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REC.2017.251

Circulation routière. Illicéité d'un moyen de preuve. Exploitabilité. Légalité du retrait préventif niée mais celle de l'examen d'aptitude confirmée.

Ne Jurisprudence Adm · 2018-05-25 · Français NE
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En matière de circulation routière, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, une vérification ne peut être effectuée que si la personne présente des indices d'incapacité de conduire. En l'espèce, le dossier révèle que la recourante a été contrôlée uniquement en raison de ses antécédents, de sorte que le test positif aux (méth)amphétamines était illégal. S'est alors posée la question de l'exploitabilité d'un tel moyen de preuve. L'autorité de céans, après avoir fait une pesée des intérêts en présence, est arrivée à la conclusion que ce dernier était exploitable pour ordonner un examen d'aptitude mais qu'il ne l'était pas pour retirer le permis à titre préventif. Le recours a dès lors été partiellement admis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Selon le rapport de la police neuchâteloise, du 5 août 2017, l'attention d'une patrouille a été attirée par l'arrivée en véhicule de X. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), accompagnée de ses enfants, en date du 9 mai 2017, à 15h20. Au vu de ses antécédents en matière de stupéfiants, l'intéressée a été soumise à un test de dépistage de drogue "Drugwipe", à 15h30, lequel s'est immédiatement révélé positif aux amphétamines ainsi qu'aux méthamphétamines. À l'annonce du résultat, l'intéressée a commencé à hurler au scandale, ceci en vociférant à l'encontre des deux gendarmes. Emmenée à l'hôpital Pourtalès, des prélèvements de sang et d'urine ont été effectués, respectivement à 16h57 et 17h02. Le résultat de l'analyse de sang a révélé des taux moyens de 43, respectivement 228 microgrammes par litre d'amphétamines et de méthamphétamines. L'examen médical subséquent n'a rien révélé de particulier si bien que la doctoresse l'ayant établi a indiqué qu'une éventuelle incapacité à conduire était indécelable. Le permis de conduire de l'intéressée a néanmoins été saisi sur-le-champ et une interdiction de circuler lui a été signifiée.

A.b.

Par courrier du 11 mai 2017, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) a averti la recourante, par l'intermédiaire de son curateur, qu'il lui était interdit de conduire et qu'elle devait lui faire parvenir son permis, par retour de courrier.

A.c.

Par lettre du 16 mai 2017, cette dernière s'est opposée à cette interdiction et a sollicité la restitution provisoire de son droit de conduire jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

A.d.

Par courrier du 18 mai 2017, le SCAN a refusé cette demande, au vu du caractère incomplet du rapport de police et de l'infraction commise.

A.e.

Par lettre du 7 juillet 2017, l'intéressée a réitéré sa demande, en particulier au vu de l'absence de nouvelles quant au rapport de police et à la suite pénale donnée à son infraction.

A.f.

Par courrier du 11 juillet 2017, le SCAN a refusé une nouvelle fois cette demande, pour les mêmes motifs que précédemment.

A.g.

Par lettre du 19 juillet 2017, l'intéressée a réitéré une nouvelle fois sa demande, en l'étayant et en concluant à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit pénal connu et partant, à la restitution immédiate de son droit de conduire. A défaut, elle demandait au SCAN de statuer dans les plus brefs délais par voie de décision.

A.h.

Le 24 juillet 2017, le SCAN a donné suite à cette demande, en restituant provisoirement à la recourante son droit de conduire. Il indiquait en outre qu'il reprendrait d'office contact avec elle à réception du rapport de police.

A.i.

En date du 5 août 2017, la police neuchâteloise a rendu le rapport précité (lettre A.a. de la présente décision).

B.

Par décision du 17 août 2017, le SCAN a retiré, à titre préventif et pour une durée indéterminée, le permis de conduire de la recourante. Il indiquait par ailleurs qu'une décision définitive serait prise sur la base des conclusions d'une expertise, au sens des considérants. Enfin, il précisait qu'un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d'effet suspensif.

C.

Par mémoire du 28 août 2017, la recourante a déféré la décision susmentionnée auprès du Département du développement territorial et de l'environnement en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à son annulation. À l'appui de ses conclusions, elle reproche en substance au SCAN d'avoir rendu une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire sur la base d'un moyen de preuve illicite alors qu'il avait, de surcroît, accédé à sa requête du 19 juillet 2017, en lui restituant son droit de conduire. Elle lui reproche également le fait d'avoir statué sans avoir le rapport de police complet et sans l'avoir préalablement informée ni lui avoir donné l'occasion de s'exprimer sur ce dernier. Finalement, elle lui reproche d'avoir violé le droit en retenant à son encontre des faits anciens, qui ne devaient plus être évoqués ni même conservés par l'autorité.

