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REC.2017.302

Séquestre définitif d'un chien et interdiction de détenir des chiens pour une durée indéterminée suite à des actes de maltraitance; refus de l'assistance administrative

Ne Jurisprudence Adm · 2018-05-24 · Français NE
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L'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en retenant les faits sur la base des déclarations de témoins qui ont souhaité demeurer anonymes par peur de représailles. Le fait de soulever à hauteur d'épaules un chiot de moins de 3 mois puis de le jeter violemment au sol en l'invectivant, combiné à des durées de promenade totalement inadaptées à l'âge de l'animal et à des négligences dans les soins apportés précédemment à d'autres animaux, justifie le séquestre définitif du chiot et son corollaire, soit l'interdiction de détenir d'autres chiens pour une durée indéterminée. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'article 65 LAMal) et le cas échéant les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. ___________________ Par arrêt du 27 novembre 2018 (Réf.: [CDP.2018.2017-DIV], le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 27.11.2018 [CDP.2018.207-DIV]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

A.a.

Les 13 et 14 juin 2017, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : l'intimé) a reçu des appels téléphoniques selon lesquels un homme aurait, le 13 juin 2017 aux alentours de 8h00, devant l'école A. située rue B., à F, soulevé violemment son chiot de race E., l'aurait ensuite jeté au sol puis déclaré "qu'il le tuerait s'il continuait comme ça". L'un de ces appels a été confirmé par courrier anonyme du 14 juin 2017 (dossier de la cause, pièce No 6).

A.b.

Le 22 juin 2017, 2 courriers anonymes signalant les mêmes faits, au même endroit, sont parvenus à l'intimé. L'un relate que le propriétaire d'un chiot de race E. a été vu en train de tirer celui-ci violemment par son collier à l'aide d'une laisse (dossier de la cause, pièce No 3). L'autre expose que le 13 juin 2017 à 8h35, un homme âgé de 35 à 45 ans, avec des piercings sur le visage, a pris brusquement par la peau du cou son chiot de race E. d'environ 3 mois, l'a soulevé à hauteur d'épaule en lui criant dessus, puis l'a jeté violemment au sol à deux reprises. Ce courrier ajoute que"le chien au sol pleure de peur et de douleur. Pour qu'il se relève, l'homme lui donne un coup de pied. L'homme se dirige vers l'entrée de l'immeuble (Midi 14) et dit haut et d'une voix agressive : s'il continue à être comme ça à 2 ans, je vais le tuer !".

A.c.

Un troisième courrier anonyme, du 22 juin 2017, fait savoir que son auteur a assisté à plusieurs reprises à de mauvais traitements sur un petit chiot de race de race E., par un homme de type européen portant piercings et tatouages, ainsi que par une femme de type européen de corpulence moyenne (dossier de la cause, pièce no 5).

B.

B.a.

Dans sa décision du 22 décembre 2017 qui fait l'objet du présent recours, l'intimé explique qu'il a transmis à la Police neuchâteloise les faits décrits dans les téléphones et courriers susmentionnés, ce qui a permis d'identifier X. (ci-après : le détenteur, respectivement le recourant) comme étant l'auteur de ces agissements.

B.b.

Le 28 juin 2017, l'intimé a effectué un contrôle au domicile du prénommé, en lui présentant les courriers précités. L'intéressé, détenteur d'un chiot de race E. prénommé C., a nié les faits (dossier de la cause, pièce No 1).

C.

Par décision du 6 juillet 2017, l'intimé a confirmé le séquestre préventif du chien C., femelle de race E. née le 20 mars 2017, qui avait été ordonné oralement et exécuté au domicile du détenteur le 3 juillet 2017, en mettant à la charge de celui-ci les frais de pension et de séquestre et en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

Le 6 juillet 2017, un expert officiel de l'intimé a procédé à l'audition du détenteur dans les locaux de la police de proximité […], en présence de sa mandataire (dossier de la cause, pièce No 8). Le détenteur a contesté les faits qui lui sont reprochés et indiqué que c'était toujours sa compagne qui sortait son chiot le matin. L'intéressée, entendue le même jour en présence de la même mandataire, a confirmé que le chien C. appartenait à son compagnon, qu'elle s'en occupait la moitié du temps et que c'était généralement elle qui sortait l'animal le matin, mais qu'il arrivait à son compagnon de le faire. Elle a qualifié les faits reprochés au détenteur d'accusations mensongères, sans doute proférées par des personnes qui en voudraient à son compagnon et à elle-même (dossier de la cause, pièce No 9).

