Le 11 août 2005, la recourante s'est vue délivrer une attestation d'enregistrement en qualité de médecin-anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton. Cette attestation faisait référence à l'article 60 de la loi de santé du 6 février 1995 (LS), lequel prévoyait à l'époque que "[s]auf autorisation expresse du département, la fonction d'assistant-e ne peut s'exercer pendant plus de deux ans auprès d'un-e médecin ou d'un-e médecin-dentiste pratiquant à titre indépendant" (al. 4). En août 2017, la recourante s'est adressée aux services de l'État leur demandant une attestation de situation professionnelle stipulant qu'elle était bien enregistrée en qualité de médecin-anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton. Ceux-ci lui ont cependant indiqué que le dernier enregistrement était devenu caduc en 2007, de sorte qu'elle n'était plus autorisée à pratiquer dans le canton, ce qu'a confirmé le département dans la présente décision. En outre, le département a estimé que la recourante ne pouvait pas non plus être autorisée à pratiquer dans le canton en application du principe de la bonne foi qu'elle a invoqué dans son recours. Le département a déclaré le recours du 4 octobre 2017 irrecevable et l'a au surplus rejeté. Conformément à l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 18 mai 2018, le recours aurait toutefois dû être déclaré irrecevable, de sorte que le point 1 du dispositif est modifié en ce sens. ____________________ Par arrêt du 18 mai 2018 (Réf. : [CDP.2018.24-DIV], le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par courrier du 12 novembre 1996, la Clinique A. a requis un droit de pratiquer pour X. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante). L'intéressée a versé les attestations nécessaires pour ce faire, à savoir les traductions d'un diplôme du 5 février 1988 établi par l'Université de B., d'un certificat de réussite de l'examen professionnel du 24 janvier 1989 et d'un certificat établi le 5 mai 1994 par le Ministère de la santé du pays C..
Le 3 décembre 1996, l'intéressée a été autorisée à pratiquer conditionnellement en qualité de médecin anesthésiste auprès de la Clinique A. jusqu'au 30 juin 1997.
À la demande de la Clinique A., l'autorisation conditionnelle respectivement exceptionnelle de l'intéressée a été reconduite pour une année les 1erjuillet 1997, 12 août 1998, 21 juillet 1999 et 18 juillet 2000, puis pour deux ans les 5 juillet 2001 et 25 juin 2003.
B.
Par courrier du 11 octobre 2004, l'intéressée a indiqué qu'elle avait obtenu le diplôme fédéral et sollicitait dès lors une autorisation illimitée.
Faisant suite à un courrier du 28 octobre 2004 du service de la santé publique (ci-après : SCSP), l'intéressée a retourné, le 6 avril 2005, un formulaire de demande d'autorisation de pratique, par lequel elle a sollicité une autorisation illimitée.
Par décision du 11 août 2005, la recourante a été enregistrée en qualité de médecin anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton. Cette décision faisait référence à l'article 60 de la loi de santé du 6 février 1995 (LS), dans sa version en vigueur à cette époque (ci-après : aLS).
C.
Le 8 août 2017, l'intéressée s'est adressée au SCSP pour demander une attestation de situation professionnelle stipulant qu'elle était enregistrée en qualité de médecin anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton.
D.
Par courrier du 5 septembre 2017, le SCSP, par son office des prestataires ambulatoires, a constaté que l'intéressée avait bénéficié, le 11 août 2005, d'un enregistrement pour exercer la fonction de médecin anesthésiste au sens de l'article 60 aLS et que cet enregistrement avait une validité de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2007. Dans la mesure où il ne ressortait pas du registre fédéral des professions médicales universitaires (MedReg) que l'intéressée disposerait du titre fédéral de médecin spécialiste en anesthésiologie, l'office précité a demandé à l'intéressée de lui faire parvenir des explications au sujet de sa situation. Le SCSP a enfin confirmé que celle-ci n'était "pas autorisée à pratiquer dans le canton".
