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REC.2017.292

Autorisation d'engager en qualité d'agent de sécurité (refus)

Ne Jurisprudence Adm · 2018-02-26 · Français NE
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Le recourant a obtenu en 2013 et pour une durée de 4 ans une autorisation de la part de la police neuchâteloise afin d'exercer une activité dans le domaine de la sécurité au sein d'une entreprise. A l'échéance de l'autorisation, l'entreprise a demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer au nom du recourant. La police neuchâteloise l'a refusée au vu des trois infractions en matière de circulation routière commises par le recourant entre 2014 et 2015. Elle a précisé que ce n'est pas tant la gravité des infractions prises isolément qui pose un problème, mais plutôt leur fréquence, le risque de récidive, ainsi que le lien de connexité existant avec l'activité exercée par le recourant en sa qualité d'agent de sécurité (conduite d'un fourgon blindé). Elle précise que le cas du recourant a été soumis à la commission concordataire qui a confirmé sa vision. La décision de la police neuchâteloise a été confirmée par le département.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Le 25 octobre 2013, X. (ci-après : l’intéressé, respectivement, le recourant) a obtenu une autorisation de la part de la police neuchâteloise (ci-après : PONE) afin d’exercer une activité dans le domaine de la sécurité au sein de l’entreprise A. SA dont l’échéance était fixée au 24 octobre 2017.

L’intéressé exerce pour le compte de l’entreprise le métier de convoyeur de fond au volant d’un fourgon blindé.

B.

Le 26 juillet 2017, l’entreprise A. SA a demandé le renouvellement de l’autorisation concordataire de l’intéressé.

C.

Qu’en parallèle, l’intéressé s’est rendu coupable de trois infractions :

-Le 30 avril 2014 : un excès de vitesse de 28 km/h (après déduction) en localité dans l’exercice de ses fonctions; ce qui constitue une infraction grave au sens de la loi sur la circulation routière (LCR).

-Le 28 mai 2015 : un excès de vitesse de 21 km/h (après déduction) en localité dans l’exercice de ses fonctions; ce qui constitue une infraction moyennement grave au sens de la LCR.

-Le 8 septembre 2015 : dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressé n’a pas accordé la priorité à une piétonne, laquelle était engagée sur le passage piéton et, malgré un freinage énergique, l’a heurtée. Pour ces faits et au vu de la récidive, il a été condamné en application des articles 33 (obligations à l’égard des piétons) et 90, al. 2 (cas grave) LCR à 20 jours-amende (sans sursis), ainsi qu’aux frais de la cause. Il a été renoncé à la révocation du sursis accordé le 29 septembre 2014 par le Ministère public du canton du Jura, mais le délai d’épreuve a été prolongé d’un an.

D.

La PONE, ayant eu connaissance des infractions mentionnées ci-dessus, a, par décision du 28 août 2017, refusé à l’entreprise A. SA le renouvellement de l’autorisation d’engager l’intéressé en qualité d’agent de sécurité en application de l’article 9 al. 1 let. d du concordat sur les entreprises de sécurité (ci-après : CES). La PONE estime que l’intéressé ne remplit plus les conditions prévues à l’article 9 al. 1, let. d CES prévoyant que l’autorisation d’engager du personnel ne peut être accordée que si l’agent de sécurité offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité engagée. En l’occurrence, la PONE relève que si prises isolément, les infractions ne sont pas considérées comme grave du point de vue des dispositions concordataires, c’est la fréquence et le risque de récidive qui posent un problème.

E.

