opencaselaw.ch

REC.2017.260

Révocation d’une autorisation d’établissement obtenue sur la base d’un passeport falsifié

Ne Jurisprudence Adm · 2019-10-25 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Le recourant a obtenu une autorisation de séjour, puis d’établissement en présentant un passeport falsifié. Le SMIG, l’apprenant, a révoqué l’autorisation d’établissement du recourant pour dissimulation de faits essentiels. Le recourant invoque encore une impossibilité de renvoi dans son pays d’origine en raison d’un problème de diabète. La décision du SMIG a été confirmée par la CDP. _________________ Par arrêt du 19 mai 2020 (Réf. : [CDP.2019.379-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 19.05.2020 [CDP.2019.379-ETR]

A.

X. (ci-après : l'intéressé, respectivement, le recourant) est entré dans le canton de Neuchâtel en provenance du Royaume-Uni en date du 28 août 2008 en se légitimant d'un passeport britannique émis le 14 avril 2004. Considéré comme un ressortissant européen et sur présentation d'un contrat de travail d'une entreprise neuchâteloise, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE. Cinq ans plus tard, soit le 21 août 2013, il a obtenu une autorisation d'établissement UE/AELE.

B.

Suite à une dénonciation anonyme selon laquelle le passeport britannique de l'intéressé était un faux, une enquête a été menée sur demande du Secrétariat d'État aux Migrations (SEM).

C.

Selon le rapport de la police neuchâteloise du 7 septembre 2016, le passeport britannique de l'intéressé est falsifié. En effet, il ressort du rapport que, selon les renseignements obtenus des autorités britanniques compétentes, le numéro de passeport correspond à un ancien modèle de passeport qui n'existe plus en 2004 (date d'émission du passeport de l'intéressé) et qui a été établi à l'origine pour une personne de sexe féminin. Au surplus, les lignes de contrôles MRZ contiennent des numéros erronés. Les autorités britanniques confirment que ce passeport est un document obtenu frauduleusement. La police neuchâteloise, après avoir soumis le passeport litigieux à l'analyse de son propre service, arrive à la même conclusion que les autorités britanniques, soit que le document est un faux (p.2 "Analyse du SF" du rapport de police du 7 septembre 2016).

Quant à l'intéressé, il a déclaré lors de son interrogatoire à la police le 2 juillet 2016, qu'il s'était installé à Londres en 1998, qu'en 2004, son oncle l'a aidé à obtenir un passeport britannique, qu'à cet effet, il a rempli un formulaire et remis trois photos, que cela s'est passé dans un bureau ressemblant à un bureau de change, que les démarches ont duré 6 – 7 mois, qu'il a travaillé pour son oncle pendant une année et demi en étant uniquement nourri et logé afin de le rembourser pour l'aide fournie afin d'obtenir un passeport britannique, qu'étant âgé de 26 ans alors, il croyait son oncle, qu'il s'est marié en juillet 2015 au Bangladesh avec une femme ayant déjà un fils, qu'il ne s'opposerait pas à un renvoi de Suisse et qu'il conteste avoir obtenu frauduleusement son autorisation de séjour.

D.

Par ordonnance du 6 octobre 2016, le Ministère public (MP) n'est pas entré en matière sur le rapport de la police neuchâteloise du 7 septembre 2016 au motif que les faits reprochés étaient prescrits. Il ordonne cependant la confiscation du faux passeport britannique.

E.

Il ressort des échanges de courriers entre le mandataire de l'intéressé et le service des migrations (ci-après : SMIG) dans le cadre du droit d'être entendu que le recourant conteste la réalisation des conditions légales permettant la révocation de son autorisation d'établissement. En bref, il soutient qu'il était de bonne foi en présentant son passeport britannique qu'il pensait être authentique, qu'il n'a jamais eu la volonté de dissimuler des faits ou de concourir à l'établissement d'un faux document, que son passeport n'a jamais été contrôlé par les autorités suisses qui ne lui ont par ailleurs jamais posé de questions, de sorte que l'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait de fausses déclarations. Il estime avoir droit à l'entier du document de la section d'identification du Service d'État aux migrations (SEM) et non pas uniquement aux informations déterminant quels éléments du passeport étaient considérés comme falsifiés. Il conteste la position du SEM se prévalant de l'art. 27 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) permettant de refuser la production d'un document lorsqu'il comporte des sources d'informations et des données réservées uniquement à l'usage interne de l'administration. Il estime que n'ayant pas pu se prononcer sur la légitimité des organes qui auraient décrété que son passeport était un faux, cette information ne saurait servir de base à une décision administrative. Le SEM, pour sa part, a indiqué qu'il s'agissait d'un examen préalable confirmé par la suite par un rapport de la police neuchâteloise.

