Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception. Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins élevé. En l'occurrence, suite à un échec au cours préparatoire de mathématiques spéciales auprès de l'EPFL afin de pouvoir effectuer des études en génie mécanique dans cette même école, le recourant s'est immédiatement inscrit au CIFOM pour suivre une année préparatoire afin d'entrer à la HE-Arc pour suivre des études dans le même domaine. Etant donné que le recourant poursuit la même formation, mais dans une autre école, il ne s'agit pas d'un changement d'orientation. Admission du recours
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X., né le [ ], ressortissant du Brésil (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé en Suisse le 14 mars 2016. Une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 septembre 2017 lui a été octroyée afin d'entreprendre une formation en génie mécanique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Selon les informations transmises par l'intéressé, cette formation devait durer environ six ans et mener à l'obtention d'un master.
B.
Le 8 mai 2017, l'intéressé a informé le service des migrations (ci-après : le SMIG, respectivement le service intimé) qu'il avait échoué aux examens de fin de semestre de l'année 2016/2017 pour son cours de mathématiques spéciales (CMS) à l'EPFL, cours préparatoire pour l'accès au bachelor en génie mécanique. Il a en outre indiqué qu'il s'était inscrit au CIFOM au Locle pour effectuer une année pratique préparatoire à la rentrée 2017 qui lui permettrait ensuite de pouvoir entrer à la Haute Ecole Arc Ingénierie (HE-Arc) à Neuchâtel à la rentrée 2018. Son admission était toutefois subordonnée à la réussite des examens d'entrée de la HE-Arc.
C.
Le 18 mai 2017, le SMIG a informé l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour pour études étant donné que ce dernier avait échoué définitivement au cours de mathématiques spéciales à l'EPFL, cursus pour lequel il avait obtenu ladite autorisation de séjour.
D.
Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé, l'intéressé a indiqué avoir passé les examens d'entrée pour la HE-Arc et avoir le sentiment de les avoir réussis. Il a en outre indiqué que son échec à l'EPFL était surtout dû à une question d'adaptation au système suisse. Par courriers des 19 et 26 juin 2017, l'intéressé a informé le SMIG qu'il avait réussi les examens d'entrée de la HE-Arc et qu'il avait été admis à l'année de connaissances professionnelles du CIFOM. Il a dès lors demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
E.
Par décision du 4 août 2017, le service des migrations a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé et lui a imparti un délai au 30 septembre 2017 pour quitter la Suisse. En substance, le SMIG a considéré que compte tenu de l'échec définitif de l'intéressé dans sa première filière, le but de son séjour était atteint. Le SMIG a en outre considéré que les difficultés d'adaptation au système scolaire suisse ne sauraient constituer un motif suffisamment convaincant pour justifier son échec. Enfin, il a relevé que le changement d'orientation de l'intéressé impliquait à nouveau qu'il suive une année préparatoire et qu'il n'avait donc pas les qualifications requises pour suivre cette seconde formation. S'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, le SMIG a relevé que rien ne laissait supposer que celui-ci se heurterait à un cas d'inexécutabilité au sens de l'article 83 LEtr.
F.
Par mémoire du 30 août 2017, X. a interjeté recours contre la décision du service des migrations susmentionnée, en concluant à son annulation. A l'appui de son acte, le recourant a en substance invoqué que l'application de l'article 23, alinéa 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, n'avait pas été bien comprise et appliquée correctement à son cas, car il suivait un cours préparatoire d'une année afin de commencer sa formation en ingénierie mécanique. Le recourant a en outre contesté l'argumentation du service intimé selon laquelle il aurait changé d'orientation en cours d'études et qu'il n'aurait pas les qualifications requises pour suivre une seconde formation préparatoire qui le conduirait à la même fin. A cet égard, il a fait valoir qu'à la suite de son échec au cours de mathématiques spéciales, qui ne lui faisait pas pour autant perdre la possibilité de s'inscrire aux examens d'admission à l'EPFL en janvier 2018 pour poursuivre sa formation, sa décision avait été de changer d'école et non d'orientation puisqu'il restait dans le même domaine d'études, à savoir l'ingénierie mécanique. Le recourant a expliqué que les hautes écoles spécialisées (HES) offraient des titres de bachelor et master axés sur la pratique permettant une entrée rapide sur le marché du travail, alors que la formation de l'EPFL reposait essentiellement sur des bases scientifiques générales et universelles plutôt axées sur la recherche. Dans cette dernière voie et après l'obtention du bachelor, un master et des stages en entreprise sont indispensables pour accéder au marché du travail, ce qui a pour effet d'allonger la formation. Le recourant a indiqué que s'il avait choisi de s'inscrire pour la rentrée de janvier 2018, il aurait été contraint d'attendre de longs mois en Suisse sans pouvoir étudier l'ingénierie mécanique. Pour le surplus, le recourant a indiqué disposer d'un logement approprié, des moyens financiers exigés et estimé avoir la compétence et les qualifications personnelles requises pour suivre la filière de formation prévue, à savoir poursuivre ses cours au CIFOM puis à la HE-Arc en ingénierie. A l'appui de son recours, le recourant a déposé de nombreux documents, figurant pour la plupart déjà dans le dossier du service intimé.
