Le service social était en droit de prendre en compte, dans le calcul de l'aide matérielle due au recourant, un loyer pour une personne seule à partir du mois suivant la majorité de sa fille cadette, qui n'habite pas chez lui. Pour déterminer la date à partir de laquelle le recourant était au courant de cette future diminution de l'aide matérielle, les notes de l'assistante sociale priment dans le cas d'espèce sur les déclarations contraires du recourant. Rejet du recours. Effet suspensif enlevé à un recours éventuel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X. (ci-après : le recourant) est locataire, depuis le 1er février 2011, d'un appartement de 3 pièces sis à A., dont le loyer s'élève à 1'065 francs par mois, charges comprises. Il bénéficie d'une aide matérielle par le biais du Service de l'action sociale de A. (ci-après : l'intimé) depuis le mois d'octobre 2016.
B.
Le 18 août 2017, l'intimé a adressé une décision au recourant confirmant qu'il prendrait désormais en charge un montant de 730 francs pour le loyer du recourant, sa fille ayant eu 18 ans en juin 2017. La décision précise que cette modification sera effectuée à partir du budget de septembre 2017, en tenant compte également des budgets de juillet et août 2017. La différence de loyer sera déduite mensuellement des budgets futurs du recourant. La décision mentionne en outre qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif, conformément à l'article 40 alinéa 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA).
C.
En date du 21 septembre 2017, le mandataire du recourant a adressé une déclaration de recours à l'autorité de céans, invoquant que malgré plusieurs demandes à l'intimé, il n'avait pas eu accès au dossier officiel.
D.
Le 3 octobre 2017, le recourant a adressé à l'autorité de céans la motivation de son recours, après avoir reçu le dossier de l'intimé. Il se plaint d'une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33 LPJA. Il invoque une violation du principe de la bonne foi (l'assistante sociale en charge de son dossier lui aurait dit que son loyer continuerait d'être pris en charge tant que sa fille cadette serait en apprentissage), il conteste le contenu d'une directive de l'ODAS et invoque une violation de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle. Le recourant demande que la décision attaquée soit annulée, et qu'il lui soit accordé un montant de 1'065 francs à titre de prise en charge de son loyer jusqu'à la fin des études de sa fille cadette, subsidiairement que le dossier soit renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Le recourant demande également que l'assistance judiciaire complète lui soit allouée, et que l'effet suspensif soit restitué au recours.
E.
Par courriel du 25 octobre 2017, l'intimé a déclaré n'avoir rien à ajouter à sa décision.
F.
Dans ses observations du 7 novembre 2017, l'office cantonal de l'aide sociale (ODAS) a conclu au rejet du recours, en reprenant de manière détaillée les faits de la cause et les motifs invoqués par le recourant. Ses arguments seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit.
G.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Selon l'article 36 LPJA, si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente (al. 1). Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours (al. 2). Le point de épart de ce délai étant fixé par la loi, il n'a pas à faire l'objet d'une décision et l'autorité compétente vérifie si les conditions d'application de l'article 36 LPJA sont remplies lors de l'examen du recours proprement dit (RJN 2011 p. 403 cons. 2a; 2004 p. 199 cons. 2a; 2002 p. 341 cons. 2a).
La déclaration de recours, suivie d'une motivation ultérieure, vise à protéger l'administré qui, empêché de consulter le dossier le concernant, risque de ne pas être en mesure de défendre de manière efficace sa cause dans la procédure de recours. Selon une jurisprudence constante, afin d'éviter un usage abusif de cette latitude, qui pourrait servir à éluder les délais de recours ordinaires, l'impossibilité de prendre connaissance du dossier ne doit cependant pas résulter d'une faute ou d'une négligence de l'administré (RJN 2002 p. 342 et les références citées). Dans le cas du mandataire qui a demandé en vain à recevoir le dossier, il convient de n'admettre l'existence d'un empêchement que si l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il consulte le dossier au siège de l'autorité et s'il a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps. Tel n'est pas le cas du mandataire qui attend passivement que le dossier lui parvienne, sans relancer l'autorité qui tarde, lui demander des explications ou proposer de venir au siège le consulter (RJN 2004 p. 199 cons. 2b).