E.
En réponse audit courrier, l'intéressée a demandé si ce courrier contenait une erreur étant précisé qu'elle avait transmis ses diplômes en 2005.
F.
D. SA, avec laquelle l'intéressée avait apparemment récemment conclu un contrat de mandat, a résilié ledit contrat par courrier du 12 septembre 2017 au motif que celle-ci n'était pas autorisée à exercer en qualité d'anesthésiste et qu'aucune autorisation ne pouvait lui être accordée.
G.
Par courrier du 26 septembre 2017, l'intéressée a notamment sollicité une entrevue avec le SCSP afin de "dénouer cet invraisemblable imbroglio".
H.
Le SCSP a indiqué en substance, dans sa lettre du 28 septembre 2017, qu'une rencontre n'était pas utile à ce stade et qu'une décision formelle ne pourrait être prise par le Département des finances et de la santé (ci-après : le département) qu'en lien avec une nouvelle demande d'autorisation.
I.
L'intéressée a recouru par mémoire du 4 octobre 2017 à l'encontre des écrits des 5 et 28 septembre 2017 qu'elle considère comme des décisions ("lettres-décisions"). Elle a fait valoir une violation du droit d'être entendu, la violation du principe de la confiance, ainsi qu'une violation de la loi. La recourante a notamment conclu à l'octroi de mesures provisionnelles; à l'annulation de la décision attaquée; à ce qu'il lui soit imparti un délai pour saisir la Commission des professions médicales MBEKO pour faire valoir son titre de médecin FMH en anesthésiologie, cas échéant une équivalence et à l'autoriser à exercer en tant que médecin-anesthésiste dans le canton jusqu'à décision définitive et exécutoire de la commission des titres précitée, s'agissant de la validité de son titre FMH, cas échéant de son équivalence.
À l'appui de son recours, elle a déposé les pièces suivantes :
-Diplôme de Docteur en médecine du pays E;
-Certificat en spécialisation d'anesthésiologie et réanimatologie du pays C.;
-Autorisations du département à pratiquer en qualité de médecin-anesthésiste;
-Courrier du 11 octobre 2004 de la recourante au SCSP;
-Diplôme de médecin, 9 juin 2004, délivré à la recourante;
-Grade de Docteure en médecine, du 21 décembre 2005, conféré à la recourante;
-Attestation d'enregistrement du 11 août 2005 du département, signée par le médecin cantonal, Dr Daphné Berner;
-Contrat de mandat du 11 juin 1997 et 1eravril 2004 de la Clinique A.;
-Confirmations de formation continue en anesthésiologie valables jusqu'en 2017;
-Annulation de contrat du 31 août 2017 de la Clinique A. et nouveau contrat de mandat du 1erseptembre 2017, par D.;
-Courrier du 5 septembre 2017 du département à la recourante;
-Courrier chargé du 10 septembre 2017 de la recourante au département;
-Courrier chargé du 12 septembre 2017 de D. à la recourante (résiliation de contrat avec effet immédiat);
-Courrier chargé du 19 septembre 2017 de la recourante à D.;
-Courrier chargé du 27 septembre 2017 de la recourante à D.;
-Courrier recommandé-express du 26 septembre 2017 de la recourante au SCSP;
-Courrier recommandé du 28 septembre 2017 du département à la recourante;
J.
L'autorité de céans, dans sa décision incidente du 10 octobre 2017, a rejeté la requête de mesures provisionnelles par laquelle la recourante demandait à être autorisée, durant la procédure, à exercer la profession de médecin anesthésiste dans le canton de Neuchâtel.
La recourante a contesté cette décision par mémoire du 23 octobre 2017 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Selon les informations à disposition de l'autorité de céans, aucune décision n'est intervenue à ce jour.
K.
