Le recourant a perdu la maîtrise du véhicule militaire qu'il conduisait. Il sest soudainement rendu compte que son véhicule avait dévié sur la droite de sa trajectoire à lendroit de la sortie de l'autoroute, en roulant sur une surface interdite à la circulation. Il a immédiatement effectué une manuvre dévitement sur la gauche mais a malgré tout perdu la maîtrise de son véhicule. Sous leffet du choc, le véhicule a effectué un demi-tonneau puis sest immobilisé sur ses roues 50 mètres plus loin, au travers de la bande darrêt durgence, lavant légèrement à contre-sens et en empiétant sur la voie de circulation de droite. Le dossier avait été suspendu jusqu'à droit connu de la justice pénale militaire. Le recourant estime que l'autorité aurait dû retenir une faute bégnine au sens de l'article 16 a al. 4 LCR et non pas moyennement grave au sens de l'article 16b al. 1, let. a LCR. Il estime également que l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation en attendant plus de deux ans après l'accident pour révoquer le permis définitif et octroyer un nouveau permis à l'essai avec un délai probatoire d'une année supplémentaire. Recours rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Selon un rapport de larmée suisse du 5 juin 2015, X. (ci-après : lintéressé, respectivement, le recourant), circulait le 19 mai 2015, sur lAR A5 en direction de Neuchâtel au volant dun véhicule militaire en ayant comme mission de distribuer le courrier à la caserne de Colombier. Vers 7h50, parvenu à proximité de la sortie dautoroute de Boudry, lintéressé sest senti fatigué. Sans pouvoir en expliquer la raison, mais soupçonnant un assoupissement, il sest soudainement rendu compte que son véhicule avait dévié sur la droite de sa trajectoire à lendroit de la sortie AR, en roulant sur une surface interdite à la circulation. Il a immédiatement effectué une manuvre dévitement sur la gauche afin déviter de percuter le miroir séparant la voie de circulation de droite de lautoroute et celle de la sortie. Suite à cette manuvre, il a perdu la maîtrise de son véhicule qui a traversé la chaussée et franchi la bande darrêt durgence avant de venir percuter avec lavant gauche de son véhicule le talus herbeux bordant le côté droit de lAR. Sous leffet du choc, le véhicule a effectué un demi-tonneau puis sest immobilisé sur ses roues 50 mètres plus loin, au travers de la bande darrêt durgence, lavant légèrement à contre-sens et en empiétant sur la voie de circulation de droite.
B.
Le dossier a été suspendu en date du 7 septembre 2015 sur le plan administratif par le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) dans lattente du jugement pénal rendu par le Tribunal militaire.
C.
Le jugement du Tribunal militaire II (ci-après : le Tribunal) a été rendu le 17 mars 2017. En bref, il retient une violation des règles de la circulation routière au sens de larticle 90 al. 1 LCR, ainsi quun abus et dilapidation du matériel au sens de larticle 73 CPM. Lintéressé est condamné à une amende de 1'500 francs, ainsi quaux frais réduits de la cause.
Au vu des éléments figurant au dossier et des déclarations de lintéressé, le Tribunal na pas retenu une conduite en état dincapacité (assoupissement).
D.
Par courrier du 26 juillet 2017 et après avoir pris connaissance du jugement du Tribunal, le SCAN invite lintéressé à se prononcer avant quune décision ne soit prise à son encontre.
Lintéressé y répond par courrier du 1erseptembre 2017 et relève que le Tribunal la acquitté de la prévention dune violation grave des règles de la circulation routière pour ne retenir quune violation à larticle 90 al. 1 LCR. Il invite le SCAN à fortement relativiser la faute commise et à ne retenir aucune mise en danger dautrui, de sorte que ne doit être retenue à son sens quune infraction particulièrement légère au sens de larticle 16a, al. 4 LCR. Il invite lautorité à renoncer à toute mesure administrative.
E.
Par décision du 16 octobre 2017, le SCAN retire à l'intéressé son permis de conduire pour une durée dun mois en qualifiant l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR. En bref, il invoque une perte de maîtrise suite à un assoupissement au volant ayant créé un accident. Il précise que le permis illimité délivré par erreur devra être remplacé à léchéance du retrait par un nouveau permis à lessai prolongé dune année, étant noté quune nouvelle infraction même légère entraînerait lannulation du permis à lessai.
F.