Par courrier du 11 juillet 2017, l'intimé a annoncé à la mandataire qu'il poursuivait son enquête et que tout élément nouveau serait porté à sa connaissance, le séquestre préventif étant confirmé jusqu'à nouvel avis.

E.

E.a.

Le 27 juillet 2017, la police de proximité […] a procédé à l'audition d'un témoin (témoin No 1), qui a souhaité garder l'anonymat par peur de représailles (dossier de la cause, pièce No 11). Ce témoin a déclaré être l'auteur de l'un des courriers de dénonciation adressés à l'intimé et a confirmé les faits relevés à cette occasion (chiot de race E. soulevé à hauteur d'épaule puis jeté au sol à deux reprises et menace de tuer l'animal "si à l'âge de deux ans il est encore comme ça", au lieu et au moment cités ci-dessus). Il a précisé que la personne mise en cause ressemblait à la personne présente sur une photographie que lui a présentée la police de proximité.

E.b.

Le 6 septembre 2017, la police de proximité […] a procédé à l'audition d'un autre témoin (témoin No 2), qui a également souhaité garder l'anonymat par peur de représailles (dossier de la cause, pièce No 14). Ce témoin a déclaré avoir vu à une reprise un homme soulever son chiot à hauteur d'épaule puis le jeter au sol, au lieu et au moment cités ci-dessus, et avoir téléphoné à l'intimé pour lui signaler ces faits. Il a reconnu l'auteur de ces actes sur une photographie que lui a présentée la police de proximité.

F.

F.a.

Par courrier du 12 septembre 2017, l'intimé a transmis à la mandataire du détenteur la copie des courriers de dénonciation qui lui avaient été adressés, des procès-verbaux des auditions précitées des planches de photographies présentées aux témoins par la police de proximité, en lui annonçant qu'il envisageait de prendre des mesures contraignantes pouvant aller jusqu'au séquestre définitif de son chien et à l'interdiction de détenir des chiens pour une durée indéterminée et en lui octroyant un délai pour exercer son droit d'être entendu.

F.b.

Le 15 septembre 2017, le mandataire du détenteur a nié le caractère probant des témoignages précités, compte tenu de leur caractère anonyme, et contesté les faits relatés par les témoins. Il a invoqué une violation du droit d'être entendu de son client, qui aurait dû participer à l'audition des témoins et pouvoir leur poser des questions. Il a donc requis une répétition des auditions en présence d'elle-même et de son client.

F.c.

Le 6 octobre 2017, l'intimé a expliqué au mandataire que le souhait d'anonymat des témoins était dû à des déclarations qu'aurait émises le détenteur sur son intention de retrouver les personnes l'ayant dénoncé et qu'il lui apparaissait nécessaire de respecter ce vœu, compte tenu de menaces proférées par le détenteur à l'égard des témoins lors du séquestre exécuté le 3 juillet 2017. Il a par conséquent offert au mandataire la possibilité de poser des questions complémentaires aux témoins par écrit en lui faisant parvenir une liste de questions dans les 10 jours. Il a précisé que les procès-verbaux de ces auditions complémentaires lui seraient ensuite adressés pour observations.

F.d.

Par courrier du 11 octobre 2017, le mandataire a refusé cette possibilité, en soulignant que son client devait connaître l'identité des témoins pour pouvoir remettre en cause leurs déclarations et être confronté directement avec eux. Par conséquent, il a sollicité une nouvelle fois la répétition des auditions, en sa présence et avec celle de son client.