L'intéressé rappelle qu'il vit en Suisse depuis plus de 10 ans, qu'il est parfaitement intégré professionnellement, qu'il s'acquitte de ses impôts et qu'une réintégration dans son pays d'origine est impossible au vu du marché du travail inexistant au Bangladesh.

F.

Par décision du 28 juillet 2017, le SMIG révoque l'autorisation d'établissement de l'intéressé, prononce son renvoi et lui impartit un délai de départ au 30 septembre 2017 pour quitter la Suisse. En bref et à titre préliminaire, il précise que si le recourant conteste le refus du SEM de lui transmettre le document en entier, il lui appartient d'agir auprès de cette instance afin de faire entendre ses réclamations. Pour sa part, le SIMG considère que le rapport de la police neuchâteloise du 7 septembre 2017 est suffisant à lui seul pour lui permettre de statuer. Ensuite, il relève que le recourant n'étant pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne puisque son passeport britannique est un faux, il ne peut plus se prévaloir de l'ALCP. Partant, le SMIG révoque l'autorisation d'établissement du recourant en faisant application de l'article 63 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, actuellement, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; LEI) précisant que dite autorisation peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Il précise que même si cet article ne devait pas trouver application, l'autorisation d'établissement du recourant devrait de tout façon être révoquée en application des articles 33 al. 2 LEtr et 54 OASA qui précisent qu'une autorisation est octroyée dans un but déterminé et que si le but du séjour change, une nouvelle autorisation est requise. Partant, le seul motif qui permettrait au recourant d'obtenir une autorisation de séjour en vue d'une activité lucrative en étant ressortissant d'un État tiers serait une demande de main d'œuvre étrangère déposée par son employeur pour travailleur qualifié (art. 18 LEtr); ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, afin d'obtenir une telle autorisation, l'employeur devrait démontrer n'avoir trouvé aucun profil correspondant parmi les travailleurs suisses et ceux pouvant se prévaloir de l'ALCP; condition non remplie en l'espèce au vu du travail effectué par le recourant. Partant, le recourant ne pouvant pas conserver un titre de séjour obtenu sur la base d'une nationalité erronée, ni ne remplissant les conditions afin d'obtenir une autorisation de séjour sur une autre base, le SMIG révoque son autorisation d'établissement.

S'agissant de la proportionnalité de la mesure (art. 96 LEtr), le SMIG relève que la durée du séjour en Suisse du recourant (8 ans et demi au moment de la décision) doit être relativisée puisqu'elle a été tolérée sur la base d'une autorisation obtenue frauduleusement. Il retient également que l'intégration du recourant n'est pas à ce point poussée qu'il ne pourrait se réintégrer au Bangladesh, pays dans lequel réside son épouse. Il en conclut que le principe de proportionnalité est respecté. Il précise encore que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ni des art. 30 al. 1 .et. b LEtr et 31 OASA. Quant au renvoi, il est possible, licite et raisonnablement exigible.

G.

Par mémoire du 1erseptembre 2017, l'intéressé recourt contre cette décision. En bref, il allègue qu'il a toujours été de bonne foi en ignorant que son passeport était un faux et que l'autorité ne pouvait pas se baser sur les documents produits par le SEM auxquels il n'a pas eu accès pour révoquer son autorisation d'établissement. Il invoque être parfaitement intégré personnellement et professionnellement en Suisse, pays dans lequel il vit depuis près de 10 ans. Il ajoute souffrir d'un diabète de type indéterminé pour lequel il n'aurait pas d'accès à un traitement adapté dans son pays d'origine. En droit, il invoque une constatation inexacte des faits pertinents de la part de l'autorité puisque si cette dernière avait correctement retenu les faits relevant, elle en aurait conclu que l'intimé ignorait de bonne foi que son passeport était un faux. Il invoque une violation de son droit d'être entendu puisqu'on lui a refusé la consultation du dossier du SEM sur lequel le SMIG s'est basé pour rendre sa décision de révocation de son autorisation d'établissement. Il avance une fausse application du droit et plus particulièrement de l'article 63 al. 1 let. a LEtr permettant la révocation d'une autorisation d'établissement en cas de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Il rappelle que pour que cet article trouve application, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité; ce qui n'est pas son cas puisqu'il ignorait le caractère falsifié de son passeport. Au surplus, une révocation de son autorisation d'établissement serait disproportionnée au vu de tous les éléments du dossier. Enfin, il estime remplir les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) puisque le traitement de son diabète de type indéterminé ne pourrait pas être suivi dans son pays d'origine; ce qui met son pronostic vital en danger. Il conclut à l'annulation de la décision intimée, principalement, au maintient de son autorisation d'établissement, et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité; le tout sous suite de frais et dépens.

H.