1.2.
Il incombe au recourant de démontrer, dès le dépôt de la motivation de son recours, l'existence des causes qui l'auraient empêché de prendre connaissance du dossier, lesquelles se déterminent selon les règles générales applicables à la restitution de délai.
1.3.
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 22 août 2017. Le 8 septembre 2017, le mandataire du recourant a écrit à l'intimé pour lui demander de lui faire parvenir le dossier complet d'aide sociale dans les meilleurs délais, dans le cadre du recours qui allait être déposé contre la décision contestée.Le 15 septembre 2017, le mandataire du recourant a adressé un courriel à l'intimé, disant avoir tenté de le joindre par téléphone à six reprises, sans succès, et demandant de lui faire parvenir le dossier de toute urgence; à défaut, il a proposé de venir consulter le dossier directement dans les locaux de l'intimé. Le 19 septembre 2017, l'intimé a répondu par courriel que la demande n'avait pas pu être traitée plus tôt et que le dossier serait envoyé le lendemain en recommandé. Le 21 septembre 2017, soit le dernier jour du délai de recours, n'ayant toujours pas reçu le dossier, le mandataire du recourant a adressé une déclaration de recours à l'autorité de céans, demandant d'ordonner à l'intimé de lui envoyer le dossier complet d'aide sociale, et de lui accorder un délai de 10 jours dès réception pour déposer un mémoire de recours motivé.
Le dossier, envoyé par l'intimé le 22 septembre 2017, a été reçu le 25 septembre 2017 par le mandataire du recourant, qui a adressé la motivation du recours à l'autorité de céans le 3 octobre 2017.
1.4.
Sur la base de ce qui précède, les conditions d'application de l'article 36 LPJA ont été respectées. L'on peut considérer que le mandataire du recourant a fait tout son possible pour obtenir le dossier à temps, et il a proposé de venir le consulter au siège de l'intimé. La déclaration de recours doit être admise et le recours motivé a été déposé dans le délai de 10 jours prévu par l'article 36 alinéa 2 LPJA.
Par conséquent le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est recevable.
2.
2.1.
Dans son mémoire, le recourant invoque d'abord une violation du principe de la bonne foi.
Il soutient que le 13 février 2017, lors d'un entretien, l'assistante sociale en charge de son dossier lui aurait clairement indiqué que l'intimé continuerait à prendre en charge son loyer actuel tant que sa fille cadette serait en apprentissage. Il admet toutefois que l'assistante sociale ait eu une autre position ("certes, les informations données par Madame () ont parfois été contradictoires et floues") et qu'il résulte du dossier officiel d'aide sociale du recourant que, lors de l'entretien précité du 13 février 2017, il lui aurait été indiqué que son loyer pris en charge ne serait que de 730 francs dès juillet 2017.
Le recourant considère que l'administration est liée par les renseignements inexacts qu'elle lui aurait donnés, et que l'intimé devrait par conséquent continuer à prendre en charge son loyer actuel jusqu'à la fin de l'apprentissage de sa fille.
2.2.
Comme le relève le recourant, la jurisprudence soumet le droit à la protection de la bonne foi à la réalisation de cinq conditions cumulatives : l'autorité a fait une promesse effective dans un cas concret, elle a agi dans le cadre de ses compétences ou la personne pouvait de bonne foi la tenir pour compétente, la personne n'était pas en mesure de se rendre compte de l'inexactitude du renseignement fourni ou de la promesse faite, sur la base de ces renseignements ou de cette promesse la personne a pris des dispositions sur lesquelles elle ne saurait revenir sans subir de préjudice, et la loi n'a pas changé entre-temps. Si ces cinq conditions sont remplies, le principe de la protection de la bonne foi entre en conflit avec celui de la légalité. L'autorité doit alors procéder à une pesée entre l'intérêt privé à la protection de la bonne foi de la partie et l'intérêt public poursuivi par la loi qui serait violée. La protection du premier peut contraindre l'autorité à rendre une décision contraire à la loi (TF 8C_627/2009 du 8 juin 2010, cons. 5.2; ATF 131 II 627, cons. 6.1).