G.

G.a.

Le 20 novembre 2017, l'intimé a fait parvenir au mandataire le procès-verbal d'audition du témoin No 2, qui avait dans l'intervalle accepté de révéler son identité. Il lui a également remis un complément au procès-verbal d'audition du témoin No 1, du 9 novembre 2017, par lequel ce témoin confirmait son désir d'anonymat. Il a octroyé au mandataire un délai de 10 jours pour formuler des observations.

G.b.

Le témoin No 2 a une nouvelle fois été entendu par la police de proximité […], en présence du mandataire du détenteur, le 11 décembre 2017. Ce témoin a en substance confirmé ses déclarations précédentes.

G.c.

Le mandataire du détenteur a formulé le 13 décembre 2017 des observations finales, en concluant à la restitution du chien C. à son client.

H.

H.A.

Par décision du 22 décembre 2017, l'intimé a ordonné le séquestre définitif du chien C. et interdit à son détenteur, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, de détenir des chiens et de détenir ou garder un chien appartenant à une tierce personne. Il a mis les frais de pension et de séquestre à la charge du détenteur et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. En substance, il a considéré que les témoignages recueillis établissaient suffisamment les faits survenus le 13 juin 2017 et permettaient d'identifier le détenteur comme étant leur auteur, que les déclarations de celui-ci lors de son audition étaient contradictoires, que ces agissements représentaient une correction d'une dureté excessive et totalement disproportionnée pour un chiot de 2 mois, que les promenades du chiot de deux fois une heure par jour relatées par le détenteur démontraient que celui-ci n'avait pas les connaissances nécessaires pour détenir un jeune chien de manière adaptée puisque les articulations d'un chiot de cet âge sont encore en pleine croissance, que la compagne du détenteur ne possédait pas non plus ces connaissances et que le chien avait subi une atteinte à son bien-être, à sa dignité et à sa santé. Il s'est également référé à un contrôle effectué par ses soins le 21 mai 2015 à l'ancien domicile du détenteur, duquel il ressortait que des chiens appartenant à sa compagne restaient dans la cuisine attachés à une laisse et que des chats étaient détenus dans de mauvaises conditions d'hygiène, ces faits confirmant selon lui l'inaptitude du détenteur à s'occuper de ses animaux.

H.b.

Le détenteur a recouru contre cette décision par mémoire du 23 janvier 2018. Le recourant maintient que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, puisque la décision entreprise se base sur des téléphones, des lettres et des témoignages anonymes. Il allègue ne pas connaître l'identité du témoin No 1 et estime que les téléphones et lettres anonymes auraient dû faire l'objet d'investigations complémentaires, pour qu'il puisse utilement mettre en cause leur contenu. Il nie que les conditions d'un séquestre définitif soient remplies, en se référant à ses propres déclarations et à celles de sa compagne contestant les faits survenus le 13 juin 2017. Il ajoute que même si ces faits étaient établis, ils apparaissent comme un événement isolé et ne justifieraient pas une mesure aussi coercitive qu'un séquestre définitif. En effet, un vétérinaire et une comportementaliste peuvent selon lui témoigner que son chien ne souffre pas de blessures, d'anxiété ou d'autres formes de stress voire signes de maltraitance. Il ajoute que la décision attaquée se réfère à tort à des conditions de détention d'animaux datant du printemps 2015, qui ne sont pas pertinentes vu l'écoulement du temps. Quant aux promenades soit disant trop longues du chien C., il observe que lui-même et sa compagne peuvent sans problème les adapter. Par conséquent, il estime que les mesures prononcées ne sont ni nécessaires, ni proportionnées à la situation et que lui-même et sa famille ont déjà été suffisamment sanctionnés par la longue procédure ayant conduit à la décision entreprise, durant laquelle ils ont été privés de leur chien. Il reproche à l'intimé d'avoir constaté les faits de façon inexacte et d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens de son recours, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée avec classement du dossier et levée du séquestre de son chien, le tout sous suite de frais et dépens y compris ceux de la pension de son chien, mais sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire. A l'appui de ses conclusions, il requiert la production du dossier de la cause, ainsi que le témoignage du vétérinaire qu'il a consulté pour son chien et d'une vétérinaire comportementaliste en preuve de la façon dont il s'est occupé de son chien et de ses connaissances en la matière.

