Un prélèvement destiné au paiement des frais de justice sur la part réservée du détenu au sens de l'article 7, alinéa 2 de la décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (Décision sur la rémunération des détenus) est conforme au droit fédéral. Rejet du recours. La décision a été confirmée par le TC. ____________________ Par arrêt du 25 janvier 2018 (Réf.:[CDP.2017.316-DIV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 25 janvier 2018 [CDP.2017.316-DIV]
Considérant :
Que par décision du 29 mai 2017, le directeur de l'Établissement de détention a ordonné le prélèvement mensuel d'un montant de 20 francs sur le compte réservé de X. pour le paiement des indemnités dues aux victimes et des frais de justice, conformément au jugement du Tribunal correctionnel du district de [ ];
que X. a recouru, par mémoire du 28 juin 2017, contre la décision précitée concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'assistance administrative en sa faveur; il s'oppose au prélèvement uniquement s'agissant des frais de justice;
que le directeur de l'Établissement de détention et X. ont adressé des observations à l'autorité de céans le 12 juillet, respectivement le 8 septembre 2017;
qu'à la demande de l'autorité de céans, X. a transmis, le 19 juillet 2017, un formulaire de "requête d'assistance judiciaire" accompagné de plusieurs pièces justificatives;
qu'en bref, X. invoque dans son recours la non-conformité au droit fédéral de l'article 7, alinéa 2 de la décision du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (Décision sur la rémunération des détenus); cette disposition violerait en particulier l'article 83, alinéa 2 du Code pénal suisse (CP) prévoyant que "[p]endant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération [ ]";
que l'autorité de céans retient cependant que la rémunération de la personne détenue, lindemnité et les suppléments sont répartis en trois parts, à savoir la part disponible (65 %), la part réservée (20 %) et la part bloquée (15 %) (art. 6 al. 2 de la Décision sur la rémunération des détenus); la part bloquée est "constituée pour la préparation de la libération conditionnelle ou définitive" (art. 7 al. 3 de la Décision sur la rémunération des détenus); par conséquent, cette part bloquée correspond au "fonds de réserve" mentionné à l'article 83, alinéa 2 CP (observations du Directeur de l'Établissement de détention du 12 juillet 2017; Thomas Noll, Basler Kommentar, 3eédition., Bâle 2013, ad. art. 83, n°15 et 16);
que le prélèvement ici en cause ayant trait à la part réservée et non au "fonds de réserve" (art. 83 al. 2 CP), les prescriptions du droit fédéral relatives au "fonds de réserve" précitées ne sont pas applicables en l'occurrence;
qu'aussi, l'article 7, alinéa 2 de la Décision sur la rémunération des détenus, lequel prévoit de manière explicite qu'"au besoin, sans laccord de la personne détenue, la part réservée (20%) doit être utilisée pour [ ] le paiement des frais de justice" applicable en l'espèce par renvoi de l'article 41, alinéa 2 de l'arrêté sur l'application et exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 9 mars 2011 est manifestement conforme au droit fédéral, puisque le "fonds de réserve" (compte bloqué) n'est pas affecté (art. 83 al. 2 CP; observations du Directeur de l'Établissement de détention du 12 juillet 2017; Thomas Noll, op. cit., ad. art. 83, n°19 à 21);
que pour le surplus, l'autorité de céans se réfère aux considérants de la décision attaquée;
que le grief du recourant étant ainsi mal fondé, il sied de rejeter le recours du 28 juin 2017;
qu'il reste encore à examiner la question de l'assistance en matière administrative;
que selon l'article 117 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, applicable par renvoi de l'article 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dénuée de toute chance de succès (let. b);
qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, il sied de retenir que la cause de X. était dénuée de toute chance de succès;
que de plus, on ne sauraita prioriadmettre l'indigence de X.; ce dernier a en particulier annoncé une rente AVS/AI de 10'896 francs sans aucune charge (cf. formulaire "Requête d'assistance judiciaire" du 19 juillet 2017); ainsi, malgré un revenu imposable de 0 franc retenu par le canton de Vaud (cf. courrier de l'Office des impôts), X. dispose vraisemblablement des moyens financiers suffisants pour assumer les frais de la présente décision, ainsi que les honoraires de son avocat; cette question peut toutefois rester indécise, sachant que la condition posée à la lettre b n'est de toute façon pas remplie;
que les frais de la cause sont donc mis à la charge de X.; ils sont fixés à 330 francs compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours (art. 47 LPJA) et comprennent un émolument de 300 francs et des frais à hauteur de 30 francs.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide :
1.Le recours de X. du 28 juin 2017, contre la décision de l'Établissement de détention du 29 mai 2017, est rejeté.
2.La demande d'assistance administrative de X. est également rejetée.
3.Les frais de la procédure sont arrêtés à 330 francs sont mis à la charge de X.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 octobre 2017
Alain Ribaux, conseiller d'État