Le SCSP, dans ses observations du 17 octobre 2017, a relevé que le courrier du 5 septembre 2017 n'était pas une décision et que l'enregistrement dont la recourante a bénéficié le 11 août 2005 s'était éteint deux ans après son établissement. Dans les faits, la recourante a exercé dans le canton durant les dix années écoulées. Ainsi, Le courrier du 5 septembre 2017 invitait la recourante à s'exprimer, dans le but de comprendre la situation, à savoir, comment un médecin qui n'a pas de titre postgrade, qui bénéficiait d'un enregistrement valable deux ans a pu exercer pendant dix ans dans le canton. L'objectif de ce courrier était donc de déterminer si elle agissait sous supervision ou si elle avait obtenu, respectivement si elle allait obtenir prochainement, son titre postgrade.
Par ailleurs, le SCSP ne pouvait laisser persister la recourante dans une situation contraire au droit et se devait d'intervenir comme elle l'a fait.
Le SCSP a enfin rappelé qu'en l'état actuel du dossier et compte tenu du droit fédéral et cantonal en vigueur, l'unique possibilité pour la recourante serait d'envisager un enregistrement en qualité de médecin-assistante.
L.
Par courrier du 13 novembre 2017, l'intéressée est revenue point par point sur les remarques du SCSP précitées. Selon elle, le SCSP ne voudrait pas voir que le médecin cantonal d'alors l'avait induite en erreur s'agissant de la nature de son autorisation de pratiquer. Elle a soutenu qu'elle avait, de bonne foi, requis une autorisation illimitée, en faisant expressément référence au diplôme de médecin suisse nouvellement acquis et aux précédentes autorisations. Il était donc naturel et normal que la recourante se concentre sur le dispositif et non sur la référence légale. Cette référence était, selon la recourante, d'autant plus incongrue que les autorisations provisoires précédentes ne faisaient nullement mention de la qualité d'assistante, la seule limite étant la Clinique A. où elle pouvait exercer. Le SCSP aurait ainsi agi précipitamment, sans réflexion aucune et sans entendre la recourante, alors que celle-ci travaillait régulièrement comme médecin-anesthésiste depuis 21 ans dans la même structure médicale, de sorte que le SCSP ne saurait en l'espèce se prévaloir d'une simple information puisqu'il s'agit d'une décision constatatoire sujette à recours. S'agissant du courrier du 5 septembre 2017, la recourante semble dire qu'il s'agit d'un droit d'être entendu, mais que celui-ci aurait été exercé tardivement et que la situation particulière de la recourante n'aurait pas été prise en considération. La recourante a ensuite reproché le parti pris du SCSP, ainsi que sa volonté de fustiger injustement la recourante. Au contraire de ce qui est affirmé par le SCSP, on devrait attendre de l'autorité, en un cas si particulier, qu'elle reconnaisse tout d'abord son erreur et, au terme d'un examen attentif du dossier de la recourante, qu'elle choisisse la solution la plus proportionnée, soit la moins dommageable pour la recourante conformément aux conclusions du recours. Quant à l'éventuelle possibilité envisagée par le SCSP de se faire enregistrer en tant qu'assistante, la recourante la rejette puisqu'elle a déjà effectué la formation nécessaire à l'étranger. La recourante semble enfin admettre que l'autorité cantonale ne soit pas compétente pour la reconnaissance des titres, mais que compte tenu notamment de la grave erreur commise en 2005, il conviendrait de donner suite à ses conclusions.
M.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
1.1.
À titre liminaire, on relève que par le dépôt du recours du 4 octobre 2017, la recourante a choisi la voie contentieuse à la présente affaire, rejetant la suggestion qui lui a été faite dans le courrier du 28 septembre 2017 d'effectuer une nouvelle demande. C'est donc sous cet angle que la présente cause sera examinée. Dans la mesure où, selon les informations à disposition de l'autorité de céans, aucune demande d'autorisation n'est actuellement pendante, la conclusion n°4, voire également la conclusion n°5, sont ainsia prioriirrecevables en ces termes. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté.