H.c.

Dans ses observations du 19 février 2018, l'intimé conclut au rejet du recours. Ses arguments seront évoqués dans les considérants en droit.

I.

I.a.

Le recourant a demandé le 21 juillet 2017 à l'intimé à être mis au bénéfice de l'assistance administrative, ce qui lui a été refusé par décision incidente du 5 octobre 2017. L'intimé a retenu qu'au vu du montant de la rente AI et des prestations complémentaires touchées par le recourant, de la rente AI touchée par sa compagne et des charges à prendre en considération (frais d'entretien d'un couple avec 2 enfants, loyer, primes d'assurance-maladie des membres de la famille, impôts et supplément de procédure), le recourant disposait encore d'un montant mensuel de 1'617 francs (arrondi), largement supérieur au supplément de procédure reconnu par la jurisprudence. Il n'a donc pas examiné si la cause était ou non dénuée de chances de succès.

I.b.

Cette décision a été entreprise par mémoire du 16 octobre 2017. Le recourant se réfère au budget établi par son curateur, selon lequel ses revenus se composent de sa rente AI, des prestations complémentaires et d'une participation au loyer et à l'électricité représentant la part de sa compagne et de ses enfants. Au vu du montant des dépenses personnelles établi par le curateur, le montant mensuel disponible serait de 121 francs, soit inférieur à celui du supplément de procédure de 200 francs retenu par la jurisprudence. Par ailleurs, il y aurait lieu de retenir que selon le budget du curateur, ses frais d'entretien du recourant et son argent de proche se montent au total à 800 francs, alors que le minimum vital pour une personne au sens du droit des poursuites est de 850 francs. Dès lors, pour tenir compte de ce dernier montant, il faudrait ajouter 50 francs au montant des dépenses du recourant mentionnées dans son budget, ce qui réduirait le montant mensuel disponible à 71 francs. Enfin, il y aurait lieu d'augmenter le minimum vital ainsi calculé de 25%, conformément à la jurisprudence fédérale et cantonale, de sorte que les finances du recourant accuseraient une perte de 141 fr. 50 par mois. Le recourant allègue encore qu'il assume entièrement les frais d'entretien des enfants, sa compagne n'ayant pas les moyens de les prendre en charge. Il estime ainsi qu'une somme de 1'000 francs doit être ajoutée à ses charges, étant précisé que celle-ci correspond à peu près aux rentes et prestations complémentaires reçues par les deux enfants. A son avis, une personne au bénéfice des prestations complémentaires de l'AI est par définition indigente, puisque ces prestations ont justement pour but de couvrir ses besoins vitaux. Il relève de plus que sa cause n'est pas dénuée de chances de succès au vu de la faiblesse des éléments à sa charge et qu'au vu des enjeux financiers de la cause (1'800 francs de frais de pension pour son chien selon les informations en sa possession à la date du recours), il est légitime qu'il se fasse assister par un avocat.

Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que l'assistance administrative lui soit accordée et à ce que son mandataire soit désigné comme avocat d'office pour la procédure devant l'intimé et pour la procédure de recours contre la décision incidente. Il demande de plus à bénéficier de l'assistance administrative pour la procédure de seconde instance et à ce que son mandataire soit également désigné comme avocat d'office pour cette procédure. Il requiert au besoin la production par son curateur de l'entier des justificatifs concernant ses charges et leur paiement, ainsi que des explications complémentaires sur les modalités de répartition de la prise en charge de l'entretien et des revenus des deux enfants, par son curateur et par celui de sa compagne.

I.c.