Par mémoire du 17 novembre 2017, le recourant défère cette décision devant le Département du développement territorial et de lenvironnement. Dans les faits, il précise quil a passé son permis de conduire le 28 mars 2013, soit plus de deux ans avant laccident sétant produit le 19 mai 2015 et quun permis définitif lui a été délivré le 28 mars 2016, soit plus de 10 mois après la date de laccident alors que lautorité en avait parfaitement connaissance. En droit et à titre liminaire, il invoque un défaut de motivation de la décision intimée, puis relève que létat de fait retenu par le SCAN nest pas identique à celui retenu par le Tribunal puisque ce dernier la acquitté de la prévention dassoupissement au volant.
Quant au retrait du permis, il estime que lautorité a faussement appliqué le droit en retenant une infraction moyennement grave (art. 16b, al. 1 let. a LCR). A son avis, la faute doit être qualifiée de bégnine et aucune mise en danger concrète ne doit être retenue, de sorte que linfraction doit être considérée comme particulièrement légère au sens de larticle 16a al. 4 LCR. Il invite lautorité de céans à renoncer à toute mesure administrative.
Quant au permis de conduire à lessai prolongé, il invoque tout dabord une violation du droit dêtre entendu puisque lautorité ne lui a, à aucun moment avant de prendre sa décision, laissé lopportunité de sexprimer sur ce point. Il considère que pour cette raison formelle déjà, la décision intimée doit être annulée. Il ajoute quen attendant plus de deux ans et demi après laccident pour révoquer le permis définitif et octroyer un nouveau permis à lessai avec un délai probatoire dune année supplémentaire, lautorité a abusé de son pouvoir dappréciation; ce qui conduit, ici aussi, à lannulation de la décision entreprise.
En définitive, il conclut, principalement, à lannulation de la décision et au renoncement de toute mesure administrative à son égard et, subsidiairement, au renvoi de la décision au SCAN pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
G.
Dans ses observations du 9 janvier 2018, le SCAN conclut au rejet du recours. Il précise que lerreur sétant glissée dans lénumération des faits (soit retenir un assoupissement au volant) na pas été prise en compte dans la fixation de la mesure. En effet, un assoupissement au volant est en principe constitutif dune infraction grave aux règles de la circulation routière. Il relève encore que même si un assoupissement na pas été retenu, le recourant a néanmoins perdu la maîtrise de son véhicule; ce qui démontre quil ne portait pas toute lattention requise à la circulation. Il ajoute, en donnant des exemples de jurisprudence, quau vu de la perte de maîtrise et de laccident du recourant, il nest pas possible de retenir une infraction particulièrement légère au sens de larticle 16a al. 4 LCR, mais plutôt moyennement grave comme le retient la décision entreprise. Enfin, il explique, jurisprudence à lappui, quun nouveau permis à lessai prolongé peut être restitué à la fin de la mesure du retrait et ceci indépendamment du fait quun permis de conduire définitif avait été délivré dans lintervalle.
H.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit :
1.
Interjetédans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le recourant estime préalablement que son droit dêtre entendu a été violé puisque la décision attaquée souffre dun défaut de motivation. Il estime que cette dernière nindique pas pourquoi elle retient un assoupissement au volant alors que le Tribunal la clairement écarté. Au surplus, la décision ne contient aucune indication ou développement spécifique quant aux notions de faute et de mise en danger; notions sur lesquelles lautorité administrative se base pour rendre sa décision. Pour ces raisons déjà, la violation du droit dêtre entendu étant de nature formelle, le recourant estime que la décision intimée doit être annulée.
2.2.
Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130cons. 2b; arrêt du TF du20.08.2013 [9C_181/2013]cons. 3.3).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81cons. 2.2). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83consid. 4.1 p. 88;130 II 530consid. 4.3
p. 540;126 I 97consid. 2b, et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2, non publié inATF 140 II 345; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439consid. 3.3 p. 445;130 II 530consid. 4.3
p. 540).
2.3.
En loccurrence, la décision intimée est une décision primaire rendue par le SCAN qui, de facto, sera moins motivée que ne pourrait lêtre une décision sur recours ou une décision judiciaire. Partant, en mentionnant les infractions sur lesquelles elle se base pour rendre la mesure, la qualification retenue, ainsi que les articles de loi appliqués, la décision permet à ladministré den apprécier correctement la portée et de l'attaquer à bon escient, ce quil a par ailleurs fait. Il ny a donc pas lieu de retenir une violation du droit dêtre entendu du recourant sur ce point.
