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REC.2017.21

Notion de détenteur (Inhaber) d'une citerne à mazout

Ne Jurisprudence Adm · 2017-12-20 · Français NE
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Le détenteur d'une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux (en l'espèce une citerne à mazout) est la personne physique ou morale qui, en fait, est responsable de l'exploitation de l'installation. Cette personne doit avoir la maîtrise de fait sur l'installation. L'existence d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel n'est pas déterminante. La notion de détenteur (en allemand Inhaber) dans la loi sur les eaux est la même que celle qui figure à l'article 59a de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. En l'espèce, le recourant qui affirme "j'ai délaissé cette grosse citerne car l'investissement était trop important pour la remplir" doit être considéré comme le détenteur, puisqu'il avait la possibilité de la remplir et de l'utiliser. Cette faculté d'usage se recoupe avec la maîtrise effective qui existe, même si la faculté n'est pas exercée. ___________________ Par arrêt du 26 avril 2018, (Réf. : CDP.2017.28-ENV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

À F., dans l'espace formé par l'intersection de la rue G. et de l'avenue H., se trouve un ancien site industriel formé d'un complexe de bâtiments. En 1998, la banque E. a vendu ce site à X., le recourant, D., C.C. et D.C., A.B. et B.B., qui ont divisé l'ancien bien-fonds (BF) 00 du cadastre de F. pour former les BF actuels 01 à 07 du même cadastre (D.20 Annexe 1). D. et X. connaissaient le site du fait qu'ils en étaient déjà en partie locataires (D.9.4) et sont devenus copropriétaires du BF 01 (Annexe au recours). En 2005, D. a vendu sa part de copropriété à X. (D.20 Annexe 2).

A.b.

Plusieurs citernes et conduites disséminées sur le site traversent les différents biens-fonds et alimentaient les constructions en mazout. Lors de la division cadastrale de 1998, les intéressés n'ont pas ressenti la nécessité de constituer des servitudes relatives aux infrastructures de chauffage et d'électricité, tant il leur semblait évident que chacun les utiliserait tour à tour (D.9.4).

A.c.

Deux citernes en particulier ont intéressé le service intimé, du fait qu'elles sont équipées de parois simples qui ne garantissent pas une étanchéité adéquate et conforme à la loi (D.8.2). La première citerne se trouve entre les BF 03 et 07 et alimentait les constructions des époux B., respectivement leur carrosserie (BF 02 et 03) qui l'a mise hors service le 16 octobre 2016 (D.1; D.9). D'une contenance de 45'000 litres, la seconde citerne se trouve sur le BF 02 et alimentait, selon le service intimé, les constructions du BF 01. Sa référence est le n° […]. Elle fait l'objet de la décision attaquée.

A.d.

À plusieurs reprises depuis 2010, le service intimé a invité X. à mettre hors service la citerne litigieuse (D.8.2; D.8.3). Au final, il a ordonné au précité ainsi qu'aux autres copropriétaires du BF 01 de mettre la citerne litigieuse hors service, par décision du 9 décembre 2016 (D.1).

B.

Les recourants contestent la décision attaquée. En substance, ils déclarent ne pas être détenteurs de la citerne litigieuse. Ils reprochent à la décision attaquée un constat inexact et incomplet des faits pertinents, l'arbitraire et la violation de la loi. Leur argumentation sera reprise ci-dessous. Le service intimé confirme sa décision et indique qu'il ne fait aucun doute que X. est détenteur de la citerne (D.8). Le tiers intéressé conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens (D.9). Plusieurs échanges d'écritures ont eu lieu (D.11, 13, 17, 20, 31 et 32). À titre de mesure d'instruction, D.C. a été appelé à fournir des renseignements. En cours de procédure, Me J. a remplacé Me I. (D.31). Me K. dépose un récapitulatif chiffré de son activité (D. 32).

Considérant en droit :

1.

Atteints par la décision attaquée, les recourants ont un intérêt à son annulation (article 32 LPJA). Ils ont qualité pour recourir. Déposé dans les forme et délais légaux auprès de l'autorité compétente – cf. article 35 alinéa 1 de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale (LCE) et article 21 de la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE) -  le recours est recevable.

2.

Les recourants contestent être les détenteurs de la citerne litigieuse. Ils prétendent ne jamais l'avoir utilisée. Ils reprochent à la décision attaquée une appréciation fondée sur des indices en vertu desquels la détention de la citerne leur est imputée (D.2 et D.1 cons.7 notamment). L'objet du litige consiste à définir qui est détenteur de la citerne litigieuse.