Dans ses observations du 31 janvier 2018, l'intimé conclut au rejet du recours. Il souligne que des pièces nouvelles ont été déposées avec le recours, en particulier le budget établi par le curateur, qu'il a procédé à de nouveaux calculs tenant compte de ces nouveaux documents et que selon son appréciation, il reste malgré tout un solde disponible permettant au recourant d'assumer les frais de sa défense. Il précise que les pièces jointes au recours ne permettent pas de déterminer l'utilisation des rentes versées à la famille et que malgré plusieurs demandes de sa part, le mandataire du recourant n'a pas fourni de précision à ce sujet.

J.

Le 5 mars 2018, le mandataire du recourant a indiqué que les prestations reçues par celui-ci pour ses enfants servaient à financer une partie de leurs besoins vitaux, qu'elles étaient versées à l'office de protection de l'enfant et qu'elles ne pouvaient donc pas servir à financer les honoraires d'un avocat. S'agissant de la cause au fond, il a confirmé ses arguments.

Considérant en droit :

SÉQUESTRE DÉFINITIF ET INTERDICTION DE DÉTENIR DES CHIENS

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, doit être déclaré recevable.

2.

Selon l'article 4, alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet. Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement. Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit notamment, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin et leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être (art. 6, al. 1 LPA).

Il découle de l'article 24, alinéas 1 et 2 LPA que l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure. Par ailleurs, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application, ainsi qu'aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (art. 23, al. 1 LPA).

L'intimé est le service chargé des tâches découlant de la législation sur la protection des animaux (art. 2, al. 4 de la loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (LILPA), du 24 janvier 2012).

3.

3.1.

Le recourant estime que l'intimé a violé son droit d'être entendu dans le cadre de l'application des dispositions précitées.

Le droit d'être entendu garanti par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale(Cst. féd.) comprend le droit pour l'administré de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. L'audition de témoins fait partie des moyens de preuve cités par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (art. 15 à 17). Les parties ont le droit d'obtenir que leurs déclarations et celles de témoins qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Ce droit découle également du droit de consulter le dossier, qui fait partie du droit d'être entendu et constitue un complément à l'obligation faite à l'autorité de motiver ses décisions(ATF 126 I 15, consid. 2 p. 16/17). S'il existe un droit de prendre part aux auditions de témoins, notamment en procédure administrative fédérale (art. 18 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), du 20 décembre 1968), le droit neuchâtelois ne prévoit pas celui de leur poser directement des questions complémentaires. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, reprise par le Tribunal fédéral, il n'est pas exclu de maintenir exceptionnellement secrète l'identité d'un témoin et de renoncer à sa confrontation directe avec l'autre partie, lorsque la sauvegarde d'intérêts dignes de protection l'exige, telle la garantie de la sécurité personnelle du témoin. Le Tribunal doit alors s'assurer que l'identité du témoin est établie et qu'il est exclu qu'une autre personne livre un témoignage à sa place (Bovay, Procédure administrative, Berne 2015, p. 281 et les références citées). Selon l'article 18 PA, les parties peuvent même se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (al. 2).

3.2.

Pour établir les faits survenus le 13 juin 2017, l'intimé s'est basé sur les déclarations du témoin No 2, qui a été entendu en l'absence du recourant, puis une nouvelle fois en présence de son mandataire, après avoir accepté de révéler son identité. Le recourant a de plus eu accès au procès-verbal de la première audition et la possibilité de poser par écrit des questions complémentaires (cf. courrier du 6 octobre 2017 de l'intimé). Il a donc pu exercer pleinement son droit d'être entendu en rapport avec ce témoignage.