D.

Par demande du 22 septembre 2017, la recourante a sollicité l'assistance en matière administrative pour la procédure par devant l'autorité de céans.

E.

E.a.

Dans ses observations sur recours du 28 septembre 2017, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il estime que les éléments au dossier, en particulier le rapport du 5 août 2017 de la police neuchâteloise, étaient suffisants pour prononcer la mesure contestée, ceci sans accorder de droit d'être entendu au préalable. Il relève également que les antécédents figurant au registre ADMAS devaient être mentionnés, même s'ils n'ont pas eu d'influence directe, à ce stade de la procédure, sur la fixation de la mesure.

E.b.

Par courrier du 6 octobre 2017, le mandataire de la recourante a demandé au Docteur A. de se prononcer, en substance, sur l'influence de la prise de Wellbutrin XR 300 mg et Topamax 200 mg sur l'expertise toxicologique. Ce dernier s'est déclaré incapable de répondre et a renvoyé à la consultation d'un toxicologue.

E.c.

Dans sa prise de position du 23 octobre 2017 sur les observations qui précèdent, la recourante maintient implicitement ses conclusions. En tant que besoin, la motivation de cet écrit sera reprise dans la partie en droit de la présente décision.

E.d.

Par courrier du 2 novembre 2017, le SCAN a complété la partie manquante du paragraphe 9 de ses observations précédentes.

F.

F.a.

Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Ministère public du parquet régional de Neuchâtel a classé la procédure pénale qui visait l'état de faits susmentionné. Il a retenu, en résumé, que la recourante ne présentait pas de signe d'incapacité de conduire si bien qu'il n'était pas admissible d'entreprendre un contrôle systématique dans ce contexte. En outre, il relevait que la procédure relative à la prise de sang ne semblait pas avoir été respectée.

F.b.

Dans ses observations complémentaires du 17 novembre 2017 sur l'ordonnance précitée, la recourante soutient la version du Ministère public et confirme que son recours doit être admis, la décision attaquée annulée et une indemnité de dépens, fixée ex aequo et bono à 1000 francs, allouée.

F.c.

Le SCAN n'a pas réagi aux observations complémentaires susmentionnées, qui lui ont été envoyées par courrier du 23 novembre 2017.

Considérant en droit :

A.Recevabilité

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

B.Illicéité du moyen de preuve

2.

2.1.

Selon l’article 55 alinéa 1er de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), dans sa teneur au 1er janvier 2005, les conducteurs de véhicules peuvent être soumis à un alcootest. Cette disposition confère ainsi à la police le droit d’effectuer des contrôles systématiques de l’air expiré, à savoir même en l’absence d’indice d’ébriété. En revanche, lorsqu’il s’agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n’a autorisé des examens préliminaires, tels que le contrôle d’urine ou de la salive, que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus, ou pas uniquement, à l’influence de l’alcool (art. 55 al. 2 LCRetart. 10 al. 2 OCCR). Dans ce contexte spécifique, il a en effet été considéré qu’il serait disproportionné de soumettre tout un chacun à de tels examens sans qu’il existe des indices d’incapacité de conduire. Un contrôle systématique de la conduite sous l’effet de stupéfiants ou de médicaments n’est donc pas possible. L’article 55 alinéa 3 LCRconstitue enfin la base légale pour effectuer une prise de sang lorsqu’une personne est soupçonnée d’incapacité de conduire parce qu’elle a consommé des produits pharmaceutiques ou des stupéfiants (JdT 2013 I p. 361 ss, cons. 2.1 et les références citées).

2.2.

En l'espèce, le dossier démontre à l'évidence que la décision de soumettre la recourante à un contrôle en matière de stupéfiants a été prise, non pas en raison d'une suspicion quant à son incapacité de conduire, mais bien plutôt au vu de ses antécédents connus des services de police. La mesure de contrôle ne pouvait donc pas être ordonnée sur la base de l'article 55 alinéa 2 ou 3 lettre a LCR. Dans cette mesure, elle était illicite, raison pour laquelle le Ministère public a notamment classé la procédure.

C.Principe en matière d'exploitabilité d'un moyen de preuve illicite

3.