Par courrier du 7 septembre 2017, l’intéressé transmet une demande de reconsidération à la PONE à l’encontre de la décision précitée. Déposée durant le délai de recours, dite demande sera traitée comme un recours déposé auprès du Département de la justice, de la sécurité et de la culture. En bref, le recourant estime qu’il n’a commis aucune infraction pouvant être qualifiée d’objectivement grave de sorte que la condition d’honorabilité reste remplie. Il allègue que ce n’est qu’en cas de condamnation pénale pour des faits incompatibles avec l’activité que l’autorisation d’exercer une activité dans le domaine de la sécurité peut être refusée. Il estime enfin que la proportionnalité n’est pas respectée en l’espèce et rappelle que cette décision l’empêche d’exercer son activité lucrative. Il conclut à l’octroi de l’autorisation requise.

F.

Dans ses observations du 20 décembre 2017, la PONE conclut au rejet du recours sous suite de frais. Elle précise avoir soumis le cas du recourant au groupe de travail de la commission concordataire des entreprises de sécurité (ci-après : la commission concordataire), laquelle a confirmé unanimement le refus de renouvellement de l’autorisation. En droit, elle explique que la condition d’honorabilité est précisée dans la directive du 3 juin 2004 concernant l’exigence d’honorabilité et dans le vade-mecum du7 février 2005. La PONE doit donc vérifier, en cas de condamnation pénale, si le comportement de l’intéressé est compatible avec l’activité pour laquelle l’autorisation est requise. Elle constate que le recourant n’a pas fait preuve davantage de prudence après ces deux excès de vitesse, mais a continué à adopter un comportement dangereux (renverser un piéton) alors qu’il se trouvait déjà en situation de récidive. Elle relève que l’unique activité du recourant en tant qu’agent de sécurité au sein de l’entreprise A. SA est le convoyage de valeurs au moyen d’un fourgon blindé. Partant, la nature des infractions commises est en lien directe avec son activité et incompatible avec la sphère d’activité envisagée. Elle relève que son appréciation aurait été différente si le recourant avait une autre mission de sécurité que celle de la conduite d’un fourgon blindé (surveillance, contrôle d’identité ou autre). Une décision assortie de charges aurait alors pu être envisagée. Elle estime enfin que le principe de proportionnalité a été respecté en l’espèce et précise que les infractions auraient dû être annoncées à l’autorité; ce qui aurait permis à cette dernière d’avertir le recourant que la répétition d’infractions à la LCR pouvait mettre en danger le renouvellement de son autorisation.

G.

Par courrier du 10 janvier 2018, le recourant ajoute que l’accident lors duquel une piétonne a malheureusement été renversée ne constitue pas une violation grave des règles de la circulation routière et qu’il n’a pas adopté un comportement volontairement dangereux qu’il regrette par ailleurs. Il relève que si son permis de conduire lui a été restitué, c’est que son aptitude à la conduite a été reconnue. Il estime que la PONE a constaté de manière inexacte les faits, abusé de son pouvoir d’appréciation et jugé de manière arbitraire et disproportionnée la situation. Il soutient enfin que l’avis de la commission concordataire n’a qu’une portée relative puisqu’elle est donnée à titre indicatif.

H.

Par courrier du 8 février 2018, la PONE a transmis à l’autorité de céans un extrait du procès-verbal (PV) du 21 septembre 2017 de la commission concordataire duquel il ressort que les membres de cette dernière étaient unanimement d’accord avec le non-renouvellement de l’autorisation d’exercer du recourant. Ce PV et le courrier de la police neuchâteloise ont été transmis à ce dernier pour information.

I.

Il serarevenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. Il est précisé que le recourant étant directementtouché par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (32 let. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979), il a la qualité pour recourir, et cela, même si l’employeur n’a pas recouru.

2.

A titre liminaire, il est rappelé que l'autoritéde céans ne dispose pasdu même pouvoir d’examen que la PONE. Elle ne revoit pas l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’elle ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour le CES et ses dispositions d'exécution de le prévoir.

3.

3.1.

En vertu de l’article 9 al. 1, let. d du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécuritéoffre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant lasphèred’activité envisagée. La commission concordataire édicte une directive à cet égard.

3.2.