Dans le cas d'espèce, le recourant n'apporte pas la preuve que l'assistante sociale en charge de son dossier lui a dit que son loyer actuel serait pris en compte jusqu'à la fin de l'apprentissage de sa fille cadette. Au contraire, celle-ci mentionne dans ses notes de l'entretien du 13 février 2017 que le recourant était au courant que dès juillet 2017 le loyer pris en compte ne serait plus que de 730 francs. Il apparaît comme très peu vraisemblable que l'assistante sociale ait écrit cela tout en ayant dit oralement au recourant que son loyer actuel serait pris en charge jusqu'à la fin des études de sa fille.
Le fait qu'en 2016 l'intimé aurait pris acte que la fille du recourant était en apprentissage, qu'un droit de visite était exercé et qu'un loyer de 1'065 francs était pris en charge, allégué par le recourant, n'y change rien.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
3.
3.1.
Dans ses griefs, le recourant invoque la violation de la directive ODAS N° 5 / 2010 (ci-après : la directive), du 14 octobre 2010, établie par l'office cantonal de l'aide sociale (ODAS), qui fixe les loyers maximums pris en compte par les autorités d'aide sociale en fonction du district et du nombre de personnes dans le ménage.
Cette directive prévoit à son chiffre D. qu'en cas d'exercice d'un droit de visite à l'égard d'enfants mineurs, le nombre de personnes à prendre en compte dans le ménage est augmenté d'une unité, quel que soit le nombre d'enfants concernés.
Bien que la directive ne tienne compte que des enfants mineurs à l'égard desquels la personne bénéficiaire exerce un droit de visite, le recourant estime que les autorités d'aide sociale devraient également tenir compte des enfants majeurs. D'une part parce que l'obligation d'entretien des père et mère peut aller au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore en formation (art. 277 CC), d'autre part parce que laratio legisde la directive serait que l'enfant majeur acquiert une indépendance financière qui lui permet de quitter le nid familial et de s'établir seul, ce qui ne serait plus le modèle actuellement, les jeunes étant plus nombreux selon lui à entreprendre des études supérieures qui seraient plus longues. Selon le recourant, être indépendant financièrement à l'âge de 18 ans serait aujourd'hui une rare exception et il n'y aurait pas de raison de traiter différemment un droit de visite exercé sur un enfant mineur ou sur un adolescent à peine majeur, à condition que ce dernier remplisse les conditions de l'article 277 alinéa 2 CC.
La fille du recourant étant à peine âgée de 18 ans et en apprentissage, elle n'aurait pas un salaire suffisant pour être indépendante financièrement et pour avoir son propre appartement. Par conséquent, il conviendrait de continuer à accorder au recourant le même montant à titre de prise en charge du loyer que lorsque sa fille était mineure, et ce jusqu'à ce que cette dernière ait acquis une formation appropriée.
3.2.
L'article 7 de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ci-après : l'arrêté), du 4 novembre 1998, précise que pour les personnes bénéficiant de l'aide matérielle, le loyer de l'appartement est garanti selon le bail, pour autant que son montant soit convenable (al. 1). L'alinéa 3 de cette même disposition précise que la détermination du caractère convenable du loyer fait l'objet d'une directive émise par le service de l'action sociale.
C'est la directive ODAS n° 5 / 2010 (ci-après : la directive), déjà évoquée plus haut, qui concrétise la disposition précitée. Elle fixe les normes en matière de loyers pour le calcul de l'aide matérielle; plus précisément elle détermine, selon la composition du ménage concerné et selon le district de domicile, les loyers maximums (charges comprises) pris en compte.
Par ailleurs, l'article 23 de l'arrêté prévoit expressément que le service de l'action sociale émet les directives d'application nécessaires.