2.1.

Selon l'article 22 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991, les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux (alinéa 1). Une série de principes découlent de cette disposition, parmi lesquels celui de la garantie de la rétention, nécessaire à empêcher les fuites. L'obligation de mettre hors service les citernes à simple paroi découle de ce principe (Grandjean / Briguet, Commentaire de la loi sur la protection des eaux, Schulthess 2016, p. 377 et 381 ch. 21). La LEaux ne précise pas la notion de détenteur. Toutefois, le message du Conseil fédéral indique (FF1987 II 1143) que cette notion existait déjà dans l'ancienne loi et que la notion de détenteur (en allemandInhaber) d'installation se retrouve notamment dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE). Dans un arrêt de principe (ATF 119 Ib 492, cons. 4b), le Tribunal fédéral a indiqué que le détenteur est la personne (physique ou morale) qui, en fait, est responsable de l'exploitation de l'installation; la situation du détenteur au regard du droit privé - propriétaire, possesseur, etc. - n'est pas déterminante. Relatif à la responsabilité civile, l'article 69 alinéa 1 LEaux (abrogé en

1995) connaissait la notion de "détenteur d'une entreprise ou d'une installation" : il s'agit de la personne qui exerce la maîtrise effective sur l'entreprise ou l'installation et qui est en mesure de prendre les précautions nécessaires pour parer au danger que représente, pour les eaux, l'activité en question. La notion a été reprise à l'article 59ade la loi sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 1983, modifiée dans les années nonante (FF 1993 II 1445. Le détenteur est celui qui a la maîtrise de fait sur l'installation et l'existence d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel n'est pas déterminante (Simeoni/Mahon, La responsabilité de l'État en matière de lacs et de cours d'eau, in Mélanges en l'honneur de Pierre Wessner, 2011, p. 198;Schöbi, Der Umgang des Gesetzgebers mit Umweltschäden, DEP 2009 470ss; DEP 1996 527). La jurisprudence a confirmé cette approche en matière d'eaux (DEP 2005 74; 6P.87/2005 cons. 7) et d'une manière générale en droit de l'environnement  (1A.250/2005 / 1A.252/2005 1P.602/2005 cons. 6.3 1C_524/2014)

2.2.

En l'espèce, la décision attaquée rappelle ces principes qu'elle a appliqués en retenant que les recourants étaient détenteurs pour les motifs suivants : le rapport de révision du 6 avril 2000 mentionne sous rubrique "propriétaire gérance" le nom de X. pour l'entreprise X. à F. (D.8.1), la raison individuelle du recourant jusqu'à fin 2010 selon le Registre du commerce. Ce dernier n'a pas recouru contre la première décision de 2010 qui portait sur le contrôle à effectuer en 2010 (D.8.2) et dans son un courrier du 3 mai 2013, X. déclarait qu'il avait bien racheté à D. la citerne litigieuse (D.8.4). Sans contester l'hypothèse que l'intéressé aurait pu céder la citerne à tiers, le service intimé demande à X. les coordonnées du nouveau détenteur (D. 8.7; 8.9). En guise de réponse, le mandataire a adressé un projet de plan de division qui semblait faire l'objet d'une procédure civile pendante (D.8.10), sans aucune autre explication, ni désignation d'un nouveau détenteur. Sans information supplémentaire de X., le service intimé s'est alors adressé au tiers intéressé qui a formellement désigné les recourants comme détenteurs (D.8.14). Il semblerait que le plan de division précité n'ait pas été finalisé au Registre foncier et la transaction judiciaire passée durant la procédure civile ne mentionne rien à propos des citernes. Partant du principe que X. se déclare, en qualité de copropriétaire du BF 01, propriétaire de la citerne et constatant qu'il n'apporte pas la preuve de l'avoir transférée à un tiers, le service intimé a considéré que les recourants en étaient les détenteurs. En l'absence d'autres indices ou preuves permettant de désigner nommément un autre détenteur que celui connu en 2010, le raisonnement opéré par le service intimé ne prête pas le flanc à la critique.

L'instruction de la présente procédure permet de confirmer l'approche du service intimé.