2.4.
Le recourant estime encore que son droit dêtre entendu a été violé en ce sens quil na pas pu sexprimer sur le fait que le SCAN ait transformé son permis de conduire illimité en nouveau permis de conduire à lessai prolongé dune année.
Dans le dossier du SCAN figurent deux courriers à ladresse du recourant lui permettant de sexprimer avant quune décision ne soit rendue à son encontre. La première date du 6 juillet
2015. Suite à la réponse du recourant, le SCAN a suspendu la procédure administrative dans lattente de lissue pénale. Le deuxième courrier date du 26 juillet 2017, soit après que le SCAN ait pris connaissance du jugement rendu le 17 mars 2017 par le Tribunal. Dit courrier informe le recourant quune décision finale sera rendue dans ce dossier et quil lui est laissé un délai de 20 jours afin de formuler des éventuelles observations.
Certes, le second courrier ne mentionne pas précisément lintention de remplacer le permis de conduire illimité du recourant par un permis de conduire à lessai prolongé dune année; mais tel nest pas non plus la vocation dun courrier octroyant le droit dêtre entendu. Le recourant, connaissant alors le contenu du jugement du Tribunal et sachant quune mesure administrative allait être prise à son encontre sur la base des éléments retenu par ce Tribunal, a pu sexprimer préalablement sur le sujet. Exercer son droit dêtre entendu nimplique pas de pouvoir sexprimer sur tous les points du dispositif futur de la décision du SCAN; ce dautant plus que le remplacement du permis de conduire illimité par un nouveau permis de conduire à lessai est, comme cela sera précisé plus bas (consid. 7.2), une conséquence de la mesure administrative prise et non pas une nouvelle mesure non envisagée à lorigine. Le droit dêtre entendu du recourant na ainsi, ici non plus, pas été violé.
3.
A titre préalable, et sagissant de létat de fait retenu, lautorité de céans retiendra celui mentionné dans le jugement du Tribunal militaire II du 17 mars 2017. Il ne sera donc retenu aucun assoupissement au volant. A ce titre, on peut relever que le SCAN, même sil la mentionné par erreur dans sa décision, na pas tenu compte non plus de cette prévention au moment de fixer la quotité de la mesure. En effet, et comme le relève le SCAN, un assoupissement au volant est en principe constitutif dune infraction grave aux règles de la circulation routière (voir p.ex. arrêt du TF du 27 décembre 2006, réf. 6A.84/2006, ATF 126 II 206, consid. 1a, spécialement p. 208); infraction qui na pas été retenue en loccurrence.
4.
4.1.
Le recourant estime que safaute doit être qualifiée de bégnine et quaucune mise en danger concrète ne doit être retenue, de sorte que linfraction doit être considérée comme particulièrement légère au sens de larticle 16a al. 4 LCR. Partant, il doit être renoncé à toute sanction.
4.2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
4.3.
S'agissant de la qualification de l'infraction, commet une infraction légère en vertu de l'article 16a, al. 1, let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Une infraction ne peut être considérée comme légère qu'à la double condition que la sécurité d'autrui n'ait été mise en danger que légèrement et que la faute commise soit bénigne; ces conditions étant cumulatives (arrêts 1C_3/2008 du 18 juillet 2008, consid. 5.1; 1C_75 du 13 septembre 2007, consid. 3.1; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007, consid. 2.3; 1C_271/2008 du 8 janvier 2009, in SJ 2009 I 193; ATF 133 II 58, consid. 5.5). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR).
Selon l'article 16b al.1 let a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cet élément constitutif de l'infraction est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettrait de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de graves ne sont pas réunis (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid, 2.1.1, in JT 2006 I 442; Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4132). En vertu de l'article 16b al.2 lit a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui sera retiré pour un mois au minimum.
4.4.
En fait, toute la systématique des retraits de permis de conduire s'articule autour des concepts de la mise en danger et de la faute dont il faudra déterminer les degrés afin de qualifier l'infraction de légère, moyennement grave ou grave.
Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a, al. 1, let. a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger soit de la proximité concrète de sa réalisation: "on a frôlé l'accident!" et/ou de son intensité dans le sens à une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière : "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 366 s). Il y a par exemple une mise en danger légère lorsqu'il y a des collisions (très) légères à (très) basse vitesse laquelle peut s'inférer des dommages avérés dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (arrêt du TF du 29 novembre 2007, 1C.235/2007, consid. 2.2) et les excès de vitesse "tarifés légers" du TF commis dans de bonnes conditions. La mise en danger moyennement grave est réalisée lorsque un accident "standard" était possible mais plutôt improbable comme passer à 30-40 cm d'un piéton à 15 km/h (6S.366/2004) ou en cas de colonnes sur l'autoroute, remonter la bande d'arrêt d'urgence en moto à 10km/h (6A.22/2005), les légères collisions à basse vitesse, dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (1C.372/2008 consid. 2.2), les excès de vitesse "tarifés moyennement graves" du TF commis dans de bonnes conditions.
4.5.
Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après OCR; Mizel, ibid p. 376 s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.
De manière générale, la faute particulièrement légère au sens de larticle 16a al. 4 LCR est donnée lorsquun incident routier paraît être plus la conséquence dun coup du sort que dune véritable « faute du conducteur ». Elle correspond en principe, sans que lon puisse schématiser cette règle, à lélément subjectif qui caractérise le cas de très peu de gravité de larticle de larticle 100 ch. 1 LCR (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, p. 337), soit une bagatelle pour laquelle même une amende minime apparaît inappropriée ou choquante (ATF 105 IV 208 cons. 2; arrêt du TF du 24 juin 2005 [219/2005] cons. 3 et du 19 décembre 2006 [6S.443/2006] cons. 3.1). Pour admettre le cas de très peu de gravité de larticle 100 ch.1 LCR, il faut notamment que lauteur ait eu des motifs suffisants pour transgresser les règles de la circulation (ATF 97 IV 227). Il faut encore quil ait pu avoir la certitude quil ne mettait personne en danger et quobjectivement personne nait été mis en danger ou lésé (ATF 95 IV 22).
5.
Aux termes de l'article 31 alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manuvre insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate. Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre, parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (TF 1C_361/2014 du 26 janvier 2015, consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
En matière de perte de maîtrise, une mise en danger (abstraite accrue) particulièrement légère nest donnée quexceptionnellement, par exemple en cas de « touchette » à vitesse très réduite sur un parking, en cas de choc des rétroviseurs, voire en cas de collision à 10 km/h de deux véhicules quittant un cédez-le passage (Mizel, op. cit., 2015, p.274-275). Le Tribunal fédéral se montre relativement exigeant en la matière, considérant par exemple quune perte de maîtrise commise à faible vitesse en marche arrière contre un véhicule parqué, même dans une rue vide de trafic, vélo et piétons, procède déjà dune mise en danger (abstraite accrue) légère (arrêt du TF du 29 novembre 2010 [1C_406/2010] cons. 4.3). Une faute particulièrement légère au sens de larticle 16a al. 4 LCR pourrait être retenue en matière de perte de maîtrise lorsque le conducteur a pleinement pris conscience et tenu compte dune situation dangereuse, mais quun accident survient tout de même du fait délément totalement imprévisible et/ou très difficilement maîtrisable (ex. verglas, pluie givrante) (Mizel, op. cit., p.339).
6.
En lespèce, il nest pas contesté que le véhicule du recourant a dévié sur la droite de sa trajectoire; ce qui a induit une manuvre dévitement sur la gauche afin de ne pas percuter le miroir séparant la voie de circulation de droite de lautoroute et celle de la sortie. Suite à cette manuvre, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule qui a traversé la chaussée et franchi la bande darrêt durgence avant de venir percuter avec lavant gauche de son véhicule le talus herbeux bordant le côté droit de lAR. Sous leffet du choc, le véhicule a effectué un demi-tonneau puis sest immobilisé sur ses roues 50 mètres plus loin, au travers de la bande darrêt durgence.
Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est impossible de qualifier cette perte de maîtrise dinfraction particulièrement légère comme le voudrait le recourant. En effet, on est bien éloigné dune situation de « touchette » à vitesse très réduite sur un parking ou de collision à 10 km/h en quittant un cédez-le passage, ou encore dun cas où un accident survient tout de même du fait délément totalement imprévisible et/ou très difficilement maîtrisable (ex. verglas, pluie givrante) (voir consid. 5 ci-dessus).