1.2.
Même à considérer le mémoire de recours comme une demande d'autorisation de pratiquer au sens des articles 54 et suivants LS, il y aurait lieu de rejeter celle-ci à ce stade. En particulier et même si la recourante dispose vraisemblablement d'une solide expérience dans le domaine de l'anesthésiologie et de la réanimation, elle ne dispose pas formellement du titre de spécialiste en anesthésiologie. Le SCSP a effectivement rappelé, dans son courrier du 28 septembre 2017, que pour "être autorisé à exercer en qualité de médecin spécialiste en anesthésiologie, sous sa propre responsabilité professionnelle, le titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en anesthésiologie est un prérequis indispensable". Seule entrerait en considération un enregistrement en qualité de médecin-assistant (cf. observations du SCSP du 17 octobre 2017). Il ressort toutefois du contrat de mandat du 1erseptembre 2017 que l'autorisation dont se prévaut la recourante a bien trait à l'exercice à titre indépendant et sous sa propre responsabilité (cf. notamment contrat de mandat du 1erseptembre 2017, art. 2 et 4 notamment).
2.
2.1.
La recourante prétend tout d'abord que le courrier du 5 septembre 2017, confirmé par courrier du 28 septembre 2017, constitue une décision en constatation et non pas une simple "information". Celle-ci aurait d'ailleurs des effets de droit pour le moins incisifs puisque, sur la base de la connaissance du courrier du 5 septembre 2017, "l'employeur" de la recourante aurait résilié avec effet immédiat le contrat les liant (cf. mémoire de recours du 4 octobre 2017, p. 6). La recourante aurait par conséquent un intérêt digne de protection, de fait et de droit, à recourir contre cette "décision".
2.2.
Est considéré comme une décision au sens de l'article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). La loi définit donc la décision comme une "mesure" prise par les autorités. On entend par là une manifestation de volonté unilatérale exprimée en vertu de la puissance publique et destinée à exercer des effets obligatoires pour son destinataire. Ce pouvoir de prendre une décision obligatoire est dénié à l'autorité dans les domaines que le législateur a soumis à l'action de droit administratif. Hormis cette réserve, il est indifférent que l'autorité ait ou non la compétence d'agir dans le cas particulier, et les raisons qui conduisent l'autorité à agir ou les buts qu'elle vise importent peu. La mesure doit par contre tendre sous l'une des formes énumérées par l'article 3, alinéa 1 LPJA à déployer des effets obligatoires sur la situation juridique de l'administré. Si tel n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'une décision sujette à recours (Schaer, op.cit., p. 21). À titre d'exemple, la simple réclamation d'une somme à un administré n'est pas de nature à créer ou à constater une obligation de ce dernier envers la collectivité (RJN 2009,
p. 392, consid. 2 et les références citées).
2.3.
Il sied de constater qu'en l'occurrence les courriers adressés par le SCSP en septembre 2017 ne constituent que de simples renseignements, lesquels n'ont déployé aucun effet obligatoire. En effet, à l'instar du SCSP, l'autorité de céans retient que la recourante disposait d'une autorisation, respectivement d'un enregistrement, au sens de l'article 60 aLS qui était valable pour deux ans, au maximum. L'enregistrement est, par conséquent, devenu automatiquement caduc en août 2007 (art. 60 al. 4 aLS, dans sa version en vigueur à l'époque : "[s]auf autorisation expresse du département, la fonction d'assistant-e ne peut s'exercer pendant plus de deux ans auprès d'un-e médecin ou d'un-e médecin-dentiste pratiquant à titre indépendant"). Ainsi, l'autorité compétente ne devait ni révoquer, ni retirer l'enregistrement par une décision formelle.
2.4.