L'intimé s'est également référé aux déclarations du témoin No 1, qui a préféré maintenir son anonymat, de sorte que son audition n'a pas été renouvelée. Toutefois, le mandataire a eu accès aux procès-verbaux d'audition de cette personne, avec la possibilité de formuler des observations et des questions complémentaires, à laquelle il n'a pas donné suite. Au vu des principes rappelés ci-dessus, il pu exercer son droit d'être entendu à satisfaction. Si l'on peut comprendre que le souhait d'anonymat du témoin soit pour lui source d'un certain malaise, il faut admettre que la peur de représailles ressentie par le témoin est un motif justifiant que l'identité de celui-ci reste secrète pour les parties. En effet, en l'espèce, l'anonymat vise à sauvegarder les intérêts dignes de protection du témoin, tout en permettant au service intimé d'accomplir la tâche que lui impose la loi, à savoir élucider les faits en cas de maltraitance supposée d'un animal. A cet égard, comme le souligne l'intimé dans ses observations, les témoignages sont un élément important, car les auteurs nient fréquemment les faits. A cela s'ajoute que l'identité du témoin No 1 est clairement établie, puisqu'il ressort des observations de l'intimé que l'intéressé a maintenant révélé son nom: Le recourant a eu le loisir de formuler des observations à ce sujet et n'a pas demandé de nouvelle audition dans son courrier du 5 mars 2018. Enfin, pour rendre la décision attaquée, l'intimé ne s'est pas basé sur ce seul témoignage mais aussi sur celui du témoin No 2 auditionné en présence du mandataire du recourant, ainsi que sur d'autres éléments qui seront évoqués plus loin.

3.3.

Par conséquent, il convient de retenir que l'intimé n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en recueillant les témoignages précités et que ceux-ci peuvent être pris en compte comme moyen de preuve. En outre, il convient de relever que contrairement à ce qu'affirme le recourant, les appels et lettres qui ont déclenché la procédure ne sont pas tous anonymes, puisqu'il ressort des procès-verbaux d'audition que le témoin No 1 est l'auteur de l'une de ces lettres et le témoin No 2 de l'un des téléphones.

4.

4.1.

Il ressort des procès-verbaux d'audition du recourant et de sa compagne que ceux-ci sont domiciliés rue a. 14 au Locle et que le recourant est propriétaire du chien de race E. C. depuis le 30 mai 2017. Le recourant affirme que sa compagne s'est occupée du chien 90% du temps et qu'il ne l'a jamais sorti le matin, tandis que sa compagne déclare s'être occupée de l'animal à peu près à 50% et l'avoir régulièrement sorti le matin, tout en précisant qu'il est arrivé au recourant d'effectuer ces sorties matinales. Tous deux ont nié les faits du 13 juin 2017 et ont déclaré ne pas frapper ou maltraiter le chien du recourant. Ils ont estimé que les dénonciations reçues par l'intimé devaient provenir d'une personne susceptible de leur en vouloir, en citant le frère du recourant.

4.2.

Selon le dossier et leurs procès-verbaux d'audition, les deux témoins entendus par l'intimé sont des mamans d'enfants qui fréquentent une école située rue a. 14 ou à proximité immédiate. Ces témoins décrivent de manière concordante les actes relatés ci-dessus dans les considérants de fait, concernant un chiot de race E. et provoqués selon le témoin No 2 par le refus du chiot de suivre l'auteur de ces actes. Tous deux décrivent le traitement infligé au chien comme très violent (note de 4, respectivement 5 sur une échelle de 1 à 5) et comme douloureux (note de 3-4, respectivement 4). Le témoin No 2 juge le comportement constaté comme très stressant pour l'animal(note de 5), tandis que le témoin No 1 déclare avoir de la peine à évaluer ce facteur. Ce témoin a vu l'auteur entrer dans l'immeuble rue B. et constaté sa ressemblance avec la photographie du recourant que lui a présentée la police. Le témoin No 2 a clairement reconnu le recourant sur cette photographie, puis lors de sa deuxième audition du 11 décembre 2017, durant laquelle il a maintenu ses déclarations.

Ces déclarations concordent avec ce qui ressort des téléphones et lettres adressées à l'intimé au moment des faits. Le recourant a été reconnu par les témoins et habite le bâtiment devant lequel les faits se sont déroulés. Les heures de promenade matinales qu'il annonce pour son chien correspondent aux heures mentionnées par les témoins et la compagne du recourant a précisé qu'il arrivait à son conjoint de se charger de ces promenades. Enfin, ressort des procès-verbaux que les deux témoins ne connaissaient pas le recourant et sa compagne et ignoraient leur nom. Ils n'ont donc pas agi parce qu'ils en voulaient au recourant pour l'une ou l'autre raison, mais parce qu'ils étaient choqués par la scène à laquelle ils avaient assisté, comme ils l'ont eux-mêmes relevé.

