Le recourant soppose au choix de lexperte à qui la nouvelle expertise psychiatrique exigée par le Tribunal criminel a été confiée. Le recours est irrecevable. La décision de loffice dexécution des sanctions et de probation constitue une décision incidente et il revient au recourant dalléguer le préjudice irréparable quil pourrait subir. Or, le recourant se limite à confirmer labsence dimpartialité de lexperte, qui a occupé un poste de Leitende Ärztin dans létablissement pénitentiaire entre 2007 et 2010 où se trouvait également le recourant. Lexpertise nest par ailleurs pas le seul élément que les autorités vont prendre en compte lors de la décision finale. De plus, lexperte na jamais traité personnellement le recourant. Les thérapeutes répondent aux questions posées mais ne rendent pas de décisions formelles, ces dernières étant de la compétente de la direction de létablissement ou des autorités dexécution. La seule activité de cette dernière entre 2007 et 2010 ne permet pas de conclure à lapparence de la partialité et ne justifie pas sa récusation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : le recourant) a été condamné à trois reprises, en 1990, 1992 et 1996, à un total de 21,5 ans de réclusion pour des infractions contre la liberté et l'intégrité sexuelle. Les peines privatives de liberté ont été suspendues au profit, dans un premier temps, d'un internement et, en 2008, d'une mesure thérapeutique.
B.
Par décision du 22 juin 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val de Travers a décidé de prolonger, une nouvelle fois, pour une durée de deux ans la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre du recourant. Dans sa décision, le tribunal constate qu'une nouvelle expertise est absolument nécessaire et demande sa mise en uvre. "Le recourant se trouve dans le cas limite de l'évaluation de l'efficacité de la mesure de traitement thérapeutique. Si on se réfère à l'évaluation pénale seule, pourrait devoir être posé le constat d'échec de toute évolution thérapeutique, et donc de fin de la mesure ce qui ne signifie pas encore une libération mais si nous suivons le Dr A., (dernière expertise du 3 janvier 2012), il convient de retenir qu'il y a encore une évolution possible" (cons. 18).
L'office d'exécution des sanctions et de probation (ci-après: l'office) a été chargé de mener cette nouvelle expertise.
C.
Par courriers des 7 et 18 juillet 2017, l'office a informé le mandataire du recourant que le mandat d'expertise avait été confié à la Dresse B., en raison de ses compétences en matière de psychologie légale et du domaine de l'exécution des sanctions. Il précise que les entretiens se dérouleront en allemand et le rapport sera rédigé en allemand, la langue maternelle du recourant, mais une traduction en français sera toutefois effectuée pour le rapport et elle sera prise en charge par l'office.
D.
Par courrier du 21 août 2017, le recourant s'oppose vigoureusement à ce que l'expertise soit dirigée par la Dresse B., au motif notamment que cette dernière occupait un poste de "Leitende Ärtzin" à E. alors que ce service était en charge des thérapies psychologiques et psychiatriques de la prison de C., prison dans laquelle il était alors détenu.
E.
Par décision du 3 octobre 2017, l'office décide de rejeter la demande de récusation formulée par le recourant, désigne la Dresse B. en qualité d'experte et lui confie le mandat de procéder à l'expertise psychiatrique exigée par le Tribunal criminel.
F.
Par mémoire du 16 octobre 2017, le recourant interjette recours à l'encontre de la décision du 3 octobre 2017 en invoquant principalement que l'experte mandatée a été impliquée dans le dossier du recourant compte tenu de la fonction qu'elle occupait au sein de D.. Quand bien même les décisions ne relevaient pas directement de sa volonté, celle-ci en a eu connaissance et a été tenue au fait de la situation du recourant. Il considère qu'elle ne pourra pas mener une expertise neutre et objective puisqu'elle a une opinion préconçue sur l'affaire. Enfin, le recourant relève que l'office a rejeté les experts qu'il a proposés sans lui fournir la moindre explication.
G.
L'office, dans ses observations du 31 octobre 2017, renvoie pour l'essentiel des motifs à la décision attaquée et conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Les décisions incidentes dont font partie les décisions concernant la récusation - rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice (art. 27 al. 1 et al. 2 let. b LPJA). Cette notion qui correspond à celle de "préjudice irréparable" adoptée par la procédure administrative fédérale (art. 46 PA) - doit être interprétée restrictivement car la voie du recours séparé contre les décisions incidentes a un caractère exceptionnel. Un préjudice irréparable consiste ainsi en un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 135 II 30 cons. 1.3.4, 134 III 188 cons. 2.1).
2.
En l'espèce, la décision attaquée constitue une décision incidente en tant qu'elle rejette la demande de récusation formulée par le recourant. Ledit acte ne met pas fin à la procédure au fond la question de l'efficacité et de la prolongation de la mesure de traitement thérapeutique prononcée à l'encontre du recourant - et revêt ainsi un caractère incident. Le délai de recours de 10 jours (art. 34 al. 3 LPJA) étant respecté, il convient d'examiner la recevabilité du recours sur le plan du préjudice irréparable éventuellement subi par le recourant.