Selon la recourante, le courrier du 5 septembre 2017 aurait eu des effets de droit, car ce serait sur la base de la connaissance de ce courrier que son "employeur" aurait résilié, avec effet immédiat, le contrat le liant à elle (cf. mémoire de recours du 4 octobre 2017, p. 6). On ne peut suivre cette argumentation, puisque c'est bien la lettre recommandée de résiliation du 12 septembre 2017 qui a eu juridiquement pour effet la résiliation du contrat entre la recourante et son "employeur", non pas le courrier du SCSP du 5 septembre 2017 (cf. annexe n°19 du mémoire de recours).
2.5.Par conséquent, en l'absence de décision, le recours du 4 octobre 2017 est irrecevable et il ne sera pas entré en matière sur les griefs de la recourante, en particulier ceux relatifs au droit d'être entendu et à la violation de la loi (cf. mémoire de recours, p. 9 ss).
3.
3.1.
La recourante a encore fait valoir le principe de la confiance, dans la mesure où elle se serait, de bonne foi, crue autorisée à pratiquer dans le canton sur la base de l'attestation d'enregistrement du 11 août 2005. Elle a relevé qu'elle "avait plus de dix ans d'activité en tant qu'anesthésiste avec des responsabilités, tout en obtenant un diplôme de médecin suisse et [ ] un doctorat" (mémoire de recours du 4 octobre 2017, p. 10). Aussi, lorsqu'elle a reçu l'attestation d'enregistrement litigieuse, elle n'en aurait compris que le dispositif, la simple référence à l'article 60 aLS ne l'ayant pas alertée. D'ailleurs, elle a suivi, par la suite, la formation continue de médecin anesthésiste auprès des instancesad hocet a poursuivi sa carrière de médecin-anesthésiste auprès de la Clinique A., respectivement de D., avec les mêmes responsabilités. Selon elle, il revenait à l'État de la tenir informée des éventuels changements législatifs. En laissant la recourante poursuivre son activité de médecin-anesthésiste durant dix ans, l'autorité aurait adopté un silence qualifié qui ne saurait lui être opposé aujourd'hui par une simple lettre (mémoire de recours du 4 octobre 2017, p. 11).
3.2.
Conformément à la jurisprudence, les règles de la bonne foi, découlant de l'article 9 de la Constitution fédérale, protègent le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
-il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;
-qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence;
-que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;
-qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;
-que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 141 V 530, consid. 6.2 et la référence citée).
3.3.
3.3.1.
En l'espèce, la lecture du dossier fait douter de la bonne foi de la recourante. Cette dernière devait en effet connaître ses possibilités et ses limites en tant que médecin, puisque celles-ci ressortaient notamment de son diplôme de médecin du 9 juin 2004 qui mentionne sans équivoque que : "ce diplôme autorise son titulaire, selon la loi fédérale sur l'exercice des professions médicales, à accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d'un titre postgrade fédéral". Ainsi, à partir de cette date, la recourante savait qu'elle ne pouvait exercer que sous la surveillance d'un autre médecin, c'est d'ailleurs ce que prévoit la LS dans son ancienne, comme dans sa version actuelle (cf. art. 60 aLS, "Est assistant-e [ ] qui exerce sa profession à tire dépendant auprès et sous la responsabilité d'un-e médecin [ ] autorisé-e à pratiquer dans le canton"; art. 55 al. 4 LS "Les titulaires du diplôme fédéral correspondant ou d'un autre diplôme jugé équivalent par le département ont le droit d'exercer leur profession à titre dépendant, en tant qu'assistants, auprès et sous la responsabilité d'un médecin, d'un-e chiropraticien-ne ou d'un médecin-dentiste autorisé‑e à pratiquer à titre indépendant dans le canton, moyennant leur enregistrement auprès du département. Il en est de même des médecins diplômés travaillant dans les hôpitaux pour acquérir leur formation post-graduée").
3.3.2.