En vertu de la directive du 3 juin 2004 concernant l’exigence d’honorabilité établie par la commission concordataire, « pour déterminer si le requérant remplit la condition d’honorabilité, l’on doit examiner le comportement et la situation personnelle de celui-ci. Si des actes à connotation pénale ont été commis, l’on doit tenir compte de leur gravité objective. En cas de nouvelle autorisation ou de renouvellement de celle-ci, l’on tiendra aussi compte, d’une part, du temps qui s’est écoulé depuis l’acte et, d’autre part, des circonstances purement subjectives de celui-ci ainsi que du comportement de l’intéressé depuis l’acte ». Les circonstances purement subjectives sont décrites comme étant les suivantes : le degré de culpabilité, le mobile, les antécédents, la situation personnelle au moment de l’acte, ainsi que la durée et l’ampleur de l’acte illégal (volonté délictuelle). Selon l’annexe de la directive précitée, une violation grave de règles de la circulation (90 ch. 2 LCR) est considérée comme objectivement non grave (p. 8). En cas de problème d’interprétation de la directive, les autorités cantonales compétentes peuvent requérir l’avis du groupe de travail de la CES qui est rendu à titre indicatif (p. 3).

3.3.

Quant au Vade-mecum du 7 février 2005, il « établit, pour l’octroi ou le renouvellement des autorisations, les bases nécessaires pour l’appréciation des actes répréhensibles commis, des circonstances subjectives et de comportements postérieurs à un acte donné ». Si l’on suit le schéma de résolution, en cas d’actes objectivement non graves commis dans les dix ans précédant la requête d’autorisation, l’honorabilité n’est pas reconnue si, en cas de deux ou plusieurs actes successifs de même nature (récidive), le dernier acte a été commis dans les cinq ans précédant la requête et s’il y a risque de récidive concret.

3.4.

La notion d’acte incompatible avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet de jurisprudence. En substance, la jurisprudence tient compte, de l’importance des infractions commises, cas échéant des actes litigieux, de la nature de l’atteinte portée et de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privée ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle. Il résulte aussi de la jurisprudence qu’elle tient compte de la répétition éventuelle des faits reprochés.

4.

4.1.

En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable de trois infractions en matière de circulation routière (voir consid. c ci-dessus) en une année et demi, dont une moyennement grave (le 28 mai 2015, excès de vitesse de 21 km/h en localité) et deux graves (le 30 avril 2014, excès de vitesse de 28 km/h en localité et le 8 septembre 2015, priorité non accordée à une piétonne sur un passage piéton avec accident et blessures légères).

S’il l’on suit le schéma de résolution en fonction des actes répréhensibles commis figurant tant dans la directive (p. 8) que dans le vade-mecum (p. 2), on constate que le recourant a commis des actes considérés comme objectivement non graves en violant gravement les règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR). Selon le vade-mecum, lorsqu’il s’agit de deux ou plusieurs actes successifs de même nature (récidive, soit le cas en l’espèce), le recourant ne remplit pas la condition d’honorabilité si le dernier acte a été commis dans les cinq ans précédent la requête (ce qui est le cas en l’espèce), et s’il y a risque de récidive. Il convient donc d’examiner si, en fonction des actes commis, de leur nature et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, un risque que le recourant commette de nouvelles infractions de même nature existe effectivement.