Dans ses observations du 10 octobre 2017, le SMIG conclut au rejet du recours. Il relève que les problèmes de santé allégués par le recourant n'ont jamais été mentionnés durant la procédure de première instance quand bien même il a été invité à se prononcer sur les éléments qui s'opposeraient à son renvoi au Bangladesh.

I.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé puisqu'il n'a pas eu accès au dossier du SEM et n'a ainsi pas pu se déterminer sur la légitimité des organes ayant décrété que son passeport était un faux.

2.2.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (cf.ATF 135 I 279consid. 2.6.1 p. 285). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279consid. 2.3;133 I 270consid. 3.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229consid. 5.3 p. 236 et les arrêts cités).

2.3.

En l'espèce, si la procédure ayant abouti à la conclusion que le passeport britannique de l'intéressé était un faux a été initiée par le SEM, elle a été confirmée par un rapport de la police neuchâteloise du 7 septembre 2016; rapport dont le recourant a eu connaissance et sur lequel il a pu s'exprimer. Partant, l'autorité de céans se basant uniquement sur le rapport précité, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.

L'autorité retiendra donc que le passeport du recourant est bien un faux, comme le fait par ailleurs le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière du 6 octobre 2016. En effet, si le Ministère public relève que les faits reprochés sont prescrits, il constate néanmoins la nature frauduleuse du passeport saisi, attestée tant par le service forensique de la police neuchâteloise que pas les autorités britanniques, et décide de sa confiscation.

3.

3.1.

La nouvelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce.

3.2.

Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, qui renvoie notamment à l'art. 62 al. 1 let. a LEI, cela vaut aussi pour les autorisations d'établissement.

L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont la personne concernée devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2, voir ég. Arrêt du TF du 6 décembre 2018, réf. 2C_732/2018, consid. 3.2). Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; cf. ég. PE.2017.0215 du 16 août 2018 consid. 2a).

4.

4.1.

En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, puis une autorisation d'établissement UE/AELE en se légitimant d'un faux passeport britannique. Il ne le conteste pas, mais soutient qu'il ignorait à l'époque qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Il estime n'avoir ainsi pas fait de fausses déclarations et l'article 62 al. 1 let. a LEI ne saurait s'appliquer.

4.2.

Les allégations du recourant sont toutefois difficilement crédibles. En effet, même en prétextant une grande confiance et crédulité, il est difficile de croire qu'une personne âgée de 25 ans en arrivant en Grande Bretagne et de 31 ans en avril 2004 (date où il a reçu son passeport britannique) ne puisse pas douter de l'authenticité d'un passeport acquis uniquement en déposant des photos et en payant une somme qui plus est si élevée qu'il faille travailler pendant une année et demi sans rétribution pour la rembourser; et tout cela sans jamais avoir eu affaire à l'administration officielle britannique (le bureau ressemblant à un bureau de change pour envoyer de l'argent, p. 2 du rapport de la police neuchâteloise du 7 septembre 2016).

C'est donc sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le SMIG a retenu que le recourant avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation et considéré que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI était réalisé et ce même si l'authenticité du passeport n'a pas été contrôlée à l'arrivée en Suisse du recourant. On ne saurait pas non plus reprocher à l'autorité d'avoir failli à ses devoirs de vérification comme le voudrait le recourant. En effet, le motif de l'article 62 al. 1 let. a LEI peut être retenu même si l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Et au surplus, le caractère falsifié du passeport n'était pas si évident que l'autorité ait fait preuve de laxisme en ne contrôlant pas son authenticité, puisqu'il a fallu l'intervention tant du service forensique de la police que des autorités britanniques pour déceler la fraude.

4.3.

Quoi qu'il en soit, et comme le relève le SMIG, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE en se basant sur un faux document alors qu'il est ressortissant d'un État-tiers. Le SMIG a alors examiné si le recourant pouvait se prévaloir d'une autre base légale afin d'obtenir une autorisation de séjour et y répond par la négative. Les considérations du SMIG étant parfaitement motivées à ce sujet et n'étant pas contestées sur ce point par le recourant, il peut y être renvoyé (consid. 4 et 5 de sa décision).

5.

5.1.

La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf.ATF 139 I 16consid. 2.2.1 p. 19). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16consid. 2.2.1 p. 19; 145 consid. 2.3 p. 148;135 II 377consid. 4.3 p. 381 s.). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf.ATF 135 II 377consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.).

L'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. arrêts 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1 et les références). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance moindre à la durée du séjour.

Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (cf. arrêts 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1; 2C_359/2014 du 1er décembre 2014 consid. 5.3).

5.2.

En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en avril 2004 à l'âge de 31 ans. Même si ce séjour de plus de dix ans peut être qualifié de relativement important, il a en définitive toujours été illégal, puisque l'intéressé a obtenu ses autorisations de séjour, puis d'établissement par des actes délictueux en se faisant passer pour un ressortissant britannique à l'aide d'un faux passeport.