G.
Par courrier du 14 septembre 2017, le recourant a déposé deux extraits bancaires de deux comptes différents, sur lesquels étaient créditées les sommes respectives de 10'035 fr. 30 au 31 août 2017 et de 10'002 fr. 90 au 12 septembre 2017.
H.
Dans ses observations du 5 octobre 2017, le SMIG a confirmé la décision attaquée et a conclu au rejet du recours, sous suite de fais.
I.
Sur demande du Service juridique de l'État, le recourant a notamment expliqué, dans un courrier du 27 novembre 2017, que son admission à une HE-Arc en ingénierie à la rentrée 2018 était encore conditionnée à la réussite d'un examen à la fin de l'année de connaissances professionnelles qu'il suivait actuellement au CIFOM. Il a indiqué qu'il avait ensuite l'intention d'effectuer un bachelor et un master dans le domaine de l'ingénierie mécanique et que la durée desdites études était de cinq ans au minimum (trois ans + deux ans). A l'appui de son écrit, le recourant a notamment déposé un courriel de A., Professeur HES à l'école d'ingénieur HE-Arc, dans lequel ce dernier a confirmé ce qui précède, en précisant que si le recourant réussissait son année de connaissances professionnelles, et étant donné qu'il avait déjà réussi l'examen d'admission HES-SO en mai 2017 avec de bons résultats, il sera sans autre condition admis en formation HES Bachelor. Le 10 janvier 2018, le recourant a en outre déposé une attestation de B., directeur adjoint du CIFOM, dans laquelle il apparaît que le recourant a réussi ses examens du premier trimestre de son année de connaissances professionnelles, ce qui lui permet de poursuivre ses études dans cette école. Ces éléments n'ont pas suscité de réaction de la part du SMIG.
J.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
2.1
A l'appui de son recours, le recourant a demandé à être entendu personnellement par l'autorité de céans.
A cet égard, on rappellera que le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois notamment pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité peut donc mettre d'une manière ou d'une autre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
2.2
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition du recourant, le dossier étant complet et permettant à l'autorité de céans de statuer. En outre, on relèvera que le recourant a déjà eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises, notamment par le biais de son recours contre la décision du service intimé.
3.
3.1
Les articles 27 à 29 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Selon l'article 27 alinéa 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
3.2
L'article 23 OASA précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de cette disposition, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenus ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a). Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEtr).
3.3
Les conditions spécifiées à l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, le recourant n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1; 130 II 284). Selon la jurisprudence, les autorités de première instance disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre d'une telle cause (arrêt du TAF du 16 novembre 2012 [C_4647/2011] consid. 8.1; arrêt du TAF du 30 mars 2010 [C-5497/2009] consid. 5.3; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2014.289] du 5 novembre 2015, consid. 3b).
3.3
A cela s'ajoute que l'autorité de céans ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; arrêt de la Cour de droit public [CDP.2012.275] du 18 février 2014). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.4
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans notre pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises par le TAF, en particulier dans l'arrêt C-6779/2007 du 25 août 2008 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, selon une pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1881/2015 du 6 août 2015 consid. 4.5 et C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et les références citées).
3.5
Est autorisé, en règle générale, une formation ou une formation continue d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (Directives du SEM, I. Domaine des étrangers, version au 25 octobre 2013, actualisée le 03.07.2017, ch. 5.1.2). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulière, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (directives précitées, ch. 5.1.2 et la référence citée). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue dune formation ou dun perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour nest pas prolongée. Un changement dorientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas dexception suffisamment motivés (directives précitées). Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, poursuit la même formation dans un autre établissement, mais à un niveau moins élevé (cf. not. arrêt de la Cour de droit administratif et public vaudoise du 26 mars 2012 [PE.2011.0180] consid. 2b et les références citées). Dans cet arrêt, le tribunal cantonal vaudois a admis le recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'EPFL après quatre ans d'études. Immédiatement, l'intéressé s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche. Au total, l'obtention du premier diplôme (bachelor) en cas de succès portait la durée de ses études à six ans et demi, soit en deçà de la limite maximale prévue par l'article 23 al. 3 OASA. Le tribunal n'avait pas considéré qu'il s'agissait d'un changement d'orientation et s'était appuyé sur les résultats encourageants des nouvelles études pour admettre le recours. Le tribunal cantonal vaudois est arrivé à la même conclusion dans un arrêt plus récent concernant un ressortissant tunisien ayant subi un échec définitif à l'HEIG-VD (bachelor en informatique) après presque trois ans d'études et qui avait ensuite immédiatement recommencé un bachelor en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc à Neuchâtel (arrêt de la Cour de droit administratif et public vaudoise du 15 juin 2016, PE.2016.0094).