Sagissant de la mise en danger, elle doit à tout le moins être considérée comme moyennement grave si lon relit le consid. 4.4 ci-dessus et la casuistique qui y est rattachée. En effet, même si, par chance, aucun autre véhicule na été impliqué dans la perte de maîtrise du véhicule du recourant, laccident aurait pu être bien plus grave dans ses conséquences si un autre véhicule avait été présent, au vu du lieu de laccident (AR) et de la vitesse (même respectée par le recourant) à laquelle lembardée a eu lieu. Le danger pour la sécurité routière crée par laccident provoqué par le recourant nest donc pas de peu dimportance, même si les conséquences nont, par chance, pas été trop graves.
Quant à la faute, elle doit à tout le moins être qualifiée de légère, voire même plutôt de moyennement grave puisque le recourant, en perdant la maîtrise de son véhicule sans autre explication, na pas voué toute son attention à la chaussée comme il aurait dû le faire (voir c. 4.5. ci-dessus).
Ensuite, il faut se souvenir quel'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettrait de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de graves ne sont pas réunis (élément dit « de regroupement », voir consid. 4.5 ci-dessus).Ainsi en retenant une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave et une faute soit légère ou moyennement grave, linfraction qui y est attachée ne peut pas être qualifiée différemment que de moyennement grave.
Quoi quil en soit, le Tribunal militaire a retenu une violation de larticle 31 LCR, soit une perte de maîtrise et lapplication de larticle 90, al.1 LCR, soit une violation simple des règles de la circulation routière; cette dernière disposition réprimant autant les infractions légères que moyennement graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7). Ainsi, en retenant une infraction moyennement grave au sens de larticle 16b LCR, le SCAN, non seulement a correctement appliqué le droit, mais encore, ne sest pas écarté des constatations de fait du jugement pénal entré en force, de sorte que sa décision est parfaitement justifiée sur ce point et doit être confirmée.
Quant à la durée de la mesure, limitée à un mois (art.16b al.2 lit a LCR) et représentant déjà le minimum légal, il nest pas possible de la réduire encore.
7.
7.1.
Le recourant conteste ensuite le fait que le SCAN ait transformé son permis de conduire illimité en nouveau permis de conduire à lessai prolongé dune année en arguant notamment que lautorité administrative avait pleinement connaissance depuis le 28 mars 2016 de laccident survenu le 19 mai 2015.
7.2.
Selon larticle 15a LCR, le permis de conduire est tout dabord délivré à lessai pour trois ans (al.1). Lorsque celui-ci est retiré au titulaire parce quil a commis une infraction, la période probatoire est prolongée dun an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al.3). Cette disposition est concrétisée par larticle 35 OAC. Aux termes de larticle 35 al. 1 OAC, si le titulaire du permis de conduire à lessai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous-catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, lautorité délivre un nouveau permis de conduire à lessai; la nouvelle période probatoire prend fin une année après la date déchéance du permis de conduire à lessai retiré. Si le retrait du permis échoit après la période probatoire, lautorité délivre un nouveau permis à lessai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance (art. 35 al. 2 OAC).
A lecture des textes légaux et règlementaires, force est de constater que ni l'article 15a LCR, ni l'article 35 OAC ne règlent expressément et dans le détail la question dune prolongation du permis de conduire à lessai pour les cas dans lesquels lautorité administrative ne prendrait connaissance dune infraction qui aurait entraîné la prolongation de la période probatoire du permis à lessai quaprès la délivrance du permis de durée illimitée ou alors comme en lespèce en cas de contestation dune infraction et dattente du jugement pénal avec délivrance « provisoire » dun permis de durée illimitée (Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 83.1.5, p. 635s.).
Cette question a tout dabord été traitée par la doctrine, puis a été abordée par la jurisprudence (voir p. ex. décision du 15 septembre 2015 du Département du développement territorial et de lenvironnement, réf. REC.2015.67 et les références citées) pour enfin être concrétisée dans une décision du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 (réf. 1C_136/2017, voir ég. Journée du droit de la circulation routière, du 22 juin 2018, Stämpfli Editions, p. 83s.).
En résumé, la doctrine et la jurisprudence arrivent à la conclusion que dans lhypothèse rappelée ci-dessus, il convient dadmettre que la prolongation du permis de conduire à lessai doit intervenir a posteriori, à savoir à lissue de lexécution du retrait du permis de conduire prononcé en raison de linfraction retenue suite à la procédure judiciaire, même si cette dernière se termine après la délivrance dun permis de durée illimitée.