Quant à la jurisprudence, elle prévoit que si les directives, circulaires ou instructions émises par l'administration, qui n'ont pas besoin de reposer sur une base légale formelle, ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit toutefois en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 478; RJN 2003
p. 417; REC.2010.280).
Cette directive est conforme à la volonté du législateur et permet aux autorités concernées de donner une application semblable de la prise en charge des frais de logements par l'action sociale sur la base de critères objectifs. Il y a dès lors lieu de la suivre pour les normes en matière de loyers dans le domaine de l'aide sociale (REC.2010.280 p. 8 et RJN 2003 p. 417, par analogie).
3.3.
Concernant plus particulièrement l'exercice d'un droit de visite, la directive prévoit (à sa lettre D.) qu'en cas d'exercice d'un droit de visite à l'égard d'enfants mineurs, le nombre de personnes à prendre en compte dans le ménage est augmenté d'une unité, quel que soit le nombre d'enfants concernés. Demeurent réservés les cas particuliers (notamment lorsque le droit de visite est exercé à l'égard de trois enfants ou plus).
C'est donc manifestement sur la base de cette directive que l'intimé a tenu compte jusqu'au mois de juin 2017 d'un loyer pour un ménage de 2 personnes, et qu'il a décidé de ne plus tenir compte de la fille du recourant à partir du mois suivant sa majorité.
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'éventuelle prise en compte de sa fille dans son ménage n'a aucun lien avec son obligation d'entretien envers elle, pas plus qu'avec le fait qu'elle soit indépendante financièrement ou non. Elle ne vit pas dans le ménage du recourant, et il n'est pas prévu qu'elle le fasse. En outre, comme le relève l'ODAS dans ses observations, il n'existe plus de droit de visite à l'égard des enfants majeurs. L'article 273 alinéa 1 du Code civil, qui fonde le droit de visite, est très clair à ce propos.
Pour l'ODAS, le besoin de pouvoir dormir chez le parent auprès duquel l'enfant devenu majeur n'est pas domicilié n'est plus une entrave à la préservation de leur relation personnelle, et il n'appartient pas à la collectivité publique de subventionner ce qui relève du choix personnel de deux adultes majeurs.
Il se justifie donc de traiter différemment les visites des enfants mineurs et majeurs, le contexte juridique et les besoins de ces deux catégories étant clairement différents.
Sur la base de ce qui précède, la règle contestée est conforme au droit supérieur et il n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer.
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
4.
Dans sa motivation, le recourant invoque encore la violation de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ci après : l'arrêté), du 4 novembre 1998.
Il soutient que le montant maximal du loyer prévu pour une personne seule dans le district de A., fixé à 730 francs (charges comprises) dans la directive précitée de l'ODAS, serait contraire à l'arrêté. En effet il ne serait pas "convenable" au sens de l'article 7 de l'arrêté, dans la mesure où il ne serait pas possible de se loger décemment à A. avec ce montant.
Or, l'arrêté ne définit pas la notion de "loyer convenable". Il prévoit justement que cette notion soit définie dans une directive émise par l'ODAS. Ce n'est pas parce que des appartements répertoriés par le recourant ont des loyers plus élevés que la directive est contraire à l'arrêté.
Comme déjà relevé au point 3.2., la directive contestée respecte le cadre légal, est conforme à la volonté du législateur et permet aux autorités concernées de donner une application semblable de la prise en charge des frais de logements par l'action sociale sur la base de critères objectifs. Il y a dès lors lieu de la suivre pour les normes en matière de loyers dans le domaine de l'aide sociale.
Sur ce point, le recours est donc également mal fondé.
5.
5.1.
Il ressort de ce qui précède que l'intimé est en droit de tenir compte d'un montant de 730 francs à titre de loyer pour le recourant, sa fille cadette étant maintenant majeure. Il convient encore de déterminer à partir de quelle date l'intimé pouvait prendre en compte ce montant.
5.2.