4.
4.1
En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en mars 2016. En septembre 2016, il a débuté uncours préparatoire de mathématiques spéciales auprès de l'EPFL afin de pouvoir effectuer un bachelor, puis un master en génie mécanique dans cette même école. A la fin du semestre de l'année 2016/2017, le recourant a toutefois subi un échec audit cours préparatoire. Cela ne l'empêchait toutefois pas de s'inscrire pour les examens d'admission à l'EPFL en janvier 2018 afin de poursuivre sa formation dans cette école. Toutefois, et pour éviter d'avoir à attendre de longs mois en Suisse sans pouvoir étudier l'ingénierie mécanique, le recourant a décidé de changer d'école et s'est dès lors immédiatement inscrit au CIFOM pour la rentrée 2017, école dans laquelle il suit actuellement une année préparatoire qui lui permettra ensuite d'accéder à la HE-Arc à Neuchâtel dans la même filière, à savoir un bachelor, puis un master en génie mécanique. Selon les dernières informations transmises par le recourant, cette formation devrait durer six ans au total, y compris l'année préparatoire qu'il effectue actuellement au CIFOM depuis août 2017, et mener à l'obtention d'un bachelor en 2021, puis d'un master en 2023. Au total et en tenant compte du fait que le recourant a débuté ses études en Suisse en septembre 2016, cela porterait la durée desdites études à sept ans, soit en deçà de la limite maximale de huit ans prévue à l'article 23 al. 3 OASA et seulement une année environ après la date à laquelle il aurait dû terminer sa formation à l'EPFL.
4.2
A l'appui de sa décision, le SMIG a considéré que le recourant n'avait pas les qualifications nécessaires pour suivre cette seconde formation, compte tenu de l'échec définitif subi lors de sa première formation. A cet égard, on relèvera que suite à cet échec, le recourant s'est directement inscrit au CIFOM afin de suivre une année préparatoire lui permettant ensuite de poursuivre ses études dans le même domaine, à savoir en génie mécanique à la HE-Arc à Neuchâtel. Ainsi, contrairement à ce que retient la décision entreprise, on ne peut pas parler d'un changement d'orientation, étant donné que le recourant poursuit la même formation, mais dans une autre école (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Par ailleurs, il sied de remarquer que le recourant a réussi les examens d'admission à la HE-Arc en mai 2017 avec de bons résultats. En outre, il a également réussi les examens du premier trimestre de l'année préparatoire qu'il effectue actuellement au CIFOM. Ce qui précède permet de considérer que le recourant est ainsi en mesure d'achever son année préparatoire au CIFOM, respectivement de poursuivre ses études à la HE-Arc en génie mécanique. Pour le surplus, le recourant dispose tant d'un logement approprié que des moyens financiers nécessaires pour poursuivre sa formation et il s'est formellement engagé à quitter le territoire suisse à l'issue de ses études. Dès lors, les conditions des articles 27 LEtr et 23 OASA sont remplies, de sorte que la prolongation de son autorisation de séjour pour études s'impose.
5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler la décision entreprise. Le service intimé est invité à prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant, sous réserve d'une éventuelle approbation du SEM au sens de l'article 4 let. b de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers, du 13 août 2015.
6.
6.1
Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47 al. 2 LPJA), l'avance de frais étant restituée au recourant.
6.2
En outre, le recourant, ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel et sans faire valoir de frais particuliers, n'a pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Le recours du 30 août 2017 de X. est admis.
2.La décision du 4 août 2017 du service des migrations est annulée.
3.Le service des migrations est invité à prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant, sous réserve d'une éventuelle approbation du SEM.
4.Il est statué sans frais.
5.L'avance de frais par 660 francs versée le 12 septembre 2017 est restituée au recourant.
6.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2018.
Jean-Nathanaël Karakash