La raison en est la suivante. A défaut de décision définitive et exécutoire quant à la prolongation de la période probatoire, la validité du permis de conduire à lessai prend automatiquement fin trois ans après sa délivrance (art. 15a al. 1 LCR), sans que la loi ne prévoie de possibilité pour lautorité compétente de prolonger ce temps dessai, notamment en cas de procédure judiciaire pendante assortie de leffet suspensif (art. 15a al. 3 LCR a contrario). Le permis à lessai est alors échu (art. 95 al. 2 LCR par opposition à lart. 95 al. 1 let. c LCR, voir ég. Rapport du 22 avril 2010 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national, FF 2010 3584 ch. 4) et lautorité administrative est tenue de délivrer un permis de conduire définitif, à tout le moins provisoirement, si lintéressé a suivi la formation complémentaire prescrite et déposé le certificat en attestant (art. 15b al. 2 LCR et 24b OAC). A lissue dune telle procédure judiciaire, en cas de confirmation de la décision de retrait du permis de conduire à lessai et de la prolongation de la période probatoire, lune des conditions nécessaires à loctroi dun permis définitif à savoir lécoulement complet de la période dessai (art. 15b al. 2 LCR, FF 1999 4130) nest plus réalisée, de sorte que ce permis définitif doit être retiré en application de larticle 16 al. 1 LCR (dans le même sens, cf. Mizel, op. cit., n. 83.1.5, p. 635 s.). Quant à la prolongation de la période probatoire, qui se matérialise par la délivrance dun nouveau permis de conduire à lessai (art. 35 al. 2 OAC) dune durée dune année, celle-ci doit impérativement commencer à courir dès la fin de lexécution de la mesure de retrait sanctionnant linfraction retenue, en application des arts. 15a al. 3 in fine et 35 al. 2 OAC.
7.3.
Cette jurisprudence est applicable à la situation du recourant, qui sest vu délivré le 28 mars 2016 un permis de conduire illimité alors quune suspension de la procédure administrative dans lattente du jugement pénal relatif à linfraction du 19 mai 2015, commise alors quil était détenteur dun permis à lessai, avait été décidée le 7 septembre 2015 suite à ses observations du 1erseptembre 2015.
Le fait pour le recourant davoir circulé durant plus de 2 ans avec un permis de durée illimitée sans commettre la moindre infraction à la LCR ne justifie pas que l'on s'écarte des principes énoncés ci-dessus. Si, et comme semble le démontrer cette période de plus de 2 ans sans infraction, le recourant a désormais intégré la première phase de formation, la prolongation durant un an de son permis de conduire à l'essai ne lui causera pas de véritables désagréments. L'intérêt du recourant à contester cette prolongation consiste en effet en ceci qu'en cas de maintien de son permis de conduire de durée illimitée, il ne sera pas exposé, dans l'hypothèse d'une nouvelle infraction entraînant un retrait durant la période probatoire prolongée, à la caducité de son permis de conduire à l'essai en application de l'article 15a alinéa 4 LCR. Or, cet intérêt apparaît comme purement théorique.
A cela s'ajoute qu'il convient de faire prévaloir l'intérêt public que sous-tend la décision attaquée et la jurisprudence (p. ex, arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 8 juin 2011, réf. CR.2010.0053 consid. 4), qui consiste à éviter qu'un conducteur, en requérant systématiquement la suspension de la procédure administrative dans l'attente de l'issue pénale, parviendrait à échapper à la prolongation de la période probatoire en se faisant délivrer un permis de conduire d'une durée illimitée avant que l'infraction puisse être sanctionnée sur le plan administratif.
En conséquence, le SCAN navait pas dautre possibilité que de délivrer au recourant, à lissue de la période probatoire, un permis de durée illimitée; permis qui na pas été délivré « par erreur » comme semble le penser cette autorité. Partant, la délivrance dun nouveau permis de conduire à lessai avec une période probatoire prolongée dune année à compter de la fin du retrait doit être confirmée.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
9.
Le délai afin de déposer le permis de conduire du recourant étant échu, il appartiendra au SCAN den fixer un nouveau.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.Le recours de X. contre la décision du 16 octobre 2017 du service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.
2.Un nouveau délai afin de déposer le permis de conduire du recourant sera fixé par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
3.Un émolument de 600 francs et des frais sélevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par lavance de frais versée le 27 novembre 2017.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 novembre 2018
Laurent Favre