L'article 8 de l'arrêté prévoit que lorsqu'un bénéficiaire occupe un appartement dont le loyer est considéré comme trop élevé, il doit faire les recherches nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché (al. 1). Après six mois, les autorités d'aide sociale limitent leur garantie à un montant correspondant à un loyer convenable (al. 2 1èrephrase).
Dans la pratique, lorsqu'un loyer est supérieur aux normes de l'aide sociale, l'assistant-e social-e le signifie au bénéficiaire afin que celui-ci entreprenne les démarches nécessaires pour trouver un appartement meilleur marché, le loyer étant malgré tout pris en chargejusqu'au prochain terme de résiliation, mais au maximum durant six mois. Passé ce délai, si le bénéficiaire n'a pas entrepris les démarches adéquates pour trouver un appartement moins onéreux, ou, à plus forte raison, s'il déclare ouvertement ne pas vouloir changer d'appartement, l'autorité d'aide sociale peut limiter son aide en matière de loyer au montant maximum prévu par les normes (RJN 2003 p. 419; REC.2015.133). Depuis le 1ermars 2014, l'article 8 alinéa 2 de l'arrêté est même plus restrictif qu'avant : il prévoit que dans ce cas les autorités d'aide sociale "limitent" leur garantie, alors que dans la version précédente il était stipulé "peuvent limiter".
5.3.
Dans le cas d'espèce, il ressort ce qui suit du dossier constitué.
Dans ses notes de l'entretien du 9 décembre 2016, l'assistante sociale du recourant a relevé que sa fille aurait 18 ans en juin 2017. Dans ses notes de l'entretien du 13 février 2017, elle a écrit ce qui suit : "Fille 17 ½. 18 ans le [ ] 6.17. M. sait que loyer à 730 francs dès juillet". Dans un courrier du 20 juillet 2017, faisant référence à un entretien du 15 juin 2017, l'intimé a confirmé au recourant son intention de ne prendre en compte qu'un loyer réduit (soit 730 francs) à partir du budget de septembre 2017, avec effet dès juillet 2017 : "Comme déjà dit à plusieurs reprises, depuis l'ouverture de votre dossier d'aide sociale, nous prendrons désormais en charge un montant de 730 francs pour votre loyer, étant donné que votre fille a eu 18 ans en juin 2017". Dans ses observations du 3 août 2017, le recourant a écrit ce qui suit à son assistante sociale : elle lui aurait d'abord dit qu'à la majorité de sa fille cadette, l'entier de son loyer ne serait plus pris en charge; puis lors d'un second entretien, en début d'année, elle lui aurait indiqué que l'entier de son loyer serait pris en charge tant que sa fille serait en études; enfin le 15 juin 2017, elle serait revenue à la version initiale. Le recourant invoque également que lors de leur dernière entrevue, l'assistante sociale lui aurait dit que la décision serait prise courant août avec entrée en force à fin 2017.
La décision attaquée a été rendue le 18 août 2017. Elle prévoit que la modification du montant pris en compte pour le loyer sera effectuée à partir du budget de septembre 2017, en tenant compte également des budgets de juillet et août 2017.
5.4.
Sur la base de ce qui précède, l'autorité de céans retient ce qui suit.
Dans ses notes de l'entretien du 13 février 2017, l'assistante sociale du recourant a clairement indiqué que ce dernier savait que dès le mois de juillet il serait tenu compte d'un loyer de 730 francs, suite à la majorité de sa fille (le [ ] juin 2017). Il apparaît comme très peu vraisemblable que l'assistante sociale ait écrit cela tout en ayant dit oralement au recourant que son loyer actuel serait pris en charge jusqu'à la fin des études de sa fille. En outre, le recourant admet dans ses observations du 3 août 2017 qu'elle lui avait déjà dit auparavant qu'à la majorité de sa fille l'entier de son loyer ne serait plus pris en charge.