3.1.

La question de savoir quels sont les moyens de preuve admis et comment le juge établit les faits pertinents pour prononcer les mesures administratives adéquates relève de la procédure administrative, régie en principe par le droit cantonal. Dans le canton de Neuchâtel, les autorités constatent les faits d'office et procèdent, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (art. 13 LPJA). Bien que moins détaillée, cette disposition est similaire à l'article 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) qui elle-même est similaire aux articles 18 et 19 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives bernoise (LPJA), du 23 mai 1989 (LPJA-BE).

3.2.

Le sort de preuves obtenues de manière illicite n'est réglé dans aucune des lois précitées. Selon la doctrine relative à l’article 19 LPJA-BE, les règles développées sur ce point en procédure pénale ne peuvent pas être reprises telles quelles en procédure administrative : en présence d’intérêts publics importants, par exemple la protection de l’environnement et de la santé contre des atteintes notables, il peut se justifier d’exploiter des preuves qui n’ont pas été obtenues de manière légale, pour autant cependant que l’essence même de la liberté individuelle ne soit pas atteinte. Lorsque les preuves obtenues de manière illégale auraient pu être amenées au procès de manière licite, il convient également de procéder à une pesée des intérêts en présence (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n° 9 ad art. 19 LPJA).

3.3.

Cette opinion est conforme à la jurisprudence fédérale sur la question (ATF 120 V 435 c. 3b). Pour la doctrine, cette problématique doit être traitée en relation avec le principe du procès équitableinscrit à l’article 29 alinéa 1erde la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.).Les auteurs s’expriment sur cette question avec plus ou moins de précision. Pour certains, les preuves obtenues par des moyens illégaux ne peuvent être utilisées que si elles auraient pu être recueillies d’une façon légale ou si un intérêt public important le justifie. D’autres précisent que les moyens de preuve obtenus sans respecter des prescriptions d’ordre doivent faire l’objet d’une pesée d’intérêts pour être exploités : il s’agit de mettre en balance, d’une part, l’intérêt public à la manifestation de la vérité et, d’autre part, l’intérêt de la personne concernée à ce que le moyen de preuve ne soit pas exploité. D’autres, enfin, plaident pour une application analogique des règles – très détaillées – contenues à l’article 141 CPP, lesquelles seraient l’expression du procès équitable selon l’art. 29 al. 1erCst.On peut encore relever que, en procédure civile, le législateur n’a pas renvoyé au système prévu pour la procédure pénale, mais a opté pour une formulation laissant au juge un large pouvoir d’appréciation. À teneur de l’art. 152 alinéa 2 du code de procédure civile (CPC), le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (JdT 2013 I p. 361 ss, cons. 3.1 et les références citées).

3.4.

En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d’intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de laLCR(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par lesarticles 16 ss LCR. Une certaine coordination s’impose entre ces deux procédures.

3.5.

Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). A contrario, lecodede procédure pénale (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, dispose qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). Bien qu'elle ne constitue pas un jugement au fond mais une simple décision de nature procédurale ne préjugeant en rien de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu, cette dernière doit néanmoins être présumée puisqu'aucun verdict de culpabilité n’a été prononcé par un quelconque tribunal (Yvan JEANNERET/André KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 390 n. 16032).

D.Retrait préventif

4.

4.1.

En application de l'article 30 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Mais, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement de son permis si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR, a contrario), la mesure doit s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité (arrêt TF1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.1). Le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 81 s.). Pour prononcer un retrait préventif, une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles aura lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a). La doctrine estime qu’en principe seule une conduite automobile en état d’inaptitude présumée permet de concrétiser le caractère immédiat du danger pour les autres usagers, et donc d’associer un retrait préventif à l’exigence d’une clarification. Cette conception a notamment pour conséquence que les clarifications de l’aptitude pour les cas "hors conduite automobile" ne devraient être accompagnées d’aucun retrait préventif (Mizel/Fellay, Les enquêtes sur l'aptitude à la conduite et leur mise en œuvre in : Journées du droit de la circulation routière 23-24 juin 2016, 2016, p. 99 ss, ch. XII).

4.2.