3.
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426, cons. 1.2, 133 III 629 cons. 2.3.1; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad. art. 27 LPJA, p. 121-122).
Dans son mémoire, le recourant estime que la Dresse B. ne peut mener une expertise neutre et objective puisqu'elle a occupé un poste de "Leitende Arztin" dans les établissements pénitentiaires du canton de E. de 2007 à 2010, période pendant laquelle le recourant se trouvait à la prison de C.. Il invoque ensuite plusieurs décisions prises durant cette période par le Dr F., dont notamment le refus d'un suivi d'une thérapie, le refus de l'admission dans la nouvelle section pour mesure et la recommandation de son transfert vers un autre établissement. Quand bien même les décisions ne relevaient pas directement de sa volonté, la Dresse B. en a eu connaissance et était aux faits de la situation du recourant.
Le recourant se limite toutefois à argumenter sur l'absence d'impartialité de la Dresse B. sans invoquer aucun élément objectif permettant de retenir que la décision attaquée serait propre à entraîner un grave préjudice. Dans son argumentation, il ne démontre pas que, lors de la décision finale, il ne pourrait plus faire valoir ses droits. L'expertise demandée par le Tribunal criminel est certes un élément dans la décision finale mais pas le seul que l'autorité retiendra au moment de se prononcer. Le recourant a également eu l'opportunité de formuler des questions additionnelles à l'experte afin de compléter et orienter l'expertise mais, dans le délai imparti, il a simplement contesté le choix de l'experte.
Ces motifs justifient l'irrecevabilité du recours.
4.
A supposer que le recours soit recevable, il se révèle mal fondé.
L'article 29, alinéa 1 de la Constitution fédérale dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 cons. 2b, 125 I 119 cons. 3b; arrêts du TF du 20.02.2014 [9C_499/2013] cons. 5.1 et du 09.03.2012 [1C_441/2011] cons. 3.1).
Sur le plan cantonal, l'article 11, lettre g LPJA prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire. Le Tribunal fédéral a retenu que les critères relatifs à l'apparence de la prévention doivent être mis en uvre de façon identique lorsqu'une demande de récusation est dirigée contre un membre d'une autorité autre qu'un tribunal (125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). Un expert donne l'apparence de prévention, et peut donc être récusé, s'il a déjà été impliqué, à quelque titre que ce soit (conseiller ou expert privé, témoin, membre d'une autorité), dans la procédure, pour autant qu'il ait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus exempt de préjugés (ATF 126 I 68 cons. 3c, 125 II 541 cons. 4). Le fait que l'expert a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée n'exclut pas sa nomination en qualité d'expert (ATF 132 V 93 cons. 7.2.2).
Il ressort des pièces du dossier que la Dresse B. a effectivement occupé le poste de responsable des soins psychiatriques primaires maisque les soins psychiatriques et psychothérapeutiques dans l'établissement où se trouvait le recourant étaient effectués par les intervenants et elle n'a jamais traité personnellement le recourant. Encore, les thérapeutes peuvent être sollicités pour donner leur avis ou leur expertise, sur demande ou lorsque la loi l'exige, mais ne rendent pas de décisions formelles, ces dernières étant de la compétence de la direction de l'établissement ou des autorités administratives en charge de l'exécution de la sanction. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence, on ne saurait admettre une opinion préconçue de la Dresse B., l'activité de cette dernière entre 2007 et 2010 ne permet pas de conclure à l'apparence de la partialité et ne justifie pas sa récusation.
Au surplus, comme le relève à juste titre l'office, parmi les experts proposés par le recourant, dans ses divers courriers, comme étant "tout à fait à même d'établir un rapport d'expertise" figure le Dr H.. La position contestée occupée en 2007 par la Dresse B. ne le serait dès lors plus pour le Dr H.. Ce dernier est le chef du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire des établissements vaudois, dont notamment les établissements de G., où le recourant se trouve actuellement détenu.
5.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA).
6.
Le recourant sollicite lassistance administrative pour la présente procédure de recours. A teneur de larticle 117 CPC auquel renvoie larticle 60i LPJA, les conditions doctroi de lassistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Détenu depuis 1989, le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer lui-même cette procédure. La première condition de larticle 117 CPC est donc réalisée. Force est de constater également que les conclusions du recours ne paraissaient pas demblée vouées à léchec, de sorte que la requête dassistance administrative doit être admise.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide :
1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré irrecevable.
2.Accorde au recourant l'assistance administrative et désigne Me Christophe Schwarb, avocat à Neuchâtel, en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 440 francs, montant supporté provisoirement par l'État dans le cadre de l'assistance administrative.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 27 novembre 2017
Alain Ribaux, conseiller d'État