S'agissant du critère de l'intégration, il faut relever, en faveur du recourant, qu'il n'a apparemment jamais été l'objet de condamnations pénales, qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale et qu'il exerce une activité lucrative depuis 10 ans dans la même entreprise. Le recourant n'a toutefois pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé de lui. Il pourra utiliser les connaissances acquise dans son pays d'origine. En sa défaveur, il faut relever que l'audition devant la police neuchâteloise a dû s'effectuer en présence d'un interprète; ce qui démontre une intégration limitée au vu de la mauvaise connaissance de la langue française après 8 ans passés en Suisse (2008-2016, date de l'audition). En outre, une relativement bonne intégration ne pèse qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer, lorsque l'étranger a pu, comme en l'espèce, s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités.

S'agissant du préjudice que le recourant et sa famille auraient à subir du fait de la révocation de son autorisation d'établissement, il faut souligner qu'il a passé la majeure partie de sa vie au Bangladesh, dont il maîtrise la langue, et qu'il avait 25 ans lorsqu'il est arrivé en Grande Bretagne, puis 31 ans lorsqu'il est arrivé en Suisse. Il n'a pas d'enfant, sa femme et sa famille résident au Bangladesh. On peut ainsi présumer qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales dans son pays d'origine.

5.3.

Sous l'angle de l'intérêt public, il faut rappeler que le législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent soient respectées, afin d'éviter que ce but ne soit vidé de sa substance. Il y a donc un intérêt public important à éviter que des étrangers ne puissent être récompensés de leurs mensonges et de leurs dissimulations en pouvant conserver une autorisation de séjour qu'ils ont obtenue sur la base de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. Dans ce contexte, un simple avertissement n'est pas approprié, car cette mesure aboutirait précisément à récompenser l'étranger de ses mensonges ou de ses dissimulations en lui permettant de conserver le droit de rester en Suisse qu'il avait obtenu indûment. Il découle de ce qui précède que le SMIG n'a pas violé le droit en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant à son intérêt privé de rester en Suisse.

6.

S'agissant des cas individuels d'une extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 lit. b LEI et 31 OASA, il y a lieu de se référer aux considérants 8 a) de la décision intimée qui en expose parfaitement le droit. Comme le relève le SMIG et comme mentionné ci-dessus (consid. 5), le recourant ne remplit clairement pas les conditions lui permettant d'obtenir une telle autorisation.

7.

7.1.

Le recourant invoque pour la première fois son diabète de type indéterminé pour soutenir qu'un renvoi dans son pays d'origine est impossible. Cette question doit être examinée sous l'angle du renvoi.

7.2.

L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. Si tel n'est pas le cas, la personne doit être admise provisoirement. L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 LEI.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). En l'occurrence, le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou étant, à tout le moins, tenu de collaborer à l'obtention éventuelle de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, son renvoi est possible.

L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

7.3.

Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEI précité (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative: dès que les conditions de l'une ou l'autre de ces dispositions sont remplies, l'exécution du renvoi ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 no 6 consid. 4.2. p. 54s., toujours valable). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi qu'il convient de se pencher.

7.4.

L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.

En l'occurrence, le Bangladesh n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du TAF, D-3778/2013 du 16 juillet 2015 consid. 8.4.6), de sorte que le renvoi du recourant est licite sur ce point.

En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En effet, le recourant dispose, dans son pays d'origine, d'un réseau familial, dont son épouse, susceptible de lui apporter du soutien de nature à faciliter sa réinstallation.

7.5.

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s). Ce qui compte, c'est l'accès à des soins essentiels, cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

En l'espèce, le recourant souffre de problèmes diabétiques qui peuvent être pris en charge au Bangladesh et plus particulièrement au BIRDEM (Bangladesh Institut of Research and Rehabilitation for Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorder). Cet institut spécialisé dans la recherche et la réadaptation pour le diabète, les troubles endocriniens et métaboliques, situé à Shahbag, à Dhaka, au Bangladesh, est un complexe hospitalier multidisciplinaire de 600 lits de l'Association des diabétiques du Bangladesh. Le recourant ne se trouve donc pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

7.6.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

8.

8.1.

En définitive, l’autorité de céans constate que le service des migrations n’a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni de l’abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.2.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par 660 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 septembre 2017.

8.3.

Vu le sort de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 48, al.1 LPJA).

8.4.

Le délai étant échu, un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le SMIG.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Le recours du 1erseptembre 2017 de X. contre la décision du service des migrations du 28 juillet 2017 est rejeté.

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.

3.Un émolument de 600 francs et des frais s’élevant à 60 francs sont mis à la charge du recourant; montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 25 septembre 2017.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 25 octobre 2019

Jean-Nathanaël Karakash