En l'espèce, le SCAN a prononcé un retrait préventif du permis de conduire sur la base d'un moyen de preuve illicite, dès lors que la recourante ne présentait aucun signe d'incapacité à la conduite, ce qu'a confirmé l'examen médical réalisé deux heures après son interpellation. En outre, force est de constater qu'entre avril 2003 et août 2017, ses antécédents routiers se limitaient à des retraits à titre préventif de courte durée et à une panne sur un tronçon dépourvu de bande d'arrêt d'urgence. On ne saurait y voir là une conductrice mettant gravement en danger les autres usagers de la route. Par ailleurs, le fait que le SCAN lui ait restitué son permis avant de le lui retirer à nouveau à titre préventif, en l'absence du rapport de police et sachant que la saisie immédiate du permis de conduire par la police était fondée sur un test "Drugwipe" positif aux (méth)amphétamines, témoigne aussi d'un certain doute quant à la mesure prononcée. Doute légitime car les cas de figure permettant la saisie sur-le-champ d'un permis de conduire par la police n'étaient d'ailleurs visiblement pas réalisés (art. 54 al. 3 et 4 LCR). Par surabondance d'arguments, il sied de relever que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement dans cette affaire, aujourd'hui entrée en force. Enfin, il est constant qu'à tout le moins un des deux médicaments que la recourante prend peut conduire à des faux-positifs en ce qui concerne les amphétamines (cf. la notice du Wellbutrin XR, sous remarques particulières, influence sur les méthodes de diagnostic, consultable sur la page https://compendium.ch/mpro/mnr/19123/html/fr?Platform=Desktop). En conséquence et au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer qu'il existait des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite de la recourante, ce d'autant plus que les preuves recueillies souffraient de l'avoir été de manière illégale. Ainsi, l'intérêt privé pour la recourante de disposer de son permis de conduire au cours de la procédure d'aptitude à la conduite devait prévaloir sur celui de l'intérêt public à la sécurité routière. Un retrait à titre préventif n'aurait dès lors pas dû être prononcé. Le grief de la recourante ainsi être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.

E.Examen d'aptitude

5.

5.1.

Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps, du moins, souvent de pair (cf.ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401i.f.;arrêt1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; cf. également BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, n.1.2 ad art. 15d i.i.). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (art. 11b al. 1 let. a OAC; cf.ATF 139 II 95 consid. 3.5 p. 105 s.; arrêt1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de doutes sérieux sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC; ibid.), en particulier en présence d'indices concrets d'une dépendance à l'alcool (cf.ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401; arrêt1C_593/2012précité consid. 3.3). À l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (BUSSY ET AL., op. cit., n.1.2 ad art. 15d i.f.).

5.2.

En l'espèce, comme nous l'avons vu ci-avant, la soumission de la recourante à une expertise repose sur un moyen de preuve illicite. Cela étant, il faut relever que la recourante fait visiblement face à des problèmes de dépendance aux stupéfiants, comme en témoigne les deux retraits à titre préventif dont elle a fait l'objet pour cette raison. Les taux relevés d'amphétamines et de méthamphétamines (43, respectivement 228 microgrammes par litre) dépassent du reste très largement ceux fixés par la législation à l'article 34 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), du 22 mai 2008, qui sont de 15 microgrammes par litre. Au vu de ces taux, les experts préconisaient par ailleurs qu'une évaluation à la conduite soit effectuée (expertise toxicologique et rapport d'analyse p. 4). Il sied également de relever que la consommation de méthamphétamines, est autrement plus dangereuse que celle, par exemple, de cannabis, en particulier au regard du risque de dépendance et des effets secondaires. On en veut pour preuve l'actualité, en particulier : "La méth fait des ravages en Romandie", Le Temps, 31 janvier 2018 ou "Rescapé de l'enfer de la méthamphétamine", L'illustré, 31 janvier 2017. L'autorité de céans relèvera aussi que la soumission de la recourante à une expertise de quelques heures visant à clarifier son aptitude à conduire est une mesure bien moins contraignante que celle visant à lui retirer son permis le temps de l'instruction. En outre, l'intérêt public à vérifier que la recourante n'est pas dépendante aux drogues précitées, qui, à long terme, sont susceptibles d'entraîner des effets secondaires dévastateurs – avec des répercussions possibles sur la sécurité routière – doit primer sur celui privé de la recourante, quand bien même le moyen de preuve sur lequel cette requête se base a été obtenu de manière illicite. À cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé l'utilisation d'une preuve illicite en la matière dans le cadre d'une procédure d'aptitude à la conduite (une prise de sang illicite avait révélé une consommation de méthamphétamine chez un conducteur) au nom de l'intérêt public prépondérant à la protection des usagers de la route (ATF 139 II 95 cons. 3.5). Au vu de tout ce qui précède, la soumission de la recourante à une expertise se justifiait si bien que son grief doit être rejeté. Il est précisé, à l'attention de l'expert, qu'il sera tenu de vérifier que la prise des médicaments de la recourante n'a pas d'effet sur la concentration des taux d'amphétamines et de méthamphétamines dans le sang (risques de faux-positifs).