4.3.

Dans ces conditions, il convient de retenir les faits survenus le 13 juin 2017 comme étant établis.

5.

5.1.

Reste à savoir si ces faits justifient le séquestre définitif du chien et l'interdiction de détenir des chiens. La LPA vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal(art. 1 LPA). Selon l'article 3, lettre a LPA, il y a atteinte à la dignité d'un animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal et lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili. Si tel est le cas, son bien-être n'est pas réalisé (art. 3, litt. b LPA). Or, les faits survenus le 13 juin 2017, tels que relatés ci-dessus, ont porté une atteinte évidente à la dignité et au bien-être du chien du recourant. Par ailleurs, ils sont survenus moins de 15 jours après l'arrivée de l'animal chez le recourant et concernent un chien âgé d'un peu moins de 3 mois dont toute l'éducation était à faire, ce qui augmente encore leur impact. En effet, comme le relève l'intimé, service spécialisé en la matière, dans ses observations sur le recours, le chiot était encore trop jeune pour être déjà familiarisé avec la notion de rappel auprès de son maître et le comportement de ce dernier était de nature à provoquer une grande anxiété et à l'empêcher de comprendre cette situation à l'avenir. En conclusion, bien que, selon le dossier, les actes du 13 juin 2017 soient un événement isolé, ils sont graves et significatifs. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer qu'ils ne se seraient pas reproduits, puisque le chien est séquestré depuis le 3 juillet 2017.

5.2.

La décision attaquée n'est pas fondée sur ce seul événement, mais aussi sur des durées de promenade totalement inadaptées à l'âge de l'animal, qui ressortent tant des déclarations du recourant que de celles de sa compagne (de 30 minutes à 2 fois 1 heure par jour selon le recourant; 30 à 40 minutes en fin de journée selon sa compagne, qui précise que le chien ne voulait parfois plus avancer et semblait essoufflé). Or, l'intimé précise dans la décision attaquée que de telles durées ne conviennent pas du tout à un chien de 2 à 3 mois, qui doit bénéficier régulièrement de promenades de maximum 10 à 15 minutes, de manière à apprendre la propreté et à ménager ses articulations en pleine croissance. Certes, comme le remarque le recourant, l'organisation des promenades aurait facilement pu être adaptée sur les conseils d'un vétérinaire.

Toutefois, le comportement du 13 juin 2017, vu sa gravité, laisse mal augurer de la volonté du recourant à ce sujet. Cette crainte est corroborée par d'autres constatations démontrant de la part du recourant une négligence dans les soins apportés à ses animaux domestiques. En effet, l'intimé a constaté que celui-ci possédait 6 chats dont les caisses à déjection n'étaient, pour une partie, pas facilement accessibles (cf. les procès-verbaux d'audition du recourant et de sa compagne). Par ailleurs, l'intimé a adressé au recourant deux avertissements, en 2007 et 2015, au sujet des caisses non nettoyées des chats qu'il possédait à l'époque, dont certains étaient atteints de gale sans être soignés (dossier de la cause, pièce No 2). Enfin, l'intimé a constaté le 21 mai 2015 que le recourant maintenait attachés à la cuisine avec une laisse courte deux chiens appartenant à sa compagne, ce qui contrevient à l'article 71 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008.

5.3.