Il faut relever, comme l’a d’ailleurs fait la PONE, que ce n’est pas la gravité des actes pris séparément qui a fait réagir l’autorité, mais plutôt leur récidive et leur connexité avec le travail exercé par le recourant (transporteur de fond). En effet, les trois infractions de même nature (soit violation des règles de la circulation routière) commises sont en lien directe avec l’activité exercée par le recourant qui sillonne les routes en sa qualité de conducteur de fourgon blindé. Si les excès de vitesses sont critiquables, particulièrement lorsqu’ils sont graves et ont lieu en localité, c’est plutôt le fait d’avoir renversé une piétonne sur un passage piéton qui est inquiétant; et ce après avoir déjà commis deux infractions à la circulation routière dans l'année et demi précédant l'accident. Contrairement à l’impression qu’en a le recourant et même s'il dit regretter cette situation - ce dont l'autorité de céans de doute pas -, cette infraction a été considérée comme grave tant sur le plan pénal (art. 90 ch. 2 LCR) que sur le plan administratif; ce qui a occasionné un retrait de son permis de conduire. Le fait que son permis de conduire lui ait été restitué sur le plan administratif ne préjuge pas de l’interprétation qui sera donnée à la notion d’honorabilité dans le domaine des entreprises de sécurité. Au surplus, le fait que ces trois infractions aient été commises sur une durée relativement courte (une année et demie) pose un pronostic défavorable quant à la récidive.

Au vu des faits relevés, la PONE n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il existe un risque de récidive. Partant, les circonstances pour retenir que la condition d’honorabilité n’est pas remplie selon le vade-mecum sont réalisées.

Relevons encore que ce cas ayant été jugé délicat par l’autorité intimée, elle l’a soumis au groupe de travail de la commission concordataire qui a unanimement jugé que les conditions pour le non renouvellement de l’autorisation d’engager le recourant étaient remplies. Cet avis, émanant d’une entité en contact constant avec la pratique dans le domaine, donc sensible à la problématique, se doit en l’occurrence d’être suivi, même s'il n'a pas une force obligatoire.

4.2.

Il reste à examiner la question de la proportionnalité. Ce principe gouverne toute activité étatique en application de l'article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. -RS 101). Il commande que toute restriction à un droit fondamental, telle la liberté économique, soit proportionnée au but visé.

Il se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (Arrêt du Tribunal fédéral1P.269/2001du 7 juin 2001, consid. 2c; ATF125 I 474consid. 3 p. 482).

La jurisprudence apprécie différemment la situation des personnes qui exercent déjà une activité d’agent de sécurité des autres situations. Il convient d’observer plus de retenue lorsqu’une personne exerce déjà cette activité, l’atteinte à la liberté économique de l’intéressé étant alors plus grande (ATA/82/2006du 9 février 2006;ATA/972/2004du 14 décembre 2004 etATA/686/2004du 31 août 2004).

En l'espèce, le recourant exerce l'activité d'agent de sécurité auprès de l’entreprise A. SA depuis le mois d’octobre 2013. La première infraction (excès de vitesse) a été commise en avril 2014 (soit six mois plus tard), pour être suivie par une seconde en mai 2015, puis finalement la troisième en septembre de la même année. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une longue pratique irréprochable dans la profession et plus particulièrement dans son domaine d’activité, soit la conduite d’un fourgon blindé.

Enfin, l’atteinte à la liberté économique de l’intéressé n'est pas telle qu'elle l'empêche d’embrasser toute autre activité dans son domaine professionnel qui ne serait pas soumise à une autorisation du même type. Il pourrait par exemple, comme l'a suggéré la PONE dans ses observations en p. 4, "exercer une autre mission de sécurité comme celle de surveiller un site dans une loge ou de faire des contrôles d'identité lors de manifestations de grande ampleur" ou exercer toute mission n'exigeant pas la conduite d'un véhicule dans l'exercice de ses fonctions.

Dans ces circonstances, le principe de proportionnalité doit être considéré comme respecté.

5.

5.1.

En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

5.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision par 660 francs sont mis à la charge du recourant(art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 16 octobre 2017. Le recourant agissant seul, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

décide :

1.Le recours du 7 septembre 2017 de X. contre la décision du 28 août 2017 de la police neuchâteloise est rejeté.

2.Un émolument de 600 francs auxquels s'ajoutent des frais par 60 francs, soit au total 660 francs sont mis à la charge du recourant, montant compensé par son avance.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 26 février 2018

Alain Ribaux, conseiller d'état