F.De la durée de conservation des données

6.

6.1.

La recourante prétend encore que ses antécédents n'auraient pas dû figurer sur la décision attaquée, conformément à la législation applicable en la matière, dès lors que le retrait à titre préventif du permis de conduire n'est pas une mesure à inscrire dans le registre ADMAS.

6.2.

L'article 7, lettre a, chiffre 1 de l'ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives (Ordonnance sur le registre ADMAS), du 18 octobre 2000, indique que les décisions exécutoires en matière de retrait du permis de conduire (art. 16 LCR en particulier) doivent être enregistrées. Le retrait du permis de conduire à titre préventif fait également l'objet d'une telle mesure (art. 7, let. b sur le registre ADMAS). Selon son article 10, les retraits du permis de conduire sont éliminés d'ADMAS 10 ans après leur échéance ou leur révocation; les autres mesures le sont cinq ans après être entrées en force (al. 1). L'élimination des mesures figurant dans le registre est suspendue si une nouvelle mesure y est enregistrée, dans ce cas, les mesures ne sont éliminées qu'après l'échéance de toutes les durées calculées par le système (al. 3).

6.3.

Dès lors que la recourante a fait l'objet de mesures au sens des dispositions précitées en 2003, 2007, 2009 et 2013, et en application de l'article 10, alinéa 3 de l'ordonnance sur le registre ADMAS, c'est à juste titre que l'extrait du registre mentionne l'ensemble de ses antécédents routiers. Son grief doit dès lors être rejeté.

G.Droit d'être entendu

7.

7.1.

Dans un grief formel, la recourante invoque enfin une violation de son droit d'être entendu, à mesure (notamment) qu'elle n'a pas pu se prononcer sur le rapport de police du 5 août 2017 avant que la décision litigieuse ne soit rendue.

7.2.

Dès lors que l'autorité de céans lui a donné raison sur le principal argument de fond qu'elle invoquait, à savoir l'illicéité du retrait à titre préventif, et que dans son mémoire, elle ne conteste pas, ou seulement à titre implicite, sa soumission à une expertise, il faut admettre qu'un renvoi à l'autorité précédente pour une éventuelle violation de son droit d'être entendu n'aurait guère de sens, qu'il constituerait ainsi une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.et les références citées). Quoiqu'il en soit, une hypothétique violation du droit d'être entendu doit être considérée comme réparée, dès lors que les motifs de recours se limitaient aux faits et au droit, à l'exception de l'opportunité, griefs sur lesquels l'autorité de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (en ce sens, TF 1C_333/2015 cons. 3.2 et les références citées).

H.Conclusion et sort de la requête de restitution de l'effet suspensif

8.

8.1.

Par conséquent, et au vu des circonstances particulières du cas, le recours doit être partiellement admis et les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée annulés.

8.2.

Étant statué au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif devient ainsi sans objet.

I.Frais

9.

9.1.

Dès lors que la recourante obtient gain de cause sur le grief principal qu'elle invoquait, il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47 al. 2 LPJA).

9.2.

La recourante a également droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA) et la demande d'assistance administrative devient ainsi sans objet (cf. pratique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, par exemple CDP.2013.29, CDP.2013.86 et CDP.2012.273). Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 par renvoi de l'art. 69).

9.3.

En l'espèce, la recourante demande qu'une indemnité de dépens, fixéeex aequo et bonoà 1'000 francs, lui soit attribuée. Ce montant ne prête pas le flanc à la critique au vu de l'activité déployée par son mandataire si bien que le montant requis lui sera alloué.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours du 28 août 2017 de X. déposé à l'encontre de la décision du 17 août 2017 du SCAN est partiellement admis, les chiffres 1 et 2 de cette décision étant annulés.

2.Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée.

3.Il est statué sans frais.

4.Une indemnité de 1'000 francs est allouée à la recourante, à la charge du SCAN.

5.Les demandes d'assistance administrative et de restitution de l'effet suspensif sont devenues sont objet.

Neuchâtel, le 25 mai 2018

Laurent Favre