Malgré la teneur de son diplôme, la recourante a conclu un contrat de mandat par lequel elle a engagé sa propre responsabilité. La recourante a effectivement signé avec D. un contrat de mandat d'où il ressort qu'elle n'exerce pas sous la responsabilité d'un médecin disposant de la formation requise, comme elle aurait dû (cf. contrat de mandat du 1erseptembre 2017 conclu avec D.). À titre d'exemple, le contrat précité mentionne que la recourante "est en charge de veiller à la bonne application des règles de l'art médical dans le service d'anesthésie. Cela implique la responsabilité des actes médicaux administrés en préopératoire, peropératoire et postopératoire, selon le cahier des charges édicté par la SSAR (Société Suisse d'Anesthésie-Réanimation). La mandataire est également responsable ou coresponsable des actes délégués à du personnel n'ayant pas le titre de médecin, tels que par exemple des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation. [ ] La mandataire est seule responsable de son activité à l'égard des patients" (cf. contrat du 1erseptembre 2017, p. 2).
3.3.3.
Auparavant, à partir de 1997, la recourante avait conclu avec la Clinique A. des contrats de mandat par lesquels elle offrait ses services en "qualité de médecin-anesthésiste indépendant. À ce titre, elle assume la coresponsabilité médicale et organisationnelle du service d'anesthésiologie de la Clinique A. avec un ou plusieurs autres médecins anesthésistes [ ]" (cf. contrat de mandat du 11 juin 1997; cf. également le contrat de mandat du 1eravril 2004). Au moment de recevoir son diplôme, en juin 2004, elle a donc dû ou aurait dû se rendre compte que son exercice au sein de la Clinique A. n'était peut-être pas conforme à la réglementation applicable.
3.3.4.
À l'époque, l'État n'avait, au regard du dossier, pas connaissance d'une telle relation contractuelle entre la recourante et la Clinique A., puisque les contrats précités n'ont été transmis aux services de l'État que dans le cadre de la présente procédure (cf. mémoire de recours du 4 octobre 2017, p. 13). Au contraire, tout portait à croire que la recourante se trouvait dans une relation de dépendance par rapport à la Clinique A. et qu'elle n'exerçait ainsi pas sous sa propre responsabilité. En effet, les autorisations exceptionnelles octroyées entre 1996 et 2003 sont toujours intervenues à la demande de la Clinique A., laissant penser que la recourante était employée par elle et qu'elle agissait sous la surveillance de médecins de la clinique ("nous avons engagé temporairement [six mois] la doctoresse [ ]", courrier du 12 novembre 1996; "[ nous] souhaiterions vivement continuer de collaborer avec elle", courrier du 5 juin 1997; " cf. également courriers des 3 juin 1998, 31 mai 1999, 21 juin 2000, 7 juin 2001 et 16 juin 2003). L'attestation d'enregistrement litigieuse du 11 août 2005 se réfère également à une requête de la clinique. Par conséquent, on ne saurait reprocher un quelconque manquement de la part de l'État qui ne disposait que des informations qu'on a bien voulu lui communiquer. C'est donc à juste titre que le médecin cantonal a établi, le 11 août 2005, une attestation d'enregistrement au sens des articles 60 et suivants aLS.
3.3.5.
À cela s'ajoute, que, dans le cadre de la présente procédure, la recourante a qualifié la clinique A. et D. d'"employeurs", alors qu'elle avait conclu des contrats de mandat avec ces derniers (cf. notamment mémoire de recours du 4 octobre 2017, p. 12).
3.3.6.
En bref, le comportement de la recourante, pour le moins ambiguë, ne saurait être protégé au moyen du principe de la confiance, puisque celle-ci ne pouvait ignorer les limites de son exercice au regard de la teneur de son diplôme de médecin du 9 juin 2004.
3.4.
3.4.1.