L'on peut regretter que l'intimé n'ait pas confirmé plus tôt par écrit au recourant que l'adaptation de son loyer serait effective au 1erjuillet 2017. Toutefois, une éventuelle mauvaise compréhension de la situation par le recourant n'est pas imputable à l'intimé, et le recourant n'amène aucun élément permettant de retenir que l'intimé lui aurait donné une autre position que celle exprimée dans les notes de l'entretien du 13 février 2017, dans le courrier du 20 juillet 2017 et dans la décision attaquée.
L'autorité de céans retient donc que depuis le 13 février 2017 au moins, le recourant savait que son loyer ne serait plus pris en charge intégralement depuis le mois de juillet 2017.
Le recourant avait la possibilité de résilier son contrat de bail à fin mars 2017, avec effet au 30 juin 2017, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, il a contesté le bien fondé de la décision de l'intimé, considérant qu'il avait droit à la prise en charge de son loyer actuel au-delà de la majorité de sa fille.
Sur la base de l'arrêté et de la jurisprudence cités au point 5.2., l'intimé était donc en droit de tenir compte d'un loyer pour une personne à partir du 1erjuillet 2017.
6.
6.1.
Le recourant a sollicité l'assistance administrative complète dans la présente procédure, dans la mesure où il bénéficie depuis le 1eroctobre 2016 de l'aide des services sociaux de A.. Il demande que son mandataire soit désigné comme avocat d'office.
6.2.
En ce qui concerne l'exonération des frais de procédure, la requête est sans objet, la procédure en matière d'aide sociale étant en principe gratuite (article 36 LASoc). Pour le surplus, il sied de relever ce qui suit.
6.3.
Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et suivants LPJA. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.
6.4.
En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l'espèce, le recourant étant au bénéfice de l'aide sociale, la condition d'indigence est remplie.
6.5.
Dautre part, la présente cause ne doit pas être d'emblée dénuée de toute chance de succès, au sens de l'article 117 lettre b CPC. Aux termes de l'article29 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter, il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss; arrêt2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1). Cette deuxième condition est également remplie.
6.6.
Au vu de ce qui précède, l'assistance en matière administrative est octroyée au recourant pour les honoraires de son mandataire. Ce montant ne peut toutefois pas être fixé dans la présente décision, dans la mesure où il faut encore que le recourant puisse se prononcer sur le mémoire d'honoraires déposé par son mandataire (art. 17 LI-CPC). Le montant de l'indemnité du mandataire du recourant sera donc arrêté dans une décision ultérieure.
6.7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc), et sans allocation de dépens vu l'issue du litige.
7.
7.1.
Dans son mémoire, le recourant a conclu à la restitution de l'effet suspensif du recours.
Il invoque que la décision attaquée indique qu'un recours serait dépourvu d'effet suspensif, mais ne contient aucune motivation du retrait de l'effet suspensif, violant ainsi l'article 4 alinéa 1 lettre d LPJA. Selon lui, son intérêt à pouvoir garder son appartement durant la procédure serait supérieur à celui de la communauté à pouvoir récupérer les sommes versées en trop en cas de rejet du recours.
Dans la mesure où il est statué au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif est déclarée sans objet.
7.2.
En vertu de l'article 40 alinéa 2 lettre a) LPJA, l'effet suspensif doit être retiré à un éventuel recours contre la présente décision.
Le recourant a eu le temps nécessaire pour résilier son contrat de bail, conformément au cadre légal. En l'occurrence, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision l'emporte clairement sur l'intérêt du recourant à la différer. En particulier, en cas de rejet du recours et si l'effet suspensif n'était pas retiré, le remboursement de l'aide versée à tort s'avérerait très difficile vu la situation financière du recourant.
Le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours est donc justifié.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 21 septembre 2017 de X. contre la décision du 18 août 2017 du Service de l'action sociale de A. est rejeté.
2.Il est statué sans frais et il n'est pas alloué de dépens.
3.L'assistance administrative est octroyée à X. dans la présente procédure pour les honoraires de son mandataire.
4.Me Patrick Frunz, avocat à A., est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.
5.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté ultérieurement.
6.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.
Neuchâtel, le 22 décembre 2017
Jean-Nathanaël Karakash