Certains des épisodes qui viennent d'être cités sont anciens et il n'est pas exclu que le recourant et sa famille aient aussi manifesté de l'affection pour leur chien. Toutefois, force est de constater qu'au vu du contexte général, l'aptitude du recourant à prendre soin correctement d'animaux domestiques n'est pas établie. Par conséquent, dans la pesée des intérêts en présence, c'est celui du chien C. à bénéficier de soins appropriés qui doit prévaloir sur celui du recourant et de sa famille à l'héberger chez eux et à profiter de sa présence, de sorte que le séquestre définitif doit être confirmé. L'interdiction de détenir d'autres chiens pour une durée indéterminée est le corollaire de cette mesure. On pourrait imaginer qu'il en soit autrement dans l'avenir, à condition notamment que le recourant réorganise les conditions de détention de ses animaux dans son appartement et établisse qu'il a suivi avec succès une formation destinée aux détenteurs de chiens. A ce jour, cela ne ressort pas du dossier. L'autorité de céans peut se dispenser du témoignage des vétérinaires cités par le recourant, qui n'est pas susceptible de modifier cette situation (art. 14 LPJA).

Le recours contre la décision du 22 décembre 2017, mal fondé, doit être rejeté. Compte tenu des intérêts en jeu, l'effet suspensif doit être retiré à un éventuel recours concernant le séquestre définitif du chien C. et l'interdiction de détenir des chiens.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

6.

6.1.

Le recourant a contesté le refus d'assistance administrative prononcé par l'intimé dans le délai de recours de 10 jours contre les décisions incidentes et sollicite l'assistance administrative pour la présente procédure.

L'assistance en matière administrative est régie par les articles 60a et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives LPJA, lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC) du 27 janvier 2010 (art. 60i LPJA, 117 ss CPC;12 ss LI-CPC). Selon ces dispositions, l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas des ressources suffisantes à la défense de sa cause s'il est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées).

6.2.

Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1; 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p. 151; v. également RAMA 1996, p. 108; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1, consid. 2c; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung 2014, n° 23 ad art. 132), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance-maladie obligatoire (sous réserve de l'article 65 LAMal) et le cas échéant les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces.

6.3.

Suite au dépôt du recours contre sa décision refusant l'assistance administrative, l'intimé a procédé à un nouveau calcul, figurant en pièce No 14 de son dossier relative à l'assistance administrative. Il en ressort que le total des rentes AI et prestations complémentaires pour le recourant, ses enfants et sa compagne, est de 6'995 francs. En ont été déduits le minimum vital pour un couple ainsi que pour deux enfants de moins de 10 ans, soit au total 2'500 francs qui comprennent l'argent de poche et l'entretien des enfants évoqués par le recourant (cf. normes d'insaisissabilité 2018). Cette somme a été majorée de 25%, conformément à la jurisprudence précitée, d'où un montant de 3'125 francs, supérieur à celui figurant dans le budget du curateur (3'040 francs). Y ont été ajoutés les dépenses établies par pièces, à savoir les cotisations d'assurance maladie pour le recourant, sa compagne et leurs enfants par 1'143.35 francs, le loyer par 1'480 francs, les cotisations AVS payées par le recourant et sa compagne par 83 fr. 70, les impôts par 6.50 francs, ainsi que des frais dus à D. et un solde d'impôts, remboursés à raison de 100 francs par mois par la compagne du recourant (pièce No 7 jointe au recours contre le refus de l'assistance administrative). Ce calcul, qui tient compte de toutes les informations fournies par le recourant, laisse apparaître un disponible de 1'056.45 francs, bien supérieur au supplément de procédure admis par la jurisprudence.

Par conséquent, l'assistance administrative doit être refusée et le recours contre la décision du 5 octobre 2017 refusant cette assistance pour la procédure devant l'instance inférieure doit être rejeté.

7.

Vu le sort de la cause, les frais, par 660 francs, sont mis à la charge du recourant(art. 47, al. 1 LPJA et il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Les recours de X. contre les décisions les décisions du service du 5 octobre 2017 et du 22 décembre 2017 du service de la consommation et des affaires vétérinaires sont rejetés.

2.L'effet suspensif est retiré à un éventuel recours concernant le séquestre définitif du chien C. et l'interdiction de détenir des chiens.

3.La requête d'assistance en matière administrative est rejetée.

4.Un émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant.

5.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 24 mai 2018

Laurent Favre