ainsi qu'une demande de regroupement familial dans le canton du Valais;
que la procédure ouverte dans le canton de Neuchâtel peut par conséquent être classée;
que lorsque, comme en l'espèce, un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il y a lieu de statuer sur les frais et dépens du procès en tenant compte de l'état de chose existant avant le fait qui met fin au litige et de tenir compte en particulier, de l'issue probable de ce dernier (ATF 125 V 373consid. 2a; arrêt du TF du30.09.2013 [8C_244/2013]consid. 3) en procédant à un examenprima facie(arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois du 18 novembre 2015 [CDP.2014.280] consid. 2);
que dans le cas présent, lorsque le SMIG a statué, le recourant émargeait entièrement aux services sociaux. Ce n'est qu'ultérieurement à la décision attaquée que le recourant a trouvé un emploi lui permettant d'être indépendant financièrement, respectivement qu'il a déménagé dans le canton du Valais;
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la charge du canton de Neuchâtel;
qu'en revanche et au vu de l'issue du litige, il serait toutefois inéquitable de condamner le recourant au paiement des frais de la cause, de sorte que l'autorité de céans y renoncera, conformément aux articles 47 al. 4 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, ainsi qu'aux articles 8 et 9 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012;
qu'à l'appui de son recours, le recourant a sollicité loctroi de lassistance administrative;
que les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et suivants LPJA et qu'en vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus;
qu'en vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b);
que selon l'article 118 CPC, lassistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c);
qu'en l'espèce, au moment de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant bénéficiait de l'aide sociale, de sorte que la condition relative à l'indigence est remplie. Par ailleurs, la cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès. Ainsi, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat d'office;
que par conséquent, l'assistance administrative est octroyée au recourant, Maître Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds, étant désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;
que le montant de son indemnité sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession de son mémoire d'honoraires (art. 17 LI-CPC). Il est encore rappelé qu'aux termes des articles 123 CPC et 21 LI-CPC (applicables par renvoi de l'article 60i LPJA), à l'issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l'assistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l'État au titre de l'assistance.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours est classé.
2.La requête d'assistance en matière administrative est admise.
3.MeDelio Musitelli est désigné comme avocat chargé du mandat d'assistance.
4.Le montant de lindemnité de lavocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par lautorité de céans une fois celle-ci en possession de létat de son activité et des débours.
5.Il est statué sans frais.
6.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 24 janvier 2019
Jean-Nathanaël Karakash