Certes, X. indique dans son courrier de 2013 qu'en raison de l'investissement trop important pour remplir la citerne, il l'a offerte à D.C. qui a accepté de la reprendre (D.8.4). Ce dernier confirme qu'il a bien proposé de la récupérer en 2008 (Annexe à D.8.21), sans qu'on sache si la transaction avait abouti. Or, appelé à fournir des renseignements (D.23), D.C. a déclaré que son offre portait bien sur la citerne litigieuse mais que l'affaire n'a jamais été conclue (D.27). L'interprétation du mandataire des recourants à ce sujet (D.31) ne résiste pas à l'examen : même si on admettait qu'en 2008, D.C. aurait voulu reprendre quelque chose qui lui appartenait, X. contredit sans doute aucun cette affirmation en déclarant avoir repris la citerne de D., ce que le rapport de révision confirme en 2000. On peut en effet s'attendre à ce que l'entreprise de révision s'adresse au détenteur de l'objet révisé. A cela, s'ajoutent l'absence de preuve quant à une éventuelle transaction ultérieure à 2006 et le fait que le Ministère public a admis également – sans toutefois que l'autorité de céans se sente liée par cette décision – que la citerne litigieuse alimentait exclusivement le BF 01 (D.9.5).

Les recourants critiquent la décision attaquée en tant qu'elle leur reproche de feindre l'ignorance de la citerne. Or, l'extrait du rapport d'expertise déposé par le tiers intéressé confirme que la citerne litigieuse alimentait le BF 01 (D.9.1) propriété des recourants. Ces derniers, à tout le moins X., en connaissaient l'existence, selon le témoignage de D. (D.9.4). Enfin, une des seules pièces déposées par les recourants (le règlement de copropriété du BF 01 annexé au recours) mentionne uniquement une autre citerne de 15'000 litres comme faisant partie de l'usage commun : ce fait ne permet pas encore d'écarter que la citerne litigieuse relève des biens exclusifs des recourants (propres ou repris de D., cf. Annexe 2 à D.20).

Toutes les pièces du dossier forment un faisceau d'indices qui converge dans le sens soutenu par le service intimé, à savoir que la citerne litigieuse est bien la propriété des recourants. Au-delà de cet aspect, l'autorité de céans retient en particulier que lorsque X. déclare "[…]j'ai délaissé cette très grosse citerne car l'investissement était trop important pour la remplir" (D.8.4), non seulement il confirme en être le propriétaire, mais en plus il démontre que les recourants sont en fait bien les responsables de l'exploitation de l'installation, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, puisqu'ils avaient la possibilité de la remplir et de l'utiliser. La faculté de pouvoir remplir la citerne suppose d'en avoir la maîtrise effective. Cette maîtrise existe même si ladite faculté n'est pas exercée. C'est donc à juste titre que la décision attaquée attribue aux recourants la qualité de détenteurs de la citerne litigieuse.

2.3.

Vu ce qui précède, le service intimé a correctement constaté les faits de la cause en retenant que les recourants étaient bénéficiaires et propriétaires de la citerne litigieuse et il a correctement appliqué le droit en retenant qu'ils en étaient les détenteurs. La conclusion à laquelle aboutit le service intimé, en retenant subsidiairement que les recourants n'ont pas établi qu'ils s'étaient dessaisis de la citerne en faveur d'un tiers est exempte d'arbitraire : à vue humaine, il n'est en effet pas déraisonnable de considérer qu'une personne qui dit posséder une chose et qui ensuite ne démontre pas l'avoir cédée en conserve la maîtrise. À la lecture du dossier (notamment le rapport de révision, le rapport d'expertise, le courrier de X., le témoignage de D. et la déclaration de D.C.), on ne saurait reprocher au service intimé d'avoir considéré que les recourants feignaient l'ignorance de la citerne. Enfin, il est permis de douter de la bonne foi de leur allégation relative à l'absence de servitude en leur faveur sur la citerne (recours, p. 4 §6), à mesure que selon le témoignage de D., cet aspect connu des acquéreurs du site en 1998 ne revêtait aucune importance. L'absence de servitude n'a pas empêché X. de procéder à la révision de la citerne en 2000 ni de vouloir la céder à D.C.

En conséquence, les griefs soulevés sont infondés et le recours sera rejeté.

Vu l'issue du recours, la vision locale sollicitée par le tiers intimé est sans objet.

4.

4.1.

[…]

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.Le recours est rejeté.

2.Un émolument de 600 francs et des frais s’élevant à 60 francs sont solidairement mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant versée le 31 janvier 2017.

3.Octroie une indemnité de dépens en faveur de A. d'un montant de 3'415 fr. 50, mise solidairement à charge des recourants.

Neuchâtel, le 20 décembre 2017

Laurent Favre