En outre, la condition selon laquelle la loi ne doit pas avoir changé depuis le moment où le renseignement a été donné n'est pas remplie en l'occurrence (cf. ci-dessus, consid. 3.2.). En effet, la loi de santé a été modifiée depuis 2005, en particulier le 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1eravril 2009. Cette modification avait notamment pour but d'adapter la législation cantonale à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales - LPMéd; RS 811.11), du 23 juin 2006 (cf. rapport 08.034 du 20 août 2008, du Conseil d'État au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi de santé [LS]).
3.4.2.
Ainsi, l'actuelle article 55, alinéa 4 LS prévoit que "Les titulaires du diplôme fédéral correspondant ou d'un autre diplôme jugé équivalent par le département ont le droit d'exercer leur profession à titre dépendant, en tant qu'assistants, auprès et sous la responsabilité d'un médecin, d'un-e chiropraticien-ne ou d'un médecin-dentiste autorisé‑e à pratiquer à titre indépendant dans le canton, moyennant leur enregistrement auprès du département. Il en est de même des médecins diplômés travaillant dans les hôpitaux pour acquérir leur formation post-graduée". Comme il n'est plus expressément fait référence à une limitation stricte dans le temps (deux ans), on ne peut pas non plus faire application du principe de la confiance pour ce motif supplémentaire. L'argumentaire de la recourante est d'ailleurs fondé sur cet élément ("[ ] 2. Il n'y a plus de référence à une limitation dans le temps. C'est forte de cette attestation que la recourante a poursuivi son activité [ ] durant plus de douze ans", mémoire de recours du 4 octobre 2017, p. 7; "[ ] dans les autorisations provisoires précédentes, [ ] la seule limite étant la clinique (Clinique A.) où elle pouvait exercer", observations du 13 novembre 2017, p. 2).
3.5.
En résumé, la situation dans laquelle se trouve actuellement la recourante lui est en grande partie imputable. Dans tous les cas, on ne saurait reprocher à l'État d'avoir commis une erreur ou d'avoir omis d'agir, compte tenu des informations qu'il avait à disposition.
3.6.
Au demeurant et même en admettant une violation de la bonne foi de la recourante, on ne saurait en l'espèce conclure que le droit à la protection de celle-ci l'emporte sur les principes de la légalité et de l'égalité de traitement, ainsi que sur les intérêts généraux de la santé publique.
4.
4.1.
Le moyen tiré de la violation du principe de la bonne foi se révèle dès lors mal fondé, de sorte qu'en l'état, la recourante ne peut être autorisée à pratiquer, même de manière temporaire comme elle semble le requérir dans ses conclusions.
4.2.
Par conséquent, la recourante est invitée, cas échéant, à adresser à l'autorité compétente une nouvelle demande en tant que telle, accompagnée des documents nécessaires pour l'obtention de l'autorisation envisagée.
5.
5.1.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause, qui comprennent les émoluments et les débours (art. 47 al. 1 LPJA). En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les frais sont fixés à raison de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais). En règle générale, l'émolument de décision n'excède pas le montant de 6'000 francs (art. 44, al. 1 TFrais). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49 TFrais).
5.2.
En l'occurrence, tout bien considéré, les frais de la présente procédure seront fixés à 600 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 60 francs, soit au total 660 francs.
5.3.
Par ailleurs, il convient de statuer sur les frais de la décision incidente de l'autorité de céans du 10 octobre 2017. Ceux-ci comprennent un émolument de 300 francs et des frais à hauteur de 30 francs, lesquels sont également mis à la charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA).
6.
Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,
décide :
1.[La décision du 5 septembre 2017 de l'office des prestataires ambulatoires est déclarée nulle; partant, le recours du 4 octobre 2017 est irrecevable].
2.Sont mis à la charge de la recourante, pour la présente décision, des frais de 660 francs et, pour la décision incidente du 10 octobre 2017, des frais de 330 francs, soit un total de 990 francs.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 27 novembre 2017
Laurent Kurth